Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 10 septembre 2026, n° 25/03702
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2025 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [X] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Albanie) ; Et de . Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Albanie) ; Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (Albanie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 octobre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [X] [C] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 2] ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d'un droit de visite selon les modalités suivantes : - En période scolaire : chaque dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 15 heures, - En période de vacances : chaque dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 20 heures ; DIT que les enfants sont pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d'accueil sur leur lieu de résidence habituelle ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement de ladite pension à Madame [X] [C] ; DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des deux parties si la dépense est supérieure à 150 euros ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE les parties aux dépens par moitié. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/03702 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ75 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [C] / [G] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR : Madame [X] [C] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALBANIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ALBANIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 25 juillet 2025 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [X] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Albanie) ; Et de . Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Albanie) ; Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (Albanie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 octobre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [X] [C] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 2] ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d'un droit de visite selon les modalités suivantes : - En période scolaire : chaque dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 15 heures, - En période de vacances : chaque dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 20 heures ; DIT que les enfants sont pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d'accueil sur leur lieu de résidence habituelle ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement de ladite pension à Madame [X] [C] ; DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; INDEXE ladite contribution ; DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation - base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des deux parties si la dépense est supérieure à 150 euros ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE les parties aux dépens par moitié. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:35:49.395Z.