Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 22/01030
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2014, Madame [F] [E] née le [Date naissance 2] 1950 a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule de la société MEYLAN AMBULANCES, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Le certificat médical initial faisait état de contusions multiples et précisait que " ces lésions entrainent sauf complications une incapacité temporaire totale de travail de 0 jour et un arrêt de travail professionnel de 0 jour et l'absence d'hospitalisation ". Un body scanner a été réalisé et n'a mis en évidence aucune lésion traumatique. Il a toutefois confirmé la présence d'une fibrose pulmonaire et d'une discarthrose cervicale et lombaire qui étaient connues. Le docteur [G], mandaté dans le cadre de la procédure pénale a retenu une incapacité temporaire totale de travail de trente jours. Le 24 décembre 2014, Madame [F] [E] a fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble et a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire, le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de 5.000 euros et une provision ad litem de 2.000 euros. Par ordonnance de référés du 4 mars 2015, le docteur [K] a été désigné puis remplacé par le docteur [Z]. Une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de 1.500 euros lui a été allouée ainsi qu'une provision ad litem de 800 euros. L'expert a déposé son rapport définitif au mois d'avril 2016. Le 26 juillet 2016, Madame [F] [E] et ses fils Messieurs [J] et [O] [E] ont fait assigner à nouveau la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la juridiction des référés. Madame [F] [E] a sollicité une provision complémentaire, Messieurs [J] et [O] [E] ont également sollicité des provisions au titre de leurs préjudices personnels. Le 2 novembre 2016, le juge des référés a alloué une provision complémentaire à Madame [F] [E] d'un montant de 40.000 euros, à chacun de ses fils 2.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 septembre 2016, Madame [F] [E] et Messieurs [J] et [O] [E] ont attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la mutuelle SOLIMUT aux fins de liquidation de leurs préjudices. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité une contre-expertise. Le 30 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a fait droit à la demande de contre-expertise compte tenu du manque de clarté de l'expertise initiale et a désigné le docteur [R]. Il a été sursis à statuer sur les autres demandes. Madame [F] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 et le tribunal en a été informé par son conseil le 8 décembre 2017. Le 4 janvier 2018, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises que l'expertise se tienne sur dossier compte tenu du décès de Madame [F] [E]. Par conclusions d'intervention en vue de l'audience de mise en état du 20 mars 2018 Monsieur [J] [E] a sollicité la reprise de l'instance en sa qualité d'ayant droit et l'indemnisation du préjudice de sa mère, de son préjudice d'affection personnel à hauteur de 15.000 euros et d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur de 15.000 euros. Le 9 avril 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a estimé que l'expertise devait se tenir sur dossier et a confirmé la désignation du docteur [R] remplacé par le docteur [T]. Monsieur [J] [E] a refusé de se rendre à cette expertise et de transmettre les pièces médicales. Le 8 octobre 2018, il a été mis fin à la mesure d'expertise compte tenu de la résistance de Monsieur [J] [E] à la mesure d'instruction. Le 23 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [J] [E] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] : Préjudices de la victime : - 118.800 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire - 96.000 euros au titre du préjudice patrimonial permanent - 6.888,75 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire - 21.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial permanent Préjudices par ricochet : - 3.000 euros à Monsieur [J] [E] au titre du préjudice d'affection - 3.000 euros à Monsieur [O] [E] au titre du préjudice d'affection Soit une somme totale de 248.688,75 euros sous déduction des provisions versées outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référés avec exécution provisoire de la décision. Le 14 juin 2019, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision et elle a demandé au Premier Président l'autorisation de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. Le 7 août 2019, elle a obtenu l'autorisation de consigner. Le 14 décembre 2021, la Cour d'Appel de Grenoble a : - Prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 septembre 2026 par les consorts [E] (pour absence de curateur), - Dit que le jugement du 23 mai 2019 est de facto nécessairement nul, - Condamné in solidum Messieurs [J] et [O] [E] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 10 février 2022, Monsieur [J] [E] seul a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] aux fins de liquidation de leurs préjudices. Le 14 février 2022, Messieurs [J] et [O] [E] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 14 décembre 2021 (enregistré sous le numéro de pourvoi 2212037). Le 21 septembre 2022, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi le juge de la mise en état aux fins d'incident en soulevant la connexité de l'affaire avec celle pendante devant la Cour de Cassation et sollicitant le dessaisissement du tribunal ou un sursis à statuer. Par ordonnance juridictionnelle du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation. Le 6 mars 2023, Monsieur [J] [E] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble aux fins d'être autorisé à interjeter appel de la décision ayant ordonné le sursis à statuer. Le 13 avril 2023, le Premier Président de la Cour de Cassation a pris acte du désistement de leur pourvoi. Par ordonnance du 10 mai 2023, le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de Monsieur [J] [E]. Le 11 mai 2023, la procédure au fond a été reprise par conclusions aux fins de reprise d'instance de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [Y] et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui a été déposé le 22 avril 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [J] [E] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de sa mère Madame [F] [E] (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 10 septembre 2025) qui demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer au bénéfice de la succession de Madame [F] [E], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de Madame [F] [E] suite à son accident du 17 mars 2014 : * Assistance par tierce personne temporaire : > A titre principal : 281.202, 52 € > A titre subsidiaire : 140.601, 26 € *Assistance par tierce-personne permanente : > A titre principal : 227.234, 36 € > A titre subsidiaire : 113.617, 18 € * Déficit fonctionnel temporaire : 5.700, 49 € * Souffrances endurées : 25.000, 00 € * Préjudice esthétique temporaire : 2.500, 00 € * Déficit fonctionnel permanent : 10.000, 00 € * Préjudice esthétique : 20.000, 00 € * Préjudice d'agrément : 5.000, 00 € - Condamner la compagnie GROUPAMA à payer ces sommes allouées avec intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2014 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif et non jusqu'au jour de l'offre du 20 mars 2017 puisqu'incomplète et insuffisante et surtout inexistante compte tenu de la contestation de tout droit à indemnisation par GROUPAMA, en application de Crim 13 décembre 2011, numéro 11-80134, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2015, - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer une somme au plus égale à 15% des indemnités allouées au profit du fonds de garantie, - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte les sommes suivantes : * Préjudice d'affection : 15.000, 00 € * Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 15.000, 00 € - Juger que la Compagnie GROUPAMA n'a pas formulé d'offre d'indemnisation à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte de Madame [F] [E] ni dans les délais légaux ni après compte tenu de sa contestation absolue de tout droit à indemnisation, - Juger que les sommes allouées à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte, produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2014 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, - Juger la décision commune et opposable à la CPAM et à MUFTI - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer au bénéfice de la succession de Madame [F] [E] la somme de 10.000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit. Vu les dernières écritures de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1302 du code civil de : - Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Y] du 22 avril 2025 ; - Liquider les préjudices d'[F] [E] sur la base des conclusions du Docteur [Y] - Fixer l'indemnisation d'[F] [E] sur la base de l'offre d'indemnisation de GROUPAMA, sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit : * Déficit fonctionnel temporaire : 537,50 € ; * Souffrances endurées : 3 000 € ; * Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ; * Assistance par tierce personne avant consolidation : 512 € ; * Déficit fonctionnel permanent : 1 241,36 € ; - Allouer ces sommes à Monsieur [E], ès qualité d'ayant droit d'[F] [E] ; - Fixer l'indemnisation de Monsieur [E] en son personnel, selon l'offre formulée par GROUPAMA et sous déduction des provisions antérieurement allouées, comme suit : Préjudice d'affection : 500 € ; Troubles dans les conditions d'existence : 200 € ; - Allouer ces sommes à Monsieur [E] ; - Condamner Monsieur [E] ès qualité d'ayant droit d'[F] [E] à rembourser à GROUPAMA la somme de 36 009,14 € ; - Condamner Monsieur [E] à rembourser à GROUPAMA la somme de 1 300 € ; - Débouter Monsieur [E] de ses demandes formulées à titre d'ayant droit d'[F] [E] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ; - Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre du doublement des intérêts au taux légal - Juger n'y avoir lieu à prononcer le doublement des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, - Réduire la pénalité du doublement des intérêts au taux légal et exclure son application entre le 4 mars 2025 et le dépôt du rapport d'expertise définitif du Docteur [Y]. - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à verser au fonds de garantie une somme équivalent à 15 % des sommes allouées ; - Débouter Monsieur [E] de sa demande de capitalisation à compter du 17 novembre 2015 - Fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision à intervenir ; - Débouter Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés pour les besoins de sa défense. Vu l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et de la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, pourtant régulièrement citées, la décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. En application de l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs à l'expertise amiable du docteur [W] visant à ce que ses écrits soient écartés des débats, aucune prétention n'étant formulée pour ce faire au dispositif des écritures. I. Sur l'intervention des docteurs [W] et [U] : médecins conseils de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES : Monsieur [J] [E] demande au tribunal d'écarter : Tous les écrits du docteur [W] médecin conseil de la compagnie d'assurance compte tenu de sa condamnation pour faux et usage de faux pour avoir manipulé les opérations d'expertise ; Tous les arguments de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. Il rappelle en outre que le second médecin conseil de la compagnie d'assurance le docteur [U] a été condamné disciplinairement à un blâme pour agression physique en l'espèce un examen clinique non consenti d'une victime en cours d'expertise judiciaire. En réponse, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que seul Monsieur [J] [E] produit les écrits du docteur [W] mais n'en tire aucune conséquence sur le fond et qu'en tout état de cause ces remarques ne sont pas de nature à remettre en question l'expertise judiciaire du docteur [Y]. Sur les rapports d'expertise des docteurs [Z] et [Y] : Monsieur [J] [E] indique ne pas avoir participé aux opérations d'expertise du docteur [Y] et critique son rapport qui ne retient pas le " syndrome de glissement " de sa mère. Il rappelle que depuis l'accident l'état de santé de Madame [F] [E] n'a cessé de se dégrader alors qu'avant l'accident il était excellent et qu'elle disposait d'une autonomie complète. Il précise qu'après l'accident un déambulateur puis un fauteuil roulant lui a ont été prescrits et qu'elle a été placée sous curatelle renforcée. Il reproche en outre à l'expert d'avoir consolidé Madame [F] [E] trop précocement, et demande au tribunal de retenir la date du décès comme date de consolidation. Il réfute la supposition posée par l'expert [Y] liée à la maladie d'Alzheimer qui n'a jamais été diagnostiquée. Il critique l'évaluation du besoin en tierce personne retenu par l'expert. Il demande au tribunal de se fonder sur l'expertise du docteur [Z] afin d'évaluer les préjudices subis par Madame [F] [E]. Il estime enfin que le " syndrome de glissement " échappait à la compétence du sapiteur psychiatre le docteur [N]. En réponse, la compagnie d'assurance rappelle l'état antérieur particulièrement important de Madame [F] [E] âgée de 88 ans atteinte d'infections chroniques, d'une arthrose cervicale, d'une fibrose pulmonaire avec oxygénothérapie au quotidien, d'une insuffisance cardiaque, de diabète, d'hypertension, de lombalgies, de colopathie spasmodique et d'un trouble anxiodépressif avec traitement au long cours. Sur la question de la date de consolidation, la compagnie d'assurance rappelle les lacunes du rapport d'expertise du docteur [Z] raison pour laquelle deux contre expertises ont été ordonnées par les juridictions. Elle fait état des contradictions du rapport et de la majoration du besoin en aide humaine sans justification médicale. Elle indique que Madame [F] [E] avait un état antérieur massif. Sur un plan psychiatrique elle rappelle que Madame [F] [E] a perdu son mari et cinq de ses dix enfants, elle fait état d'un état de stress post traumatique et du décès de l'un de ses enfants quelques jours avant l'accident. Elle expose que le docteur [Z] n'a pas pris en considération l'avis du sapiteur psychiatre le docteur [N] et que les lésions initiales étaient limitées. Elle fait valoir enfin que le sapiteur avait uniquement retenu une manifestation anxieuse en lien de causalité direct et certain avec l'accident mais pas de " syndrome de glissement ". S'agissant de la maladie d'Alzheimer, elle rappelle qu'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée le 24 mars 2016 et a mis en évidence une atrophie des structures para hippocampiques caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Elle précise enfin que le " syndrome de glissement " est caractérisé par une dégradation rapide de l'état de santé or, en l'espèce cette dégradation s'est étalée sur trois années. Elle demande au tribunal de liquider les préjudices de Madame [F] [E] sur la base du rapport d'expertise du docteur [Y]. En l'espèce : S'agissant du rapport d'expertise du docteur [Z], il a été jugé que celui-ci présentait des contradictions raison pour laquelle une mesure de contre-expertise a été ordonnée, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision. En effet, par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 juin 2024 il a été indiqué que " le docteur [Z] a déposé un pré rapport et un rapport dont les conclusions sont radicalement différentes notamment en ce qui concerne l'état antérieur passant de 10% dans le pré rapport à 5% dans le rapport définitif et le besoin en aides humaines passant de 4 heures par jour dans le pré rapport à 12 heures par jour dans le rapport définitif ". Par ailleurs, le juge des référés avait dans son ordonnance du 2 novembre 2016 reconnu que les contestations de la compagnie d'assurance concernant les bases d'indemnisation horaire et journalière envisagée par le docteur [Z] étaient sérieuses car " très au-dessus de la jurisprudence habituelle du tribunal ".Rappelons enfin qu'après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le docteur [Z] médecin généraliste s'est pourtant totalement affranchi de ses conclusions sans aucune explication médicale. En conséquence, le rapport du docteur [Z] ne peut servir de base pour la liquidation des préjudices de la victime comme sollicité par Monsieur [J] [E] dans ses écritures. L'ensemble des développements de Monsieur [J] [E] sont fondés sur le rapport du docteur [Z] ce qui conduira le tribunal à les écarter. S'agissant du rapport d'expertise du docteur [Y] : S'agissant de l'état antérieur de Madame [F] [E] : il résulte des pièces médicales produites que Madame [F] [E] souffrait de diabète, d'hypertension, de lombalgie, de cardiopathie ischémique, de colopathie spasmodique, de trouble ventilatoire de type syndrome interstitielle oxygéno dépendant au quotidien et anxio-dépressif d'aggravation récente. Elle portait en outre une prothèse du genou gauche. Elle bénéficiait avant l'accident de l'aide de ses enfants et se trouvait sous tutelle. En 2009, elle se plaignait d'ailleurs auprès du docteur [P] cardiologue d'une fatigue importante ne lui permettant d'effectuer aucun effort. Elle était d'ailleurs transportée en ambulance en direction des urgences pour un malaise le jour de l'accident. En 2010, elle se plaignait d'acouphènes, de dyspnée, d'asthénie et d'un syndrome dépressif. En 2012, elle a fait l'objet de deux hospitalisations pour tableaux douloureux thoracique et le périmètre de marche était réduit avec des douleurs aux jambes. Il ne peut en conséquence raisonnablement être soutenu par Monsieur [J] [E] que l'état de santé de sa mère était excellent. S'agissant du " syndrome de glissement ", l'expert rappelle que l'une de ses caractéristiques est la survenu d'un décès dans un délai rapide. Or, l'accident a eu lieu le 17 avril 2014 et le décès de Madame [F] [E] le [Date décès 1] 2017 ce qui tend à exclure l'existence de ce syndrome en l'espèce. En réponse au dire du conseil de Monsieur [J] [E] l'expert rappelle que Madame [F] [E] présentait des signes radiologiques de la maladie d'Alzheimer et des antécédents médicaux importants ce qui peut expliquer sa décompensation au-delà de 6 mois de son accident mais il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident et cette décompensation générale liée à la maladie d'Alzheimer. En conséquence, il apparaît qu'il n'y a pas eu de décompensation liée à l'accident et la thèse de Monsieur [J] [E] n'est pas médicalement objectivée. En effet, le certificat médical du docteur [G] du 15 avril 2014 précise qu'aucune lésion traumatique n'a été retrouvée. Une bibliographie relative au " syndrome de glissement " du docteur [L] [X] est jointe au rapport d'expertise ce qui permet de valider les conclusions expertales motivées sur ce point. S'agissant de la maladie d'Alzheimer, le 23 mars 2016, le docteur [A] a réalisé une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale qui a mis en évidence une " atrophie des structures para hippocampiques ", ce qui plaide en faveur d'une maladie dégénérative de type Alzheimer selon l'expert. Monsieur [J] [E] ne produit pas d'examen préalable permettant une comparaison. Une bibliographie sur la maladie d'Alzheimer est jointe au rapport d'expertise ce qui permet également de valider les conclusions expertales motivées sur ce point. Sur la date de consolidation, Monsieur [J] [E] demande au tribunal de fixer la date de consolidation à la date de décès de sa mère, la compagnie d'assurance s'y oppose. L'expert consolide à 6 mois de l'accident en prenant en compte le certificat médical initial du docteur [C] et celui du docteur [G] du 15 avril 2015 pour la cicatrisation des contusions et le retentissement psychologique. En l'espèce, la date de consolidation a justement été fixée par l'expert au 17 octobre 2014 en fonction des lésions objectives et de leur évolution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modifier. S'agissant du syndrome de dépression, Monsieur [E] indique que suite à l'accident sa mère a perdu 33 kilogrammes et qu'elle était dépressive. La compagnie d'assurance rappelle que cet état de dépression était préexistant. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que celui-ci préexistait à l'accident dans la mesure où le traitement anti dépresseur a été renouvelé sans modification. Madame [F] [E] souffrait d'un syndrome dépressif chronique avant l'accident. Elle s'est vu prescrire trois jours après l'accident un médicament contre la dénutrition sévère, état qui préexistait nécessairement à l'accident. Le docteur [Y] a accompli sa mission sur pièce et a déposé un rapport qu'il convient de prendre en considération dans le cadre de la liquidation des préjudices de Madame [F] [E] et de son fils qui a été régulièrement convoqué à la réunion d'expertise de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. L'ensemble des pièces médicales sera étudié et l'état antérieur de la patiente pris en considération. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit et en son nom personnel : Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation de Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit et en son nom personnel est reconnu par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. C'est uniquement l'étendue de ce droit qui est discuté. III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [F] [E] : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [H]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[H]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. 1. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les frais divers: Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. L'expert a évalué le besoin en tierce personne avant consolidation à 1 heure par jour du 17 avril au 17 mai 2014 compte tenu des contusions et de l'âge de Madame [F] [E]. Le docteur [G] qui avait examiné Madame [F] [E] le 15 avril 2014 avait indiqué " aide d'une tierce personne depuis un mois en raison des vertiges ". Monsieur [J] [E] sollicite : - Une tierce personne 24H/24 du 18 septembre 2014 au 25 janvier 2016 à titre principal et de 12H/ jour à titre subsidiaire ; - Une indemnisation à hauteur de 20,30 euros de l'heure sur la base de 412 jours, il estime qu'une aide spécialisée était nécessaire. Il se base sur le rapport d'expertise du docteur [Z] qui a retenu un besoin en tierce personne temporaire dans son pré rapport de 4 heures par jour puis de 12 heures par jour dans son rapport définitif. Il rappelle que l'état de santé de Madame [F] [E] relevait d'un placement en institution ce qui explique sa demande de tierce personne temporaire à hauteur de 24H/24 à titre principal compte tenu de sa situation de dépendance. Il estime que sa mère est devenue " grabataire " à cause de l'accident. Il fonde son argumentation sur le " syndrome de glissement ". La compagnie d'assurance propose de retenir la période du 17 mars au 14 avril 2014 en faisant valoir que l'expert a commis un erreur dans son rapport puisque l'accident date du 17 mars et le tarif horaire de 16 euros en s'opposant à l'indemnisation sur 412 jours. En l'espèce, il convient de rectifier la période dans la mesure où l'accident a eu lieu le 17 mars 2014, l'expert a précisé que l'aide était nécessaire dans le mois suivant l'accident de sorte que la période retenue sera du 17 mars au 17 avril 2014 comme proposée par la compagnie d'assurance dans ses écritures. L'ensemble des développements de Monsieur [J] [E] se base sur les conclusions de l'expert [Z] qui ont été jugées incohérentes, de sorte que les moyens seront écartés. Il n'y a pas lieu d'augmenter le besoin alors que Madame [F] [E] bénéficiait avant l'accident de l'aide de ses enfants et se trouvait sous tutelle. En l'espèce, le taux de 20 euros sur 412 jours sera retenu soit la somme de 1 heure X 20 X 412 = 8240 euros/365 jours X 32 jours = 722,41 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 avril au 17 octobre 2014. Il précise qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation donc pas de déficit fonctionnel temporaire à 100%. Monsieur [E] demande au tribunal de retenir : - Un déficit fonctionnel temporaire total le 17 mars 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 mars 2014 au 17 avril 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2014 au 17 septembre 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2014 au 25 janvier 2016. Et d'appliquer une base quotidienne de 33,33 euros par jour. Il rappelle les conclusions de l'expert [Z] qui ne seront pas reprises comme indiqué plus en amont. La compagnie d'assurance demande au tribunal de suivre les conclusions expertales en indiquant qu'une erreur a été commise puisque l'accident date du 17 mars 2014 et propose un taux journalier de 25 euros précisant que la victime ne justifie pas d'un préjudice spécifique. Or, il est constant que l'accident a eu lieu le 17 mars 2014 de sorte que l'erreur de l'expert sera corrigée. Il n'y a pas lieu de fixer la date de consolidation au décès comme sollicité par Monsieur [J] [E] ni de modifier le déficit fonctionnel temporaire évalué justement par l'expert. Il n'est en effet pas démontré médicalement que le " syndrome de glissement " a entrainé une décompensation en lien de causalité avec l'accident conduisant au décès de Madame [F] [E]. La somme de 537,50 euros proposée par la compagnie d'assurance sera allouée à Monsieur [J] [E] à ce titre soit 215 jours à 25 euros X 10%. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert évalue les souffrances endurées par la victime à 2/7 en prenant en considération le port d'une minerve et l'utilisation d'un déambulateur sans délai d'utilisation précis au vu des pièces produites. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 25.000 euros, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES propose la somme de 3.000 euros. En l'espèce, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros compte tenu des éléments sus visés. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert retient un dommage esthétique temporaire de 1,5/7 en prenant en considération le port d'une minerve et l'utilisation d'un déambulateur sur une période qui ne pouvait excéder un mois après l'accident. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre évoquant une perte de poids de 33 kilogrammes et la compagnie d'assurance propose la somme de 1.000 euros. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses prétentions, il n'est pas démontré que cette perte de poids soit en lien de causalité avec l'accident. Au contraire la fibrose pulmonaire dont était atteinte la victime avant l'accident peut entrainer un amaigrissement ou une altération de l'état général. La somme de 1.500 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [E] à ce titre. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'évaluation du déficit fonctionnel permanent d'une victime décédée en cours d'instance doit s'établir prorata temporis en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de son décès (Chambre criminelle de la Cour de Cassation 13 novembre 2013 n° 12-84.838). Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu sur un plan traumatique un déficit fonctionnel permanent de 0%, sur le plan psychologique le retentissement est évalué à 3% compte tenu des manifestations anxieuses spécifiques, des réminiscences pénibles et de la tension psychique. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 13.500 euros avant prorata temporis et 10.000 euros après en se fondant une nouvelle fois sur le rapport d'expertise du docteur [Z] qui retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il demande au tribunal de retenir une valeur du point à 900 euros correspondant à une moyenne jurisprudentielle sur l'année 2013 pour une personne âgée de 81 ans. La compagnie d'assurance propose la somme de 2.640 euros soit 1.241,36 euros prorata temporis. Elle se fonde sur l'espérance de vie de Madame [F] [E] qui aurait été de 5,04 ans soit 1839,60 jours sur la base des tables de mortalité INSEE 2020/2022 versées aux débats. En l'espèce, Madame [F] [E] avait 90 ans au jour de la consolidation, elle est décédée à l'âge de 92 ans. D'après les tables de mortalité publiées selon l'indice INSEE 2020/2022 l'espérance de vie de Madame [F] [E] à la consolidation était de 5,04 ans soit 1839,60 jours. Or, elle est décédée 835 jours après la consolidation de sorte que le calcul proposé par la compagnie d'assurance sera retenu soit la formule suivante : somme allouée/ espérance de vie au jour de la consolidation X période de vie avant le décès soit la somme de 2.640 euros (880 euros le point)/ 1.839,60 jours X 865 jours = 1241,36 euros. b. Sur la tierce personne permanente : L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère avait un besoin en tierce personne postérieurement à la consolidation en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. c. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. Monsieur [J] [E] indique que sa mère avait perdu 33 kilogrammes, qu'elle était " grabataire " et confinée au lit. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère a subi un préjudice esthétique permanent en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. d. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. Monsieur [J] [E] affirme que sa mère a été privée de toute relation sociale avec notamment ses voisines. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère subi un préjudice d'agrément en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. IV. Sur la déduction des provisions : Il résulte de l'article 1302 alinéa 1 du code civil que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Les provisions déjà versées seront déduites des montants susvisés et le trop-perçu reversé à la compagnie d'assurance. En l'espèce Madame [F] [E] a perçu la somme de : - 1.500 euros de provision outre 800 euros de provision ad litem suite à l'ordonnance de référés du 4 mars 2015 ; - 40.000 euros suite à l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 soit la somme totale de 42.300 euros. Elle a donc indument perçu la somme de 34.298,73 euros. Monsieur [J] [E], son ayant droit sera condamné à rembourser cette somme à la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. V. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J] [E] : 1. Sur le préjudice d'affection : Le préjudice d'une victime par ricochet s'apprécie en fonction de l'étendue des préjudices de la victime directe en lien de causalité direct et certain avec l'accident. En l'espèce, le décès de Madame [F] [E] et son état de santé dégradé dans les années précédentes ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 17 mars 2014. Le préjudice d'affection répare le préjudice subi par certains proches à la suie de la survie handicapée de la victime directe. Il s'agit du préjudice moral à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entrainer chez certains proches. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 500 euros. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre étant précisé que la période avant la consolidation a duré 6 mois, que l'aide par tierce personne n'a été nécessaire que sur une période d'un mois en lien de causalité avec l'accident et que le déficit fonctionnel permanent est de 3% de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à ce titre. 2. Sur les troubles dans les conditions d'existence : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraine sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 15.000 euros la compagnie d'assurance propose 200 euros. Il est fait état par Monsieur [J] [E] du maintien par la compagnie d'assurance de sa mère " sous le seuil de pauvreté " au motif que celle-ci ne lui aurait versé que 41.500 euros de provisions. Or, la compagnie d'assurance a contesté les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] et a exécuté les décisions de justice s'agissant du versement des provisions à Madame [F] [E] de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce tire. Il ne peut lui être opposée la faible retraite allouée à Madame [J] [E]. La somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [J] [E] à ce titre. VI. Sur la déduction de provisions allouées : Monsieur [J] [E] a perçu la somme de 2.000 euros à titre provisionnel, somme qui sera déduite des montants susvisés. VII. Sur le doublement des intérêts au taux légal : Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre faite dans des conclusions peut constituer le terme de la sanction (Civ. 2, 23 janvier 2025, n° 22-23.015). Une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Civ 2, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.524). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive. Lorsque l'assiette des intérêts au double du taux légal est l'indemnité allouée par le juge, elle inclut la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148). Il en est de même lorsque l'assiette est l'offre d'indemnité de l'assureur (Civ 2, 4 avril 2024, n° 22-18.674). Au soutien de ses prétentions, à titre principal Monsieur [J] [E] rappelle que la compagnie d'assurance avait contesté tout droit à indemnisation qu'il n'a donc jamais reçu aucune offre de sa part. Il sollicite en conséquence que la sanction du doublement des intérêts s'applique à compter du 17 novembre 2014 jusqu'au jour de la décision outre la condamnation de la compagnie d'assurance au versement de la somme de 15% de l'indemnité allouée au profit du fonds de garantie. A titre subsidiaire, il estime que les conclusions de la compagnie d'assurance du 20 mars 2017 sont insuffisantes et incomplètes et ne valent pas offre. Il rappelle que la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE n'a proposé d'indemniser la tierce personne qu'à hauteur de 4 heures par jour au taux horaire de 14 euros, que la proposition au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante (taux de 23 euros journalier proposé) ainsi que celle au titre du déficit fonctionnel permanent (6%). En défense la compagnie d'assurance rappelle que la longueur de la procédure est imputable à Monsieur [J] [E] qui a commis une erreur dans son assignation initiale, qui a déclaré à la juridiction le décès de sa mère tardivement et qui a entravé la résolution du litige en ne transmettant pas les pièces médicales. En l'espèce : S'agissant de l'absence d'offre : Il n'est pas contesté qu'aucune offre provisionnelle n'a été adressée à Madame [F] [E] par la compagnie d'assurance dans le délai de 8 mois à compter de l'accident soit avant le 17 novembre 2014. La compagnie d'assurance a contesté les conclusions du docteur [Z], ce qu'elle était en droit de faire et à juste titre dans la mesure où deux contre expertises ont été par la suite ordonnées. La compagnie d'assurance n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [F] [E] mais son étendue. Elle se devait toutefois de formuler une offre définitive dans le délai de 5 mois à compter de sa connaissance de la date de consolidation. Il n'est pas contesté que le docteur [Z] a déposé son rapport en avril 2016 fixant la consolidation en janvier 2016. En conséquence, la compagnie d'assurance aurait dû formuler une offre définitive d'indemnisation à la victime avant le mois de septembre 2016 afin de respecter les termes de la loi du 5 juillet 1985. Une offre d'indemnisation définitive a été formulée par la compagnie d'assurance par conclusions notifiées le 10 mars 2017. Son offre est donc tardive et justifie le doublement des intérêts du 17 novembre 2014 au 10 mars 2017. Ce doublement portera sur la somme que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a offerte à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E], sans tenir compte des provisions versées. De fait, le doublement des intérêts de retard est une sanction en l'absence d'offre et le versement d'une provision, ordonnée judiciairement, ne dispense pas l'assureur de faire une offre. La pénalité doit donc s'appliquer malgré le versement des provisions. S'agissant de l'insuffisance de l'offre : Monsieur [E] non satisfait du quantum proposé par la compagnie d'assurance conclut au caractère insuffisant de l'offre. Or, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES a formulé une offre sur l'ensemble des postes de préjudices retenus par l'expert judiciaire et alors même qu'elle était en désaccord avec les conclusions, le fait que les montants ne correspondent pas aux souhaits de Monsieur [J] [E] ne sauraient suffire à déclarer l'offre insuffisante de sorte que la demande de doublement des intérêts pour ce motif sera rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L 211.14 du code des assurances : " Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ". Il n'y a pas lieu de faire application de cet article l'offre de la compagnie d'assurance ayant été effectuée hors délais mais de manière complète. Concernant les victimes indirectes, il résulte de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 que : " Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ". Monsieur [J] [E] estime qu'aucune offre ne lui a été adressée. La compagnie GROUPAMA rappelle que s'agissant des victimes indirectes le point de départ du délai de 8 mois est la demande or la demande de Monsieur [J] [E] date du 10 septembre 2025 et la compagnie d'assurance a formulé une offre d'indemnisation par voie de conclusions du 3 décembre 2025 de sorte que le délai a été respecté. En l'espèce, il est exact que le délai court à compter de la demande. La compagnie d'assurance a bien respecté ses obligations en la matière de sorte que Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux formulée en son nom propre. VIII. Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à la règle susvisée. Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation n'est ordonnée qu'à compter de la date de la demande en paiement (Civ 2, 3 juillet 1991, n°90-14.500). Monsieur [J] [E] demande que la capitalisation soit ordonnée à compter du 17 novembre 2015, la compagnie d'assurance s'y oppose rappelant la jurisprudence sus visée. Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière à compter du 10 février 2022 date de la demande en paiement formulée par voie d'assignation délivrée à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. IX. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. X. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. XI. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les préjudices de Madame [F] [E] comme suit et CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées : - Déficit fonctionnel temporaire 537,50 euros, - Souffrances endurées 4.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire 1.500 euros, - Assistance par tierce personne avant consolidation 722,41 euros, - Déficit fonctionnel permanent 1.241,36 euros ; CONSTATE que Madame [F] [E] a perçu la somme de 42.300 euros à titre de provisions ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] à rembourser à la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.298,73 euros ; FIXE le préjudice de Monsieur [J] [E] comme suit et CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer en son nom personnel les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées : - Préjudice d'affection 3.000 euros, - Troubles dans les conditions d'existence 1.500 euros. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 17 novembre 2014 et le 20 mars 2017 sur le montant de l'offre offerte ; PRONONCE la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2022 ; CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] et en son nom personnel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 22/01030 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KQP5 N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées le : à : Me Édouard BOURGIN la SELARL EUROPA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 10 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [E] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la succession de sa mère Madame [F] [E], victime principale, née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, décédée le [Date décès 1] 2017 né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] FRANCE représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MAGGUILLI D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOPEZ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE défaillante Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE défaillante D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, Juge, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Marie FABREGUE, Juge Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2014, Madame [F] [E] née le [Date naissance 2] 1950 a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule de la société MEYLAN AMBULANCES, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Le certificat médical initial faisait état de contusions multiples et précisait que " ces lésions entrainent sauf complications une incapacité temporaire totale de travail de 0 jour et un arrêt de travail professionnel de 0 jour et l'absence d'hospitalisation ". Un body scanner a été réalisé et n'a mis en évidence aucune lésion traumatique. Il a toutefois confirmé la présence d'une fibrose pulmonaire et d'une discarthrose cervicale et lombaire qui étaient connues. Le docteur [G], mandaté dans le cadre de la procédure pénale a retenu une incapacité temporaire totale de travail de trente jours. Le 24 décembre 2014, Madame [F] [E] a fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble et a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire, le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de 5.000 euros et une provision ad litem de 2.000 euros. Par ordonnance de référés du 4 mars 2015, le docteur [K] a été désigné puis remplacé par le docteur [Z]. Une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices de 1.500 euros lui a été allouée ainsi qu'une provision ad litem de 800 euros. L'expert a déposé son rapport définitif au mois d'avril 2016. Le 26 juillet 2016, Madame [F] [E] et ses fils Messieurs [J] et [O] [E] ont fait assigner à nouveau la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la juridiction des référés. Madame [F] [E] a sollicité une provision complémentaire, Messieurs [J] et [O] [E] ont également sollicité des provisions au titre de leurs préjudices personnels. Le 2 novembre 2016, le juge des référés a alloué une provision complémentaire à Madame [F] [E] d'un montant de 40.000 euros, à chacun de ses fils 2.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 septembre 2016, Madame [F] [E] et Messieurs [J] et [O] [E] ont attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la mutuelle SOLIMUT aux fins de liquidation de leurs préjudices. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité une contre-expertise. Le 30 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a fait droit à la demande de contre-expertise compte tenu du manque de clarté de l'expertise initiale et a désigné le docteur [R]. Il a été sursis à statuer sur les autres demandes. Madame [F] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017 et le tribunal en a été informé par son conseil le 8 décembre 2017. Le 4 janvier 2018, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises que l'expertise se tienne sur dossier compte tenu du décès de Madame [F] [E]. Par conclusions d'intervention en vue de l'audience de mise en état du 20 mars 2018 Monsieur [J] [E] a sollicité la reprise de l'instance en sa qualité d'ayant droit et l'indemnisation du préjudice de sa mère, de son préjudice d'affection personnel à hauteur de 15.000 euros et d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur de 15.000 euros. Le 9 avril 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a estimé que l'expertise devait se tenir sur dossier et a confirmé la désignation du docteur [R] remplacé par le docteur [T]. Monsieur [J] [E] a refusé de se rendre à cette expertise et de transmettre les pièces médicales. Le 8 octobre 2018, il a été mis fin à la mesure d'expertise compte tenu de la résistance de Monsieur [J] [E] à la mesure d'instruction. Le 23 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [J] [E] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] : Préjudices de la victime : - 118.800 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire - 96.000 euros au titre du préjudice patrimonial permanent - 6.888,75 euros au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire - 21.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial permanent Préjudices par ricochet : - 3.000 euros à Monsieur [J] [E] au titre du préjudice d'affection - 3.000 euros à Monsieur [O] [E] au titre du préjudice d'affection Soit une somme totale de 248.688,75 euros sous déduction des provisions versées outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référés avec exécution provisoire de la décision. Le 14 juin 2019, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision et elle a demandé au Premier Président l'autorisation de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. Le 7 août 2019, elle a obtenu l'autorisation de consigner. Le 14 décembre 2021, la Cour d'Appel de Grenoble a : - Prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 septembre 2026 par les consorts [E] (pour absence de curateur), - Dit que le jugement du 23 mai 2019 est de facto nécessairement nul, - Condamné in solidum Messieurs [J] et [O] [E] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 10 février 2022, Monsieur [J] [E] seul a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] aux fins de liquidation de leurs préjudices. Le 14 février 2022, Messieurs [J] et [O] [E] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 14 décembre 2021 (enregistré sous le numéro de pourvoi 2212037). Le 21 septembre 2022, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi le juge de la mise en état aux fins d'incident en soulevant la connexité de l'affaire avec celle pendante devant la Cour de Cassation et sollicitant le dessaisissement du tribunal ou un sursis à statuer. Par ordonnance juridictionnelle du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation. Le 6 mars 2023, Monsieur [J] [E] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble aux fins d'être autorisé à interjeter appel de la décision ayant ordonné le sursis à statuer. Le 13 avril 2023, le Premier Président de la Cour de Cassation a pris acte du désistement de leur pourvoi. Par ordonnance du 10 mai 2023, le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de Monsieur [J] [E]. Le 11 mai 2023, la procédure au fond a été reprise par conclusions aux fins de reprise d'instance de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [Y] et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui a été déposé le 22 avril 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [J] [E] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de sa mère Madame [F] [E] (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 10 septembre 2025) qui demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer au bénéfice de la succession de Madame [F] [E], les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de Madame [F] [E] suite à son accident du 17 mars 2014 : * Assistance par tierce personne temporaire : > A titre principal : 281.202, 52 € > A titre subsidiaire : 140.601, 26 € *Assistance par tierce-personne permanente : > A titre principal : 227.234, 36 € > A titre subsidiaire : 113.617, 18 € * Déficit fonctionnel temporaire : 5.700, 49 € * Souffrances endurées : 25.000, 00 € * Préjudice esthétique temporaire : 2.500, 00 € * Déficit fonctionnel permanent : 10.000, 00 € * Préjudice esthétique : 20.000, 00 € * Préjudice d'agrément : 5.000, 00 € - Condamner la compagnie GROUPAMA à payer ces sommes allouées avec intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2014 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif et non jusqu'au jour de l'offre du 20 mars 2017 puisqu'incomplète et insuffisante et surtout inexistante compte tenu de la contestation de tout droit à indemnisation par GROUPAMA, en application de Crim 13 décembre 2011, numéro 11-80134, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2015, - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer une somme au plus égale à 15% des indemnités allouées au profit du fonds de garantie, - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte les sommes suivantes : * Préjudice d'affection : 15.000, 00 € * Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 15.000, 00 € - Juger que la Compagnie GROUPAMA n'a pas formulé d'offre d'indemnisation à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte de Madame [F] [E] ni dans les délais légaux ni après compte tenu de sa contestation absolue de tout droit à indemnisation, - Juger que les sommes allouées à Monsieur [J] [E], fils, en sa qualité de victime indirecte, produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 17 novembre 2014 et jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, - Juger la décision commune et opposable à la CPAM et à MUFTI - Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer au bénéfice de la succession de Madame [F] [E] la somme de 10.000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit. Vu les dernières écritures de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1302 du code civil de : - Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Y] du 22 avril 2025 ; - Liquider les préjudices d'[F] [E] sur la base des conclusions du Docteur [Y] - Fixer l'indemnisation d'[F] [E] sur la base de l'offre d'indemnisation de GROUPAMA, sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit : * Déficit fonctionnel temporaire : 537,50 € ; * Souffrances endurées : 3 000 € ; * Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ; * Assistance par tierce personne avant consolidation : 512 € ; * Déficit fonctionnel permanent : 1 241,36 € ; - Allouer ces sommes à Monsieur [E], ès qualité d'ayant droit d'[F] [E] ; - Fixer l'indemnisation de Monsieur [E] en son personnel, selon l'offre formulée par GROUPAMA et sous déduction des provisions antérieurement allouées, comme suit : Préjudice d'affection : 500 € ; Troubles dans les conditions d'existence : 200 € ; - Allouer ces sommes à Monsieur [E] ; - Condamner Monsieur [E] ès qualité d'ayant droit d'[F] [E] à rembourser à GROUPAMA la somme de 36 009,14 € ; - Condamner Monsieur [E] à rembourser à GROUPAMA la somme de 1 300 € ; - Débouter Monsieur [E] de ses demandes formulées à titre d'ayant droit d'[F] [E] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément ; - Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre du doublement des intérêts au taux légal - Juger n'y avoir lieu à prononcer le doublement des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, - Réduire la pénalité du doublement des intérêts au taux légal et exclure son application entre le 4 mars 2025 et le dépôt du rapport d'expertise définitif du Docteur [Y]. - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation à verser au fonds de garantie une somme équivalent à 15 % des sommes allouées ; - Débouter Monsieur [E] de sa demande de capitalisation à compter du 17 novembre 2015 - Fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision à intervenir ; - Débouter Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés pour les besoins de sa défense. Vu l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et de la SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, pourtant régulièrement citées, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. En application de l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs à l'expertise amiable du docteur [W] visant à ce que ses écrits soient écartés des débats, aucune prétention n'étant formulée pour ce faire au dispositif des écritures. I. Sur l'intervention des docteurs [W] et [U] : médecins conseils de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES : Monsieur [J] [E] demande au tribunal d'écarter : Tous les écrits du docteur [W] médecin conseil de la compagnie d'assurance compte tenu de sa condamnation pour faux et usage de faux pour avoir manipulé les opérations d'expertise ; Tous les arguments de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. Il rappelle en outre que le second médecin conseil de la compagnie d'assurance le docteur [U] a été condamné disciplinairement à un blâme pour agression physique en l'espèce un examen clinique non consenti d'une victime en cours d'expertise judiciaire. En réponse, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que seul Monsieur [J] [E] produit les écrits du docteur [W] mais n'en tire aucune conséquence sur le fond et qu'en tout état de cause ces remarques ne sont pas de nature à remettre en question l'expertise judiciaire du docteur [Y]. Sur les rapports d'expertise des docteurs [Z] et [Y] : Monsieur [J] [E] indique ne pas avoir participé aux opérations d'expertise du docteur [Y] et critique son rapport qui ne retient pas le " syndrome de glissement " de sa mère. Il rappelle que depuis l'accident l'état de santé de Madame [F] [E] n'a cessé de se dégrader alors qu'avant l'accident il était excellent et qu'elle disposait d'une autonomie complète. Il précise qu'après l'accident un déambulateur puis un fauteuil roulant lui a ont été prescrits et qu'elle a été placée sous curatelle renforcée. Il reproche en outre à l'expert d'avoir consolidé Madame [F] [E] trop précocement, et demande au tribunal de retenir la date du décès comme date de consolidation. Il réfute la supposition posée par l'expert [Y] liée à la maladie d'Alzheimer qui n'a jamais été diagnostiquée. Il critique l'évaluation du besoin en tierce personne retenu par l'expert. Il demande au tribunal de se fonder sur l'expertise du docteur [Z] afin d'évaluer les préjudices subis par Madame [F] [E]. Il estime enfin que le " syndrome de glissement " échappait à la compétence du sapiteur psychiatre le docteur [N]. En réponse, la compagnie d'assurance rappelle l'état antérieur particulièrement important de Madame [F] [E] âgée de 88 ans atteinte d'infections chroniques, d'une arthrose cervicale, d'une fibrose pulmonaire avec oxygénothérapie au quotidien, d'une insuffisance cardiaque, de diabète, d'hypertension, de lombalgies, de colopathie spasmodique et d'un trouble anxiodépressif avec traitement au long cours. Sur la question de la date de consolidation, la compagnie d'assurance rappelle les lacunes du rapport d'expertise du docteur [Z] raison pour laquelle deux contre expertises ont été ordonnées par les juridictions. Elle fait état des contradictions du rapport et de la majoration du besoin en aide humaine sans justification médicale. Elle indique que Madame [F] [E] avait un état antérieur massif. Sur un plan psychiatrique elle rappelle que Madame [F] [E] a perdu son mari et cinq de ses dix enfants, elle fait état d'un état de stress post traumatique et du décès de l'un de ses enfants quelques jours avant l'accident. Elle expose que le docteur [Z] n'a pas pris en considération l'avis du sapiteur psychiatre le docteur [N] et que les lésions initiales étaient limitées. Elle fait valoir enfin que le sapiteur avait uniquement retenu une manifestation anxieuse en lien de causalité direct et certain avec l'accident mais pas de " syndrome de glissement ". S'agissant de la maladie d'Alzheimer, elle rappelle qu'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée le 24 mars 2016 et a mis en évidence une atrophie des structures para hippocampiques caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Elle précise enfin que le " syndrome de glissement " est caractérisé par une dégradation rapide de l'état de santé or, en l'espèce cette dégradation s'est étalée sur trois années. Elle demande au tribunal de liquider les préjudices de Madame [F] [E] sur la base du rapport d'expertise du docteur [Y]. En l'espèce : S'agissant du rapport d'expertise du docteur [Z], il a été jugé que celui-ci présentait des contradictions raison pour laquelle une mesure de contre-expertise a été ordonnée, il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision. En effet, par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 juin 2024 il a été indiqué que " le docteur [Z] a déposé un pré rapport et un rapport dont les conclusions sont radicalement différentes notamment en ce qui concerne l'état antérieur passant de 10% dans le pré rapport à 5% dans le rapport définitif et le besoin en aides humaines passant de 4 heures par jour dans le pré rapport à 12 heures par jour dans le rapport définitif ". Par ailleurs, le juge des référés avait dans son ordonnance du 2 novembre 2016 reconnu que les contestations de la compagnie d'assurance concernant les bases d'indemnisation horaire et journalière envisagée par le docteur [Z] étaient sérieuses car " très au-dessus de la jurisprudence habituelle du tribunal ".Rappelons enfin qu'après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le docteur [Z] médecin généraliste s'est pourtant totalement affranchi de ses conclusions sans aucune explication médicale. En conséquence, le rapport du docteur [Z] ne peut servir de base pour la liquidation des préjudices de la victime comme sollicité par Monsieur [J] [E] dans ses écritures. L'ensemble des développements de Monsieur [J] [E] sont fondés sur le rapport du docteur [Z] ce qui conduira le tribunal à les écarter. S'agissant du rapport d'expertise du docteur [Y] : S'agissant de l'état antérieur de Madame [F] [E] : il résulte des pièces médicales produites que Madame [F] [E] souffrait de diabète, d'hypertension, de lombalgie, de cardiopathie ischémique, de colopathie spasmodique, de trouble ventilatoire de type syndrome interstitielle oxygéno dépendant au quotidien et anxio-dépressif d'aggravation récente. Elle portait en outre une prothèse du genou gauche. Elle bénéficiait avant l'accident de l'aide de ses enfants et se trouvait sous tutelle. En 2009, elle se plaignait d'ailleurs auprès du docteur [P] cardiologue d'une fatigue importante ne lui permettant d'effectuer aucun effort. Elle était d'ailleurs transportée en ambulance en direction des urgences pour un malaise le jour de l'accident. En 2010, elle se plaignait d'acouphènes, de dyspnée, d'asthénie et d'un syndrome dépressif. En 2012, elle a fait l'objet de deux hospitalisations pour tableaux douloureux thoracique et le périmètre de marche était réduit avec des douleurs aux jambes. Il ne peut en conséquence raisonnablement être soutenu par Monsieur [J] [E] que l'état de santé de sa mère était excellent. S'agissant du " syndrome de glissement ", l'expert rappelle que l'une de ses caractéristiques est la survenu d'un décès dans un délai rapide. Or, l'accident a eu lieu le 17 avril 2014 et le décès de Madame [F] [E] le [Date décès 1] 2017 ce qui tend à exclure l'existence de ce syndrome en l'espèce. En réponse au dire du conseil de Monsieur [J] [E] l'expert rappelle que Madame [F] [E] présentait des signes radiologiques de la maladie d'Alzheimer et des antécédents médicaux importants ce qui peut expliquer sa décompensation au-delà de 6 mois de son accident mais il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident et cette décompensation générale liée à la maladie d'Alzheimer. En conséquence, il apparaît qu'il n'y a pas eu de décompensation liée à l'accident et la thèse de Monsieur [J] [E] n'est pas médicalement objectivée. En effet, le certificat médical du docteur [G] du 15 avril 2014 précise qu'aucune lésion traumatique n'a été retrouvée. Une bibliographie relative au " syndrome de glissement " du docteur [L] [X] est jointe au rapport d'expertise ce qui permet de valider les conclusions expertales motivées sur ce point. S'agissant de la maladie d'Alzheimer, le 23 mars 2016, le docteur [A] a réalisé une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale qui a mis en évidence une " atrophie des structures para hippocampiques ", ce qui plaide en faveur d'une maladie dégénérative de type Alzheimer selon l'expert. Monsieur [J] [E] ne produit pas d'examen préalable permettant une comparaison. Une bibliographie sur la maladie d'Alzheimer est jointe au rapport d'expertise ce qui permet également de valider les conclusions expertales motivées sur ce point. Sur la date de consolidation, Monsieur [J] [E] demande au tribunal de fixer la date de consolidation à la date de décès de sa mère, la compagnie d'assurance s'y oppose. L'expert consolide à 6 mois de l'accident en prenant en compte le certificat médical initial du docteur [C] et celui du docteur [G] du 15 avril 2015 pour la cicatrisation des contusions et le retentissement psychologique. En l'espèce, la date de consolidation a justement été fixée par l'expert au 17 octobre 2014 en fonction des lésions objectives et de leur évolution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la modifier. S'agissant du syndrome de dépression, Monsieur [E] indique que suite à l'accident sa mère a perdu 33 kilogrammes et qu'elle était dépressive. La compagnie d'assurance rappelle que cet état de dépression était préexistant. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que celui-ci préexistait à l'accident dans la mesure où le traitement anti dépresseur a été renouvelé sans modification. Madame [F] [E] souffrait d'un syndrome dépressif chronique avant l'accident. Elle s'est vu prescrire trois jours après l'accident un médicament contre la dénutrition sévère, état qui préexistait nécessairement à l'accident. Le docteur [Y] a accompli sa mission sur pièce et a déposé un rapport qu'il convient de prendre en considération dans le cadre de la liquidation des préjudices de Madame [F] [E] et de son fils qui a été régulièrement convoqué à la réunion d'expertise de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. L'ensemble des pièces médicales sera étudié et l'état antérieur de la patiente pris en considération. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit et en son nom personnel : Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation de Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit et en son nom personnel est reconnu par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. C'est uniquement l'étendue de ce droit qui est discuté. III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [F] [E] : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [H]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[H]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. 1. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les frais divers: Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1, 08 février 2023, n°21-24.991). Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. L'expert a évalué le besoin en tierce personne avant consolidation à 1 heure par jour du 17 avril au 17 mai 2014 compte tenu des contusions et de l'âge de Madame [F] [E]. Le docteur [G] qui avait examiné Madame [F] [E] le 15 avril 2014 avait indiqué " aide d'une tierce personne depuis un mois en raison des vertiges ". Monsieur [J] [E] sollicite : - Une tierce personne 24H/24 du 18 septembre 2014 au 25 janvier 2016 à titre principal et de 12H/ jour à titre subsidiaire ; - Une indemnisation à hauteur de 20,30 euros de l'heure sur la base de 412 jours, il estime qu'une aide spécialisée était nécessaire. Il se base sur le rapport d'expertise du docteur [Z] qui a retenu un besoin en tierce personne temporaire dans son pré rapport de 4 heures par jour puis de 12 heures par jour dans son rapport définitif. Il rappelle que l'état de santé de Madame [F] [E] relevait d'un placement en institution ce qui explique sa demande de tierce personne temporaire à hauteur de 24H/24 à titre principal compte tenu de sa situation de dépendance. Il estime que sa mère est devenue " grabataire " à cause de l'accident. Il fonde son argumentation sur le " syndrome de glissement ". La compagnie d'assurance propose de retenir la période du 17 mars au 14 avril 2014 en faisant valoir que l'expert a commis un erreur dans son rapport puisque l'accident date du 17 mars et le tarif horaire de 16 euros en s'opposant à l'indemnisation sur 412 jours. En l'espèce, il convient de rectifier la période dans la mesure où l'accident a eu lieu le 17 mars 2014, l'expert a précisé que l'aide était nécessaire dans le mois suivant l'accident de sorte que la période retenue sera du 17 mars au 17 avril 2014 comme proposée par la compagnie d'assurance dans ses écritures. L'ensemble des développements de Monsieur [J] [E] se base sur les conclusions de l'expert [Z] qui ont été jugées incohérentes, de sorte que les moyens seront écartés. Il n'y a pas lieu d'augmenter le besoin alors que Madame [F] [E] bénéficiait avant l'accident de l'aide de ses enfants et se trouvait sous tutelle. En l'espèce, le taux de 20 euros sur 412 jours sera retenu soit la somme de 1 heure X 20 X 412 = 8240 euros/365 jours X 32 jours = 722,41 euros. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 avril au 17 octobre 2014. Il précise qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation donc pas de déficit fonctionnel temporaire à 100%. Monsieur [E] demande au tribunal de retenir : - Un déficit fonctionnel temporaire total le 17 mars 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 mars 2014 au 17 avril 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 avril 2014 au 17 septembre 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 septembre 2014 au 25 janvier 2016. Et d'appliquer une base quotidienne de 33,33 euros par jour. Il rappelle les conclusions de l'expert [Z] qui ne seront pas reprises comme indiqué plus en amont. La compagnie d'assurance demande au tribunal de suivre les conclusions expertales en indiquant qu'une erreur a été commise puisque l'accident date du 17 mars 2014 et propose un taux journalier de 25 euros précisant que la victime ne justifie pas d'un préjudice spécifique. Or, il est constant que l'accident a eu lieu le 17 mars 2014 de sorte que l'erreur de l'expert sera corrigée. Il n'y a pas lieu de fixer la date de consolidation au décès comme sollicité par Monsieur [J] [E] ni de modifier le déficit fonctionnel temporaire évalué justement par l'expert. Il n'est en effet pas démontré médicalement que le " syndrome de glissement " a entrainé une décompensation en lien de causalité avec l'accident conduisant au décès de Madame [F] [E]. La somme de 537,50 euros proposée par la compagnie d'assurance sera allouée à Monsieur [J] [E] à ce titre soit 215 jours à 25 euros X 10%. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert évalue les souffrances endurées par la victime à 2/7 en prenant en considération le port d'une minerve et l'utilisation d'un déambulateur sans délai d'utilisation précis au vu des pièces produites. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 25.000 euros, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES propose la somme de 3.000 euros. En l'espèce, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros compte tenu des éléments sus visés. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert retient un dommage esthétique temporaire de 1,5/7 en prenant en considération le port d'une minerve et l'utilisation d'un déambulateur sur une période qui ne pouvait excéder un mois après l'accident. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre évoquant une perte de poids de 33 kilogrammes et la compagnie d'assurance propose la somme de 1.000 euros. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses prétentions, il n'est pas démontré que cette perte de poids soit en lien de causalité avec l'accident. Au contraire la fibrose pulmonaire dont était atteinte la victime avant l'accident peut entrainer un amaigrissement ou une altération de l'état général. La somme de 1.500 euros sera en conséquence allouée à Monsieur [E] à ce titre. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'évaluation du déficit fonctionnel permanent d'une victime décédée en cours d'instance doit s'établir prorata temporis en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de son décès (Chambre criminelle de la Cour de Cassation 13 novembre 2013 n° 12-84.838). Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu sur un plan traumatique un déficit fonctionnel permanent de 0%, sur le plan psychologique le retentissement est évalué à 3% compte tenu des manifestations anxieuses spécifiques, des réminiscences pénibles et de la tension psychique. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 13.500 euros avant prorata temporis et 10.000 euros après en se fondant une nouvelle fois sur le rapport d'expertise du docteur [Z] qui retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il demande au tribunal de retenir une valeur du point à 900 euros correspondant à une moyenne jurisprudentielle sur l'année 2013 pour une personne âgée de 81 ans. La compagnie d'assurance propose la somme de 2.640 euros soit 1.241,36 euros prorata temporis. Elle se fonde sur l'espérance de vie de Madame [F] [E] qui aurait été de 5,04 ans soit 1839,60 jours sur la base des tables de mortalité INSEE 2020/2022 versées aux débats. En l'espèce, Madame [F] [E] avait 90 ans au jour de la consolidation, elle est décédée à l'âge de 92 ans. D'après les tables de mortalité publiées selon l'indice INSEE 2020/2022 l'espérance de vie de Madame [F] [E] à la consolidation était de 5,04 ans soit 1839,60 jours. Or, elle est décédée 835 jours après la consolidation de sorte que le calcul proposé par la compagnie d'assurance sera retenu soit la formule suivante : somme allouée/ espérance de vie au jour de la consolidation X période de vie avant le décès soit la somme de 2.640 euros (880 euros le point)/ 1.839,60 jours X 865 jours = 1241,36 euros. b. Sur la tierce personne permanente : L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère avait un besoin en tierce personne postérieurement à la consolidation en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. c. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. Monsieur [J] [E] indique que sa mère avait perdu 33 kilogrammes, qu'elle était " grabataire " et confinée au lit. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère a subi un préjudice esthétique permanent en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. d. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert judiciaire n'a pas retenu un tel besoin. Monsieur [J] [E] affirme que sa mère a été privée de toute relation sociale avec notamment ses voisines. En l'espèce, Monsieur [J] [E] ne démontre pas que sa mère subi un préjudice d'agrément en lien de causalité avec l'accident de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. IV. Sur la déduction des provisions : Il résulte de l'article 1302 alinéa 1 du code civil que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Les provisions déjà versées seront déduites des montants susvisés et le trop-perçu reversé à la compagnie d'assurance. En l'espèce Madame [F] [E] a perçu la somme de : - 1.500 euros de provision outre 800 euros de provision ad litem suite à l'ordonnance de référés du 4 mars 2015 ; - 40.000 euros suite à l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 soit la somme totale de 42.300 euros. Elle a donc indument perçu la somme de 34.298,73 euros. Monsieur [J] [E], son ayant droit sera condamné à rembourser cette somme à la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. V. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J] [E] : 1. Sur le préjudice d'affection : Le préjudice d'une victime par ricochet s'apprécie en fonction de l'étendue des préjudices de la victime directe en lien de causalité direct et certain avec l'accident. En l'espèce, le décès de Madame [F] [E] et son état de santé dégradé dans les années précédentes ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 17 mars 2014. Le préjudice d'affection répare le préjudice subi par certains proches à la suie de la survie handicapée de la victime directe. Il s'agit du préjudice moral à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entrainer chez certains proches. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 500 euros. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre étant précisé que la période avant la consolidation a duré 6 mois, que l'aide par tierce personne n'a été nécessaire que sur une période d'un mois en lien de causalité avec l'accident et que le déficit fonctionnel permanent est de 3% de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire à ce titre. 2. Sur les troubles dans les conditions d'existence : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraine sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Monsieur [J] [E] sollicite la somme de 15.000 euros la compagnie d'assurance propose 200 euros. Il est fait état par Monsieur [J] [E] du maintien par la compagnie d'assurance de sa mère " sous le seuil de pauvreté " au motif que celle-ci ne lui aurait versé que 41.500 euros de provisions. Or, la compagnie d'assurance a contesté les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] et a exécuté les décisions de justice s'agissant du versement des provisions à Madame [F] [E] de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce tire. Il ne peut lui être opposée la faible retraite allouée à Madame [J] [E]. La somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [J] [E] à ce titre. VI. Sur la déduction de provisions allouées : Monsieur [J] [E] a perçu la somme de 2.000 euros à titre provisionnel, somme qui sera déduite des montants susvisés. VII. Sur le doublement des intérêts au taux légal : Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre faite dans des conclusions peut constituer le terme de la sanction (Civ. 2, 23 janvier 2025, n° 22-23.015). Une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Civ 2, 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.524). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive. Lorsque l'assiette des intérêts au double du taux légal est l'indemnité allouée par le juge, elle inclut la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148). Il en est de même lorsque l'assiette est l'offre d'indemnité de l'assureur (Civ 2, 4 avril 2024, n° 22-18.674). Au soutien de ses prétentions, à titre principal Monsieur [J] [E] rappelle que la compagnie d'assurance avait contesté tout droit à indemnisation qu'il n'a donc jamais reçu aucune offre de sa part. Il sollicite en conséquence que la sanction du doublement des intérêts s'applique à compter du 17 novembre 2014 jusqu'au jour de la décision outre la condamnation de la compagnie d'assurance au versement de la somme de 15% de l'indemnité allouée au profit du fonds de garantie. A titre subsidiaire, il estime que les conclusions de la compagnie d'assurance du 20 mars 2017 sont insuffisantes et incomplètes et ne valent pas offre. Il rappelle que la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE n'a proposé d'indemniser la tierce personne qu'à hauteur de 4 heures par jour au taux horaire de 14 euros, que la proposition au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante (taux de 23 euros journalier proposé) ainsi que celle au titre du déficit fonctionnel permanent (6%). En défense la compagnie d'assurance rappelle que la longueur de la procédure est imputable à Monsieur [J] [E] qui a commis une erreur dans son assignation initiale, qui a déclaré à la juridiction le décès de sa mère tardivement et qui a entravé la résolution du litige en ne transmettant pas les pièces médicales. En l'espèce : S'agissant de l'absence d'offre : Il n'est pas contesté qu'aucune offre provisionnelle n'a été adressée à Madame [F] [E] par la compagnie d'assurance dans le délai de 8 mois à compter de l'accident soit avant le 17 novembre 2014. La compagnie d'assurance a contesté les conclusions du docteur [Z], ce qu'elle était en droit de faire et à juste titre dans la mesure où deux contre expertises ont été par la suite ordonnées. La compagnie d'assurance n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [F] [E] mais son étendue. Elle se devait toutefois de formuler une offre définitive dans le délai de 5 mois à compter de sa connaissance de la date de consolidation. Il n'est pas contesté que le docteur [Z] a déposé son rapport en avril 2016 fixant la consolidation en janvier 2016. En conséquence, la compagnie d'assurance aurait dû formuler une offre définitive d'indemnisation à la victime avant le mois de septembre 2016 afin de respecter les termes de la loi du 5 juillet 1985. Une offre d'indemnisation définitive a été formulée par la compagnie d'assurance par conclusions notifiées le 10 mars 2017. Son offre est donc tardive et justifie le doublement des intérêts du 17 novembre 2014 au 10 mars 2017. Ce doublement portera sur la somme que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a offerte à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E], sans tenir compte des provisions versées. De fait, le doublement des intérêts de retard est une sanction en l'absence d'offre et le versement d'une provision, ordonnée judiciairement, ne dispense pas l'assureur de faire une offre. La pénalité doit donc s'appliquer malgré le versement des provisions. S'agissant de l'insuffisance de l'offre : Monsieur [E] non satisfait du quantum proposé par la compagnie d'assurance conclut au caractère insuffisant de l'offre. Or, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES a formulé une offre sur l'ensemble des postes de préjudices retenus par l'expert judiciaire et alors même qu'elle était en désaccord avec les conclusions, le fait que les montants ne correspondent pas aux souhaits de Monsieur [J] [E] ne sauraient suffire à déclarer l'offre insuffisante de sorte que la demande de doublement des intérêts pour ce motif sera rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L 211.14 du code des assurances : " Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ". Il n'y a pas lieu de faire application de cet article l'offre de la compagnie d'assurance ayant été effectuée hors délais mais de manière complète. Concernant les victimes indirectes, il résulte de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 que : " Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ". Monsieur [J] [E] estime qu'aucune offre ne lui a été adressée. La compagnie GROUPAMA rappelle que s'agissant des victimes indirectes le point de départ du délai de 8 mois est la demande or la demande de Monsieur [J] [E] date du 10 septembre 2025 et la compagnie d'assurance a formulé une offre d'indemnisation par voie de conclusions du 3 décembre 2025 de sorte que le délai a été respecté. En l'espèce, il est exact que le délai court à compter de la demande. La compagnie d'assurance a bien respecté ses obligations en la matière de sorte que Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux formulée en son nom propre. VIII. Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à la règle susvisée. Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation n'est ordonnée qu'à compter de la date de la demande en paiement (Civ 2, 3 juillet 1991, n°90-14.500). Monsieur [J] [E] demande que la capitalisation soit ordonnée à compter du 17 novembre 2015, la compagnie d'assurance s'y oppose rappelant la jurisprudence sus visée. Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière à compter du 10 février 2022 date de la demande en paiement formulée par voie d'assignation délivrée à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. IX. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront mis à la charge de la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES. X. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. XI. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les préjudices de Madame [F] [E] comme suit et CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en sa qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées : - Déficit fonctionnel temporaire 537,50 euros, - Souffrances endurées 4.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire 1.500 euros, - Assistance par tierce personne avant consolidation 722,41 euros, - Déficit fonctionnel permanent 1.241,36 euros ; CONSTATE que Madame [F] [E] a perçu la somme de 42.300 euros à titre de provisions ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] à rembourser à la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 34.298,73 euros ; FIXE le préjudice de Monsieur [J] [E] comme suit et CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer en son nom personnel les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées : - Préjudice d'affection 3.000 euros, - Troubles dans les conditions d'existence 1.500 euros. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 17 novembre 2014 et le 20 mars 2017 sur le montant de l'offre offerte ; PRONONCE la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2022 ; CONDAMNE la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] [E] en qualité d'ayant droit de Madame [F] [E] et en son nom personnel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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