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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 29 juin 2026, n° 22/01396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

N° RG 22/01396 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FCEW minute n° 26/292 
du 29/06/2026



Grosse et expédition le :
à 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 67


Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [T] [G] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante

Madame [C] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

Monsieur [M] [Q] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,


A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :


Par acte sous seing privé du 17 avril 2013, Monsieur et Madame [M] [J] ont donné en location à Monsieur [B] [I] et à Madame [P] [V] une maison située à [Localité 4], [Adresse 6], appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [S]

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2021, Monsieur [M] [J] a donné congé pour vendre avec offre pour un prix de 320000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2021, Monsieur [B] [I] a indiqué accepter l’offre. Ce courrier étant resté sans réponse, il a renouvelé cette acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, informant le propriétaire de son choix du notaire pour procéder à la vente.

Monsieur [J] n’ayant transmis qu’une partie des pièces demandées, avant de cesser de répondre aux sollicitations présentées en vue de la conclusion de la vente, Monsieur [B] [I] a fait signifier le 4 janvier 2022 à Monsieur [M] [J] un courrier le mettant en demeure de fournir à son notaire les documents nécessaires à la rédaction d’un compromis de vente.

Par acte d’huissier du 5 août 2022, Monsieur [B] [I] a assigné Monsieur [M] [J] et Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-déclarer parfaite la vente conclue entre Madame [U] [S] ( à présent décédée ) et Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [I], d’un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastrée section DH n° [Cadastre 1], soit:
-le lot n°21, dans l’ilot E2, soit un logement villa T3 duplex identifié E21 comprenant:
 +un rez-de-chaussée: piétonnier, porche, hall d’entrée, salle de séjour avec cuisine, l’ensemble ouvrant sur une terrasse avec barbecue, donnant sur un jardin à jouissance privative, WC, cellier, escalier conduisant à l’étage,
 +à l’étage: escalier, dégagement, deux chambres, dressing, salle de bains, rangement,

droit à la jouissance privative exclusive d’une parcelle de terrain à usage de jardin d’agrément d’une surface approximative de 7m2,

les cent quatre vingt-dix-neuf millièmes des parties communes spéciales à l’ilôt E2 et les cent quatre-vingt-dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n°96:

 +un parking extérieur portant le n° 58 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n° 102:

 +un parking extérieur portant le n°65 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

tels que les biens existent avec tous les droits attachés sans exception ni réserve,

étant précisé concernant l’origine de propriété des lots qu’ils ont été acquis par Monsieur et Madame [J] de la SCI ETXE SUTAR selon acte reçu par Me [N] le 29 mai 2019,

pour le prix de 320000 euros net vendeur, payable dès le prononcé du jugement,

-dire que le jugement vaudra titre et sera publié au service de la publicité foncière de BAYONNE aux frais de Monsieur [M] [J] et de Madame [S],

-condamner Monsieur [M] [J] et de Madame [S] au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les condamner au paiement de la somme de 2000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [M] [J] a été assigné à personne et n’a pas comparu.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire a:

invité Monsieur [B] [I] à tirer dans ses écritures et notamment leur dispositif les conséquences du décès de Madame [S],

invité le cas échéant Monsieur [B] [I] à appeler dans la cause les héritiers de Madame [S].

Par acte d’huissier du 18 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a assigné Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal aux fins de l’entendre:

-ordonner leur intervention forcée,
-ordonner la jonction de l’instance avec l’instance introduite par l’assignation du 5 août 2022,
-condamner Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1000 euros ht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ils n’ont pas comparu.

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal, relevant:

que Monsieur [B] [I] indiquait dans ses écritures que Madame [S] avait un enfant d’un premier lit dont Monsieur [M] [J] n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées au commissaire de justice;

que la demande porte sur l’aliénation d’un bien immobilier dont il est indiqué que Madame [S] épouse [J] était propriétaire; qu’il ne saurait donc être statué sans que le tribunal ne soit en mesure de constater que l’ensemble des héritiers de Madame [J] ont été appelés dans la cause, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être concernés par l’action engagée par Monsieur [B] [I], a:

prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce que Monsieur [B] [I] justifie avoir appelé dans la cause les héritiers de Madame [S],

dit que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025, Monsieur [B] [I] a assigné Madame [T] [W] en intervention forcée.

Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W] n’ont pas comparu.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 novembre 2025, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de:

déclarer parfaite la vente conclue entre Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W], d’un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastrée section DH n° [Cadastre 1], soit:
-le lot n°21, dans l’ilot E2, soit un logement villa T3 duplex identifié E21 comprenant:
 +un rez-de-chaussée: piétonnier, porche, hall d’entrée, salle de séjour avec cuisine, l’ensemble ouvrant sur une terrasse avec barbecue, donnant sur un jardin à jouissance privative, WC, cellier, escalier conduisant à l’étage,
 +à l’étage: escalier, dégagement, deux chambres, dressing, salle de bains, rangement,

droit à la jouissance privative exclusive d’une parcelle de terrain à usage de jardin d’aagrément d’une surface approximative de 7m2,

les cent quatre vingt-dix-neuf millièmes des parties communes spéciales à l’ilôt E2 et les cent quatre-vingt-dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n°96:

 +un parking extérieur portant le n° 58 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n° 102:

 +un parking extérieur portant le n°65 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

tels que les biens existent avec tous les droits attachés sans exception ni réserve,

étant précisé concernant l’origine de propriété des lots qu’ils ont été acquis par Monsieur et Madame [J] de la SCI ETXE SUTAR selon acte reçu par Me [N] le 29 mai 2019,

pour le prix de 320000 euros net vendeur, payable dès le prononcé du jugement,

-dire que le jugement vaudra titre et sera publié au service de la publicité foncière de BAYONNE aux frais de Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W],

-condamner in solidum Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W] au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-les condamner in solidum à restyituer les loyers perçus depuis le 11 septembre 2021,

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [B] [I] à faire signifier ses dernières conclusions à Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W], et renvoyé à la mise en état.

Le jugement et les conclusions ont été signifiés par actes de commissaire de justice des 25 et 26 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Par application de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le payement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. 

Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. 

Aux termes de l’article 1304-3 du Code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

En l’espèce, l’acceptation par Monsieur [B] [I] de l’offre assortie au congé comportait plusieurs conditions suspensives, dont l’une tenant au financement de l’acquition.

Monsieur [B] [I] qui indique que le notaire a été par ses soins mis en possession de ”la plupart”, selon ses termes, des documents nécessaires, ne prétend ni ne démontre que les conditions suspensives ont été réalisées, notamment celle relative à l’obtention d’un prêt.

Il n’est donc pas fondé à prétendre que la vente est devenue parfaite, puisque la rencontre de l’offre et de l’acceptation restait soumise à des conditions dont il n’est pas établi qu’elles ont été accomplies.

Il sera débouté de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes,

Le condamne aux dépens.



Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]
Texte intégral
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FCEW minute n° 26/292 
du 29/06/2026



Grosse et expédition le :
à 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 67


Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [T] [G] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante

Madame [C] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante

Madame [H] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

Monsieur [M] [Q] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,


A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :


Par acte sous seing privé du 17 avril 2013, Monsieur et Madame [M] [J] ont donné en location à Monsieur [B] [I] et à Madame [P] [V] une maison située à [Localité 4], [Adresse 6], appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [S]

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2021, Monsieur [M] [J] a donné congé pour vendre avec offre pour un prix de 320000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2021, Monsieur [B] [I] a indiqué accepter l’offre. Ce courrier étant resté sans réponse, il a renouvelé cette acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021, informant le propriétaire de son choix du notaire pour procéder à la vente.

Monsieur [J] n’ayant transmis qu’une partie des pièces demandées, avant de cesser de répondre aux sollicitations présentées en vue de la conclusion de la vente, Monsieur [B] [I] a fait signifier le 4 janvier 2022 à Monsieur [M] [J] un courrier le mettant en demeure de fournir à son notaire les documents nécessaires à la rédaction d’un compromis de vente.

Par acte d’huissier du 5 août 2022, Monsieur [B] [I] a assigné Monsieur [M] [J] et Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-déclarer parfaite la vente conclue entre Madame [U] [S] ( à présent décédée ) et Monsieur [M] [J] et Monsieur [B] [I], d’un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastrée section DH n° [Cadastre 1], soit:
-le lot n°21, dans l’ilot E2, soit un logement villa T3 duplex identifié E21 comprenant:
 +un rez-de-chaussée: piétonnier, porche, hall d’entrée, salle de séjour avec cuisine, l’ensemble ouvrant sur une terrasse avec barbecue, donnant sur un jardin à jouissance privative, WC, cellier, escalier conduisant à l’étage,
 +à l’étage: escalier, dégagement, deux chambres, dressing, salle de bains, rangement,

droit à la jouissance privative exclusive d’une parcelle de terrain à usage de jardin d’agrément d’une surface approximative de 7m2,

les cent quatre vingt-dix-neuf millièmes des parties communes spéciales à l’ilôt E2 et les cent quatre-vingt-dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n°96:

 +un parking extérieur portant le n° 58 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n° 102:

 +un parking extérieur portant le n°65 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

tels que les biens existent avec tous les droits attachés sans exception ni réserve,

étant précisé concernant l’origine de propriété des lots qu’ils ont été acquis par Monsieur et Madame [J] de la SCI ETXE SUTAR selon acte reçu par Me [N] le 29 mai 2019,

pour le prix de 320000 euros net vendeur, payable dès le prononcé du jugement,

-dire que le jugement vaudra titre et sera publié au service de la publicité foncière de BAYONNE aux frais de Monsieur [M] [J] et de Madame [S],

-condamner Monsieur [M] [J] et de Madame [S] au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les condamner au paiement de la somme de 2000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [M] [J] a été assigné à personne et n’a pas comparu.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire a:

invité Monsieur [B] [I] à tirer dans ses écritures et notamment leur dispositif les conséquences du décès de Madame [S],

invité le cas échéant Monsieur [B] [I] à appeler dans la cause les héritiers de Madame [S].

Par acte d’huissier du 18 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a assigné Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal aux fins de l’entendre:

-ordonner leur intervention forcée,
-ordonner la jonction de l’instance avec l’instance introduite par l’assignation du 5 août 2022,
-condamner Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1000 euros ht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Ils n’ont pas comparu.

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal, relevant:

que Monsieur [B] [I] indiquait dans ses écritures que Madame [S] avait un enfant d’un premier lit dont Monsieur [M] [J] n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées au commissaire de justice;

que la demande porte sur l’aliénation d’un bien immobilier dont il est indiqué que Madame [S] épouse [J] était propriétaire; qu’il ne saurait donc être statué sans que le tribunal ne soit en mesure de constater que l’ensemble des héritiers de Madame [J] ont été appelés dans la cause, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être concernés par l’action engagée par Monsieur [B] [I], a:

prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce que Monsieur [B] [I] justifie avoir appelé dans la cause les héritiers de Madame [S],

dit que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025, Monsieur [B] [I] a assigné Madame [T] [W] en intervention forcée.

Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W] n’ont pas comparu.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 novembre 2025, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de:

déclarer parfaite la vente conclue entre Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W], d’un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 6], cadastrée section DH n° [Cadastre 1], soit:
-le lot n°21, dans l’ilot E2, soit un logement villa T3 duplex identifié E21 comprenant:
 +un rez-de-chaussée: piétonnier, porche, hall d’entrée, salle de séjour avec cuisine, l’ensemble ouvrant sur une terrasse avec barbecue, donnant sur un jardin à jouissance privative, WC, cellier, escalier conduisant à l’étage,
 +à l’étage: escalier, dégagement, deux chambres, dressing, salle de bains, rangement,

droit à la jouissance privative exclusive d’une parcelle de terrain à usage de jardin d’aagrément d’une surface approximative de 7m2,

les cent quatre vingt-dix-neuf millièmes des parties communes spéciales à l’ilôt E2 et les cent quatre-vingt-dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n°96:

 +un parking extérieur portant le n° 58 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

-le lot n° 102:

 +un parking extérieur portant le n°65 du plan, et les trois dix millièmes des parties communes générales,

tels que les biens existent avec tous les droits attachés sans exception ni réserve,

étant précisé concernant l’origine de propriété des lots qu’ils ont été acquis par Monsieur et Madame [J] de la SCI ETXE SUTAR selon acte reçu par Me [N] le 29 mai 2019,

pour le prix de 320000 euros net vendeur, payable dès le prononcé du jugement,

-dire que le jugement vaudra titre et sera publié au service de la publicité foncière de BAYONNE aux frais de Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W],

-condamner in solidum Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W] au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-les condamner in solidum à restyituer les loyers perçus depuis le 11 septembre 2021,

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [B] [I] à faire signifier ses dernières conclusions à Monsieur [M] [J], Madame [C] [E], née [J], Madame [H] [J] et Monsieur [X] [J], Madame [T] [W], et renvoyé à la mise en état.

Le jugement et les conclusions ont été signifiés par actes de commissaire de justice des 25 et 26 février 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION:

Par application de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s’établiront par le payement d’un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. 

Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. 

Aux termes de l’article 1304-3 du Code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

En l’espèce, l’acceptation par Monsieur [B] [I] de l’offre assortie au congé comportait plusieurs conditions suspensives, dont l’une tenant au financement de l’acquition.

Monsieur [B] [I] qui indique que le notaire a été par ses soins mis en possession de ”la plupart”, selon ses termes, des documents nécessaires, ne prétend ni ne démontre que les conditions suspensives ont été réalisées, notamment celle relative à l’obtention d’un prêt.

Il n’est donc pas fondé à prétendre que la vente est devenue parfaite, puisque la rencontre de l’offre et de l’acceptation restait soumise à des conditions dont il n’est pas établi qu’elles ont été accomplies.

Il sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes,

Le condamne aux dépens.



Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:23:13.352Z.