notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/00472

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

ARRET 

N°430





[R]

[V]





C/



S.A. BNP PARIBAS



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me VIGNON

Me DERBISE

















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00472 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7K3 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [B], [U], [N], [J] [R] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]





Madame [X], [Q], [S] [P] [V] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANTS





ET



S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2468663292 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662.042.449 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Wallerand de FRANCQUEVILLE substituant Me Julien MARTINET, avocats au barreau de PARIS



INTIMEE







DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 





Par acte sous seing privé du 25 avril 2007, M. [N] [R] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention particulière de la banque privée intégrant une convention de gestion déléguée de ses portefeuilles d'instruments financiers.



Plusieurs avenants ont été signés, intégrant à cette convention la gestion déléguée de contrats d'assurance-vie complémentaires, l'ensemble contractuel ainsi formé donnant mandat à la SA BNP Paribas de gérer les comptes titres de M. [N] [R].



Se plaignant de la diminution constante de la valeur de ses comptes titres quand, dans le même temps, le marché des actions marquait une progression, 

M. [N] [R] a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil le 7 mai 2018, réceptionnée le 15 mai 2018, mis en demeure la SA BNP Paribas de lui fournir des explications sur l'origine de ces pertes.



Insatisfait de la réponse apportée par la banque le 1er août 2018, M. [N] [R] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2018, fait assigner la SA BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Amiens.



M. [N] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Somme), laissant pour lui succéder son fils M. [B] [R], par ailleurs institué légataire universel de la totalité des biens dépendant de la succession de son père, ainsi que Mme [X] [V], instituée légataire particulière de l'usufruit temporaire des contrats d'assurance-vie. 







M. [B] [R] et Mme [X] [V] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 1er octobre 2021.



Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :



Déclaré M. [R] et Mme [V] irrecevables en leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 67 500 euros à titre de dommage et intérêts ;

Déclaré M. [R] et Mme [V] recevables en leurs demandes de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser les sommes de :

- 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 112 360 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 504 378 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 112 360 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 504 378 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné M. [R] et Mme [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [R] et Mme [V] aux dépens.



Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [R] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement. 



Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025, ils demandent à la cour de :



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a partiellement déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [V] ;

Déclarer la SA BNP Paribas irrecevable et en tout cas mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;

En conséquence :

L'en débouter ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 694 911,54 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute de gestion commise ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 112 360 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de valeur des parts SCPI ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 67 500 euros à titre de dommages intérêts pour l'avantage fiscal non obtenu ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 504 378 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de patrimoine de décembre 2020 à décembre 2021;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.



Sur la prescription, ils exposent que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle est la réalisation du dommage et non la conclusion du contrat. 



Pour les SCPI, ils indiquent que le dommage survient lorsque l'avantage fiscal promis dans le contrat n'a pu être obtenu, qu'il en résulte donc chaque année un dommage distinct faisant courir autant de délais qu'il y a d'avantages fiscaux perdus. Ils exposent que l'avantage fiscal peut être reporté sur 6 années et qu'il est définitivement perdu au terme de ce délai, ce qui décale d'autant le jour de survenance du dommage. Ils ajoutent que la perte de l'avantage fiscal n'a été acquise que lorsque les revenus fiscaux de M. [R] ont été établis même si, compte tenu de sa situation de retraité, il était prévisible qu'il ne puisse bénéficier de cet avantage fiscal. Ils affirment que de même, pour la perte de patrimoine, celle-ci n'est connue de façon certaine qu'à la revente des parts de SCPI. Ils en concluent que l'action a bien été engagée avant l'expiration du terme de la prescription.



S'agissant de la gestion des comptes titres, ils affirment que c'est à la fin du contrat que le dommage réalisé peut être apprécié et que c'est la gestion du compte depuis 2013 et en particulier sur l'année 2015 où une perte de 215 823 euros a été constatée qui est en question. Ils indiquent que l'action en justice engagée le 13 novembre 2018 l'a donc été dans les 5 ans de la faute commise.

Ils soutiennent que la perte consécutive aux fautes de gestion pendant la vie du contrat ne peut évidemment être appréciée qu'aux termes de celui-ci et que ce n'est que dans un second temps que le manquement au devoir de conseil est allégué. 

Ils soutiennent que les dommages qui se réalisent chaque année tel que la perte de l'avantage fiscal font partir chaque année un délai de prescription distinct et donc autant de point de départ de la prescription qu'il y a eu d'avantages fiscaux perdus.



Ils notent que, pour les années 2011 et 2012, le tribunal n'a pas tenu compte du report de l'avantage fiscal faisant que l'avantage n'est définitivement perdu que s'il n'a pas pu être pris dans les six années qui suivent. Ils indiquent à titre d'exemple que l'avantage fiscal acquis en 2011 qui n'a pu être pris en 2011 peut être reporté jusqu'en 2017, date à laquelle le dommage a acquis un caractère certain de sorte que l'action n'est pas prescrite.



Sur la baisse de valeur des titres, ils indiquent que la société a commis des fautes de gestion. Ils exposent qu'il existe certes un aléa boursier mais que la banque doit pouvoir s'expliquer sur les choix qu'elle a faits. 



Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, ils exposent que la banque n'aurait pas dû laisser M. [R] choisir un profil risqué car il ne disposait que de faibles revenus. Ils indiquent que les pertes déjà subies auraient dû conduire la banque à renoncer à tout placement risqué car le risque n'était plus acceptable une fois perdue la moitié du capital financier. 



Sur le préjudice, ils indiquent que la SA BNP Paribas ne propose aucun indice ou point de comparaison distinct qui infirmerait leur raisonnement et qu'au contraire, la SA BNP Paribas utilise l'indice CAC 40 pour tenter de démontrer que M. [R] n'aurait pas de raison de se plaindre de ses placements. Ils affirment que tous les contrats de gestion à l'exception d'un seul ont été conclus entre 2012 et 2015 de sorte que l'année 2007 ne peut servir de référence dans l'appréciation de l'exécution des contrats. 



Sur la baisse de valeur des titres, ils invoquent une faute de gestion de la banque dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier des choix opérés au regard de la situation de M. [R]. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil car elle n'aurait pas dû le laisser choisir un profit risqué et aurait dû modifier son profil quand les premières pertes sont survenues. Sur le préjudice, elle conteste les calculs opérés par la SA BNP Paribas. 



Sur les obligations de la SA BNP Paribas, ils exposent que la banque doit démontrer que les pertes sont extérieures à son intervention et qu'elle a tout mis en oeuvre pour lui éviter des pertes, ce qu'elle échoue à faire. Sur le devoir de conseil, ils exposent que la banque ne peut se contenter de déterminer le profil de M. [R] alors qu'elle devait apporter une plus-value. Ils indiquent que les fiches d'information adressées ne suffisaient pas à éclairer M. [R] sur la gestion opérée. 



Sur l'absence d'avantage fiscal tiré du placement SCPI, ils exposent que M. [R], certes assujetti à l'impôt sur la fortune, n'avait pas de revenus et n'était pas assujetti à l'impôt sur les revenus, si bien que les déductions fiscales dont il pouvait bénéficier ont été reportées. Ils exposent qu'il était cependant retraité et ne pouvait bénéficier d'un report sur une durée illimitée, si bien qu'il a fini par en perdre le bénéfice. Ils en concluent que la banque n'aurait pas dû lui proposer cet investissement inadapté à sa situation fiscale. 



Sur la perte de valeur du placement SCPI, ils font valoir que ce placement présenté comme un investissement immobilier a fait perdre près de 50 % du placement à M. [R]. Ils indiquent qu'il n'a perçu que de faibles revenus locatifs et qu'il n'a pas été alerté du risque de décote. Ils exposent que la banque est incapable de justifier des causes de la perte financière. 



Sur la perte de valeurs des comptes titres de décembre 2020 à décembre 2021 de 504 378 euros, ils exposent que la banque prétend sans en justifier avoir remboursé les crédits souscrits pour acheter des parts de SCPI et notent qu'elle ne disposait d'aucun mandat à ce titre. Ils indiquent avoir d'ailleurs été mis en demeure de régler les crédits à la suite du décès de M. [R]. Ils en déduisent qu'une partie au moins des fonds a été détournée par la banque. 



Par ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, la SA BNP Paribas demande à la cour de : 

'Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] et Mme [V] irrecevables en leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser la somme de 67 500 euros à titre de dommage et intérêts ; 

Infirmer l'arrêt entrepris en ce qu'il a déclaré M. [R] et Mme [V] recevables en leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser les sommes de :

- 694 911,54 euros à titre de dommages et intérêts

- 112 360 euros à titre de dommages et intérêts

- 504 378 euros à titre de dommage et intérêts

- débouté M. [R] et Mme [V] leur demande de condamnation de BNP Paribas,

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser les sommes de 694 911,54 euros, 112 360 euros et 504 378 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [V] à payer à BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,

Débouter, M. [R] et Mme [V] intervenant en qualité d'ayants droit de M. [N] [R] de l'intégralité de leurs prétentions à toutes fins qu'elles comportent.

Les condamner en outre à payer à BNP Paribas au titre de I'instance d'appel une indemnité de 10 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'



Sur la prescription de l'action pour 'faute de gestion', elle indique qu'il convient de requalifier l'action adverse en action en manquement au devoir de mise en garde et considérer que le délai de prescription décennale a commencé à courir à compter du 25 avril 2007, date de la souscription du contrat en cause, avant d'être réduit à cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013. Elle en conclut que les demandes étaient prescrites lorsque l'assignation a été délivrée le 15 novembre 2018. Elle affirme qu'un report du point de départ pour ignorance légitime n'est pas envisageable dès lors qu'il n'est pas contesté que le client avait fait le choix d'une gestion dynamique et qu'il avait connaissance des risques de pertes.



Si la qualification de 'faute de gestion' devait être conservée, elle affirme que le client a pu constater par lui-même, au moins dès 2008, par le biais des relevés qui lui ont été adressés, les pertes de valeur subies par le portefeuille.



S'agissant de l'investissement portant sur l'acquisition de parts de SCPI financée par des prêts de 110 000 euros et 90 000 euros, qui remonte à fin 2011 et d'autant plus pour l'acquisition de parts de SCPI en 2007, elle expose que les reproches s'analysent en des manquements au devoir précontractuel de conseil en sorte que le délai a commencé à courir au jour de la réalisation de l'investissement en 2011 pour expirer en 2016 si bien que l'assignation délivrée le 15 novembre 2018, soit plus de 7 ans

après, est tardive.



Elle soutient qu'en tout état de cause, les demandes relatives aux avantages fiscaux perdus sont nécessairement prescrites car le dommage allégué, consistant à ne pas avoir bénéficié d'une réduction fiscale a été révélé à M. [R] au moment où il a réceptionné en 2012 le premier avis d'imposition faisant suite à l'investissement. Elle expose que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, M. [R] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir dès la première année d'imposition puisqu'il a pu constater lors de la réception de son premier avis d'imposition en 2012 faisant suite à l'investissement que la composition de son patrimoine ne lui permettrait pas d'imputer l'avantage fiscal prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Elle retient qu'il n'était pas nécessaire d'attendre les autres années d'imposition.



S'agissant du risque de perte de valeur des parts de SCPI, à supposer que le point de départ de la prescription se situe non pas au jour de la conclusion du contrat mais celui où l'investisseur a eu connaissance de la baisse de valeur des parts, M. [R] était nécessairement informé annuellement de l'évolution du prix des parts des SCPI car celles-ci sont soumises à I'impôt sur la fortune en vertu de I'article 965 du CGI depuis leurs souscription au titre de l'année 2012. Ils en concluent que la demande formulée pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2022 est tardive.



Sur le fond, s'agissant du portefeuille de titres, elle expose que M. [R] disposait de placements financiers dans trois autres établissements bancaires et était conscient des aléas boursiers. Elle note que M. [R] a toujours recherché des rendements élevés en ayant conscience des risques pris. 



Elle fait valoir que le 31 mars 1994, lors de la souscription de la convention patrimoniale initiale relative à la gestion des portefeuilles d'instruments financiers, il a opté pour une gestion dynamique qui implique une acceptation "des risques en capital liés à l'évolution des cours de bourse [...]. L'exposition aux marchés actions est comprise entre 60 et 90% du portefeuille géré", étant rappelé que l'investisseur ne peut reprocher au prestataire de services d'investissement un défaut d'information lié simplement à l'évolution des marchés d'actions.





Elle indique que le choix d'une gestion dynamique a été systématiquement confirmé par la suite, dans la convention du 25 avril 2007 puis à l'occasion de la conclusion des avenants des 23 février et 13 octobre 2016 en déclarant expressément "accepter" des risques "forts", "très forts" ou 'très élevés".



Ils exposent que la situation de M. [R], assujetti à l'impôt sur la fortune, n'interdisait pas les choix de gestion opérés. Ils indiquent qu'il a en outre régulièrement reçu les informations nécessaires relatives à son portefeuille. 



Sur les parts de SCPI, elle souligne que M. [R] a investi en connaissance de cause des caractéristiques du produit dont l'absence de garantie du capital investi. Elle expose que la circonstance que le client ne percevait à l'époque de la souscription en 2007 que sa pension de retraite est indifférente dès lors que les intérêts d'emprunts sont déductibles des revenus fonciers.



Sur la prétendue faute de gestion, elle indique que le prestataire de services d'investissement est tenu à une obligation de moyens et non de résultat et n'est pas responsable de la variation des cours de bourse. Compte tenu de la nature du placement, elle indique que le recours à la valeur du CAC 40 pour comparer le rendement obtenu avec le rendement possible au regard de l'évolution du marché boursier n'est pas opérant. 



Elle expose que pour apprécier les performances des placements en litige, on doit retenir une valorisation initiale de 460 832 euros qui correspond à la valeur du compte fin 2007 date à partir de laquelle elle estime que les pertes subies seraient imputables à la banque. Elle indique que si l'on applique les variations de l'indice CAC 40 dont se prévaut M. [R] (tout en imputant les retraits de 140 000 euros et le remboursement de 37 431 euros précités) on aboutit à une valorisation de 226 826,18 euros au 31 août 2018 très éloignée des 1 022 954,42 euros invoqués par les appelants. Elle conclut que les comptes titres étant valorisés à la date du 31août 2018 à 328 042,88 euros, les performances atteintes par BNP Paribas dans la gestion du portefeuille de M. [R] ont donc été meilleures que l'évolution du cours de la bourse sur la période.



Elle ajoute que faute pour les ayants droit de M. [R] d'avoir renvoyé les documents nécessaires, la vente de ces parts n'a finalement pas été finalisée et les parts sont toujours inscrites dans les livres de la banque au nom de M. [R]. Elle expose que tant que la liquidation de ces parts n'est pas intervenue, les appelants sont infondés à reprocher à BNP Paribas une prétendue baisse de leur valeur tout comme ils sont mal fondés à invoquer la perte de valeur des titres de SCPI 'de pratiquement 50%' en s'appuyant sur les valeurs de revente qui avaient été indiquées par BNP Paribas dans une lettre du 26 août 2021.



Elle note que les prix de revente des parts de SCPI subissent une décote en raison de l'absence de

transmission de l'avantage fiscal composante de la rentabilité de ce type de placement et de la fin prochaine de la perception des revenus fonciers.



Elle conteste toute perte patrimoniale de 504 378 euros correspondant au total des placements de M. [R] réalisés en décembre 2020 (588 246 euros) déduction faite de la valorisation des placements en décembre 2021 (83 868 euros). Elle estime que le calcul est erroné car il tient compte de la totalité de l'épargne de M. [R] y compris l'épargne assurance. Elle ajoute que l'épargne assurance n'a rien à avoir avec la valorisation de l'épargne titre, et ne concerne pas BNP Paribas, étant précisé que la baisse de valeur coïncide avec le décès de M. [R].



La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 21 mai 2026.





MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur capacité à agir n'est pas contestée par la société BNP Paribas. 



1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article L. 110-4 I du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au présent litige, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Par ailleurs, l'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



1.1 En l'espèce, par actes sous seing privé des 31 mars 1994 et 25 avril 2007, M. [R] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention patrimoniale de banque privée, par laquelle il a délégué à la banque la gestion conseillée de comptes d'instruments financiers pour certains de ses avoirs.



La convention régularisée le 31 mars 1994 concerne la gestion de deux comptes 00101 181408059155 et 00101 18143740177. 



La convention régularisée le 25 avril 2007 a intégré une gestion déléguée des titres et OPCVM portant sur le compte n° [Numéro identifiant 1].



Cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants :

- avenant du 30 avril 2012, intégrant la gestion conseillée titre portant sur un compte n° [Numéro identifiant 2] ; 

- avenant du 1er mars 2013, intégrant la gestion déléguée d'un contrat d'assurance-vie n° 009123200001 ;

- avenant du 23 juillet 2013, intégrant la gestion déléguée d'un contrat d'assurance-vie n° 009123200002 ;

- avenant du 4 décembre 2015, intégrant la gestion conseillée d'un contrat d'assurance vie n°12231466 ;

- avenant du 23 février 2016, retirant la gestion du compte n° 00101 18140805151 ;

- avenant du 4 octobre 2016, retirant la gestion du compte n° [Numéro identifiant 1];

- avenant du 13 octobre 2016, intégrant la gestion d'un compte de gestion (compte de titres financiers et compte espèces associé) n° 00 01 43470177 ;

- avenant du 13 octobre 2016, intégrant la gestion d'un PEA n° [Numéro identifiant 3].



Dans ce cadre, les appelants reprochent d'abord à la SA BNP Paribas une faute dans la gestion de comptes d'instruments financiers et ensuite un manquement à son devoir de conseil. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 694 911, 54 euros.



Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, le délai de prescription de l'action n'a donc pas commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, puisque la responsabilité de l'établissement financier n'est pas recherchée pour avoir manqué à une obligation précontractuelle de conseil, d'information ou de mise en garde au moment de la signature du contrat. 



La prescription de dix ans, ramenée à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir, s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu précédemment connaissance.



M. [N] [R] a été informé le 31 décembre de chaque année entre 2007 et 2016 par la SA BNP Paribas de l'évolution de son patrimoine. Le montant des avoirs auprès de l'établissement bancaire était de :

- 889 519 euros au 31 décembre 2007 ;

- 613 871 euros au 31 décembre 2008;

- 700 233 euros au 31 décembre 2009 ;

- 703 198 euros au 31 décembre 2010 ;

- 777 068 euros au 31 décembre 2011 ;

- 890 396 euros au 31 décembre 2012 ;

- 872 916 euros au 31 décembre 2013;

- 880 592 euros au 31 décembre 2014 ;

- 686 761 euros au 31 décembre 2015 ;

- 665 016 euros au 31 décembre 2016.



Comme l'a analysé avec pertinence le premier juge, à la date du 31 décembre 2015, M. [R] était en mesure de prendre conscience de la diminution de ses avoirs et de l'imputer à une mauvaise gestion de la banque, si bien que l'assignation délivrée le 15 novembre 2018 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale qui courait alors jusqu'au 31 décembre 2020.



Il convient donc de confirmer la recevabilité de la demande des appelants tendant à condamner la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute de gestion qui lui est reprochée.



1.2 En outre, par actes sous seing privé du 17 novembre 2011, la SA BNP Paribas a accordé deux prêts à M. [R], d'un montant respectif de 110 000 euros et de 90 000 euros, pour l'acquisition de deux cents parts sociales de la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Avenir 3. Il a également acquis des parts sociales des SCPI Accès Valeur Pierre et Capita Habitat.



Dans ce cadre, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil car, d'une part, la souscription de parts sociales avait pour objet un avantage fiscal dont M. [R] n'aurait pas bénéficié (demande d'indemnisation à hauteur de 67 500 euros) et, d'autre part, ce placement était trop risqué au regard de la perte de valeur et de l'insuffisant rendement locatif allégué (demande d'indemnisation à hauteur de 112 360 euros).



Sur l'avantage fiscal espéré, les deux prêts souscrits par M. [R] ont servi à l'acquisition de parts sociales de la SCPI Pierre Avenir 3 à hauteur de 200 000 euros, dans le cadre du régime de défiscalisation dit loi Scellier visant à obtenir une réduction d'impôt codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts. Il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil, si bien que le délai de prescription de l'action n'a pas commencé à courir à compter de la conclusion des contrats de prêts, mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu précédemment connaissance.



S'agissant de l'avantage fiscal en cause, la réduction d'impôt, répartie sur neuf années et applicable à l'associé d'une SCPI dont la quote-part de revenu est soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.



Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, M. [R] a pu prendre connaissance du fait qu'il ne bénéficiait pas de la réduction d'impôt attendu lorsqu'il a pris connaissance du montant de ses impôts pour l'année 2011 en 2012. Les appelants arguent du fait que la perte de l'avantage fiscal chaque année fait courir un délai de prescription distinct pour chaque année et qu'au surplus, l'avantage fiscal est reporté si bien qu'il n'est pas définitivement perdu car il peut être reporté six années plus tard. Cependant, M. [R] a pris conscience dès réception de son avis d'imposition en 2012 que la composition de son patrimoine ne lui permettait pas de bénéficier de l'avantage fiscal en cause et sa situation excluait alors qu'il en bénéficie dans les années suivantes ou qu'il profite d'un report à six ans. 



Dans ces conditions, l'action en indemnisation à hauteur de 67 500 euros engagée le 15 novembre 2018, plus de cinq ans après avoir été avisé du montant de ses impôts en 2012 est tardive et irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



Sur la demande relative à la perte de valeur des parts sociales des SCPI, les appelants se prévalent d'un courrier que leur a adressé la SA BNP Paribas le 26 août 2021 pour les renseigner sur la valeur de revente des parts sociales des SCPI. L'organisme bancaire n'établit pas que les appelants auraient pu avoir connaissance de la perte alléguée à une date antérieure. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter du 26 août 2021, et la demande en justice formulée dans les conclusions notifiées le 27 septembre 2022, a donc valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. La demande d'indemnisation formée à hauteur 112 360 euros en raison de la perte de valeur des parts sociales litigieuses, est donc recevable ce qui doit conduire à confirmer le jugement. 



1.3 Sur la perte de valeur des comptes titres entre décembre 2020 et décembre 2021, pour un montant de 504 378 euros la demande a été présentée dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2023, dans le délai de prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de la connaissance du dommage allégué, soit décembre 2021. Elle est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. 



2. Sur les demandes indemnitaires

 

2.1 Sur la demande indemnitaire à raison de la faute de gestion reprochée à la SA BNP Paribas



L'article 1991 alinéa 1er du code civil prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.



L'article 1989 du code civil précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.



En outre, l'article 1992 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.



Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qui n'aurait reçu n'eût point été dû au mandant.











Le mandataire doit donner au mandant toute information utile. Si les obligations de renseignement et de conseil sont des obligations de moyens quant au contenu, elles sont de résultat quant à leur initiative. L'obligation de renseignements consiste à fournir au mandant des informations objectives lui permettant d'opérer un choix éclairé.



Par ailleurs, le devoir de conseil suppose d'attirer l'attention du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l'opération envisagée et lui indiquer le choix le plus opportun. Un tel devoir de conseil pèse sur les mandataires chargés de la gestion de portefeuille, peu importe l'aléa qui domine cette activité qui n'a d'incidence que sur l'intensité du contenu de cette obligation qui est de moyens.



Enfin, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire à qui il est reproché une mauvaise exécution de son mandat.



En l'espèce, les appelants estiment que la banque échoue à expliquer les choix de gestion opérés et qu'elle avait l'obligation de conseiller son client même s'il avait accepté d'assumer des pertes alors qu'il n'avait que de faibles revenus et que son patrimoine financier constituait sa seule garantie contre la précarité alors qu'il supportait une forte imposition. Ils reprochent à la banque d'avoir conservé une gestion risquée alors que leur père avait déjà engagé de lourdes pertes. 



Ils soutiennent également que la valeur de ses comptes titres a fortement chuté entre la conclusion de la convention de gestion de la banque privée le 25 avril 2007 et le 31 août 2018, alors que la valeur de l'indice CAC 40 a progressé, notamment entre le 2 janvier 2015 et le 31 août 2018. Ils déplorent ainsi une chute des comptes titres de 253 539,12 euros entre le 31 décembre 2012 et le 31 août 2018, soit un tiers de la valeur du portefeuille.



Ils reprochent à la société BNP un manquement à son devoir d'information sur la situation des placements dont elle a la gestion lorsque la situation financière se dégrade considérablement et à son devoir de conseil sur les risques liés aux investissements. 



En l'espèce, à l'occasion de la signature de chacun des avenants dont il a été fait état précédemment, 

la SA BNP Paribas a informé M. [R] sur le profil de risques en fonction de la recherche de rendement plus ou moins important. En toute connaissance de cause, il a fait part de son souhait de faire fructifier son capital en prenant des risques élevés et a souscrit à une gestion dynamique de ses avoirs. Il a par ailleurs contracté des placements boursiers en action et accepté le risque inhérent à ce type de placements, la convention de mars 1994 prévoyant une acceptation des risques en capital avec une exposition aux marchés actions comprise entre 60 et 90 %. M. [R], compte tenu de son patrimoine, disposait d'une bonne connaissance du fonctionnement des marchés et des placements envisageables d'autant qu'il est démontré qu'il disposait d'avoirs auprès d'au moins trois autres groupes bancaires ou financiers. Son patrimoine net représentait au moins 2,3 millions d'euros et son revenu fiscal de référence était compris entre 47 136 euros et 142 966 euros sur la période 2010 à 2018. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la SA BNP Paribas d'avoir laissé M. [R], au gré de la signature des avenants, persister dans le choix d'une gestion dynamique ni d'avoir adopté ce type de gestion en dépit de pertes. 



Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence et sans inverser la charge de la preuve, les appelants ne démontrent pas que la baisse alléguée des placements est liée à une faute de gestion. Ils échouent à démontrer que les choix de gestion du mandataire étaient mauvais et que d'autres choix auraient permis d'atteindre de meilleures performances. 

Au regard des choix opérés par M. [R] et de son acceptation d'une part importante de risque dans la gestion de son patrimoine, les appelants ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir sécurisé les placements.



En outre, il ressort du détail des valeurs du portefeuille en cause que M. [R] a investi dans des SICAV, des fonds diversifiées et des SCI si bien que la comparaison avec la progression de l'indice CAC 40 n'est pas pertinente. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts.



2.2 Sur la demande indemnitaire à raison de la perte de valeur alléguée des parts sociales des SCPI Pierre Avenir 3 et Accès Valeur Pierre, les appelants affirment que la valeur de revente des parts a diminué de 50 % alors que le marché immobilier s'est maintenu ou accru. Ils soutiennent que la distorsion entre le prix d'achat des parts et le prix de revente des immeubles ne peut s'expliquer que par une survalorisation des immeubles acquis ou une mauvaise gestion du patrimoine immobilier. Ils estiment que l'attention de M. [R] n'a pas été attirée sur ce point et que la société a créé un endettement de son client aboutissant à un appauvrissement conséquent. 



Il est établi que les deux cents parts sociales de la SCPI Pierre Avenir 3 ont été acquises 1 000 euros l'unité pour un prix de revente proposé de 602 euros et que les quarante-deux parts sociales de la SCPI Accès Valeur Pierre ont été acquises 703,46 euros l'unité pour un prix de revente de 532 euros. Cependant, comme l'a justement analysé le premier juge, s'agissant du devoir de conseil, les appelants produisent eux-même une note d'information établie par la SA BNP Paribas relative aux SCPI qui démontre que M. [R] avait été averti par l'établissement bancaire de la nécessité de s'assurer que ce produit financier correspondait à sa situation fiscale, de la nature de placement à long terme de l'investissement, de l'absence de garantie en capital, de la limitation de la liquidité du placement, du risque de décote de la valeur des parts sociales en cas de revente, de l'absence de garantie du prix de ventre et du versement simplement éventuel de revenus. Il avait été avisé du fait que les revenus pouvaient évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions de location de l'immeuble, du niveau des loyers et du taux de vacance avec la précision selon laquelle ' en cas d'acquisition de parts par le biais d'un prêt bancaire, il ne doit pas être tenu compte des revenus potentiels pour faire face aux remboursements'. Il a également été alerté quant au fait que l'avantage fiscal constituait une composante importante de la rentabilité du placement mais n'était pas transmissible si bien que les possibilités de vente de part devaient être réduites sauf à des prix très décotés. 



Aucune pièce n'est par ailleurs produite par les appelants pour caractériser une survalorisation des immeubles à l'achat ou une mauvaise gestion. 



Enfin, le premier juge a relevé que les déclarations de revenus 2012 à 2020 n'ont pas été versés aux débats de sorte qu'il ne lui a pas été possible d'apprécier précisément la pertinence de l'argument selon lequel M. [R] n'aurait pas bénéficié de la réduction d'impôt « Scellier ''. Ces pièces ne sont pas davantage produites en appel. Le premier juge a relevé avec pertinence que la déclaration de revenus 2021 fait état pour l'année n-1 (2020) d'une telle réduction à hauteur de 3 074 euros et qu'un courrier de la SA BNP Paribas du 22 avril 2022 indique aux ayants droit de M. [R] que la souscription de la SCPI Pierre Avenir 3 a permis une réduction d'impôt prévue par la loi Scellier de 22% du montant de cette souscription étalée sur neuf ans. Au regard de ces éléments, les appelants échouent à démontrer que leur père n'a pas bénéficié de la réduction d'impôt liée à ce placement. 



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté 

M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 112 360 euros à titre de dommages et intérêts.



2.3 Sur la demande indemnitaire à raison de la perte de patrimoine alléguée entre décembre 2020 et décembre 2021, M. [R] et Mme [V] prétendent que la baisse de l'épargne de leur père, pour un montant de 

504 378 euros entre décembre 2020 et décembre 2021 correspond à un détournement de fonds ou à une mauvaise gestion des comptes titres. 



Il résulte d'un courrier de la SA BNP Paribas du 25 août 2021 que les appelants ont sollicité de la banque la mise en vente des parts de deux SCPI et d'un courrier du 16 février 2022 qu'ils ont fait procéder à la vente de titres dont le produit a été adressé à Mme [V].



Aucune des pièces produites par M. [R] et Mme [V] ne vient appuyer la thèse d'une fraude ou d'un détournement alors que l'enjeu financier porte pourtant sur plus de 500 000 euros. La société BNP Paribas démontre d'ailleurs que le préjudice allégué inclut une 'épargne assurance' pour 282 125 euros, constituée d'assurance-vie sans lien avec les comptes titres objet du litige. 



Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire de M. [R] et Mme [V]. 



3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. 



Mme [V] et M. [R], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la société BNP Paribas. Le surplus de la demande sera rejeté et les appelants seront déboutés de leur propre demande formée au même titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [X] [V] et M. [B] [R] aux dépens d'appel, 



Condamne Mme [X] [V] et M. [B] [R] à verser à la SA BNP Paribas une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, 



Déboute la SA BNP Paribas du surplus de sa demande et rejette la demande de Mme [X] [V] et M. [B] [R] formée au même titre. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°430





[R]

[V]





C/



S.A. BNP PARIBAS



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me VIGNON

Me DERBISE

















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00472 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7K3 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [B], [U], [N], [J] [R] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]





Madame [X], [Q], [S] [P] [V] en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANTS





ET



S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2468663292 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662.042.449 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Wallerand de FRANCQUEVILLE substituant Me Julien MARTINET, avocats au barreau de PARIS



INTIMEE







DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.





*

* *



DECISION 





Par acte sous seing privé du 25 avril 2007, M. [N] [R] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention particulière de la banque privée intégrant une convention de gestion déléguée de ses portefeuilles d'instruments financiers.



Plusieurs avenants ont été signés, intégrant à cette convention la gestion déléguée de contrats d'assurance-vie complémentaires, l'ensemble contractuel ainsi formé donnant mandat à la SA BNP Paribas de gérer les comptes titres de M. [N] [R].



Se plaignant de la diminution constante de la valeur de ses comptes titres quand, dans le même temps, le marché des actions marquait une progression, 

M. [N] [R] a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil le 7 mai 2018, réceptionnée le 15 mai 2018, mis en demeure la SA BNP Paribas de lui fournir des explications sur l'origine de ces pertes.



Insatisfait de la réponse apportée par la banque le 1er août 2018, M. [N] [R] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2018, fait assigner la SA BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Amiens.



M. [N] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Somme), laissant pour lui succéder son fils M. [B] [R], par ailleurs institué légataire universel de la totalité des biens dépendant de la succession de son père, ainsi que Mme [X] [V], instituée légataire particulière de l'usufruit temporaire des contrats d'assurance-vie. 







M. [B] [R] et Mme [X] [V] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 1er octobre 2021.



Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :



Déclaré M. [R] et Mme [V] irrecevables en leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 67 500 euros à titre de dommage et intérêts ;

Déclaré M. [R] et Mme [V] recevables en leurs demandes de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser les sommes de :

- 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 112 360 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 504 378 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 112 360 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 504 378 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné M. [R] et Mme [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamné M. [R] et Mme [V] aux dépens.



Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [R] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement. 



Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025, ils demandent à la cour de :



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a partiellement déclaré recevable l'action de M. [R] et Mme [V] ;

Déclarer la SA BNP Paribas irrecevable et en tout cas mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;

En conséquence :

L'en débouter ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 694 911,54 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute de gestion commise ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 112 360 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de valeur des parts SCPI ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 67 500 euros à titre de dommages intérêts pour l'avantage fiscal non obtenu ;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 504 378 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de patrimoine de décembre 2020 à décembre 2021;

Condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.



Sur la prescription, ils exposent que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle est la réalisation du dommage et non la conclusion du contrat. 



Pour les SCPI, ils indiquent que le dommage survient lorsque l'avantage fiscal promis dans le contrat n'a pu être obtenu, qu'il en résulte donc chaque année un dommage distinct faisant courir autant de délais qu'il y a d'avantages fiscaux perdus. Ils exposent que l'avantage fiscal peut être reporté sur 6 années et qu'il est définitivement perdu au terme de ce délai, ce qui décale d'autant le jour de survenance du dommage. Ils ajoutent que la perte de l'avantage fiscal n'a été acquise que lorsque les revenus fiscaux de M. [R] ont été établis même si, compte tenu de sa situation de retraité, il était prévisible qu'il ne puisse bénéficier de cet avantage fiscal. Ils affirment que de même, pour la perte de patrimoine, celle-ci n'est connue de façon certaine qu'à la revente des parts de SCPI. Ils en concluent que l'action a bien été engagée avant l'expiration du terme de la prescription.



S'agissant de la gestion des comptes titres, ils affirment que c'est à la fin du contrat que le dommage réalisé peut être apprécié et que c'est la gestion du compte depuis 2013 et en particulier sur l'année 2015 où une perte de 215 823 euros a été constatée qui est en question. Ils indiquent que l'action en justice engagée le 13 novembre 2018 l'a donc été dans les 5 ans de la faute commise.

Ils soutiennent que la perte consécutive aux fautes de gestion pendant la vie du contrat ne peut évidemment être appréciée qu'aux termes de celui-ci et que ce n'est que dans un second temps que le manquement au devoir de conseil est allégué. 

Ils soutiennent que les dommages qui se réalisent chaque année tel que la perte de l'avantage fiscal font partir chaque année un délai de prescription distinct et donc autant de point de départ de la prescription qu'il y a eu d'avantages fiscaux perdus.



Ils notent que, pour les années 2011 et 2012, le tribunal n'a pas tenu compte du report de l'avantage fiscal faisant que l'avantage n'est définitivement perdu que s'il n'a pas pu être pris dans les six années qui suivent. Ils indiquent à titre d'exemple que l'avantage fiscal acquis en 2011 qui n'a pu être pris en 2011 peut être reporté jusqu'en 2017, date à laquelle le dommage a acquis un caractère certain de sorte que l'action n'est pas prescrite.



Sur la baisse de valeur des titres, ils indiquent que la société a commis des fautes de gestion. Ils exposent qu'il existe certes un aléa boursier mais que la banque doit pouvoir s'expliquer sur les choix qu'elle a faits. 



Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, ils exposent que la banque n'aurait pas dû laisser M. [R] choisir un profil risqué car il ne disposait que de faibles revenus. Ils indiquent que les pertes déjà subies auraient dû conduire la banque à renoncer à tout placement risqué car le risque n'était plus acceptable une fois perdue la moitié du capital financier. 



Sur le préjudice, ils indiquent que la SA BNP Paribas ne propose aucun indice ou point de comparaison distinct qui infirmerait leur raisonnement et qu'au contraire, la SA BNP Paribas utilise l'indice CAC 40 pour tenter de démontrer que M. [R] n'aurait pas de raison de se plaindre de ses placements. Ils affirment que tous les contrats de gestion à l'exception d'un seul ont été conclus entre 2012 et 2015 de sorte que l'année 2007 ne peut servir de référence dans l'appréciation de l'exécution des contrats. 



Sur la baisse de valeur des titres, ils invoquent une faute de gestion de la banque dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier des choix opérés au regard de la situation de M. [R]. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil car elle n'aurait pas dû le laisser choisir un profit risqué et aurait dû modifier son profil quand les premières pertes sont survenues. Sur le préjudice, elle conteste les calculs opérés par la SA BNP Paribas. 



Sur les obligations de la SA BNP Paribas, ils exposent que la banque doit démontrer que les pertes sont extérieures à son intervention et qu'elle a tout mis en oeuvre pour lui éviter des pertes, ce qu'elle échoue à faire. Sur le devoir de conseil, ils exposent que la banque ne peut se contenter de déterminer le profil de M. [R] alors qu'elle devait apporter une plus-value. Ils indiquent que les fiches d'information adressées ne suffisaient pas à éclairer M. [R] sur la gestion opérée. 



Sur l'absence d'avantage fiscal tiré du placement SCPI, ils exposent que M. [R], certes assujetti à l'impôt sur la fortune, n'avait pas de revenus et n'était pas assujetti à l'impôt sur les revenus, si bien que les déductions fiscales dont il pouvait bénéficier ont été reportées. Ils exposent qu'il était cependant retraité et ne pouvait bénéficier d'un report sur une durée illimitée, si bien qu'il a fini par en perdre le bénéfice. Ils en concluent que la banque n'aurait pas dû lui proposer cet investissement inadapté à sa situation fiscale. 



Sur la perte de valeur du placement SCPI, ils font valoir que ce placement présenté comme un investissement immobilier a fait perdre près de 50 % du placement à M. [R]. Ils indiquent qu'il n'a perçu que de faibles revenus locatifs et qu'il n'a pas été alerté du risque de décote. Ils exposent que la banque est incapable de justifier des causes de la perte financière. 



Sur la perte de valeurs des comptes titres de décembre 2020 à décembre 2021 de 504 378 euros, ils exposent que la banque prétend sans en justifier avoir remboursé les crédits souscrits pour acheter des parts de SCPI et notent qu'elle ne disposait d'aucun mandat à ce titre. Ils indiquent avoir d'ailleurs été mis en demeure de régler les crédits à la suite du décès de M. [R]. Ils en déduisent qu'une partie au moins des fonds a été détournée par la banque. 



Par ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, la SA BNP Paribas demande à la cour de : 

'Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] et Mme [V] irrecevables en leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser la somme de 67 500 euros à titre de dommage et intérêts ; 

Infirmer l'arrêt entrepris en ce qu'il a déclaré M. [R] et Mme [V] recevables en leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser les sommes de :

- 694 911,54 euros à titre de dommages et intérêts

- 112 360 euros à titre de dommages et intérêts

- 504 378 euros à titre de dommage et intérêts

- débouté M. [R] et Mme [V] leur demande de condamnation de BNP Paribas,

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser les sommes de 694 911,54 euros, 112 360 euros et 504 378 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de BNP Paribas à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [V] à payer à BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,

Débouter, M. [R] et Mme [V] intervenant en qualité d'ayants droit de M. [N] [R] de l'intégralité de leurs prétentions à toutes fins qu'elles comportent.

Les condamner en outre à payer à BNP Paribas au titre de I'instance d'appel une indemnité de 10 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'



Sur la prescription de l'action pour 'faute de gestion', elle indique qu'il convient de requalifier l'action adverse en action en manquement au devoir de mise en garde et considérer que le délai de prescription décennale a commencé à courir à compter du 25 avril 2007, date de la souscription du contrat en cause, avant d'être réduit à cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013. Elle en conclut que les demandes étaient prescrites lorsque l'assignation a été délivrée le 15 novembre 2018. Elle affirme qu'un report du point de départ pour ignorance légitime n'est pas envisageable dès lors qu'il n'est pas contesté que le client avait fait le choix d'une gestion dynamique et qu'il avait connaissance des risques de pertes.



Si la qualification de 'faute de gestion' devait être conservée, elle affirme que le client a pu constater par lui-même, au moins dès 2008, par le biais des relevés qui lui ont été adressés, les pertes de valeur subies par le portefeuille.



S'agissant de l'investissement portant sur l'acquisition de parts de SCPI financée par des prêts de 110 000 euros et 90 000 euros, qui remonte à fin 2011 et d'autant plus pour l'acquisition de parts de SCPI en 2007, elle expose que les reproches s'analysent en des manquements au devoir précontractuel de conseil en sorte que le délai a commencé à courir au jour de la réalisation de l'investissement en 2011 pour expirer en 2016 si bien que l'assignation délivrée le 15 novembre 2018, soit plus de 7 ans

après, est tardive.



Elle soutient qu'en tout état de cause, les demandes relatives aux avantages fiscaux perdus sont nécessairement prescrites car le dommage allégué, consistant à ne pas avoir bénéficié d'une réduction fiscale a été révélé à M. [R] au moment où il a réceptionné en 2012 le premier avis d'imposition faisant suite à l'investissement. Elle expose que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, M. [R] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir dès la première année d'imposition puisqu'il a pu constater lors de la réception de son premier avis d'imposition en 2012 faisant suite à l'investissement que la composition de son patrimoine ne lui permettrait pas d'imputer l'avantage fiscal prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Elle retient qu'il n'était pas nécessaire d'attendre les autres années d'imposition.



S'agissant du risque de perte de valeur des parts de SCPI, à supposer que le point de départ de la prescription se situe non pas au jour de la conclusion du contrat mais celui où l'investisseur a eu connaissance de la baisse de valeur des parts, M. [R] était nécessairement informé annuellement de l'évolution du prix des parts des SCPI car celles-ci sont soumises à I'impôt sur la fortune en vertu de I'article 965 du CGI depuis leurs souscription au titre de l'année 2012. Ils en concluent que la demande formulée pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2022 est tardive.



Sur le fond, s'agissant du portefeuille de titres, elle expose que M. [R] disposait de placements financiers dans trois autres établissements bancaires et était conscient des aléas boursiers. Elle note que M. [R] a toujours recherché des rendements élevés en ayant conscience des risques pris. 



Elle fait valoir que le 31 mars 1994, lors de la souscription de la convention patrimoniale initiale relative à la gestion des portefeuilles d'instruments financiers, il a opté pour une gestion dynamique qui implique une acceptation "des risques en capital liés à l'évolution des cours de bourse [...]. L'exposition aux marchés actions est comprise entre 60 et 90% du portefeuille géré", étant rappelé que l'investisseur ne peut reprocher au prestataire de services d'investissement un défaut d'information lié simplement à l'évolution des marchés d'actions.





Elle indique que le choix d'une gestion dynamique a été systématiquement confirmé par la suite, dans la convention du 25 avril 2007 puis à l'occasion de la conclusion des avenants des 23 février et 13 octobre 2016 en déclarant expressément "accepter" des risques "forts", "très forts" ou 'très élevés".



Ils exposent que la situation de M. [R], assujetti à l'impôt sur la fortune, n'interdisait pas les choix de gestion opérés. Ils indiquent qu'il a en outre régulièrement reçu les informations nécessaires relatives à son portefeuille. 



Sur les parts de SCPI, elle souligne que M. [R] a investi en connaissance de cause des caractéristiques du produit dont l'absence de garantie du capital investi. Elle expose que la circonstance que le client ne percevait à l'époque de la souscription en 2007 que sa pension de retraite est indifférente dès lors que les intérêts d'emprunts sont déductibles des revenus fonciers.



Sur la prétendue faute de gestion, elle indique que le prestataire de services d'investissement est tenu à une obligation de moyens et non de résultat et n'est pas responsable de la variation des cours de bourse. Compte tenu de la nature du placement, elle indique que le recours à la valeur du CAC 40 pour comparer le rendement obtenu avec le rendement possible au regard de l'évolution du marché boursier n'est pas opérant. 



Elle expose que pour apprécier les performances des placements en litige, on doit retenir une valorisation initiale de 460 832 euros qui correspond à la valeur du compte fin 2007 date à partir de laquelle elle estime que les pertes subies seraient imputables à la banque. Elle indique que si l'on applique les variations de l'indice CAC 40 dont se prévaut M. [R] (tout en imputant les retraits de 140 000 euros et le remboursement de 37 431 euros précités) on aboutit à une valorisation de 226 826,18 euros au 31 août 2018 très éloignée des 1 022 954,42 euros invoqués par les appelants. Elle conclut que les comptes titres étant valorisés à la date du 31août 2018 à 328 042,88 euros, les performances atteintes par BNP Paribas dans la gestion du portefeuille de M. [R] ont donc été meilleures que l'évolution du cours de la bourse sur la période.



Elle ajoute que faute pour les ayants droit de M. [R] d'avoir renvoyé les documents nécessaires, la vente de ces parts n'a finalement pas été finalisée et les parts sont toujours inscrites dans les livres de la banque au nom de M. [R]. Elle expose que tant que la liquidation de ces parts n'est pas intervenue, les appelants sont infondés à reprocher à BNP Paribas une prétendue baisse de leur valeur tout comme ils sont mal fondés à invoquer la perte de valeur des titres de SCPI 'de pratiquement 50%' en s'appuyant sur les valeurs de revente qui avaient été indiquées par BNP Paribas dans une lettre du 26 août 2021.



Elle note que les prix de revente des parts de SCPI subissent une décote en raison de l'absence de

transmission de l'avantage fiscal composante de la rentabilité de ce type de placement et de la fin prochaine de la perception des revenus fonciers.



Elle conteste toute perte patrimoniale de 504 378 euros correspondant au total des placements de M. [R] réalisés en décembre 2020 (588 246 euros) déduction faite de la valorisation des placements en décembre 2021 (83 868 euros). Elle estime que le calcul est erroné car il tient compte de la totalité de l'épargne de M. [R] y compris l'épargne assurance. Elle ajoute que l'épargne assurance n'a rien à avoir avec la valorisation de l'épargne titre, et ne concerne pas BNP Paribas, étant précisé que la baisse de valeur coïncide avec le décès de M. [R].



La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 21 mai 2026.





MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur capacité à agir n'est pas contestée par la société BNP Paribas. 



1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article L. 110-4 I du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au présent litige, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Par ailleurs, l'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



1.1 En l'espèce, par actes sous seing privé des 31 mars 1994 et 25 avril 2007, M. [R] a conclu avec la SA BNP Paribas une convention patrimoniale de banque privée, par laquelle il a délégué à la banque la gestion conseillée de comptes d'instruments financiers pour certains de ses avoirs.



La convention régularisée le 31 mars 1994 concerne la gestion de deux comptes 00101 181408059155 et 00101 18143740177. 



La convention régularisée le 25 avril 2007 a intégré une gestion déléguée des titres et OPCVM portant sur le compte n° [Numéro identifiant 1].



Cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants :

- avenant du 30 avril 2012, intégrant la gestion conseillée titre portant sur un compte n° [Numéro identifiant 2] ; 

- avenant du 1er mars 2013, intégrant la gestion déléguée d'un contrat d'assurance-vie n° 009123200001 ;

- avenant du 23 juillet 2013, intégrant la gestion déléguée d'un contrat d'assurance-vie n° 009123200002 ;

- avenant du 4 décembre 2015, intégrant la gestion conseillée d'un contrat d'assurance vie n°12231466 ;

- avenant du 23 février 2016, retirant la gestion du compte n° 00101 18140805151 ;

- avenant du 4 octobre 2016, retirant la gestion du compte n° [Numéro identifiant 1];

- avenant du 13 octobre 2016, intégrant la gestion d'un compte de gestion (compte de titres financiers et compte espèces associé) n° 00 01 43470177 ;

- avenant du 13 octobre 2016, intégrant la gestion d'un PEA n° [Numéro identifiant 3].



Dans ce cadre, les appelants reprochent d'abord à la SA BNP Paribas une faute dans la gestion de comptes d'instruments financiers et ensuite un manquement à son devoir de conseil. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 694 911, 54 euros.



Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, le délai de prescription de l'action n'a donc pas commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, puisque la responsabilité de l'établissement financier n'est pas recherchée pour avoir manqué à une obligation précontractuelle de conseil, d'information ou de mise en garde au moment de la signature du contrat. 



La prescription de dix ans, ramenée à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir, s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu précédemment connaissance.



M. [N] [R] a été informé le 31 décembre de chaque année entre 2007 et 2016 par la SA BNP Paribas de l'évolution de son patrimoine. Le montant des avoirs auprès de l'établissement bancaire était de :

- 889 519 euros au 31 décembre 2007 ;

- 613 871 euros au 31 décembre 2008;

- 700 233 euros au 31 décembre 2009 ;

- 703 198 euros au 31 décembre 2010 ;

- 777 068 euros au 31 décembre 2011 ;

- 890 396 euros au 31 décembre 2012 ;

- 872 916 euros au 31 décembre 2013;

- 880 592 euros au 31 décembre 2014 ;

- 686 761 euros au 31 décembre 2015 ;

- 665 016 euros au 31 décembre 2016.



Comme l'a analysé avec pertinence le premier juge, à la date du 31 décembre 2015, M. [R] était en mesure de prendre conscience de la diminution de ses avoirs et de l'imputer à une mauvaise gestion de la banque, si bien que l'assignation délivrée le 15 novembre 2018 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale qui courait alors jusqu'au 31 décembre 2020.



Il convient donc de confirmer la recevabilité de la demande des appelants tendant à condamner la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute de gestion qui lui est reprochée.



1.2 En outre, par actes sous seing privé du 17 novembre 2011, la SA BNP Paribas a accordé deux prêts à M. [R], d'un montant respectif de 110 000 euros et de 90 000 euros, pour l'acquisition de deux cents parts sociales de la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Avenir 3. Il a également acquis des parts sociales des SCPI Accès Valeur Pierre et Capita Habitat.



Dans ce cadre, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil car, d'une part, la souscription de parts sociales avait pour objet un avantage fiscal dont M. [R] n'aurait pas bénéficié (demande d'indemnisation à hauteur de 67 500 euros) et, d'autre part, ce placement était trop risqué au regard de la perte de valeur et de l'insuffisant rendement locatif allégué (demande d'indemnisation à hauteur de 112 360 euros).



Sur l'avantage fiscal espéré, les deux prêts souscrits par M. [R] ont servi à l'acquisition de parts sociales de la SCPI Pierre Avenir 3 à hauteur de 200 000 euros, dans le cadre du régime de défiscalisation dit loi Scellier visant à obtenir une réduction d'impôt codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts. Il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil, si bien que le délai de prescription de l'action n'a pas commencé à courir à compter de la conclusion des contrats de prêts, mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu précédemment connaissance.



S'agissant de l'avantage fiscal en cause, la réduction d'impôt, répartie sur neuf années et applicable à l'associé d'une SCPI dont la quote-part de revenu est soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.



Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, M. [R] a pu prendre connaissance du fait qu'il ne bénéficiait pas de la réduction d'impôt attendu lorsqu'il a pris connaissance du montant de ses impôts pour l'année 2011 en 2012. Les appelants arguent du fait que la perte de l'avantage fiscal chaque année fait courir un délai de prescription distinct pour chaque année et qu'au surplus, l'avantage fiscal est reporté si bien qu'il n'est pas définitivement perdu car il peut être reporté six années plus tard. Cependant, M. [R] a pris conscience dès réception de son avis d'imposition en 2012 que la composition de son patrimoine ne lui permettait pas de bénéficier de l'avantage fiscal en cause et sa situation excluait alors qu'il en bénéficie dans les années suivantes ou qu'il profite d'un report à six ans. 



Dans ces conditions, l'action en indemnisation à hauteur de 67 500 euros engagée le 15 novembre 2018, plus de cinq ans après avoir été avisé du montant de ses impôts en 2012 est tardive et irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



Sur la demande relative à la perte de valeur des parts sociales des SCPI, les appelants se prévalent d'un courrier que leur a adressé la SA BNP Paribas le 26 août 2021 pour les renseigner sur la valeur de revente des parts sociales des SCPI. L'organisme bancaire n'établit pas que les appelants auraient pu avoir connaissance de la perte alléguée à une date antérieure. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter du 26 août 2021, et la demande en justice formulée dans les conclusions notifiées le 27 septembre 2022, a donc valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. La demande d'indemnisation formée à hauteur 112 360 euros en raison de la perte de valeur des parts sociales litigieuses, est donc recevable ce qui doit conduire à confirmer le jugement. 



1.3 Sur la perte de valeur des comptes titres entre décembre 2020 et décembre 2021, pour un montant de 504 378 euros la demande a été présentée dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2023, dans le délai de prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de la connaissance du dommage allégué, soit décembre 2021. Elle est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. 



2. Sur les demandes indemnitaires

 

2.1 Sur la demande indemnitaire à raison de la faute de gestion reprochée à la SA BNP Paribas



L'article 1991 alinéa 1er du code civil prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.



L'article 1989 du code civil précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.



En outre, l'article 1992 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.



Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qui n'aurait reçu n'eût point été dû au mandant.











Le mandataire doit donner au mandant toute information utile. Si les obligations de renseignement et de conseil sont des obligations de moyens quant au contenu, elles sont de résultat quant à leur initiative. L'obligation de renseignements consiste à fournir au mandant des informations objectives lui permettant d'opérer un choix éclairé.



Par ailleurs, le devoir de conseil suppose d'attirer l'attention du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l'opération envisagée et lui indiquer le choix le plus opportun. Un tel devoir de conseil pèse sur les mandataires chargés de la gestion de portefeuille, peu importe l'aléa qui domine cette activité qui n'a d'incidence que sur l'intensité du contenu de cette obligation qui est de moyens.



Enfin, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire à qui il est reproché une mauvaise exécution de son mandat.



En l'espèce, les appelants estiment que la banque échoue à expliquer les choix de gestion opérés et qu'elle avait l'obligation de conseiller son client même s'il avait accepté d'assumer des pertes alors qu'il n'avait que de faibles revenus et que son patrimoine financier constituait sa seule garantie contre la précarité alors qu'il supportait une forte imposition. Ils reprochent à la banque d'avoir conservé une gestion risquée alors que leur père avait déjà engagé de lourdes pertes. 



Ils soutiennent également que la valeur de ses comptes titres a fortement chuté entre la conclusion de la convention de gestion de la banque privée le 25 avril 2007 et le 31 août 2018, alors que la valeur de l'indice CAC 40 a progressé, notamment entre le 2 janvier 2015 et le 31 août 2018. Ils déplorent ainsi une chute des comptes titres de 253 539,12 euros entre le 31 décembre 2012 et le 31 août 2018, soit un tiers de la valeur du portefeuille.



Ils reprochent à la société BNP un manquement à son devoir d'information sur la situation des placements dont elle a la gestion lorsque la situation financière se dégrade considérablement et à son devoir de conseil sur les risques liés aux investissements. 



En l'espèce, à l'occasion de la signature de chacun des avenants dont il a été fait état précédemment, 

la SA BNP Paribas a informé M. [R] sur le profil de risques en fonction de la recherche de rendement plus ou moins important. En toute connaissance de cause, il a fait part de son souhait de faire fructifier son capital en prenant des risques élevés et a souscrit à une gestion dynamique de ses avoirs. Il a par ailleurs contracté des placements boursiers en action et accepté le risque inhérent à ce type de placements, la convention de mars 1994 prévoyant une acceptation des risques en capital avec une exposition aux marchés actions comprise entre 60 et 90 %. M. [R], compte tenu de son patrimoine, disposait d'une bonne connaissance du fonctionnement des marchés et des placements envisageables d'autant qu'il est démontré qu'il disposait d'avoirs auprès d'au moins trois autres groupes bancaires ou financiers. Son patrimoine net représentait au moins 2,3 millions d'euros et son revenu fiscal de référence était compris entre 47 136 euros et 142 966 euros sur la période 2010 à 2018. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la SA BNP Paribas d'avoir laissé M. [R], au gré de la signature des avenants, persister dans le choix d'une gestion dynamique ni d'avoir adopté ce type de gestion en dépit de pertes. 



Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence et sans inverser la charge de la preuve, les appelants ne démontrent pas que la baisse alléguée des placements est liée à une faute de gestion. Ils échouent à démontrer que les choix de gestion du mandataire étaient mauvais et que d'autres choix auraient permis d'atteindre de meilleures performances. 

Au regard des choix opérés par M. [R] et de son acceptation d'une part importante de risque dans la gestion de son patrimoine, les appelants ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir sécurisé les placements.



En outre, il ressort du détail des valeurs du portefeuille en cause que M. [R] a investi dans des SICAV, des fonds diversifiées et des SCI si bien que la comparaison avec la progression de l'indice CAC 40 n'est pas pertinente. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 694 911, 54 euros à titre de dommages et intérêts.



2.2 Sur la demande indemnitaire à raison de la perte de valeur alléguée des parts sociales des SCPI Pierre Avenir 3 et Accès Valeur Pierre, les appelants affirment que la valeur de revente des parts a diminué de 50 % alors que le marché immobilier s'est maintenu ou accru. Ils soutiennent que la distorsion entre le prix d'achat des parts et le prix de revente des immeubles ne peut s'expliquer que par une survalorisation des immeubles acquis ou une mauvaise gestion du patrimoine immobilier. Ils estiment que l'attention de M. [R] n'a pas été attirée sur ce point et que la société a créé un endettement de son client aboutissant à un appauvrissement conséquent. 



Il est établi que les deux cents parts sociales de la SCPI Pierre Avenir 3 ont été acquises 1 000 euros l'unité pour un prix de revente proposé de 602 euros et que les quarante-deux parts sociales de la SCPI Accès Valeur Pierre ont été acquises 703,46 euros l'unité pour un prix de revente de 532 euros. Cependant, comme l'a justement analysé le premier juge, s'agissant du devoir de conseil, les appelants produisent eux-même une note d'information établie par la SA BNP Paribas relative aux SCPI qui démontre que M. [R] avait été averti par l'établissement bancaire de la nécessité de s'assurer que ce produit financier correspondait à sa situation fiscale, de la nature de placement à long terme de l'investissement, de l'absence de garantie en capital, de la limitation de la liquidité du placement, du risque de décote de la valeur des parts sociales en cas de revente, de l'absence de garantie du prix de ventre et du versement simplement éventuel de revenus. Il avait été avisé du fait que les revenus pouvaient évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions de location de l'immeuble, du niveau des loyers et du taux de vacance avec la précision selon laquelle ' en cas d'acquisition de parts par le biais d'un prêt bancaire, il ne doit pas être tenu compte des revenus potentiels pour faire face aux remboursements'. Il a également été alerté quant au fait que l'avantage fiscal constituait une composante importante de la rentabilité du placement mais n'était pas transmissible si bien que les possibilités de vente de part devaient être réduites sauf à des prix très décotés. 



Aucune pièce n'est par ailleurs produite par les appelants pour caractériser une survalorisation des immeubles à l'achat ou une mauvaise gestion. 



Enfin, le premier juge a relevé que les déclarations de revenus 2012 à 2020 n'ont pas été versés aux débats de sorte qu'il ne lui a pas été possible d'apprécier précisément la pertinence de l'argument selon lequel M. [R] n'aurait pas bénéficié de la réduction d'impôt « Scellier ''. Ces pièces ne sont pas davantage produites en appel. Le premier juge a relevé avec pertinence que la déclaration de revenus 2021 fait état pour l'année n-1 (2020) d'une telle réduction à hauteur de 3 074 euros et qu'un courrier de la SA BNP Paribas du 22 avril 2022 indique aux ayants droit de M. [R] que la souscription de la SCPI Pierre Avenir 3 a permis une réduction d'impôt prévue par la loi Scellier de 22% du montant de cette souscription étalée sur neuf ans. Au regard de ces éléments, les appelants échouent à démontrer que leur père n'a pas bénéficié de la réduction d'impôt liée à ce placement. 



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté 

M. [R] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 112 360 euros à titre de dommages et intérêts.



2.3 Sur la demande indemnitaire à raison de la perte de patrimoine alléguée entre décembre 2020 et décembre 2021, M. [R] et Mme [V] prétendent que la baisse de l'épargne de leur père, pour un montant de 

504 378 euros entre décembre 2020 et décembre 2021 correspond à un détournement de fonds ou à une mauvaise gestion des comptes titres. 



Il résulte d'un courrier de la SA BNP Paribas du 25 août 2021 que les appelants ont sollicité de la banque la mise en vente des parts de deux SCPI et d'un courrier du 16 février 2022 qu'ils ont fait procéder à la vente de titres dont le produit a été adressé à Mme [V].



Aucune des pièces produites par M. [R] et Mme [V] ne vient appuyer la thèse d'une fraude ou d'un détournement alors que l'enjeu financier porte pourtant sur plus de 500 000 euros. La société BNP Paribas démontre d'ailleurs que le préjudice allégué inclut une 'épargne assurance' pour 282 125 euros, constituée d'assurance-vie sans lien avec les comptes titres objet du litige. 



Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire de M. [R] et Mme [V]. 



3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. 



Mme [V] et M. [R], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la société BNP Paribas. Le surplus de la demande sera rejeté et les appelants seront déboutés de leur propre demande formée au même titre. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [X] [V] et M. [B] [R] aux dépens d'appel, 



Condamne Mme [X] [V] et M. [B] [R] à verser à la SA BNP Paribas une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, 



Déboute la SA BNP Paribas du surplus de sa demande et rejette la demande de Mme [X] [V] et M. [B] [R] formée au même titre. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code de commerce L110-4, code general des impots 199SEPTVICIES, code civil 1989, code civil 1992, code civil 1991). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:02.962Z.