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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 9 septembre 2026, n° 2026003931

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Parties (entreprises)

RELAIS PATRIMOINE

Exposé du litige

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ministère Public :

M. Titouan FELUT, Substitut du Procureur placé

Par exploit en date du 21 juillet 2026, Monsieur [K] [S] a fait assigner la SAS RELAIS PATRIMOINE, pour l'audience du 26 août 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

La SAS RELAIS PATRIMOINE n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 09 septembre 2026 ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS RELAIS PATRIMOINE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de Monsieur [K] [S] à l'égard de la SAS RELAIS PATRIMOINE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par Monsieur [K] [S] pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS RELAIS PATRIMOINE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SAS RELAIS PATRIMOINE une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS RELAIS PATRIMOINE reste notamment devoir une dette à l'égard de Monsieur [K] [S] suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 28 juin 2022 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS RELAIS PATRIMOINE au 09 mars 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de la SAS RELAIS PATRIMOINE ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS RELAIS PATRIMOINE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 09 mars 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [E] [W]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL

prise en la personne de Maître [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE

prise en la personne de Maître [R]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d'épôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 04 novembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS RELAIS PATRIMOINE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 09 septembre 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation Monsieur [K] [S] c/ la SAS RELAIS PATRIMOINE prononcé par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

Monsieur [K] [S]

, demandeur aux fins d'exploit en date du 21 juillet 2026, représenté à l'audience par Maître HALLIER, avocate au sein du Cabinet P&A, société d'avocats à [Localité 1] ;

D'UNE PART,

ET :

La SAS RELAIS PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1], Ingénierie, consulting en immobilier, marchand de biens, acquisition, administration et location de tous immeubles pour son propre compte., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 831 337 043, défenderesse, non comparante ni représentée ;

D'AUTRE PART;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J-N TANGUY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ministère Public :

M. Titouan FELUT, Substitut du Procureur placé

Par exploit en date du 21 juillet 2026, Monsieur [K] [S] a fait assigner la SAS RELAIS PATRIMOINE, pour l'audience du 26 août 2026, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

La SAS RELAIS PATRIMOINE n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 09 septembre 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS RELAIS PATRIMOINE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de Monsieur [K] [S] à l'égard de la SAS RELAIS PATRIMOINE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par Monsieur [K] [S] pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS RELAIS PATRIMOINE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé «

du redressement judiciaire

», Chapitre 1er intitulé «

de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

», d'ouvrir à l'égard de la SAS RELAIS PATRIMOINE une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS RELAIS PATRIMOINE reste notamment devoir une dette à l'égard de Monsieur [K] [S] suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 28 juin 2022 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS RELAIS PATRIMOINE au 09 mars 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de la SAS RELAIS PATRIMOINE ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS RELAIS PATRIMOINE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

Fixe au 09 mars 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [E] [W]

Mandataire judiciaire

: SELAS CLEOVAL

prise en la personne de Maître [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Commissaire de Justice

: SELAS ASTREE

prise en la personne de Maître [R]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d'épôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 04 novembre 2026, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS RELAIS PATRIMOINE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T11:02:53.402Z.