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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 24/03367

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Parties (entreprises)

SIREN 054800958SOCIETE GANGI CHAUFFAGE SANITAIRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société [Q] est spécialisée dans le négoce et la distribution de matériels de chauffage, climatisation et de plomberie sur le territoire national par l'intermédiaire de son réseau d'agences. La société [F] Chauffage- Sanitaire, ci-après «'[F]'», est spécialisée dans l'installation de chauffages et de sanitaires et dans la réalisation de salles de bain. Les parties sont en relation d'affaires de longue date.



2. Le 25 novembre 2011, les parties ont régularisé une convention d'ouverture de compte entre elles, permettant de passer des commandes durant le mois et de recevoir une facture globale par mois.



3. Dans le cadre de l'exécution d'un marché de réhabilitation de 40 logements dénommé «' [Localité 3] Rouges'», la société [F] a été titulaire du lot plomberie-chauffage-ventilation, et elle a sollicité auprès de la société [Q] une offre de prix fabricant pour la fourniture de 40 chaudières de marque [W] Duval. Une offre de prix a été émise également par le fabricant.



4. La société [F] a ensuite passé commande de différents matériels et marchandises, suivant devis acceptés :



* Devis n° 014-1246 du 4 décembre 2020 d'un montant de 3.676,70 euros hors taxes,

* Devis n°014-1433 du 8 décembre 2020 d'un montant de 1.184,26 euros hors taxes,

* Devis n°014-3418 du 6 janvier 2021 d'un montant de 1.866,80 euros hors taxes,

* Devis n°014-3530 du 7 janvier 2021 d'un montant de 98 euros hors taxes,

* Devis n°014-3 892 du 13 janvier 2021 d'un montant initial de 695,91 euros ramené à 277,84 euros hors taxes.



5. Le 29 janvier 2021, la livraison des matériels et produits commandés au titre de ces devis a été réalisée par la société Inter Service, transporteur habituel de la société [Q], au sein des locaux de la société [F]. Un bon de livraison n°08734 a été établi, détaillant les 20 chaudières et accessoires, sans les thermostats Exacontrol E7 référencés 0020118072. Les bons de livraison n°08234 et n°08327 ont concerné les autres produits et matériels commandés. Les trois bons de livraison ont été datés et emmargés au nom de la société [F].



6. Le 29 janvier 2021, la société [Q] a émis la facture n°014T210002863 d'un montant de 19.512,88 euros HT, soit 23.415,46 euros TTC, exigible à la date du 28 février 2021. La lettre de change émise sur la société [F] d'un montant équivalent à cette facture a fait l'objet d'un rejet de sa part, au motif d'une opération non admise dans les conventions d'échanges. Téléphoniquement, la société [F] a indiqué refuser le paiement en raison de l'absence des bons de commande signés.



7. Le 11 mars 2021, la société [Q] a adressé par voie postale l'ensemble des bons de commande acceptés et signés ainsi que les bons de livraison datés et signés. Cependant, le 31 mars 2021, la société [F] a contesté partiellement la facture au motif qu'elle n'a pas signé le bon de livraison n°08734, qu'elle n'a pas passé commande ni reçu le matériel, et a joint un chèque d'un montant de 6.305,14 euros correspondant à ce qu'elle estimait devoir.



8. Le 8 juillet 2021, la société [Q] a mis en demeure la société [F] de lui payer la somme de 15.534,35 euros TTC, après l'émission d'un avoir n°120T210000364 d'un montant de 2.114 euros TTC pour la déduction des frais de facturation et de livraison. 

Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, lequel, par ordonnance du 27 juin 2022, a constaté l'existence de contestations sérieuses. Elle a, en conséquence, saisi le tribunal de commerce au fond, afin notamment de voir condamner la société [F] à lui payer la somme de 15.534,35 euros TTC outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts et paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



9. Par jugement du 9 août 2024,le tribunal de commerce de Grenoble a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- rejeté la demande de la société [Q] de voir la société [F] Chauffage Sanitaire condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I],

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision y ajoutant le coût du procès-verbal de Me [I],

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire d'écarter l'exécution provisoire.



10. La société [F] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024, en ce qu'elle a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé puis au fond, de manière abusive,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I],

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire d'écarter l'exécution provisoire.



11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2026.



Prétentions et moyens de la société [F] Chauffage Sanitaire: 



12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1589 et 1591 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :



- condamné la concluante à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros, toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalité de retard, égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021 date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023, 

- rejeté la demande de la concluante de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond de manière abusive,

- rejeté la demande de la concluante de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- condamné la concluante à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



13. Elle demande à la cour, statuant à nouveau:



- de rejeter les demandes de la société [Q] comme étant parfaitement infondées,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société [Q] à payer à la concluante une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive,

- de condamner la société [Q] à payer à la concluante une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- de condamner la société [Q] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

- de condamner la société [Q] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,

- de condamner la société [Q] au paiement aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses suites.









14. L'appelante expose:



15. - que selon la demande d'ouverture du compte auprès de l'intimée, il a été indiqué qu'il n'y a pas de liste de personnes autorisées à prendre du matériel pour son compte, et que la comptabilité est suivie par M.[F], de sorte que toutes les commandes sont supervisées par ce dernier, qui signe les bons de commandes, les propositions de prix des fournisseurs, ou donne son accord express pour les commandes les moins importantes; qu'aucune commande n'est passée par téléphone; que M.[F] a pour habitude de solliciter directement des fabricants le prix des matériels dont la société devra ensuite s'approvisionner, portant ensuite à ses fournisseurs les fiches de prix, afin qu'ils puissent lui adresser leurs offres, la société formalisant alors une véritable commande;



16.- que l'intimée a ainsi eu connaissance de l'offre de la société [W] Duval pour 40 chaudières, que la concluante devait ensuite commander pour le chantier en cours; qu'il ne s'est cependant pas agi d'une commande, puisque l'intimée n'a pas fourni de proposition de prix sur laquelle la concluante aurait donné son accord devant le juge des référés, avant de produire devant le tribunal une pièce relative à une offre particulière de vente; que ce document n'est cependant qu'une offre de prix, et non un bon de commande; qu'aucun document ne comporte la signature de M.[F], alors qu'il n'est pas établi que la commande ait été passée par mail; que le document présenté comme étant un bon de commande ne comporte aucun prix, étant seulement une information du fabricant sur les prix maximum conseillés;



17. - que la concluante n'a pu passer commande, puisqu'en janvier 2021, date de la prétendue livraison, le chantier n'était pas à un stade d'avancement pouvant la justifier; que le compte rendu de chantier indique que ce n'est qu'en février 2022 que le chantier concernant les villas devait commencer; que la concluante n'avait ainsi aucun intérêt à acquérir 40 chaudières;



18. - que les divers documents produits sont incohérents, puisque si selon l'intimée, la commande portait sur 20 chaudières, ce que reprend sa facture, il résulte d'autres documents qu'il y aurait eu 40 chaudières commandées, alors que 17 chaudières auraient finalement été livrées;



19. - que sur la facture litigieuse, la concluante a cependant reconnu la commande des autres matériels, de sorte que la somme de 6.305,14 euros a été réglée par chèque à ce titre, même si les bons de livraison correspondant n'ont pas été signés par M.[F]; que l'attestation émanant de l'entreprise de livraison n'est pas probante, puisqu'elle n'a pas été établie par le livreur lui-même alors qu'elle n'indique pas quels matériels ont été livrés; que les chaudières nécessaires ont été commandées à la société Prolians entre octobre 2020 et mars 2022 en fonction des chantiers, pour un total de 53 chaudières;



20. - que si un commissaire de justice a relevé les numéros de séries des chaudières installés dans des logements, numéros transmis à la société [W] Duval, il ne résulte pas de la réponse de ce fournisseur que ces chaudière aient été livrées à l'intimée au mois de janvier 2021;



21. - qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de sa créance au sens de l'article 1353 du code civil, alors que le tribunal a inversé la charge de la preuve;



22. - que la concluante a subi un préjudice résultant des procédures initiées par l'intimée, au titre du temps passé pour répondre à l'intimée puis constituer son dossier en vue des procédures; qu'une atteinte à l'image de la concluante a été portée par l'intimée, qui a fait état de l'affaire auprès de partenaires habituels de la concluante. 



Prétentions et moyens de la société [Q]: 



23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 15.534,35 euros, toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalité de retard, égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021 date de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023 ;

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la concluante condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondés et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond de manière abusive ;

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la concluante condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels; 

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



24. Elle demande à la cour, en conséquence :



- de débouter la société [F] Chauffage Sanitaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante de voir la société [F] Chauffage Sanitaire condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;

- en conséquence, de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- en tout état de cause, de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens d'appel.



25. L'intimée réplique:



26. - que dans le cadre de l'exécution d'un marché de réhabilitation de 40 logements dénommé «[Localité 3] Rouges» pour lequel l'appelante était titulaire du lot «plomberie - chauffage - ventilation», celle-ci a sollicité auprès de la concluante une offre de prix pour la fourniture de 40 chaudières de marque [W] Duval; que la concluante lui a ainsi transmis une offre de prix n°ZAAW11901 du 4 juillet 2019; que par mail du 3 décembre 2020, M.[F] a, après s'être entretenu téléphoniquement avec M.[G], lui a retourné l'offre de prix n° ZAAW11901 portant rayure de la ligne «thermostats exacontrol E7»; que M.[G], par mail du même jour, a confirmé à Mme [H] cette commande portant sur 20 chaudière, laquelle l'a traitée; que l'appelante a également passé commande de divers matériels selon cinq devis acceptés, l'ensemble des matériels, incluant les 20 chaudières, étant livré le 29 janvier 2021 par la société Inter Service au sein des locaux de l'appelante selon trois bons de livraison;



27. - que la concluante n'inverse pas la charge de la preuve, mais justifie de la commande des 20 chaudières, de leur livraison à l'intimée, de la présence des chaudières sur le chantier, puisque suite à l'offre de prix de la concluante, M.[F] a adressé un mail le 3 décembre 2020 comportant en pièce jointe l'offre de prix portant la rayure de la ligne concernant les thermostats; que le devis produit par l'appelante concernant la société Polians relatif aux mêmes chaudières comporte également la rayure des thermostats;



28. - que la concluante a facturé les chaudières au même prix de 484 euros HT que celui figurant sur son offre, ce qui confirme l'accord sur la chose et le prix, alors que l'appelante produit deux pièces concernant un achat auprès de la société Prolians comportant deux prix différents;



29.- que si l'appelante invoque un processus strict de passage des commandes, elle pouvait procéder à des commandes par téléphone ou mail; que les factures émises par la société Prolians indiquent ainsi que les commandes de l'appelante pouvaient être passées par d'autres personnes que M.[F];



30.- que les pièces de la concluante ne sont pas incohérentes, puisque si l'offre de prix a porté sur 40 chaudières, la commande n'a concerné que 20 éléments, qui seuls ont été facturés, au prix figurant sur l'offre de prix;



31. - que si l'appelante invoque le fait qu'elle n'aurait pas passé commande puisque le chantier en janvier 2021 n'était pas suffisamment avancé, cependant ce chantier avait débuté plus d'un an auparavant; que le compte-rendu de chantier du 28 février 2022 indique que les travaux portaient sur la réhabilitation de 53 logements sur le site «'[Localité 3] Rouges'» et 13 logements sur le site «'[Localité 4]'», soit un besoin de 53 chaudières; que le planning de travaux du 7 août 2020 mentionne une mise en service de 24 chaudières entre le 15 et le 31 décembre 2020 pour le site «'[Localité 4]'», et de 15 chaudières entre le 16 février et le 3 mars 2021 pour le site «'[Adresse 3]'», puis pour 25 chaudières entre avril et mai 2021; que l'appelante avait ainsi besoin d'un total de 64 chaudières, alors qu'elle a passé commande de 13 éléments à la société Prolians à la fin de l'année 2020, concomitamment à la commande passée à la concluante; ainsi, que la commande des 20 chaudières litigieuses en décembre 2020 pour une livraison en janvier 2021 est cohérente;



32. - que les chaudières en litige ont bien été livrées le 29 janvier 2021 suivant bon de livraison n°08734 dûment émargé, en même temps que deux autres livraisons, par le transporteur habituel, dans les locaux de l'appelante, donnant lieu à une facture globale; qu'aucune réserve n'a été alors faite, puisque M.[F] s'est contenté de s'opposer au paiement de la lettre de change émise par la concluante; que l'appelante a payé le prix des deux autres livraisons, puis a ensuite prétendu n'avoir signé aucun bon de livraison, alors que l'écriture et la signature figurant sur les trois bons sont identiques, et conformes à des bons antérieurs; que le transporteur atteste avoir livré les marchandises litigieuses;



33. - que suite au relevé des numéros de séries présents sur 13 chaudières équipant le site «'[Localité 3] Rouges'», il a été établi que neuf d'entre elles ont bien été livrées à la concluantes en janvier 2021, les autres ayant été livrées à la société SMG Prolians entre mai et novembre 2021;



34. - qu'il en résulte que l'action de la concluante n'est pas abusive, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes reconventionnelles;



35. - que la résistance de l'appelante a conduit la concluante à procéder à de nombreuses investigations, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.



*****



36. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



37. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



38. Il en résulte qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve que les 20 chaudières ont été effectivement commandées par l'appelante, et qu'elles ont été dûment livrées. Si cette preuve est rapportée, l'appelante n'a que la charge de prouver que son obligation de payer ces chaudières est éteinte, notamment par leur paiement.



39. En l'espèce, la cour constate que [N] [F] est le président de la société [F] Chauffage Sanitaire. [C] [F] en est le directeur général. La demande d'ouverture de compte-client par la société [F] auprès de l'intimée n'a pas compris de liste des personnes autorisées à prendre du matériel, mais seulement précisé que les chargés d'affaires sont [N] et [C] [F], avec l'indication de leurs numéros de téléphone et leurs adresses mail. Lors de l'établissement de cette demande, l'appelante a pour gérant [C] [F].



40. Il est justifié par l'intimée que dans le cadre de la réhabilitation de 40 logements pour le chantier «'[Localité 3] Rouges'», elle a émis, le 4 juillet 2019, une offre de prix concernant notamment la fourniture de 40 chaudières Thermaplus, outre 40 thermostats Exacontrol, avec diverses pièces, pour un total de 27.269,20 euros TTC. La date limite de validité de cette offre était le 30 juin 2020. Sur un autre document comportant la même date, le même prix, les mêmes éléments à l'exception d'une rature de la ligne concernant les thermostats, mais non leurs accessoires, faite pour le même prix, avec le même numéro de référence ZAAW11901, la date limite de validité est cependant le 31 décembre 2019.



41. La cour note l'incohérence existant entre ces deux pièces, alors qu'aucun élément ne permet de déterminer l'auteur de cette rayure, outre le fait que si les thermostats sont biffés, tel n'est pas le cas des accessoires les accompagnants. En outre, si l'intimée se prévaut d'une commande faite en décembre 2020, la date de validité des deux propositions de prix était dépassée concernant ces deux offres portant la même référence et le même prix. Enfin, les deux offres de prix portent sur 40 chaudières et leurs accessoires, alors qu'il n'est invoqué que la commande et la livraison de 20 chaudières.



42. Selon les pièces produites par les deux parties, leurs relations commerciales se déroulaient de la façon suivantes: l'appelante sollicitait une offre de prix, et à sa réception, la validait avec la mention «'bon pour accord'», suivie de la signature de [N] ou [C] [F], avec le tampon commercial de la société. Il en a été ainsi notamment des cinq commandes passées le 4 décembre 2020 pour divers matériels. Les commandes validées effectivement par [N] [F] ont été payées par l'appelante. Pour certaines commandes de moindre importance, l'intimée justifie que les relations étaient entretenues par mail, et que [N] [F] validait expressément les commandes.









43. Or, concernant les chaudières litigieuses, la cour note qu'aucune offre de prix n'a été ainsi retournée à l'intimée avec une acceptation écrite, signature et tampon commercial. Celle-ci ne produit à cet effet qu'un mail de M.[G], ingénieur à son service, du 3 décembre 2020, adressé à Mme [H], également employée par la société [Q], selon lequel [N] [F] valide l'ensemble de 20 chaudières et accessoires, sans les thermostats, pour janvier 2021. Si ce mail fait suite à un courriel adressé par [N] [F] le même jour, la pièce produite par l'intimée ne contient aucun détail, sauf que l'objet de ce mail est l'offre de prix [W], sans autre précision. Ces mails ne comportent aucune pièce jointe. Aucun élément ne permet de retenir que M.[F] aurait validé une commande quelle qu'elle soit, et ces courriels ne permettent pas de rapporter la preuve de la formation du contrat de vente. Si l'intimée produit une nouvelle pièce relative à cet échange de courriels, qui comporterait une pièce jointe, la cour note que cette pièce est en réalité un mail adressé par l'intimée à son avocat le 7 mars 2022. Ce document est dénué de valeur probante.



44. Les trois bons de livraison du 29 janvier 2021 ne comportent indéniablement pas, au regard des autres pièces produites, la signature ni de [N], ni de [C] [F]. Si l'appelante ne conteste pas la livraison des matériels faisant l'objet de deux des trois bons de livraison, cela n'établit pas qu'elle ait reçu les chaudières et accessoires faisant l'objet du troisième bon. Si la société Inter Services indique, dans un courrier adressé à l'intimée, que les livraisons ont bien été effectuées, il ne s'agit pas d'une attestation, mais d'une simple lettre, ne faisant que relater les déclarations du chauffeur recueillies par téléphone. Ce courrier est sans effet au regard d'un bon de livraison dont il est manifeste qu'il n'a pas été signé par messieurs [F].



45. Concernant les numéros de série des chaudières, la cour constate qu'aucune pièce produite ne comporte de tels numéros lors de la commande prétendue ni lors de la livraison.



46. Un constat a été dressé le 13 décembre 2023, afin de relever les numéros de série figurant sur les chaudières Thermaplus [W] Duval. Le commissaire de justice a ainsi relevé 13 numéros de séries. Si l'intimée a consulté son fournisseur, afin d'obtenir les dates de livraison de ces chaudières, il ressort de la réponse de ce fournisseur du 26 décembre 2023 que certaines ont été livrées entre le 6 janvier et le 12 janvier 2021 à l'intimée, alors que d'autres ont été livrées à la société SMG Prolians, entre mai et novembre 2021. En l'absence de toute précision sur les numéros de série tant lors de la commande invoquée par l'intimée que sur le bon de livraison, il n'est pas possible de relier ce constat et la réponse du fournisseur avec les chaudières litigieuses.



47. Enfin, l'argumentation de l'intimée concernant le déroulement des travaux sur les chantiers «[Localité 4]'» et «'[Adresse 3]'» ne permet pas de constater la réalité d'un contrat de vente conclu le 3 décembre 2020.



48. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



49. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi l'intimée de l'ensemble de ses demandes formées contre la société [F] Chauffage Sanitaire.



50. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante, afin que la société [Q] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive, la cour constate qu'il n'est pas établi que les relances et procédures engagées étaient dénuées de tout sérieux. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



51. Concernant la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels, la cour note qu'aucune pièce ne confirme que l'intimée ait relaté cette affaire à des tiers. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.



52. Succombant en ses demandes, la société [Q] sera condamnée à payer à la société [F] Chauffage Sanitaire la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.



53. L'intimée sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu l'article 1353 du code civil; 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I];



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Déboute la société [Q] de l'intégralité de ses demandes;





Condamne la société [Q] à payer à la société [F] Chauffage Sanitaire la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel;



Condamne la société [Q] aux dépens de première instance et d'appel;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/03367 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNGE



C4





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026





Appel d'une décision (N° RG 2023J00021)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 09 août 2024

suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2024





APPELANTE :



S.A.R.L. [F] CHAUFFAGE SANITAIRE au capital de 7 622, 45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 414 042 846, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉE :



S.A.S. [Q] au capital de 1 5300 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 054 800 958, représentée par son Président en exercice domicilié esqualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, substituée par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT, avocats au barreau de GRENOBLE



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 29 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.







FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société [Q] est spécialisée dans le négoce et la distribution de matériels de chauffage, climatisation et de plomberie sur le territoire national par l'intermédiaire de son réseau d'agences. La société [F] Chauffage- Sanitaire, ci-après «'[F]'», est spécialisée dans l'installation de chauffages et de sanitaires et dans la réalisation de salles de bain. Les parties sont en relation d'affaires de longue date.



2. Le 25 novembre 2011, les parties ont régularisé une convention d'ouverture de compte entre elles, permettant de passer des commandes durant le mois et de recevoir une facture globale par mois.



3. Dans le cadre de l'exécution d'un marché de réhabilitation de 40 logements dénommé «' [Localité 3] Rouges'», la société [F] a été titulaire du lot plomberie-chauffage-ventilation, et elle a sollicité auprès de la société [Q] une offre de prix fabricant pour la fourniture de 40 chaudières de marque [W] Duval. Une offre de prix a été émise également par le fabricant.



4. La société [F] a ensuite passé commande de différents matériels et marchandises, suivant devis acceptés :



* Devis n° 014-1246 du 4 décembre 2020 d'un montant de 3.676,70 euros hors taxes,

* Devis n°014-1433 du 8 décembre 2020 d'un montant de 1.184,26 euros hors taxes,

* Devis n°014-3418 du 6 janvier 2021 d'un montant de 1.866,80 euros hors taxes,

* Devis n°014-3530 du 7 janvier 2021 d'un montant de 98 euros hors taxes,

* Devis n°014-3 892 du 13 janvier 2021 d'un montant initial de 695,91 euros ramené à 277,84 euros hors taxes.



5. Le 29 janvier 2021, la livraison des matériels et produits commandés au titre de ces devis a été réalisée par la société Inter Service, transporteur habituel de la société [Q], au sein des locaux de la société [F]. Un bon de livraison n°08734 a été établi, détaillant les 20 chaudières et accessoires, sans les thermostats Exacontrol E7 référencés 0020118072. Les bons de livraison n°08234 et n°08327 ont concerné les autres produits et matériels commandés. Les trois bons de livraison ont été datés et emmargés au nom de la société [F].



6. Le 29 janvier 2021, la société [Q] a émis la facture n°014T210002863 d'un montant de 19.512,88 euros HT, soit 23.415,46 euros TTC, exigible à la date du 28 février 2021. La lettre de change émise sur la société [F] d'un montant équivalent à cette facture a fait l'objet d'un rejet de sa part, au motif d'une opération non admise dans les conventions d'échanges. Téléphoniquement, la société [F] a indiqué refuser le paiement en raison de l'absence des bons de commande signés.



7. Le 11 mars 2021, la société [Q] a adressé par voie postale l'ensemble des bons de commande acceptés et signés ainsi que les bons de livraison datés et signés. Cependant, le 31 mars 2021, la société [F] a contesté partiellement la facture au motif qu'elle n'a pas signé le bon de livraison n°08734, qu'elle n'a pas passé commande ni reçu le matériel, et a joint un chèque d'un montant de 6.305,14 euros correspondant à ce qu'elle estimait devoir.



8. Le 8 juillet 2021, la société [Q] a mis en demeure la société [F] de lui payer la somme de 15.534,35 euros TTC, après l'émission d'un avoir n°120T210000364 d'un montant de 2.114 euros TTC pour la déduction des frais de facturation et de livraison. 

Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, lequel, par ordonnance du 27 juin 2022, a constaté l'existence de contestations sérieuses. Elle a, en conséquence, saisi le tribunal de commerce au fond, afin notamment de voir condamner la société [F] à lui payer la somme de 15.534,35 euros TTC outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts et paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



9. Par jugement du 9 août 2024,le tribunal de commerce de Grenoble a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- rejeté la demande de la société [Q] de voir la société [F] Chauffage Sanitaire condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I],

- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision y ajoutant le coût du procès-verbal de Me [I],

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire d'écarter l'exécution provisoire.



10. La société [F] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024, en ce qu'elle a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé puis au fond, de manière abusive,

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I],

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire d'écarter l'exécution provisoire.



11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2026.



Prétentions et moyens de la société [F] Chauffage Sanitaire: 



12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1589 et 1591 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :



- condamné la concluante à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros, toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalité de retard, égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021 date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023, 

- rejeté la demande de la concluante de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond de manière abusive,

- rejeté la demande de la concluante de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- condamné la concluante à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la concluante aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



13. Elle demande à la cour, statuant à nouveau:



- de rejeter les demandes de la société [Q] comme étant parfaitement infondées,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société [Q] à payer à la concluante une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive,

- de condamner la société [Q] à payer à la concluante une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels,

- de condamner la société [Q] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,

- de condamner la société [Q] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,

- de condamner la société [Q] au paiement aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses suites.









14. L'appelante expose:



15. - que selon la demande d'ouverture du compte auprès de l'intimée, il a été indiqué qu'il n'y a pas de liste de personnes autorisées à prendre du matériel pour son compte, et que la comptabilité est suivie par M.[F], de sorte que toutes les commandes sont supervisées par ce dernier, qui signe les bons de commandes, les propositions de prix des fournisseurs, ou donne son accord express pour les commandes les moins importantes; qu'aucune commande n'est passée par téléphone; que M.[F] a pour habitude de solliciter directement des fabricants le prix des matériels dont la société devra ensuite s'approvisionner, portant ensuite à ses fournisseurs les fiches de prix, afin qu'ils puissent lui adresser leurs offres, la société formalisant alors une véritable commande;



16.- que l'intimée a ainsi eu connaissance de l'offre de la société [W] Duval pour 40 chaudières, que la concluante devait ensuite commander pour le chantier en cours; qu'il ne s'est cependant pas agi d'une commande, puisque l'intimée n'a pas fourni de proposition de prix sur laquelle la concluante aurait donné son accord devant le juge des référés, avant de produire devant le tribunal une pièce relative à une offre particulière de vente; que ce document n'est cependant qu'une offre de prix, et non un bon de commande; qu'aucun document ne comporte la signature de M.[F], alors qu'il n'est pas établi que la commande ait été passée par mail; que le document présenté comme étant un bon de commande ne comporte aucun prix, étant seulement une information du fabricant sur les prix maximum conseillés;



17. - que la concluante n'a pu passer commande, puisqu'en janvier 2021, date de la prétendue livraison, le chantier n'était pas à un stade d'avancement pouvant la justifier; que le compte rendu de chantier indique que ce n'est qu'en février 2022 que le chantier concernant les villas devait commencer; que la concluante n'avait ainsi aucun intérêt à acquérir 40 chaudières;



18. - que les divers documents produits sont incohérents, puisque si selon l'intimée, la commande portait sur 20 chaudières, ce que reprend sa facture, il résulte d'autres documents qu'il y aurait eu 40 chaudières commandées, alors que 17 chaudières auraient finalement été livrées;



19. - que sur la facture litigieuse, la concluante a cependant reconnu la commande des autres matériels, de sorte que la somme de 6.305,14 euros a été réglée par chèque à ce titre, même si les bons de livraison correspondant n'ont pas été signés par M.[F]; que l'attestation émanant de l'entreprise de livraison n'est pas probante, puisqu'elle n'a pas été établie par le livreur lui-même alors qu'elle n'indique pas quels matériels ont été livrés; que les chaudières nécessaires ont été commandées à la société Prolians entre octobre 2020 et mars 2022 en fonction des chantiers, pour un total de 53 chaudières;



20. - que si un commissaire de justice a relevé les numéros de séries des chaudières installés dans des logements, numéros transmis à la société [W] Duval, il ne résulte pas de la réponse de ce fournisseur que ces chaudière aient été livrées à l'intimée au mois de janvier 2021;



21. - qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de sa créance au sens de l'article 1353 du code civil, alors que le tribunal a inversé la charge de la preuve;



22. - que la concluante a subi un préjudice résultant des procédures initiées par l'intimée, au titre du temps passé pour répondre à l'intimée puis constituer son dossier en vue des procédures; qu'une atteinte à l'image de la concluante a été portée par l'intimée, qui a fait état de l'affaire auprès de partenaires habituels de la concluante. 



Prétentions et moyens de la société [Q]: 



23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 15.534,35 euros, toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalité de retard, égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement, la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021 date de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023 ;

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la concluante condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondés et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond de manière abusive ;

- rejeté la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la concluante condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels; 

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



24. Elle demande à la cour, en conséquence :



- de débouter la société [F] Chauffage Sanitaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante de voir la société [F] Chauffage Sanitaire condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;

- en conséquence, de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- en tout état de cause, de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens d'appel.



25. L'intimée réplique:



26. - que dans le cadre de l'exécution d'un marché de réhabilitation de 40 logements dénommé «[Localité 3] Rouges» pour lequel l'appelante était titulaire du lot «plomberie - chauffage - ventilation», celle-ci a sollicité auprès de la concluante une offre de prix pour la fourniture de 40 chaudières de marque [W] Duval; que la concluante lui a ainsi transmis une offre de prix n°ZAAW11901 du 4 juillet 2019; que par mail du 3 décembre 2020, M.[F] a, après s'être entretenu téléphoniquement avec M.[G], lui a retourné l'offre de prix n° ZAAW11901 portant rayure de la ligne «thermostats exacontrol E7»; que M.[G], par mail du même jour, a confirmé à Mme [H] cette commande portant sur 20 chaudière, laquelle l'a traitée; que l'appelante a également passé commande de divers matériels selon cinq devis acceptés, l'ensemble des matériels, incluant les 20 chaudières, étant livré le 29 janvier 2021 par la société Inter Service au sein des locaux de l'appelante selon trois bons de livraison;



27. - que la concluante n'inverse pas la charge de la preuve, mais justifie de la commande des 20 chaudières, de leur livraison à l'intimée, de la présence des chaudières sur le chantier, puisque suite à l'offre de prix de la concluante, M.[F] a adressé un mail le 3 décembre 2020 comportant en pièce jointe l'offre de prix portant la rayure de la ligne concernant les thermostats; que le devis produit par l'appelante concernant la société Polians relatif aux mêmes chaudières comporte également la rayure des thermostats;



28. - que la concluante a facturé les chaudières au même prix de 484 euros HT que celui figurant sur son offre, ce qui confirme l'accord sur la chose et le prix, alors que l'appelante produit deux pièces concernant un achat auprès de la société Prolians comportant deux prix différents;



29.- que si l'appelante invoque un processus strict de passage des commandes, elle pouvait procéder à des commandes par téléphone ou mail; que les factures émises par la société Prolians indiquent ainsi que les commandes de l'appelante pouvaient être passées par d'autres personnes que M.[F];



30.- que les pièces de la concluante ne sont pas incohérentes, puisque si l'offre de prix a porté sur 40 chaudières, la commande n'a concerné que 20 éléments, qui seuls ont été facturés, au prix figurant sur l'offre de prix;



31. - que si l'appelante invoque le fait qu'elle n'aurait pas passé commande puisque le chantier en janvier 2021 n'était pas suffisamment avancé, cependant ce chantier avait débuté plus d'un an auparavant; que le compte-rendu de chantier du 28 février 2022 indique que les travaux portaient sur la réhabilitation de 53 logements sur le site «'[Localité 3] Rouges'» et 13 logements sur le site «'[Localité 4]'», soit un besoin de 53 chaudières; que le planning de travaux du 7 août 2020 mentionne une mise en service de 24 chaudières entre le 15 et le 31 décembre 2020 pour le site «'[Localité 4]'», et de 15 chaudières entre le 16 février et le 3 mars 2021 pour le site «'[Adresse 3]'», puis pour 25 chaudières entre avril et mai 2021; que l'appelante avait ainsi besoin d'un total de 64 chaudières, alors qu'elle a passé commande de 13 éléments à la société Prolians à la fin de l'année 2020, concomitamment à la commande passée à la concluante; ainsi, que la commande des 20 chaudières litigieuses en décembre 2020 pour une livraison en janvier 2021 est cohérente;



32. - que les chaudières en litige ont bien été livrées le 29 janvier 2021 suivant bon de livraison n°08734 dûment émargé, en même temps que deux autres livraisons, par le transporteur habituel, dans les locaux de l'appelante, donnant lieu à une facture globale; qu'aucune réserve n'a été alors faite, puisque M.[F] s'est contenté de s'opposer au paiement de la lettre de change émise par la concluante; que l'appelante a payé le prix des deux autres livraisons, puis a ensuite prétendu n'avoir signé aucun bon de livraison, alors que l'écriture et la signature figurant sur les trois bons sont identiques, et conformes à des bons antérieurs; que le transporteur atteste avoir livré les marchandises litigieuses;



33. - que suite au relevé des numéros de séries présents sur 13 chaudières équipant le site «'[Localité 3] Rouges'», il a été établi que neuf d'entre elles ont bien été livrées à la concluantes en janvier 2021, les autres ayant été livrées à la société SMG Prolians entre mai et novembre 2021;



34. - qu'il en résulte que l'action de la concluante n'est pas abusive, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes reconventionnelles;



35. - que la résistance de l'appelante a conduit la concluante à procéder à de nombreuses investigations, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.



*****



36. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



37. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



38. Il en résulte qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve que les 20 chaudières ont été effectivement commandées par l'appelante, et qu'elles ont été dûment livrées. Si cette preuve est rapportée, l'appelante n'a que la charge de prouver que son obligation de payer ces chaudières est éteinte, notamment par leur paiement.



39. En l'espèce, la cour constate que [N] [F] est le président de la société [F] Chauffage Sanitaire. [C] [F] en est le directeur général. La demande d'ouverture de compte-client par la société [F] auprès de l'intimée n'a pas compris de liste des personnes autorisées à prendre du matériel, mais seulement précisé que les chargés d'affaires sont [N] et [C] [F], avec l'indication de leurs numéros de téléphone et leurs adresses mail. Lors de l'établissement de cette demande, l'appelante a pour gérant [C] [F].



40. Il est justifié par l'intimée que dans le cadre de la réhabilitation de 40 logements pour le chantier «'[Localité 3] Rouges'», elle a émis, le 4 juillet 2019, une offre de prix concernant notamment la fourniture de 40 chaudières Thermaplus, outre 40 thermostats Exacontrol, avec diverses pièces, pour un total de 27.269,20 euros TTC. La date limite de validité de cette offre était le 30 juin 2020. Sur un autre document comportant la même date, le même prix, les mêmes éléments à l'exception d'une rature de la ligne concernant les thermostats, mais non leurs accessoires, faite pour le même prix, avec le même numéro de référence ZAAW11901, la date limite de validité est cependant le 31 décembre 2019.



41. La cour note l'incohérence existant entre ces deux pièces, alors qu'aucun élément ne permet de déterminer l'auteur de cette rayure, outre le fait que si les thermostats sont biffés, tel n'est pas le cas des accessoires les accompagnants. En outre, si l'intimée se prévaut d'une commande faite en décembre 2020, la date de validité des deux propositions de prix était dépassée concernant ces deux offres portant la même référence et le même prix. Enfin, les deux offres de prix portent sur 40 chaudières et leurs accessoires, alors qu'il n'est invoqué que la commande et la livraison de 20 chaudières.



42. Selon les pièces produites par les deux parties, leurs relations commerciales se déroulaient de la façon suivantes: l'appelante sollicitait une offre de prix, et à sa réception, la validait avec la mention «'bon pour accord'», suivie de la signature de [N] ou [C] [F], avec le tampon commercial de la société. Il en a été ainsi notamment des cinq commandes passées le 4 décembre 2020 pour divers matériels. Les commandes validées effectivement par [N] [F] ont été payées par l'appelante. Pour certaines commandes de moindre importance, l'intimée justifie que les relations étaient entretenues par mail, et que [N] [F] validait expressément les commandes.









43. Or, concernant les chaudières litigieuses, la cour note qu'aucune offre de prix n'a été ainsi retournée à l'intimée avec une acceptation écrite, signature et tampon commercial. Celle-ci ne produit à cet effet qu'un mail de M.[G], ingénieur à son service, du 3 décembre 2020, adressé à Mme [H], également employée par la société [Q], selon lequel [N] [F] valide l'ensemble de 20 chaudières et accessoires, sans les thermostats, pour janvier 2021. Si ce mail fait suite à un courriel adressé par [N] [F] le même jour, la pièce produite par l'intimée ne contient aucun détail, sauf que l'objet de ce mail est l'offre de prix [W], sans autre précision. Ces mails ne comportent aucune pièce jointe. Aucun élément ne permet de retenir que M.[F] aurait validé une commande quelle qu'elle soit, et ces courriels ne permettent pas de rapporter la preuve de la formation du contrat de vente. Si l'intimée produit une nouvelle pièce relative à cet échange de courriels, qui comporterait une pièce jointe, la cour note que cette pièce est en réalité un mail adressé par l'intimée à son avocat le 7 mars 2022. Ce document est dénué de valeur probante.



44. Les trois bons de livraison du 29 janvier 2021 ne comportent indéniablement pas, au regard des autres pièces produites, la signature ni de [N], ni de [C] [F]. Si l'appelante ne conteste pas la livraison des matériels faisant l'objet de deux des trois bons de livraison, cela n'établit pas qu'elle ait reçu les chaudières et accessoires faisant l'objet du troisième bon. Si la société Inter Services indique, dans un courrier adressé à l'intimée, que les livraisons ont bien été effectuées, il ne s'agit pas d'une attestation, mais d'une simple lettre, ne faisant que relater les déclarations du chauffeur recueillies par téléphone. Ce courrier est sans effet au regard d'un bon de livraison dont il est manifeste qu'il n'a pas été signé par messieurs [F].



45. Concernant les numéros de série des chaudières, la cour constate qu'aucune pièce produite ne comporte de tels numéros lors de la commande prétendue ni lors de la livraison.



46. Un constat a été dressé le 13 décembre 2023, afin de relever les numéros de série figurant sur les chaudières Thermaplus [W] Duval. Le commissaire de justice a ainsi relevé 13 numéros de séries. Si l'intimée a consulté son fournisseur, afin d'obtenir les dates de livraison de ces chaudières, il ressort de la réponse de ce fournisseur du 26 décembre 2023 que certaines ont été livrées entre le 6 janvier et le 12 janvier 2021 à l'intimée, alors que d'autres ont été livrées à la société SMG Prolians, entre mai et novembre 2021. En l'absence de toute précision sur les numéros de série tant lors de la commande invoquée par l'intimée que sur le bon de livraison, il n'est pas possible de relier ce constat et la réponse du fournisseur avec les chaudières litigieuses.



47. Enfin, l'argumentation de l'intimée concernant le déroulement des travaux sur les chantiers «[Localité 4]'» et «'[Adresse 3]'» ne permet pas de constater la réalité d'un contrat de vente conclu le 3 décembre 2020.



48. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I].



49. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi l'intimée de l'ensemble de ses demandes formées contre la société [F] Chauffage Sanitaire.



50. S'agissant de la demande reconventionnelle de l'appelante, afin que la société [Q] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par des relances infondées et l'engagement d'une procédure en référé, puis au fond, de manière abusive, la cour constate qu'il n'est pas établi que les relances et procédures engagées étaient dénuées de tout sérieux. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



51. Concernant la demande de la société [F] Chauffage Sanitaire de voir la société [Q] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé en faisant état de cette affaire auprès de ses partenaires habituels, la cour note qu'aucune pièce ne confirme que l'intimée ait relaté cette affaire à des tiers. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.



52. Succombant en ses demandes, la société [Q] sera condamnée à payer à la société [F] Chauffage Sanitaire la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel.



53. L'intimée sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu l'article 1353 du code civil; 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 15.534,35 euros toutes taxes comprises outre une indemnité forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 10 juillet 2023,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire à payer à la société [Q] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [F] Chauffage Sanitaire aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de Me [I];



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Déboute la société [Q] de l'intégralité de ses demandes;





Condamne la société [Q] à payer à la société [F] Chauffage Sanitaire la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel;



Condamne la société [Q] aux dépens de première instance et d'appel;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:12.195Z.