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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 26/00399

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 02 avril 2021, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] ont fait l'acquisition, auprès de Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N], d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] au prix de 265 000 euros. 

Après leur emménagement, les acquéreurs ont sollicité un avis technique auprès de la société VAUTIER EXPERTISES & CONSEILS " concernant des suspicions de vices cachés relatifs au système d'assainissement ". Le document établi par cette société indique qu'une partie de l'installation d'assainissement et du réseau d'eaux usées et pluviales est non-conforme, mais également que la cage d'escalier extérieure réalisée par les anciens propriétaires ainsi que la toiture, rénovée par la société CHARPENTES BOREL antérieurement à la vente, sont affectés de désordres. 

Selon devis établi par la SAS [X] le 15 juillet 2025, la reprise des écoulements d'eaux usées et pluviales en extérieur s'élève à 76 613,33 euros TTC. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05 et 11 mars 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Monsieur [A] [N], Madame [R] [D] épouse [N] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 04 juin 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] demandent à la juridiction de : 
- Juger que la demande d'expertise n'est pas prescrite ; 
- Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 
o " Se rendre sur les lieux ; [Adresse 4],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
o Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
o Visiter l'immeuble litigieux, examiner les désordres allégués, et rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité, soit d'une exécution défectueuse,
o Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s'il y a lieu, d'inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres,
o Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
o Vérifier l'existence des désordres, inachèvements et non-conformités listés dans l'assignation, les décrire, dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et au contrat signé entre les parties,
o Indiquer la nature et la gravité des désordres, inachèvements et non-conformités en précisant pour chacun d'eux :
- S 'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s 'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement,
- S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- S'ils compromettent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert,
- S'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement,
o Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
o Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
o Donner au Tribunal tous les éléments nécessaires afin d'apprécier les divers préjudices subis par les requérants et en proposer une évaluation chiffrée ".

Par conclusions en réponse notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] s'opposent, à titre principal, à la demande d'expertise dirigée à leur encontre et sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
A cette fin, ils soutiennent que l'action des acquéreurs sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est manifestement vouée à l'échec comme étant prescrite et qu'ils ne rapportent aucun commencement de preuve de l'existence de vices cachés affectant la maison, notamment car : 
- Les acquéreurs étaient informés de l'existence de non-conformités affectant le réseau d'eaux pluviales, 
- Les vendeurs n'ont jamais eu connaissance de l'existence d'une fosse septique concernant les eaux usées, 
- L'acte de vente mentionne expressément que les acquéreurs renoncent à faire procéder à un diagnostic de l'installation d'assainissement. 

A titre subsidiaire, ils formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Monsieur [M] et Madame [Y] et proposent le complément de mission suivant : " se prononcer sur la date d'apparition des désordres dénoncés par les requérants et d'indiquer s'ils étaient apparents ou non lors de la signature de l'acte de vente en date du 2 avril 2021 ". 

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL du 1er janvier 2010 au 25 juin 2021, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties. Elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE. 

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et repose sur des éléments sérieux.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Et l'article 1643 prévoit qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l'espèce, l'acte authentique de vente du 02 avril 2021 stipule en page 12 que " L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
o des vices apparents,
o des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
o si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité,
o ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ".

Cet acte authentique indique en page 29 que " Le VENDEUR atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent, qu'il n'a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu'il ne peut donc garantir la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur.
L'ACQUEREUR déclare :
- en avoir été informé dès l'avant-contrat ainsi que de la possibilité de faire établir un diagnostic de l'installation,
- ne pas avoir souhaité en faire une condition suspensive au moment de l'avant-contrat,
- vouloir en faire son affaire personnelle.
Le VENDEUR informe ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Néanmoins, s'agissant spécifiquement de l'existence d'une ancienne fosse septique, il est précisé que " Le VENDEUR déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées sans transiter par une ancienne fosse septique non shuntée conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique ". 

Or, selon l'avis technique établi le 22 avril 2025 par le cabinet VAUTIER Expertises & Conseils à la demande des acquéreurs, il existe une fosse septique non condamnée dans l'angle nord-est par laquelle transitent les eaux usées du rez-de-chaussée, cachée sous des dalles en béton et des gravillons (page 6). 

Cet avis technique non contradictoire indique également que des regards d'eaux pluviales sont inaccessibles, qu'un regard caché sous la terrasse en bois en façade Est reçoit les eaux usées ainsi que des descentes d'eaux pluviales et que la descente dans l'angle Nord-Est n'est pas raccordée. 

L'acte de vente du 02 avril 2021 ne reprend pas la mention précédemment intégrée en page 27 du compromis de vente du 18 décembre 2020 selon laquelle " Le VENDEUR a directement informé l'ACQUEREUR que, à sa connaissance, les eaux pluviales se déversaient dans les eaux usées. 
L'ACQUEREUR déclare en avoir connaissance et vouloir faire son affaire personnelle de la mise aux normes de l'assainissement en effectuant les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales ne soient plus reliées aux eaux usées ". 

L'avis du 22 avril 2025 rapporte par ailleurs l'existence de malfaçons affectant la cage d'escalier extérieure construite par les anciens propriétaires et qui seraient à l'origine d'infiltrations et de fissures. 

Il mentionne enfin la présence d'un chevron cassé sur lequel se trouvent des insectes xylophages, des " renforcements et calages hasardeux des chevrons de charpente " et l'éventuelle faiblesse de la section des chevrons en place au regard de la portée et de leur écartement alors que la toiture a été rénove par l'entreprise CHARPENTES BOREL en 2016. 
La question de la connaissance effective par les acquéreurs des vices qu'ils invoquent, mais également celle de leur caractère apparent et de leur connaissance par les vendeurs, relèvent de la seule appréciation du juge du fond, les contestations émises par les vendeurs ne permettant pas de retenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par les acquéreurs soit manifestement vouée à l'échec ni qu'elle soit prescrite. 

S'agissant de la prescription invoquée par les vendeurs, il convient de rappeler que le point de départ est celui de la connaissance par les acquéreurs des vices cachés qu'ils allèguent dans toute leur étendue et conséquences, ce qui relève également de l'appréciation du juge du fond. Elle n'est donc pas manifestement acquise et l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL. 

La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 


2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y], dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE par application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, la demande présentée par les époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :

- Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] et de 
- Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] et 
- La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [V] [T],
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ; 
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7] ; 
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment l'avis technique établi le 22 avril 2025 par le cabinet VAUTIER Expertises & Conseils ;
6- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ; en préciser la date d'apparition ;
7- En fonction de cette date d'apparition, indiquer s'ils étaient apparents à la date de la vente du 02 avril 2021 et notamment pour des acquéreurs profanes ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil et de l'article 1641 du même code ; 
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; si les désordres résultent de plusieurs causes, fournir tous éléments permettant à cette juridiction d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
13- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] avant le 22 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 avril 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00399 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4R3

AFFAIRE : [M], [Y] C/ [N], [D], S.A. AXA FRANCE IARD 





















Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Maxime ARBET
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Clémence GUERRY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDEURS 

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART











Vu l’assignation en date du 05 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ; 
Vu les renvois successifs et le dernier renvoi au 18 Juin 2026;


A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 02 avril 2021, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] ont fait l'acquisition, auprès de Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N], d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] au prix de 265 000 euros. 

Après leur emménagement, les acquéreurs ont sollicité un avis technique auprès de la société VAUTIER EXPERTISES & CONSEILS " concernant des suspicions de vices cachés relatifs au système d'assainissement ". Le document établi par cette société indique qu'une partie de l'installation d'assainissement et du réseau d'eaux usées et pluviales est non-conforme, mais également que la cage d'escalier extérieure réalisée par les anciens propriétaires ainsi que la toiture, rénovée par la société CHARPENTES BOREL antérieurement à la vente, sont affectés de désordres. 

Selon devis établi par la SAS [X] le 15 juillet 2025, la reprise des écoulements d'eaux usées et pluviales en extérieur s'élève à 76 613,33 euros TTC. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05 et 11 mars 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Monsieur [A] [N], Madame [R] [D] épouse [N] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 04 juin 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] demandent à la juridiction de : 
- Juger que la demande d'expertise n'est pas prescrite ; 
- Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 
o " Se rendre sur les lieux ; [Adresse 4],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
o Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
o Visiter l'immeuble litigieux, examiner les désordres allégués, et rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité, soit d'une exécution défectueuse,
o Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s'il y a lieu, d'inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres,
o Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
o Vérifier l'existence des désordres, inachèvements et non-conformités listés dans l'assignation, les décrire, dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et au contrat signé entre les parties,
o Indiquer la nature et la gravité des désordres, inachèvements et non-conformités en précisant pour chacun d'eux :
- S 'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s 'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement,
- S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- S'ils compromettent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ossature, de clos ou de couvert,
- S'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement,
o Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
o Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
o Donner au Tribunal tous les éléments nécessaires afin d'apprécier les divers préjudices subis par les requérants et en proposer une évaluation chiffrée ".

Par conclusions en réponse notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] s'opposent, à titre principal, à la demande d'expertise dirigée à leur encontre et sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
A cette fin, ils soutiennent que l'action des acquéreurs sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est manifestement vouée à l'échec comme étant prescrite et qu'ils ne rapportent aucun commencement de preuve de l'existence de vices cachés affectant la maison, notamment car : 
- Les acquéreurs étaient informés de l'existence de non-conformités affectant le réseau d'eaux pluviales, 
- Les vendeurs n'ont jamais eu connaissance de l'existence d'une fosse septique concernant les eaux usées, 
- L'acte de vente mentionne expressément que les acquéreurs renoncent à faire procéder à un diagnostic de l'installation d'assainissement. 

A titre subsidiaire, ils formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Monsieur [M] et Madame [Y] et proposent le complément de mission suivant : " se prononcer sur la date d'apparition des désordres dénoncés par les requérants et d'indiquer s'ils étaient apparents ou non lors de la signature de l'acte de vente en date du 2 avril 2021 ". 

Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL du 1er janvier 2010 au 25 juin 2021, ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties. Elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE. 

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et repose sur des éléments sérieux.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Et l'article 1643 prévoit qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l'espèce, l'acte authentique de vente du 02 avril 2021 stipule en page 12 que " L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
o des vices apparents,
o des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
o si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité,
o ou s'il est prouvé par l'ACQUEREUR dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ".

Cet acte authentique indique en page 29 que " Le VENDEUR atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent, qu'il n'a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu'il ne peut donc garantir la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur.
L'ACQUEREUR déclare :
- en avoir été informé dès l'avant-contrat ainsi que de la possibilité de faire établir un diagnostic de l'installation,
- ne pas avoir souhaité en faire une condition suspensive au moment de l'avant-contrat,
- vouloir en faire son affaire personnelle.
Le VENDEUR informe ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ".

Néanmoins, s'agissant spécifiquement de l'existence d'une ancienne fosse septique, il est précisé que " Le VENDEUR déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées sans transiter par une ancienne fosse septique non shuntée conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique ". 

Or, selon l'avis technique établi le 22 avril 2025 par le cabinet VAUTIER Expertises & Conseils à la demande des acquéreurs, il existe une fosse septique non condamnée dans l'angle nord-est par laquelle transitent les eaux usées du rez-de-chaussée, cachée sous des dalles en béton et des gravillons (page 6). 

Cet avis technique non contradictoire indique également que des regards d'eaux pluviales sont inaccessibles, qu'un regard caché sous la terrasse en bois en façade Est reçoit les eaux usées ainsi que des descentes d'eaux pluviales et que la descente dans l'angle Nord-Est n'est pas raccordée. 

L'acte de vente du 02 avril 2021 ne reprend pas la mention précédemment intégrée en page 27 du compromis de vente du 18 décembre 2020 selon laquelle " Le VENDEUR a directement informé l'ACQUEREUR que, à sa connaissance, les eaux pluviales se déversaient dans les eaux usées. 
L'ACQUEREUR déclare en avoir connaissance et vouloir faire son affaire personnelle de la mise aux normes de l'assainissement en effectuant les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales ne soient plus reliées aux eaux usées ". 

L'avis du 22 avril 2025 rapporte par ailleurs l'existence de malfaçons affectant la cage d'escalier extérieure construite par les anciens propriétaires et qui seraient à l'origine d'infiltrations et de fissures. 

Il mentionne enfin la présence d'un chevron cassé sur lequel se trouvent des insectes xylophages, des " renforcements et calages hasardeux des chevrons de charpente " et l'éventuelle faiblesse de la section des chevrons en place au regard de la portée et de leur écartement alors que la toiture a été rénove par l'entreprise CHARPENTES BOREL en 2016. 
La question de la connaissance effective par les acquéreurs des vices qu'ils invoquent, mais également celle de leur caractère apparent et de leur connaissance par les vendeurs, relèvent de la seule appréciation du juge du fond, les contestations émises par les vendeurs ne permettant pas de retenir que l'action en garantie des vices cachés envisagée par les acquéreurs soit manifestement vouée à l'échec ni qu'elle soit prescrite. 

S'agissant de la prescription invoquée par les vendeurs, il convient de rappeler que le point de départ est celui de la connaissance par les acquéreurs des vices cachés qu'ils allèguent dans toute leur étendue et conséquences, ce qui relève également de l'appréciation du juge du fond. Elle n'est donc pas manifestement acquise et l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Dès lors, Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] justifient d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL. 

La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 


2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y], dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE par application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par conséquent, la demande présentée par les époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :

- Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] et de 
- Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] et 
- La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CHARPENTES BOREL ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [V] [T],
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ; 
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7] ; 
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment l'avis technique établi le 22 avril 2025 par le cabinet VAUTIER Expertises & Conseils ;
6- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ; en préciser la date d'apparition ;
7- En fonction de cette date d'apparition, indiquer s'ils étaient apparents à la date de la vente du 02 avril 2021 et notamment pour des acquéreurs profanes ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil et de l'article 1641 du même code ; 
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; si les désordres résultent de plusieurs causes, fournir tous éléments permettant à cette juridiction d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
13- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] avant le 22 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 avril 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [A] [N] et Madame [R] [D] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [U] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de la sante publique L1331-1, code de procedure civile 283, code de procedure civile 240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:13:19.083Z.