Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 25/05261
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 3 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2026 **** Suivant devis du 24 juillet 2023, M. [G] [V] a commandé à la société à responsabilité limitée OB fermetures la fourniture et la pose d'un portail motorisé à deux battants pour son immeuble d'habitation sis n°[Adresse 1] à [Localité 4] (Nord), moyennant la somme de 7 494,26 euros HT. Aucun acompte n'a été versé. Les travaux ayant été réalisés, M. [V] a signé le 16 novembre 2023 un procès-verbal de réception ne portant la mention d'aucune réserve. La société OB fermetures a émis le 30 novembre 2023 une facture n°9668, d'un montant de 8'243,69 euros toutes taxes comprises, qu'elle a adressée à M. [V] par courriel du 15 décembre 2023 à 10h14, accompagnée de son relevé d'identité bancaire. Le 11 janvier suivant, se plaignant de n'avoir pas reçu le règlement de sa facture, la société OB fermetures a adressé une relance par courriel à son client, lequel lui a indiqué en réponse le lendemain qu'il l'avait déjà réglée par virement. Le 12 janvier 2024, M. [V] a déposé plainte pour usurpation d'identité auprès des services de police de [Localité 5] (Nord), arguant avoir payé par erreur par virement bancaire la facture de la société OB fermetures à partir d'un relevé bancaire fourni dans un courriel reçu le 15 décembre 2023 à 12 h 08, qu'il pensait à tort être en provenance de son fournisseur. Après avoir vainement mis en demeure M. [V] de lui régler sa facture par courrier recommandé de son conseil reçu le 15 janvier 2025, la société OB fermetures a, par acte délivré le 2 avril 2025, fait assigner celui-ci devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment qu'il soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 8 243,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, ainsi que la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2025, le juge des référés a : - écarté des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les deux parties, - condamné M. [V] à verser la somme provisionnelle de 8 243,09 euros, à valoir sur le montant dû au titre de la prestation accomplie par la société OB fermetures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [V] aux dépens, - condamné le même à verser à la société OB fermetures la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par M. [V] au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1342-3 du code civil, de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 8 243,09 euros augmentée des intérêts au taux légal, aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, de : - constater la présence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence, - dire que la condition de saisine du référé n'est pas remplie, - se déclarer dépourvu du pouvoir de statuer, - en tout état de cause, débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer la partie demanderesse à formuler ses demandes devant le juge du fond, - condamner la société OB fermetures à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 février 2026, la société OB fermetures demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile,1103 et suivants et 1342-2 du code civil, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a écarté des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les parties, de sorte que ce point ne sera pas évoqué. Sur la demande de provision Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1342 du même code dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ; qu'il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ; qu'il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L'article 1342-2 précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ; que le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. L'article 1342-3 ajoute que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ** A titre liminaire, il convient de préciser que quand bien même la société OB fermetures invoque, à l'appui de sa demande de provision, tout à la fois les dispositions de l'article 834 et celles de l'article 835 du code de procédure civile, il résulte des motifs de ses écritures que cette demande est en réalité fondée sur l'alinéa 2 de l'article 835 précité, dont il résulte que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, le critère de l'urgence prévu à l'article 834 précité n'étant pas exigé dans cette hypothèse. En l'espèce, l'existence du contrat conclu entre M. [V] et la société OB fermetures, portant sur la fourniture et la pose d'un portail au domicile du premier pour un montant de 7'494,26 euros hors taxes, soit 8 243,69 euros TTC, n'est pas discutée, pas davantage que ne le sont l'absence de versement d'un acompte à la commande, ainsi que pourtant prévu au contrat, et la bonne réalisation des travaux, attestée par la signature sans réserve par le client d'un procès-verbal de réception des travaux le 16 novembre 2023. Une facture n°F9668, d'un montant de 8 243,69 euros TTC, a été émise le 30 novembre 2023 par la société OB Fermetures, qui l'a adressée à M. [V], accompagnée de son relevé d'identité bancaire, par courriel du 15 décembre 2023 ainsi libellé : ' FACTURE + RIB ob fermetures vendredi 15 décembre 2023 à 10 : 14 A : [Courriel 1] Bonjour Veuillez trouver ci-joint la facture relative à notre dernière intervention ainsi que notre RIB si vous souhaitez régler par virement A vous lire Cordialement Le service comptabilité' Le relevé d'identité bancaire joint à ce courriel, à l'entête du Crédit mutuel, est ainsi libellé : ' Identifiant national de compte bancaire -RIB Banque Guichet N° compte Clé [Localité 6] Domiciliation 10278 02720 00045467445 40 EUR CCM [Localité 7]' Identifiant international de compte bancaire : IBAN (International Bank Account Number) FR76 1027 8027 2000 0454 6744 540 BIC (Bank identifier code) : CMCIFR2A Domiciliation Titulaire du compte CCM [Localité 7] Sarl OB Fermetures [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]' M. [V] prétend s'être acquitté du paiement de la facture litigieuse à partir du relevé d'identité bancaire qui lui a été transmis dans un autre courriel, émanant en apparence de la société OB fermetures, qu'il a reçu le même jour à 12 h 08, rédigé dans les mêmes termes que le précédent, ce second relevé d'identité bancaire présentant les mêmes caractéristiques que celui joint au premier courriel, sauf à présenter un numéro de compte différent. Il fait valoir qu'il a payé en toute bonne foi la facture, pensant la régler à son créancier, et la société Boursorama, sa banque, atteste le 15 janvier 2024 qu'il a bien émis depuis son compte le 15 décembre 2023 un virement d'un montant de 8 243,69 euros au crédit d'un compte n°[XXXXXXXXXX01] dont le bénéficiaire serait OB Fermetures, avec le libellé 'Reglt Fact 9668 [V]'. Or la société Crédit Mutuel Nord Europe atteste le 22 mai 2025 que 'l'IBAN [XXXXXXXXXX02]" ne correspond pas à un compte pour la Sarl Ob Fermetures ouvert en nos livres.' Par ailleurs, M. [T] [F], expert comptable de la société OB Fermetures, atteste le 16 juin 2025 qu'il n'y a pas de trace de règlement de la facture litigieuse dans la comptabilité de cette société et que celle-ci ne dispose que d'un seul compte bancaire, correspondant à celui ouvert dans les livres de la société Crédit mutuel. S'il résulte du courriel reçu par M. [V] le 15 décembre 2023 à 12h08, provenant apparemment de 'ob fermetures ', que celui-ci est rédigé exactement dans les mêmes termes que le précédent, il présente néanmoins certaines différences qui auraient dû attirer l'attention de son destinataire : - la mention de la date et de l'heure est suivie, ce qui n'était pas le cas dans le premier courriel, de la précision 'UTC+1", - le relevé d'identité bancaire joint est identique à celui joint au premier courriel, à l'exception des mentions relatives aux numéros national et international de compte bancaire et au BIC (code identifiant de la banque) : 'Identifiant national de compte bancaire - RIB Banque Guichet N° compte Clé [Localité 6] 16598 [Numéro identifiant 1] 76 Eur Identifiant international de compte bancaire IBAN (International Bank Account Number) FR76 1659 8000 0132 6035 3000 176 BIC (Bank identifier code) : FPELFR21XX' Il est ainsi particulièrement frappant que le numéro d'identifiant de la banque n'est pas similaire à celui du premier relevé d'identité bancaire et qu'il ne correspond manifestement même pas à la société Crédit mutuel mais à la société Financière des paiements électroniques (FPEL), ce qui aurait dû attirer l'attention d'une personne normalement diligente, d'autant qu'il est d'usage, sur les interfaces de banque en ligne, que celles-ci communiquent l'identité de la banque bénéficiaire au moment de l'enregistrement d'un nouveau bénéficiaire de virement. Il résulte de ce qui précède qu'en procédant au paiement à partir du second relevé bancaire qui lui a été fourni sans explication deux heures après le premier, sans comparer les deux relevés, ce qui lui aurait permis de constater l'existence d'incohérences manifestes et d'un risque de fraude et de contacter son créancier pour s'enquérir de la difficulté, M. [V] n'a pas été suffisamment diligent et qu'il ne saurait invoquer la notion de créancier apparent pour prétendre s'être valablement libéré de sa dette. L'existence de la dette et l'absence de libération du débiteur n'étant ainsi pas sérieusement contestables, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M.'[V] à payer à la société OB fermetures la somme provisionnelle de 8 243,69 euros en règlement de la facture litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation. Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce, la défaillance du débiteur ne suffisait pas à caractériser un abus dès lors qu'il avait entrepris des diligences pour préciser le cadre dans lequel il avait fait suite à une demande de virement sur un compte frauduleux, la cour précisant à cet égard qu'il a déposé plainte pour l'escroquerie dont il a été victime et qu'il a également tenté vainement une démarche amiable auprès de sa banque pour obtenir la restitution des fonds versés par erreur. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande complémentaire de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. M. [V], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer à la société OB fermetures la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irréptibles d'appel. Il sera enfin débouté de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens d'appel, Condamne le même à payer à la société OB Fermetures la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute le même de sa propre demande formée au même titre. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute électronique N° RG 25/05261 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOMW Ordonnance (N° 25/00541) rendue le 30 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [G] [V] né le 26 mars 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume Beliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La SARL OB fermetures prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Margot Decoster, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 3 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2026 **** Suivant devis du 24 juillet 2023, M. [G] [V] a commandé à la société à responsabilité limitée OB fermetures la fourniture et la pose d'un portail motorisé à deux battants pour son immeuble d'habitation sis n°[Adresse 1] à [Localité 4] (Nord), moyennant la somme de 7 494,26 euros HT. Aucun acompte n'a été versé. Les travaux ayant été réalisés, M. [V] a signé le 16 novembre 2023 un procès-verbal de réception ne portant la mention d'aucune réserve. La société OB fermetures a émis le 30 novembre 2023 une facture n°9668, d'un montant de 8'243,69 euros toutes taxes comprises, qu'elle a adressée à M. [V] par courriel du 15 décembre 2023 à 10h14, accompagnée de son relevé d'identité bancaire. Le 11 janvier suivant, se plaignant de n'avoir pas reçu le règlement de sa facture, la société OB fermetures a adressé une relance par courriel à son client, lequel lui a indiqué en réponse le lendemain qu'il l'avait déjà réglée par virement. Le 12 janvier 2024, M. [V] a déposé plainte pour usurpation d'identité auprès des services de police de [Localité 5] (Nord), arguant avoir payé par erreur par virement bancaire la facture de la société OB fermetures à partir d'un relevé bancaire fourni dans un courriel reçu le 15 décembre 2023 à 12 h 08, qu'il pensait à tort être en provenance de son fournisseur. Après avoir vainement mis en demeure M. [V] de lui régler sa facture par courrier recommandé de son conseil reçu le 15 janvier 2025, la société OB fermetures a, par acte délivré le 2 avril 2025, fait assigner celui-ci devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment qu'il soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 8 243,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, ainsi que la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2025, le juge des référés a : - écarté des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les deux parties, - condamné M. [V] à verser la somme provisionnelle de 8 243,09 euros, à valoir sur le montant dû au titre de la prestation accomplie par la société OB fermetures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [V] aux dépens, - condamné le même à verser à la société OB fermetures la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par M. [V] au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1342-3 du code civil, de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 8 243,09 euros augmentée des intérêts au taux légal, aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, de : - constater la présence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence, - dire que la condition de saisine du référé n'est pas remplie, - se déclarer dépourvu du pouvoir de statuer, - en tout état de cause, débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer la partie demanderesse à formuler ses demandes devant le juge du fond, - condamner la société OB fermetures à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 février 2026, la société OB fermetures demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile,1103 et suivants et 1342-2 du code civil, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a écarté des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les parties, de sorte que ce point ne sera pas évoqué. Sur la demande de provision Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1342 du même code dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ; qu'il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ; qu'il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L'article 1342-2 précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ; que le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. L'article 1342-3 ajoute que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ** A titre liminaire, il convient de préciser que quand bien même la société OB fermetures invoque, à l'appui de sa demande de provision, tout à la fois les dispositions de l'article 834 et celles de l'article 835 du code de procédure civile, il résulte des motifs de ses écritures que cette demande est en réalité fondée sur l'alinéa 2 de l'article 835 précité, dont il résulte que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, le critère de l'urgence prévu à l'article 834 précité n'étant pas exigé dans cette hypothèse. En l'espèce, l'existence du contrat conclu entre M. [V] et la société OB fermetures, portant sur la fourniture et la pose d'un portail au domicile du premier pour un montant de 7'494,26 euros hors taxes, soit 8 243,69 euros TTC, n'est pas discutée, pas davantage que ne le sont l'absence de versement d'un acompte à la commande, ainsi que pourtant prévu au contrat, et la bonne réalisation des travaux, attestée par la signature sans réserve par le client d'un procès-verbal de réception des travaux le 16 novembre 2023. Une facture n°F9668, d'un montant de 8 243,69 euros TTC, a été émise le 30 novembre 2023 par la société OB Fermetures, qui l'a adressée à M. [V], accompagnée de son relevé d'identité bancaire, par courriel du 15 décembre 2023 ainsi libellé : ' FACTURE + RIB ob fermetures vendredi 15 décembre 2023 à 10 : 14 A : [Courriel 1] Bonjour Veuillez trouver ci-joint la facture relative à notre dernière intervention ainsi que notre RIB si vous souhaitez régler par virement A vous lire Cordialement Le service comptabilité' Le relevé d'identité bancaire joint à ce courriel, à l'entête du Crédit mutuel, est ainsi libellé : ' Identifiant national de compte bancaire -RIB Banque Guichet N° compte Clé [Localité 6] Domiciliation 10278 02720 00045467445 40 EUR CCM [Localité 7]' Identifiant international de compte bancaire : IBAN (International Bank Account Number) FR76 1027 8027 2000 0454 6744 540 BIC (Bank identifier code) : CMCIFR2A Domiciliation Titulaire du compte CCM [Localité 7] Sarl OB Fermetures [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]' M. [V] prétend s'être acquitté du paiement de la facture litigieuse à partir du relevé d'identité bancaire qui lui a été transmis dans un autre courriel, émanant en apparence de la société OB fermetures, qu'il a reçu le même jour à 12 h 08, rédigé dans les mêmes termes que le précédent, ce second relevé d'identité bancaire présentant les mêmes caractéristiques que celui joint au premier courriel, sauf à présenter un numéro de compte différent. Il fait valoir qu'il a payé en toute bonne foi la facture, pensant la régler à son créancier, et la société Boursorama, sa banque, atteste le 15 janvier 2024 qu'il a bien émis depuis son compte le 15 décembre 2023 un virement d'un montant de 8 243,69 euros au crédit d'un compte n°[XXXXXXXXXX01] dont le bénéficiaire serait OB Fermetures, avec le libellé 'Reglt Fact 9668 [V]'. Or la société Crédit Mutuel Nord Europe atteste le 22 mai 2025 que 'l'IBAN [XXXXXXXXXX02]" ne correspond pas à un compte pour la Sarl Ob Fermetures ouvert en nos livres.' Par ailleurs, M. [T] [F], expert comptable de la société OB Fermetures, atteste le 16 juin 2025 qu'il n'y a pas de trace de règlement de la facture litigieuse dans la comptabilité de cette société et que celle-ci ne dispose que d'un seul compte bancaire, correspondant à celui ouvert dans les livres de la société Crédit mutuel. S'il résulte du courriel reçu par M. [V] le 15 décembre 2023 à 12h08, provenant apparemment de 'ob fermetures ', que celui-ci est rédigé exactement dans les mêmes termes que le précédent, il présente néanmoins certaines différences qui auraient dû attirer l'attention de son destinataire : - la mention de la date et de l'heure est suivie, ce qui n'était pas le cas dans le premier courriel, de la précision 'UTC+1", - le relevé d'identité bancaire joint est identique à celui joint au premier courriel, à l'exception des mentions relatives aux numéros national et international de compte bancaire et au BIC (code identifiant de la banque) : 'Identifiant national de compte bancaire - RIB Banque Guichet N° compte Clé [Localité 6] 16598 [Numéro identifiant 1] 76 Eur Identifiant international de compte bancaire IBAN (International Bank Account Number) FR76 1659 8000 0132 6035 3000 176 BIC (Bank identifier code) : FPELFR21XX' Il est ainsi particulièrement frappant que le numéro d'identifiant de la banque n'est pas similaire à celui du premier relevé d'identité bancaire et qu'il ne correspond manifestement même pas à la société Crédit mutuel mais à la société Financière des paiements électroniques (FPEL), ce qui aurait dû attirer l'attention d'une personne normalement diligente, d'autant qu'il est d'usage, sur les interfaces de banque en ligne, que celles-ci communiquent l'identité de la banque bénéficiaire au moment de l'enregistrement d'un nouveau bénéficiaire de virement. Il résulte de ce qui précède qu'en procédant au paiement à partir du second relevé bancaire qui lui a été fourni sans explication deux heures après le premier, sans comparer les deux relevés, ce qui lui aurait permis de constater l'existence d'incohérences manifestes et d'un risque de fraude et de contacter son créancier pour s'enquérir de la difficulté, M. [V] n'a pas été suffisamment diligent et qu'il ne saurait invoquer la notion de créancier apparent pour prétendre s'être valablement libéré de sa dette. L'existence de la dette et l'absence de libération du débiteur n'étant ainsi pas sérieusement contestables, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M.'[V] à payer à la société OB fermetures la somme provisionnelle de 8 243,69 euros en règlement de la facture litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation. Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce, la défaillance du débiteur ne suffisait pas à caractériser un abus dès lors qu'il avait entrepris des diligences pour préciser le cadre dans lequel il avait fait suite à une demande de virement sur un compte frauduleux, la cour précisant à cet égard qu'il a déposé plainte pour l'escroquerie dont il a été victime et qu'il a également tenté vainement une démarche amiable auprès de sa banque pour obtenir la restitution des fonds versés par erreur. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande complémentaire de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. M. [V], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer à la société OB fermetures la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irréptibles d'appel. Il sera enfin débouté de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens d'appel, Condamne le même à payer à la société OB Fermetures la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute le même de sa propre demande formée au même titre. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-2, code civil 1342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Renvoi à la mise en état · n° 25/00464
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
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en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08519
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
- 11 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025042218
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
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en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00029
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01942
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00373
en commun : code civil 1342-2, code civil 1342
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:06.581Z.