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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/00370

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

SIREN 341133155SIREN 775684764SOHO PLAYTIME

Exposé du litige

*********

FAITS ET PROCEDURE



Suivant acte notarié du 28 juin 2007, M. [Z] et Mme [X], épouse [Z] (M. et Mme [Z] ou les époux [Z]) ont acquis de M. et Mme [B], une maison à usage d'habitation située au [Adresse 13] à [Localité 11] (78).



Aux termes de l'acte de vente, il était mentionné que la maison avait fait l'objet de travaux de reprise de fondations en 1997, par les sociétés Dos Reis et FondaFrance, sous la maitrise d''uvre du cabinet d'architecte [Q], avec l'intervention d'un bureau d'étude de structure GP Grabli. Les travaux avaient été financés par la Macif, en sa qualité d'assureur de M. et Mme [B], dans le cadre d'une déclaration de sinistre catastrophe naturelle.



Courant 2012, M. et Mme [Z] ont découvert des fissures sur les murs porteurs de leur maison. Ils se sont adressés à l'entreprise Aguiar [H], qui leur a proposé de mettre une poutre pour renforcer le linteau du séjour. Nonobstant ces travaux, des fissures sont réapparues aux mêmes endroits sur les murs porteurs de la maison à l'été 2015.



Par ordonnances des 1er mars et 6 octobre 2016, et des 9 et 30 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. 



Le 15 octobre 2019, l'expert a déposé son rapport, aux termes duquel il a conclu que la cause du sinistre émanait d'un manque de traitement complet de la reprise en sous-'uvre effectuée en 1997. 



Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Macif, assureur des anciens propriétaires, le syndicat des copropriétaires de la tranche 3 du bois de [Localité 11] (le SDC) et la société Aguiar [H] en réparation de leurs préjudices.



Par actes des 30 septembre et 2, 5 et 13 octobre 2020, la Macif a fait assigner en intervention forcée, les sociétés [N]-Planson & Associés (maître d''uvre), GP Grabli (le bureau d'études), FondaFrance, et Dos Reis (prestataires de travaux) aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge le montant des travaux réparatoires préconisés par le rapport d'expertise ou à la garantir de toute condamnation à venir.



Par actes des 3 et 8 décembre 2020, la société [N]-Planson & Associés (dont les droits ont été ensuite repris par la société Soho Playtime) a fait assigner en intervention forcée et en garantie, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société GP Grabli et la société CET Ile-de-France, l'expert de celle-ci. 



Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. et Mme [Z] de leurs prétentions, 

- dit sans objet les demandes reconventionnelles présentées par la Macif et les recours formés par les autres parties défenderesses,

- condamné l'entreprise Aguiar [H] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de 2 668,60 euros TTC,

- dit que le jugement était opposable au SDC,

- condamné les demandeurs aux dépens qui incluraient le coût de l'expertise judiciaire,

- accordé le bénéfice de distraction des dépens à Maître [W] [J], Maître [L] [P], membre de la société Naba & Associés et Maître [V] [F],

- débouté toutes les parties de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,

- assorti la décision de l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.



Par acte du 17 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision intimant la société Macif et le SDC.



Par acte du 9 mai 2023, la Macif a assigné en intervention forcée la société Dos Reis.



Par acte du 12 mai 2023, la Macif a assigné en intervention forcée la société GP Grabli. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, la société n'ayant plus d'établissement connu depuis 1987 selon le PV dressé.



Par acte du 2 août 2023, la société FondaFrance a assigné en appel provoqué la société SMABTP, la société Soho Playtime (anciennement société [N]) et la société GP Grabli, pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 31 juillet 2023. 



La société Soho Playtime (anciennement société [N]) a assigné en appel provoqué la société CET Île-de-France par acte du 23 juin 2023. 



Par dernières écritures du 16 août 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : 

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,

- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il :

*les a déboutés de leurs prétentions,

*les a condamnés aux dépens qui incluraient le coût de l'expertise judiciaire,

*les a déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,

*a rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau,

- constater que les réparations mises en 'uvre en 1997 par la Macif au profit des précédents propriétaires ont été insuffisantes, ont créé un point dur et généré un sinistre de seconde génération,

- dire que l'arrêt à intervenir sera rendu opposable au SDC,

- dire que la Macif a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, en s'abstenant de faire une étude de sol in situ et en finançant des travaux qui ne pouvaient que conduire à de nouveaux désordres,

- en conséquence, condamner la Macif à leur payer la somme de 75 623,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de l'indice B01 à compter du 15 octobre 2019,

- débouter la Macif et le SDC de toutes demandes contraires,

- en conséquence, condamner la Macif à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.



À l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir que l'assurance catastrophe naturelle est une assurance de choses qui suit le bien immobilier. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'acquéreur a qualité à agir en paiement contre l'assureur des vendeurs, même pour un dommage né antérieurement à la vente, dès lors que le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle. Par ailleurs, ils soutiennent que l'assureur multirisques habitation est tenu de réaliser une réparation pérenne, durable, intégrale et efficace des désordres, et citent à cet égard la jurisprudence de plusieurs cours d'appel (CA [Localité 12], 3 février 2020, n°17.02218 ; CA [Localité 13], 2 novembre 2010, n°08/15060). Ils invoquent également le principe selon lequel une reprise partielle créant " un point dur " engage la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.



Ils font valoir en outre que la Macif a commis des fautes caractérisées dans la gestion du sinistre de 1997, car elle s'est abstenue de réaliser une étude de sol in situ sur le terrain sinistré, se contentant d'une étude réalisée à cent mètres par le CEBTP en mai 1993, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Cette absence d'étude géotechnique adaptée (type G5) a, selon eux, empêché l'appréhension du risque de récidive sur un sol argileux très réactif (indice de plasticité de 54%). Ils affirment que la Macif a financé une reprise partielle limitée aux murs périmétriques, omettant volontairement le mur de refend par souci d'économie, créant ainsi inéluctablement des mouvements différentiels. Ils se prévalent des rapports d'expertise de M. [I] et de M. [C], ainsi que des notes du cabinet CREATEC, qui confirment que la conception erronée et le manque de traitement complet sont à l'origine du sinistre de seconde génération. Enfin, il souligne que le défaut de communication des pièces techniques par la Macif permet de présumer son intervention à bas coût. En conséquence, ils concluent à l'engagement de la responsabilité de la Macif au titre des articles 1240 et suivants du code civil, en raison de la faute commise dans la gestion du sinistre de 1997, et sollicitent la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 75 623,57 euros TTC, indexée sur l'indice de la construction B01.



Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, la Macif et la société CET Île-de-France demandent à la cour de : 

- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Macif,

- débouter les sociétés Soho Playtime et FondaFrance de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Macif, sauf en ce qu'elles demandent la confirmation du jugement entrepris,

- débouter la société Soho Playtime et toute autre intimée de leurs demandes dirigées contre le cabinet CET Île-de-France, 

- débouter la SMABTP de son appel provoqué à l'encontre du cabinet CET Île-de-France et de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre la Macif,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [N]-Planson & Associés, la société GP Grabli, la société FondaFrance et la société Dos Reis à prendre en charge le montant des travaux réparatoires préconisés par le rapport d'expertise et dont le montant s'élève à 75 623 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société [N]-Planson & Associés, la société GP Grabli, la société FondaFrance et la société Dos Reis à garantir la Macif de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur du GP Grabli à relever et garantir la Macif de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

- condamner M. et Mme [Z] et les parties défenderesses à payer à la Macif, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Soho Playtime à payer au cabinet CET Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, la Macif fait valoir qu'elle n'a jamais été l'assureur des époux [Z] et qu'elle n'est débitrice à leur égard d'aucune obligation contractuelle, ni d'indemnisation ni de conseil. Elle soutient que les travaux de confortation de 1997 ont été exclusivement déterminés par des professionnels indépendants : le maître d''uvre [N], le bureau d'études GP Grabli et les entreprises exécutantes. Elle précise avoir missionné, et non mandaté, son expert technique (cabinet CET) en vertu d'un contrat d'entreprise, ce qui exclut tout lien de représentation au sens de l'article 1984 du code civil. Dès lors, l'expert n'a eu qu'une mission de contrôle de la solution et de son coût, intervenant en aval des préconisations techniques. Elle ajoute que les murs périmétriques traités ont parfaitement résisté aux cycles de dessiccation durant plus de vingt-cinq ans, ce qui démontre le caractère adapté des interventions financées.



Par ailleurs, elle invoque l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances alléguées par les époux [Z], soulignant qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle ne couvre la période d'apparition des désordres de 2012. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-25657) et de la Cour d'appel de Paris (20 janvier 2017, n° 15-11126) pour démontrer que l'assureur catastrophe naturelle est seulement tenu de réparer le " dommage matériel direct " et non d'améliorer l'immeuble ou de le protéger contre des événements climatiques hypothétiques. Elle fait observer qu'un laps de temps de quinze ans entre les réparations et la survenance de nouveaux désordres suffit à établir l'efficacité des travaux initiaux et à écarter tout lien de causalité direct avec une prétendue faute de gestion. 



Elle fait valoir en outre qu'il incombe aux époux [Z] de rapporter la preuve d'une faute précise, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qu'ils ne font pas. Elle rappelle que les premiers juges ont retenu que la reprise partielle résultait exclusivement des choix de l'architecte, 'uvrant de manière indépendante, et qu'elle a pour sa part validé et financé une solution dont le coût total s'est avéré supérieur à l'indemnisation initialement proposée.



À titre subsidiaire, elle soutient que le quantum sollicité n'est pas justifié, la solidarité ne se présumant pas et l'expertise ayant déjà procédé à une répartition des responsabilités. Elle demande, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel, la condamnation in solidum des sociétés [N] (Soho Playtime), GP Grabli, Fondafrance et Dos Reis à la garantir, au visa de l'article 1240 du code civil. Elle estime que le maître d''uvre et le bureau d'études ont élaboré une solution insuffisante, tandis que les entreprises exécutantes ont manqué à leur devoir de conseil en ne relevant pas l'absence de traitement du mur de refend. Elle considère par ailleurs que la SMABTP, en qualité d'assureur du bureau d'études Grabli, doit mobiliser ses garanties puisque la police était en vigueur à la date du fait dommageable de 1997 et que la prescription n'est pas acquise. Enfin, elle conclut au rejet des appels provoqués dirigés contre le cabinet CET, qui n'avait aucun lien contractuel avec les précédents propriétaires et n'était tenu d'aucune obligation de conseil technique envers eux.





Par dernières conclusions du 11 octobre 2023, la société Soho Playtime venant aux droits de la société [N]-Planson & Associés (maître d''uvre) demande à la cour de : 

- rejeter l'appel provoqué de la Macif en le jugeant mal-fondé,

- juger que la Macif ne démontre pas l'existence d'une faute de la société [N]-Planson & Associés à l'origine des dommages allégués par M. et Mme [Z],

- en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société [N]-Planson & Associés,

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel infirmait le jugement déféré, accueillait M. et Mme [Z] en leurs demandes à l'encontre de la Macif et décidait de statuer sur les recours en garantie de la Macif, 

- mettre purement et simplement hors de cause société [N]-Planson & Associés,

- juger que la Macif devra supporter une part de l'indemnisation mise à sa charge,

- juger recevables les présentes conclusions en appel provoqué à l'encontre de la société CET Ile-de-France en tant qu'expert de la Macif et y faisant droit, 

- juger recevable son appel en garantie,

- condamner in solidum la société CET Île-de-France avec la société GP Grabli et son assureur, la SMABTP, la société Fondafrance, la société Dos Reis à relever et garantir intégralement la société [N]-Planson & Associés de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit de quelque partie que ce soit,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société [N]-Planson & Associés, 

- en tout état de cause, condamner la Macif ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain, avocat au Barreau de Versailles.



La société Soho Playtime qui ne demande ni infirmation ni confirmation du jugement, fait valoir que les travaux ont résisté plus de 13 ans, soit au-delà du délai décennal. Elle soutient que la responsabilité technique incombe au BET Grabli, et non à l'architecte. Elle ajoute que le cabinet CET Île-de-France, expert de la Macif, a défini l'enveloppe budgétaire, et que la société Soho Playtime ne peut être tenue responsable des décisions techniques du BET. Elle répond aux demandes de condamnations solidaires à son encontre que la solidarité ne se présume pas (article 1310 du code civil).



Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société Fondafrance (entreprise de travaux intervenue pour les micropieux) demande à la cour de : 



A titre préliminaire,

- dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Soho Playtime, laquelle viendrait aux droits de la société [N]-Planson & Associés, et par la SMABTP à son encontre,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. et Mme [Z] et dit sans objet les demandes reconventionnelles présentées par la Macif et les recours formés par les autres parties défenderesses à son encontre,

A titre liminaire, 

- lui déclarer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I] inopposable,

- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre,

- la mettre hors de cause,

A titre principal, 

- débouter la Macif et tout autre appelant en garantie de l'intégralité des demandes de condamnation pouvant être formées à son encontre,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire, 

- débouter M. et Mme [Z] de leur demande formée au titre des dommages et intérêts et, à défaut, réduire à la somme de 12 603,93 euros le montant pouvant être mis à sa charge si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,

- débouter la Macif de sa demande de garantie formée à son encontre au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise, sollicités par M. et Mme [Z],

- débouter la Macif et tout autre appelant en garantie des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Macif et la société [N]-Planson & Associés aux droits de laquelle viendrait la société Soho Playtime, GP Grabli et son assureur, la SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,

- en tout état de cause, condamner la Macif, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Dumeau, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Fondafrance fait valoir à titre liminaire que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable car elle n'a pas été valablement convoquée aux opérations d'expertise (à une adresse erronée). 



Sur le fond s'agissant des travaux qu'elle a exécutés, elle soulève que les plans qui lui ont été fournis ne mentionnaient pas de semelle sous le mur de refend, de sorte qu'elle n'était pas obligée de traiter cette partie. Elle relève par ailleurs que les travaux réalisés sur les murs périphériques ont résisté plus de 25 ans, démontrant leur adéquation au sinistre réparé en 1997. Elle en conclut que la responsabilité des dommages incombe au bureau d'études et à l'architecte, et non à l'entreprise ayant travaillé sur les fondations.



Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, la société SMABTP demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- prononcer sa mise hors de cause,

Si par extraordinaire, la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, et accueillait M. et Mme [Z] en leurs demandes à l'encontre de la Macif et décidait de statuer sur les recours en garantie formés à son encontre, 



A titre subsidiaire, 

- juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre car prescrites,

- constater l'absence de démonstration d'une faute commise par la société GP Grabli, 

- en conséquence, juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables, 

- débouter la Macif et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire/in solidum, 

- débouter la Macif, la société Soho Playtime et la société Fondafrance de leurs appels en garantie ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer sa mise hors de cause, 



A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, 

- limiter sa garantie à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus par la police souscrite par le GP Grabli, 

- en toute hypothèse, déclarer recevables et bien fondés ses appels en à l'encontre de la société Soho Playtime, la société CET Île-de-France, la société Fondafrance, la société Dos Reis, et la Macif,

- condamner la société Soho Playtime, la société CET Île-de-France, la société Fondafrance, la société Dos Reis, et la Macif à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la Macif et la société Soho Playtime et/ou toute partie succombante à verser 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Macif et la société Soho Playtime et/ou toute partie succombante aux entiers dépens distraits à Maître Stéphanie Teriitehau, de la société Minault - Teriitehau, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir à titre liminaire que la garantie décennale a expiré le 16 octobre 2007, et que l'action à son égard introduite en 2020 est prescrite. Elle soutient par ailleurs que les garanties du contrat ont cessé en 2000, et qu'aucun acte interruptif n'a été délivré avant 2010. Elle allègue que le bureau d'études Grabli n'a pas commis de faute, le rapport d'expertise indiquant que les murs périphériques ont donné satisfaction. Elle ajoute que la responsabilité du bureau d'études Grabli ne repose pas sur la garantie décennale mais sur la responsabilité délictuelle, mais que la prescription s'applique également sur ce fondement.



M. et Mme [Z] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions au SDC, par actes du 25 janvier remis à personne habilitée et du 20 février 2023 remis à l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat.



La société Dos Reis (entreprise de travaux intervenue pour la maçonnerie), régulièrement assignée par la Macif, n'a pas constitué avocat. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité dans ces cas que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.



Par ailleurs, il n'est pas formé appel du chef de dispositif ayant condamné l'entreprise Aguiar [H] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de 2 668,60 euros TTC, de sorte que ce point a été définitivement tranché. 



Enfin, il est relevé qu'aucune demande n'est formulée par les époux [Z] à l'encontre des autres intimés que la Macif de sorte que la cour n'est saisie que de la demande de mise en jeu de la responsabilité de la Macif. De même, les parties ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a été déclaré opposable au SDC, la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif.



Les parties divergent sur la répartition de responsabilité entre l'assureur, la Macif, les professionnels de la construction (architecte, BET, entreprises de travaux), et le syndicat de copropriété. Les appelants estiment que la Macif a commis une faute en finançant des travaux insuffisants, tandis que les intimés contestent cette responsabilité, invoquant parfois la prescription (la SMABTP), l'absence de lien contractuel (la Maif, la société Soho Playtime), et le fait que les travaux ont résisté au-delà du délai décennal (la SMABTP, la société Soho Playtime, la société Fondafrance). Les parties s'opposent en conséquence sur la nature de la responsabilité de l'assureur, la prescription des actions en garantie, et l'opposabilité du rapport d'expertise aux parties non convoquées.



Sur la responsabilité de la Macif 



Le tribunal a, pour écarter la responsabilité de la Macif, jugé qu'il n'était pas démontré que la Macif ait limité le remboursement des dépenses au titre des travaux réparatoires ou ait refusé de prendre en charge certains postes. Il a retenu au contraire que la Macif avait fixé les indemnités à verser à son assuré sur proposition de l'architecte maître d''uvre. Par ailleurs, il a relevé que l'architecte ne rapportait pas la preuve de ce que la Macif avait confié l'instruction technique du sinistre à un expert (le cabinet Travers), qui aurait prescrit le périmètre des travaux à entreprendre et l'enveloppe budgétaire de ces travaux. De même il a retenu que ni le refus de la Macif de procéder à une étude de sol préalable ni son indemnisation " à l'économie " en prescrivant une reprise en sous-'uvre partielle n'étaient démontrés. Il ajoute que le précédent propriétaire n'avait pas, en toute connaissance de cause, fait procéder aux analyses de sol préalables pour localiser les semelles et fondations avant de préconiser le ceinturage du pavillon par des micropieux, que la société [N] avait choisi le BET Grabli pour procéder à l'étude des fondations et enfin que la société Fondafrance était spécialisée dans le domaine des fondations et que la société Dos Reis a accepté d'effectuer les travaux sans que personne ne fasse d'observations ou de propositions sur la reprise du mur intérieur. Il en a conclu que la reprise partielle des fondations et de ses modalités résultait exclusivement du choix de l'architecte, 'uvrant de manière indépendante de l'assureur puisque missionné par les maîtres de l'ouvrage assurés qui ne les ont pas remis en cause, de sorte que la reprise partielle ne pouvait être reprochée à la Macif.

Motifs

Sur ce, 



L'article L 125-1 du code des assurances définit la garantie obligatoire de catastrophes naturelles comme couvrant " les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ".

 

Au titre de cette garantie spécifique, l'assureur n'est tenu d'indemniser que le dommage matériel direct (atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré), à l'exclusion, en principe, des dommages immatériels.

Indépendamment de la garantie contractuelle de catastrophe naturelle, l'assureur peut se voir reprocher une faute dans la gestion du sinistre (expertise, préconisations, suivi des travaux) qui engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige et devenu 1240 du même code, selon lequel " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il en résulte que l'assureur engage sa responsabilité sur ce fondement à l'égard des tiers non assurés lorsqu'il commet une faute dans la gestion du sinistre de son assuré ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué par ce tiers. 



À propos de travaux de reprise insuffisants, l'assureur qui a financé ces travaux de réparation engage sa responsabilité délictuelle et doit prendre en charge le coût des travaux complémentaires, dès lors que la limitation initiale des travaux est fautive et en lien de causalité avec le nouveau dommage.



Si l'assureur adopte un comportement fautif (expertise insuffisante, absence d'étude de sol alors qu'elle s'impose, choix de solutions manifestement provisoires ou inadaptées) et que ce comportement est la cause déterminante de l'insuffisance des travaux et du nouveau dommage, sa responsabilité délictuelle peut être recherchée en complément, voire au delà, de la simple garantie catastrophe naturelle. 



Enfin l'assureur multirisques habitation n'est tenu que d'une obligation de moyens pour les travaux qu'il préconise après sinistre après catastrophe naturelle (3e civ., 14 septembre 2017, n° 16 19.899), notamment lorsque les nouveaux désordres proviennent d'une insuffisance inconnue au moment des travaux, sans lien direct avec la sécheresse initiale.

La mise en jeu de l'article 1240 du code civil suppose donc la démonstration d'une faute caractérisée et d'un lien de causalité direct entre cette faute dans la gestion du sinistre et le dommage ultérieur, ce qui dépasse la seule obligation d'indemniser le dommage matériel direct de l'article L 125 1 du code des assurances relatif à l'indemnisation des sinistres relevant d'une catastrophe naturelle. 



Dans le cas présent, comme l'a justement repris le tribunal, les désordres relevés par l'expert sont les suivants : présence de fissures sur le mur de refend en partie basse et haute jusqu'au mur de façade et dans les rampants des combles ainsi que la présence d'un jour entre la plinthe bois et le parquet démontrant un affaissement du plancher bas du rez-de-chaussée, outre la désolidarisation du chambranle supérieur de son bâti-porte due à des fissures, et enfin la présence également de microfissurations horizontales et verticales sur le mur de façade en retour de celui-ci. Ces désordres sont apparus aux époux [Z] en 2012 et malgré l'intervention de la société de travaux [M] [H], les fissures sont rapidement réapparues. 



L'avis technique sollicité par les époux [Z] auprès de M. [Y] [C], relève que selon lui, la reprise du pavillon de 1997 n'a pas fait l'objet d'une étude géotechnique appropriée répondant aux règles de la profession dès lors qu'il n'existe pas d'étude de sol inhérente à la reprise en sous-'uvre du pavillon par micropieux (pièce 49 des époux [Z]) et que les documents d'étude de sol sur lesquels se sont fondés les artisans auraient été menés sur un terrain à 100 mètres du pavillon des époux [Z]. Pour autant, les causes potentielles des désordres ont été, selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] (pièce 49 des époux [Z]):

- la présence d'argile sensible au phénomène de retrait/gonflement (indice de plasticité = 54% sous la fondation du mur de refend (partie non reprise en 1997)

- la réalisation d'une reprise en sous-'uvre partielle sur les murs extérieurs uniquement ayant engendré des points durs

- le phénomène de sécheresse est le facteur déclenchant des désordres accentué par la réalisation d'une reprise en sous-'uvre partielle ayant engendré des points durs.



Aussi, l'expert conclut que la cause du sinistre émane d'un manque de traitement complet de la reprise en sous-'uvre initialement effectuée sous la direction du cabinet [N] en 1997. Selon lui, seul le mur de refend central, bien fondé sur une semelle traditionnelle mais n'ayant pas fait l'objet de reprise en sous-'uvre a pu subir les conséquences d'une rétractation des argiles. Il estime qu'au regard de la situation (arbres présents et résultat de l'étude de sol) auraient dû conduire le maître d''uvre à préconiser une reprise traitant l'intégralité des murs porteurs y compris le mur de refend intérieur, que l'expert de l'assureur en charge du sinistre aurait dû le noter, que l'entreprise intervenue aurait dû alerter au titre de son devoir de conseil, les propriétaires maîtres de l'ouvrage et le maître d''uvre sur les risques de créer un point dur par une intervention incomplète. Il ajoute que les évènements de catastrophes naturelles à partir de 2009 " n'auraient eu aucune conséquence sur le mur de refend si le mode de reprise en sous-'uvre de l'époque avait été, comme il se doit, prévu sur l'intégralité des fondations de la construction (murs périphériques et murs de refend inclus) ". 



Il appartient aux époux [Z] de démontrer la faute quasi-délictuelle qu'ils invoquent, de la Macif, assureur des précédents propriétaires, avec lequel ils n'ont pas contracté. 

Les époux [Z] ne peuvent en effet fonder leurs demandes sur la garantie contractuelle en cas de catastrophe naturelle qu'ils tiendraient du contrat des époux [O], en conséquence, et la Macif n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des époux [Z], car ils n'étaient pas ses assurés au moment des désordres. 



En outre, au regard des conclusions d'expertise, la garantie catastrophe naturelle de l'article L125-1 du code des assurances n'est pas mobilisable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la période de l'apparition des désordres d'une part ni de lien certain entre l'apparition des nouveaux désordres et une catastrophe naturelle initiale au moment des premiers désordres.

En effet il ne peut être examiné dans ce cadre la pérennité et l'efficacité totale des réparations effectuées par les époux [O] en 1997, sur le fondement d'une garantie catastrophe naturelle, alors qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'avait été émis lors du premier sinistre ayant donné lieu aux travaux en 1997. Cette garantie nécessiterait d'interroger d'ailleurs ce qu'il peut être entendu par " durabilité de travaux " en matière immobilière, sur laquelle les parties sont en désaccord et plus précisément sur le point de savoir si des travaux ayant eu une efficacité plus de 15 ans peuvent être considérés comme pérennes ou non, au motif que la garantie décennale ne serait plus due. Mais aucune obligation de résultat pour une réparation d'un immeuble affecté, au regard de l'aléa climatique, ne peut être reconnue à la charge de l'assureur, la Macif n'avait dans le cas présent aucune obligation de déterminer des moyens préventifs propres à conforter la structure de la maison des époux [IW] à l'effet d'éviter toute aggravation et l'apparition de tout désordre ultérieur. L'apparition de désordres en 2012 exclut en effet l'aggravation immédiate et inéluctable des désordres qui devaient être réparés en 1997.



Par ailleurs pour retenir une faute quasi-délictuelle de la Macif, il est d'abord reproché à l'assureur de ne pas avoir pris en charge une étude de sol sur le lieu du sinistre et de s'être contenté d'une étude de sol à 100 mètres du bien par le Cabinet CEBTP.



Mais il résulte des pièces produites par les époux [Z] que les travaux ont été déterminés par un maître d''uvre : le cabinet d'architecture [Q] [E], un bureau d'étude Grabli assuré par la SMABTP, et rien ne témoigne de ce que les études de sol auraient été ordonnées par la Macif. Dès lors les obligations de conseil techniques et d'information pesaient sur ces professionnels et non sur l'assureur des précédents propriétaires.



Et les travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée (Fondafrance) et l'entreprise Dos Reis, sur lesquelles pesaient d'autres obligations contractuelles.

Tous ces intervenants indépendants de la Macif étaient liés contractuellement à M. et Mme [B], les anciens propriétaires, pour l'exécution de leur mission d'étude et de réalisation des travaux, ainsi que le démontrent les différents actes d'engagement qui mentionnent ces derniers comme " maitres d''uvre ", cahiers des charges techniques, courriers de réception des travaux, notes d'honoraires et factures. Les époux [Z] ne démontrent pas que ces artisans auraient été liés à la Macif. 



Les pièces communiquées ne mentionnent aucune préconisation de l'assureur ou détermination de l'étendue des travaux, ni même un contrôle sur les travaux, mais au contraire des versements d'indemnités suite à des propositions des professionnels ainsi engagés par les époux [IW] et des remboursements de frais engagés. L'expert missionné par la Macif ne faisait que transmettre ces éléments, sans d'ailleurs que la Macif ne modifie aucunement les montants des indemnités indiqués par l'architecte ni ne les rejette lors d'un contrôle (notamment pièce 2 des époux [Z]). 

Il en résulte, comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte pour le surplus, que les époux [Z] échouent à rapporter la preuve d'une faute quasi-délictuelle de la Macif dans la gestion du sinistre. Les demandes des époux [Z] d'indemnisation par la Macif sont donc rejetées et les demandes reconventionnelles de la Macif à l'encontre des autres intimés sont en conséquence sans objet, de même que les demandes subsidiaires de ces derniers. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



Les époux [Z] succombant sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la Macif la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. N'étant pas à l'origine des appels provoqués à l'initiative de la Macif, ils ne seront pas condamnés aux frais irrépétibles engagés par les autres intimés, lesquels sont déboutés de leurs demandes à ce titre également contre la Macif qui ne succombe pas. De même, la société Soho Playtime ne succombant pas ne sera pas condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CET Île-de-France, qui est déboutée de sa demande exclusivement dirigée vers la première.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision de défaut, par mise à disposition, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour , 



Y ajoutant, 



Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Franck Lafon conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne M. et Mme [Z] à verser à la Macif la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les sociétés CET Île-de-France, Fondafrance, Soho Playtime et SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente ,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES



Code nac : 72Z



Chambre civile 1-3





ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 23/00370 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUG2





AFFAIRE :



[U] [A] [S] [Z]

 ...



C/



SARL SOHO PLAYTIME venant aux droits de la SARL [Q] [E] PLANSON ET ASSOCIES

 ...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 

N° RG : 



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 







Me Asma MZE 



Me Sophie POULAIN



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Anne-laure DUMEAU 



Me Franck LAFON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [U] [A] [S] [Z]

né le 03 Juin 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [K] [R] [D] [X] épouse [Z]

née le 10 Octobre 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Présents et assistés de Me Gwenahel THIREL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN



APPELANTS



****************





SARL SOHO PLAYTIME venant aux droits de la SARL [Q] [E] PLANSON ET ASSOCIES

N° SIRET : 382 632 529

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 18





SOCIETE SMABTP

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 

Représentant : Me Lilas-maria COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1





S.A.S. DOS REIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante 



SOCIETE GP GRABLI

[Adresse 5]

[Localité 5]

défaillante 





INTIMES 







SOCIETE CET ILE DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE 

RCS de [Localité 6] sous le n° 325 569 366

[Adresse 6]

et [Adresse 7]

[Localité 7]



[Localité 8] 

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 

Représentant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0775





SARL FONDAFRANCE

N° SIRET : 341 133 155

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 

Représentant : Me Cyrille APETOH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257





S.D.C. [Adresse 10] LA [Adresse 11] 

chez M. [T] [G]

[Adresse 12] 

[Localité 2]

défaillante 





INTIMEES



****************



Composition de la cour :





L'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : 



Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport 



qui en ont délibéré



GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats



ARRET : 



- par défaut 

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière.



 *********

FAITS ET PROCEDURE



Suivant acte notarié du 28 juin 2007, M. [Z] et Mme [X], épouse [Z] (M. et Mme [Z] ou les époux [Z]) ont acquis de M. et Mme [B], une maison à usage d'habitation située au [Adresse 13] à [Localité 11] (78).



Aux termes de l'acte de vente, il était mentionné que la maison avait fait l'objet de travaux de reprise de fondations en 1997, par les sociétés Dos Reis et FondaFrance, sous la maitrise d''uvre du cabinet d'architecte [Q], avec l'intervention d'un bureau d'étude de structure GP Grabli. Les travaux avaient été financés par la Macif, en sa qualité d'assureur de M. et Mme [B], dans le cadre d'une déclaration de sinistre catastrophe naturelle.



Courant 2012, M. et Mme [Z] ont découvert des fissures sur les murs porteurs de leur maison. Ils se sont adressés à l'entreprise Aguiar [H], qui leur a proposé de mettre une poutre pour renforcer le linteau du séjour. Nonobstant ces travaux, des fissures sont réapparues aux mêmes endroits sur les murs porteurs de la maison à l'été 2015.



Par ordonnances des 1er mars et 6 octobre 2016, et des 9 et 30 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. 



Le 15 octobre 2019, l'expert a déposé son rapport, aux termes duquel il a conclu que la cause du sinistre émanait d'un manque de traitement complet de la reprise en sous-'uvre effectuée en 1997. 



Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Macif, assureur des anciens propriétaires, le syndicat des copropriétaires de la tranche 3 du bois de [Localité 11] (le SDC) et la société Aguiar [H] en réparation de leurs préjudices.



Par actes des 30 septembre et 2, 5 et 13 octobre 2020, la Macif a fait assigner en intervention forcée, les sociétés [N]-Planson & Associés (maître d''uvre), GP Grabli (le bureau d'études), FondaFrance, et Dos Reis (prestataires de travaux) aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge le montant des travaux réparatoires préconisés par le rapport d'expertise ou à la garantir de toute condamnation à venir.



Par actes des 3 et 8 décembre 2020, la société [N]-Planson & Associés (dont les droits ont été ensuite repris par la société Soho Playtime) a fait assigner en intervention forcée et en garantie, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société GP Grabli et la société CET Ile-de-France, l'expert de celle-ci. 



Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. et Mme [Z] de leurs prétentions, 

- dit sans objet les demandes reconventionnelles présentées par la Macif et les recours formés par les autres parties défenderesses,

- condamné l'entreprise Aguiar [H] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de 2 668,60 euros TTC,

- dit que le jugement était opposable au SDC,

- condamné les demandeurs aux dépens qui incluraient le coût de l'expertise judiciaire,

- accordé le bénéfice de distraction des dépens à Maître [W] [J], Maître [L] [P], membre de la société Naba & Associés et Maître [V] [F],

- débouté toutes les parties de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,

- assorti la décision de l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.



Par acte du 17 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision intimant la société Macif et le SDC.



Par acte du 9 mai 2023, la Macif a assigné en intervention forcée la société Dos Reis.



Par acte du 12 mai 2023, la Macif a assigné en intervention forcée la société GP Grabli. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, la société n'ayant plus d'établissement connu depuis 1987 selon le PV dressé.



Par acte du 2 août 2023, la société FondaFrance a assigné en appel provoqué la société SMABTP, la société Soho Playtime (anciennement société [N]) et la société GP Grabli, pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 31 juillet 2023. 



La société Soho Playtime (anciennement société [N]) a assigné en appel provoqué la société CET Île-de-France par acte du 23 juin 2023. 



Par dernières écritures du 16 août 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : 

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,

- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il :

*les a déboutés de leurs prétentions,

*les a condamnés aux dépens qui incluraient le coût de l'expertise judiciaire,

*les a déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,

*a rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau,

- constater que les réparations mises en 'uvre en 1997 par la Macif au profit des précédents propriétaires ont été insuffisantes, ont créé un point dur et généré un sinistre de seconde génération,

- dire que l'arrêt à intervenir sera rendu opposable au SDC,

- dire que la Macif a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, en s'abstenant de faire une étude de sol in situ et en finançant des travaux qui ne pouvaient que conduire à de nouveaux désordres,

- en conséquence, condamner la Macif à leur payer la somme de 75 623,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de l'indice B01 à compter du 15 octobre 2019,

- débouter la Macif et le SDC de toutes demandes contraires,

- en conséquence, condamner la Macif à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.



À l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir que l'assurance catastrophe naturelle est une assurance de choses qui suit le bien immobilier. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'acquéreur a qualité à agir en paiement contre l'assureur des vendeurs, même pour un dommage né antérieurement à la vente, dès lors que le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle. Par ailleurs, ils soutiennent que l'assureur multirisques habitation est tenu de réaliser une réparation pérenne, durable, intégrale et efficace des désordres, et citent à cet égard la jurisprudence de plusieurs cours d'appel (CA [Localité 12], 3 février 2020, n°17.02218 ; CA [Localité 13], 2 novembre 2010, n°08/15060). Ils invoquent également le principe selon lequel une reprise partielle créant " un point dur " engage la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.



Ils font valoir en outre que la Macif a commis des fautes caractérisées dans la gestion du sinistre de 1997, car elle s'est abstenue de réaliser une étude de sol in situ sur le terrain sinistré, se contentant d'une étude réalisée à cent mètres par le CEBTP en mai 1993, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Cette absence d'étude géotechnique adaptée (type G5) a, selon eux, empêché l'appréhension du risque de récidive sur un sol argileux très réactif (indice de plasticité de 54%). Ils affirment que la Macif a financé une reprise partielle limitée aux murs périmétriques, omettant volontairement le mur de refend par souci d'économie, créant ainsi inéluctablement des mouvements différentiels. Ils se prévalent des rapports d'expertise de M. [I] et de M. [C], ainsi que des notes du cabinet CREATEC, qui confirment que la conception erronée et le manque de traitement complet sont à l'origine du sinistre de seconde génération. Enfin, il souligne que le défaut de communication des pièces techniques par la Macif permet de présumer son intervention à bas coût. En conséquence, ils concluent à l'engagement de la responsabilité de la Macif au titre des articles 1240 et suivants du code civil, en raison de la faute commise dans la gestion du sinistre de 1997, et sollicitent la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 75 623,57 euros TTC, indexée sur l'indice de la construction B01.



Par dernières conclusions du 30 octobre 2023, la Macif et la société CET Île-de-France demandent à la cour de : 

- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Macif,

- débouter les sociétés Soho Playtime et FondaFrance de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Macif, sauf en ce qu'elles demandent la confirmation du jugement entrepris,

- débouter la société Soho Playtime et toute autre intimée de leurs demandes dirigées contre le cabinet CET Île-de-France, 

- débouter la SMABTP de son appel provoqué à l'encontre du cabinet CET Île-de-France et de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre la Macif,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [N]-Planson & Associés, la société GP Grabli, la société FondaFrance et la société Dos Reis à prendre en charge le montant des travaux réparatoires préconisés par le rapport d'expertise et dont le montant s'élève à 75 623 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société [N]-Planson & Associés, la société GP Grabli, la société FondaFrance et la société Dos Reis à garantir la Macif de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur du GP Grabli à relever et garantir la Macif de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

- condamner M. et Mme [Z] et les parties défenderesses à payer à la Macif, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Soho Playtime à payer au cabinet CET Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, la Macif fait valoir qu'elle n'a jamais été l'assureur des époux [Z] et qu'elle n'est débitrice à leur égard d'aucune obligation contractuelle, ni d'indemnisation ni de conseil. Elle soutient que les travaux de confortation de 1997 ont été exclusivement déterminés par des professionnels indépendants : le maître d''uvre [N], le bureau d'études GP Grabli et les entreprises exécutantes. Elle précise avoir missionné, et non mandaté, son expert technique (cabinet CET) en vertu d'un contrat d'entreprise, ce qui exclut tout lien de représentation au sens de l'article 1984 du code civil. Dès lors, l'expert n'a eu qu'une mission de contrôle de la solution et de son coût, intervenant en aval des préconisations techniques. Elle ajoute que les murs périmétriques traités ont parfaitement résisté aux cycles de dessiccation durant plus de vingt-cinq ans, ce qui démontre le caractère adapté des interventions financées.



Par ailleurs, elle invoque l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances alléguées par les époux [Z], soulignant qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle ne couvre la période d'apparition des désordres de 2012. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-25657) et de la Cour d'appel de Paris (20 janvier 2017, n° 15-11126) pour démontrer que l'assureur catastrophe naturelle est seulement tenu de réparer le " dommage matériel direct " et non d'améliorer l'immeuble ou de le protéger contre des événements climatiques hypothétiques. Elle fait observer qu'un laps de temps de quinze ans entre les réparations et la survenance de nouveaux désordres suffit à établir l'efficacité des travaux initiaux et à écarter tout lien de causalité direct avec une prétendue faute de gestion. 



Elle fait valoir en outre qu'il incombe aux époux [Z] de rapporter la preuve d'une faute précise, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qu'ils ne font pas. Elle rappelle que les premiers juges ont retenu que la reprise partielle résultait exclusivement des choix de l'architecte, 'uvrant de manière indépendante, et qu'elle a pour sa part validé et financé une solution dont le coût total s'est avéré supérieur à l'indemnisation initialement proposée.



À titre subsidiaire, elle soutient que le quantum sollicité n'est pas justifié, la solidarité ne se présumant pas et l'expertise ayant déjà procédé à une répartition des responsabilités. Elle demande, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel, la condamnation in solidum des sociétés [N] (Soho Playtime), GP Grabli, Fondafrance et Dos Reis à la garantir, au visa de l'article 1240 du code civil. Elle estime que le maître d''uvre et le bureau d'études ont élaboré une solution insuffisante, tandis que les entreprises exécutantes ont manqué à leur devoir de conseil en ne relevant pas l'absence de traitement du mur de refend. Elle considère par ailleurs que la SMABTP, en qualité d'assureur du bureau d'études Grabli, doit mobiliser ses garanties puisque la police était en vigueur à la date du fait dommageable de 1997 et que la prescription n'est pas acquise. Enfin, elle conclut au rejet des appels provoqués dirigés contre le cabinet CET, qui n'avait aucun lien contractuel avec les précédents propriétaires et n'était tenu d'aucune obligation de conseil technique envers eux.





Par dernières conclusions du 11 octobre 2023, la société Soho Playtime venant aux droits de la société [N]-Planson & Associés (maître d''uvre) demande à la cour de : 

- rejeter l'appel provoqué de la Macif en le jugeant mal-fondé,

- juger que la Macif ne démontre pas l'existence d'une faute de la société [N]-Planson & Associés à l'origine des dommages allégués par M. et Mme [Z],

- en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société [N]-Planson & Associés,

A titre subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel infirmait le jugement déféré, accueillait M. et Mme [Z] en leurs demandes à l'encontre de la Macif et décidait de statuer sur les recours en garantie de la Macif, 

- mettre purement et simplement hors de cause société [N]-Planson & Associés,

- juger que la Macif devra supporter une part de l'indemnisation mise à sa charge,

- juger recevables les présentes conclusions en appel provoqué à l'encontre de la société CET Ile-de-France en tant qu'expert de la Macif et y faisant droit, 

- juger recevable son appel en garantie,

- condamner in solidum la société CET Île-de-France avec la société GP Grabli et son assureur, la SMABTP, la société Fondafrance, la société Dos Reis à relever et garantir intégralement la société [N]-Planson & Associés de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit de quelque partie que ce soit,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de la société [N]-Planson & Associés, 

- en tout état de cause, condamner la Macif ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain, avocat au Barreau de Versailles.



La société Soho Playtime qui ne demande ni infirmation ni confirmation du jugement, fait valoir que les travaux ont résisté plus de 13 ans, soit au-delà du délai décennal. Elle soutient que la responsabilité technique incombe au BET Grabli, et non à l'architecte. Elle ajoute que le cabinet CET Île-de-France, expert de la Macif, a défini l'enveloppe budgétaire, et que la société Soho Playtime ne peut être tenue responsable des décisions techniques du BET. Elle répond aux demandes de condamnations solidaires à son encontre que la solidarité ne se présume pas (article 1310 du code civil).



Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société Fondafrance (entreprise de travaux intervenue pour les micropieux) demande à la cour de : 



A titre préliminaire,

- dire et juger irrecevables les demandes formées par la société Soho Playtime, laquelle viendrait aux droits de la société [N]-Planson & Associés, et par la SMABTP à son encontre,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. et Mme [Z] et dit sans objet les demandes reconventionnelles présentées par la Macif et les recours formés par les autres parties défenderesses à son encontre,

A titre liminaire, 

- lui déclarer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I] inopposable,

- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre,

- la mettre hors de cause,

A titre principal, 

- débouter la Macif et tout autre appelant en garantie de l'intégralité des demandes de condamnation pouvant être formées à son encontre,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire, 

- débouter M. et Mme [Z] de leur demande formée au titre des dommages et intérêts et, à défaut, réduire à la somme de 12 603,93 euros le montant pouvant être mis à sa charge si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,

- débouter la Macif de sa demande de garantie formée à son encontre au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise, sollicités par M. et Mme [Z],

- débouter la Macif et tout autre appelant en garantie des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Macif et la société [N]-Planson & Associés aux droits de laquelle viendrait la société Soho Playtime, GP Grabli et son assureur, la SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,

- en tout état de cause, condamner la Macif, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Dumeau, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Fondafrance fait valoir à titre liminaire que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable car elle n'a pas été valablement convoquée aux opérations d'expertise (à une adresse erronée). 



Sur le fond s'agissant des travaux qu'elle a exécutés, elle soulève que les plans qui lui ont été fournis ne mentionnaient pas de semelle sous le mur de refend, de sorte qu'elle n'était pas obligée de traiter cette partie. Elle relève par ailleurs que les travaux réalisés sur les murs périphériques ont résisté plus de 25 ans, démontrant leur adéquation au sinistre réparé en 1997. Elle en conclut que la responsabilité des dommages incombe au bureau d'études et à l'architecte, et non à l'entreprise ayant travaillé sur les fondations.



Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, la société SMABTP demande à la cour de : 



A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- prononcer sa mise hors de cause,

Si par extraordinaire, la cour d'appel infirmait le jugement entrepris, et accueillait M. et Mme [Z] en leurs demandes à l'encontre de la Macif et décidait de statuer sur les recours en garantie formés à son encontre, 



A titre subsidiaire, 

- juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre car prescrites,

- constater l'absence de démonstration d'une faute commise par la société GP Grabli, 

- en conséquence, juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables, 

- débouter la Macif et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire/in solidum, 

- débouter la Macif, la société Soho Playtime et la société Fondafrance de leurs appels en garantie ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer sa mise hors de cause, 



A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, 

- limiter sa garantie à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus par la police souscrite par le GP Grabli, 

- en toute hypothèse, déclarer recevables et bien fondés ses appels en à l'encontre de la société Soho Playtime, la société CET Île-de-France, la société Fondafrance, la société Dos Reis, et la Macif,

- condamner la société Soho Playtime, la société CET Île-de-France, la société Fondafrance, la société Dos Reis, et la Macif à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la Macif et la société Soho Playtime et/ou toute partie succombante à verser 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Macif et la société Soho Playtime et/ou toute partie succombante aux entiers dépens distraits à Maître Stéphanie Teriitehau, de la société Minault - Teriitehau, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir à titre liminaire que la garantie décennale a expiré le 16 octobre 2007, et que l'action à son égard introduite en 2020 est prescrite. Elle soutient par ailleurs que les garanties du contrat ont cessé en 2000, et qu'aucun acte interruptif n'a été délivré avant 2010. Elle allègue que le bureau d'études Grabli n'a pas commis de faute, le rapport d'expertise indiquant que les murs périphériques ont donné satisfaction. Elle ajoute que la responsabilité du bureau d'études Grabli ne repose pas sur la garantie décennale mais sur la responsabilité délictuelle, mais que la prescription s'applique également sur ce fondement.



M. et Mme [Z] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions au SDC, par actes du 25 janvier remis à personne habilitée et du 20 février 2023 remis à l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat.



La société Dos Reis (entreprise de travaux intervenue pour la maçonnerie), régulièrement assignée par la Macif, n'a pas constitué avocat. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité dans ces cas que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.



Par ailleurs, il n'est pas formé appel du chef de dispositif ayant condamné l'entreprise Aguiar [H] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité de 2 668,60 euros TTC, de sorte que ce point a été définitivement tranché. 



Enfin, il est relevé qu'aucune demande n'est formulée par les époux [Z] à l'encontre des autres intimés que la Macif de sorte que la cour n'est saisie que de la demande de mise en jeu de la responsabilité de la Macif. De même, les parties ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a été déclaré opposable au SDC, la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif.



Les parties divergent sur la répartition de responsabilité entre l'assureur, la Macif, les professionnels de la construction (architecte, BET, entreprises de travaux), et le syndicat de copropriété. Les appelants estiment que la Macif a commis une faute en finançant des travaux insuffisants, tandis que les intimés contestent cette responsabilité, invoquant parfois la prescription (la SMABTP), l'absence de lien contractuel (la Maif, la société Soho Playtime), et le fait que les travaux ont résisté au-delà du délai décennal (la SMABTP, la société Soho Playtime, la société Fondafrance). Les parties s'opposent en conséquence sur la nature de la responsabilité de l'assureur, la prescription des actions en garantie, et l'opposabilité du rapport d'expertise aux parties non convoquées.



Sur la responsabilité de la Macif 



Le tribunal a, pour écarter la responsabilité de la Macif, jugé qu'il n'était pas démontré que la Macif ait limité le remboursement des dépenses au titre des travaux réparatoires ou ait refusé de prendre en charge certains postes. Il a retenu au contraire que la Macif avait fixé les indemnités à verser à son assuré sur proposition de l'architecte maître d''uvre. Par ailleurs, il a relevé que l'architecte ne rapportait pas la preuve de ce que la Macif avait confié l'instruction technique du sinistre à un expert (le cabinet Travers), qui aurait prescrit le périmètre des travaux à entreprendre et l'enveloppe budgétaire de ces travaux. De même il a retenu que ni le refus de la Macif de procéder à une étude de sol préalable ni son indemnisation " à l'économie " en prescrivant une reprise en sous-'uvre partielle n'étaient démontrés. Il ajoute que le précédent propriétaire n'avait pas, en toute connaissance de cause, fait procéder aux analyses de sol préalables pour localiser les semelles et fondations avant de préconiser le ceinturage du pavillon par des micropieux, que la société [N] avait choisi le BET Grabli pour procéder à l'étude des fondations et enfin que la société Fondafrance était spécialisée dans le domaine des fondations et que la société Dos Reis a accepté d'effectuer les travaux sans que personne ne fasse d'observations ou de propositions sur la reprise du mur intérieur. Il en a conclu que la reprise partielle des fondations et de ses modalités résultait exclusivement du choix de l'architecte, 'uvrant de manière indépendante de l'assureur puisque missionné par les maîtres de l'ouvrage assurés qui ne les ont pas remis en cause, de sorte que la reprise partielle ne pouvait être reprochée à la Macif. 





Sur ce, 



L'article L 125-1 du code des assurances définit la garantie obligatoire de catastrophes naturelles comme couvrant " les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ".

 

Au titre de cette garantie spécifique, l'assureur n'est tenu d'indemniser que le dommage matériel direct (atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré), à l'exclusion, en principe, des dommages immatériels.

Indépendamment de la garantie contractuelle de catastrophe naturelle, l'assureur peut se voir reprocher une faute dans la gestion du sinistre (expertise, préconisations, suivi des travaux) qui engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige et devenu 1240 du même code, selon lequel " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il en résulte que l'assureur engage sa responsabilité sur ce fondement à l'égard des tiers non assurés lorsqu'il commet une faute dans la gestion du sinistre de son assuré ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué par ce tiers. 



À propos de travaux de reprise insuffisants, l'assureur qui a financé ces travaux de réparation engage sa responsabilité délictuelle et doit prendre en charge le coût des travaux complémentaires, dès lors que la limitation initiale des travaux est fautive et en lien de causalité avec le nouveau dommage.



Si l'assureur adopte un comportement fautif (expertise insuffisante, absence d'étude de sol alors qu'elle s'impose, choix de solutions manifestement provisoires ou inadaptées) et que ce comportement est la cause déterminante de l'insuffisance des travaux et du nouveau dommage, sa responsabilité délictuelle peut être recherchée en complément, voire au delà, de la simple garantie catastrophe naturelle. 



Enfin l'assureur multirisques habitation n'est tenu que d'une obligation de moyens pour les travaux qu'il préconise après sinistre après catastrophe naturelle (3e civ., 14 septembre 2017, n° 16 19.899), notamment lorsque les nouveaux désordres proviennent d'une insuffisance inconnue au moment des travaux, sans lien direct avec la sécheresse initiale.

La mise en jeu de l'article 1240 du code civil suppose donc la démonstration d'une faute caractérisée et d'un lien de causalité direct entre cette faute dans la gestion du sinistre et le dommage ultérieur, ce qui dépasse la seule obligation d'indemniser le dommage matériel direct de l'article L 125 1 du code des assurances relatif à l'indemnisation des sinistres relevant d'une catastrophe naturelle. 



Dans le cas présent, comme l'a justement repris le tribunal, les désordres relevés par l'expert sont les suivants : présence de fissures sur le mur de refend en partie basse et haute jusqu'au mur de façade et dans les rampants des combles ainsi que la présence d'un jour entre la plinthe bois et le parquet démontrant un affaissement du plancher bas du rez-de-chaussée, outre la désolidarisation du chambranle supérieur de son bâti-porte due à des fissures, et enfin la présence également de microfissurations horizontales et verticales sur le mur de façade en retour de celui-ci. Ces désordres sont apparus aux époux [Z] en 2012 et malgré l'intervention de la société de travaux [M] [H], les fissures sont rapidement réapparues. 



L'avis technique sollicité par les époux [Z] auprès de M. [Y] [C], relève que selon lui, la reprise du pavillon de 1997 n'a pas fait l'objet d'une étude géotechnique appropriée répondant aux règles de la profession dès lors qu'il n'existe pas d'étude de sol inhérente à la reprise en sous-'uvre du pavillon par micropieux (pièce 49 des époux [Z]) et que les documents d'étude de sol sur lesquels se sont fondés les artisans auraient été menés sur un terrain à 100 mètres du pavillon des époux [Z]. Pour autant, les causes potentielles des désordres ont été, selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] (pièce 49 des époux [Z]):

- la présence d'argile sensible au phénomène de retrait/gonflement (indice de plasticité = 54% sous la fondation du mur de refend (partie non reprise en 1997)

- la réalisation d'une reprise en sous-'uvre partielle sur les murs extérieurs uniquement ayant engendré des points durs

- le phénomène de sécheresse est le facteur déclenchant des désordres accentué par la réalisation d'une reprise en sous-'uvre partielle ayant engendré des points durs.



Aussi, l'expert conclut que la cause du sinistre émane d'un manque de traitement complet de la reprise en sous-'uvre initialement effectuée sous la direction du cabinet [N] en 1997. Selon lui, seul le mur de refend central, bien fondé sur une semelle traditionnelle mais n'ayant pas fait l'objet de reprise en sous-'uvre a pu subir les conséquences d'une rétractation des argiles. Il estime qu'au regard de la situation (arbres présents et résultat de l'étude de sol) auraient dû conduire le maître d''uvre à préconiser une reprise traitant l'intégralité des murs porteurs y compris le mur de refend intérieur, que l'expert de l'assureur en charge du sinistre aurait dû le noter, que l'entreprise intervenue aurait dû alerter au titre de son devoir de conseil, les propriétaires maîtres de l'ouvrage et le maître d''uvre sur les risques de créer un point dur par une intervention incomplète. Il ajoute que les évènements de catastrophes naturelles à partir de 2009 " n'auraient eu aucune conséquence sur le mur de refend si le mode de reprise en sous-'uvre de l'époque avait été, comme il se doit, prévu sur l'intégralité des fondations de la construction (murs périphériques et murs de refend inclus) ". 



Il appartient aux époux [Z] de démontrer la faute quasi-délictuelle qu'ils invoquent, de la Macif, assureur des précédents propriétaires, avec lequel ils n'ont pas contracté. 

Les époux [Z] ne peuvent en effet fonder leurs demandes sur la garantie contractuelle en cas de catastrophe naturelle qu'ils tiendraient du contrat des époux [O], en conséquence, et la Macif n'était pas débitrice d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des époux [Z], car ils n'étaient pas ses assurés au moment des désordres. 



En outre, au regard des conclusions d'expertise, la garantie catastrophe naturelle de l'article L125-1 du code des assurances n'est pas mobilisable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la période de l'apparition des désordres d'une part ni de lien certain entre l'apparition des nouveaux désordres et une catastrophe naturelle initiale au moment des premiers désordres.

En effet il ne peut être examiné dans ce cadre la pérennité et l'efficacité totale des réparations effectuées par les époux [O] en 1997, sur le fondement d'une garantie catastrophe naturelle, alors qu'aucun arrêté de catastrophe naturelle n'avait été émis lors du premier sinistre ayant donné lieu aux travaux en 1997. Cette garantie nécessiterait d'interroger d'ailleurs ce qu'il peut être entendu par " durabilité de travaux " en matière immobilière, sur laquelle les parties sont en désaccord et plus précisément sur le point de savoir si des travaux ayant eu une efficacité plus de 15 ans peuvent être considérés comme pérennes ou non, au motif que la garantie décennale ne serait plus due. Mais aucune obligation de résultat pour une réparation d'un immeuble affecté, au regard de l'aléa climatique, ne peut être reconnue à la charge de l'assureur, la Macif n'avait dans le cas présent aucune obligation de déterminer des moyens préventifs propres à conforter la structure de la maison des époux [IW] à l'effet d'éviter toute aggravation et l'apparition de tout désordre ultérieur. L'apparition de désordres en 2012 exclut en effet l'aggravation immédiate et inéluctable des désordres qui devaient être réparés en 1997.



Par ailleurs pour retenir une faute quasi-délictuelle de la Macif, il est d'abord reproché à l'assureur de ne pas avoir pris en charge une étude de sol sur le lieu du sinistre et de s'être contenté d'une étude de sol à 100 mètres du bien par le Cabinet CEBTP.



Mais il résulte des pièces produites par les époux [Z] que les travaux ont été déterminés par un maître d''uvre : le cabinet d'architecture [Q] [E], un bureau d'étude Grabli assuré par la SMABTP, et rien ne témoigne de ce que les études de sol auraient été ordonnées par la Macif. Dès lors les obligations de conseil techniques et d'information pesaient sur ces professionnels et non sur l'assureur des précédents propriétaires.



Et les travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée (Fondafrance) et l'entreprise Dos Reis, sur lesquelles pesaient d'autres obligations contractuelles.

Tous ces intervenants indépendants de la Macif étaient liés contractuellement à M. et Mme [B], les anciens propriétaires, pour l'exécution de leur mission d'étude et de réalisation des travaux, ainsi que le démontrent les différents actes d'engagement qui mentionnent ces derniers comme " maitres d''uvre ", cahiers des charges techniques, courriers de réception des travaux, notes d'honoraires et factures. Les époux [Z] ne démontrent pas que ces artisans auraient été liés à la Macif. 



Les pièces communiquées ne mentionnent aucune préconisation de l'assureur ou détermination de l'étendue des travaux, ni même un contrôle sur les travaux, mais au contraire des versements d'indemnités suite à des propositions des professionnels ainsi engagés par les époux [IW] et des remboursements de frais engagés. L'expert missionné par la Macif ne faisait que transmettre ces éléments, sans d'ailleurs que la Macif ne modifie aucunement les montants des indemnités indiqués par l'architecte ni ne les rejette lors d'un contrôle (notamment pièce 2 des époux [Z]). 

Il en résulte, comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte pour le surplus, que les époux [Z] échouent à rapporter la preuve d'une faute quasi-délictuelle de la Macif dans la gestion du sinistre. Les demandes des époux [Z] d'indemnisation par la Macif sont donc rejetées et les demandes reconventionnelles de la Macif à l'encontre des autres intimés sont en conséquence sans objet, de même que les demandes subsidiaires de ces derniers. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



Les époux [Z] succombant sont condamnés aux dépens, dont distraction au profit dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la Macif la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés. N'étant pas à l'origine des appels provoqués à l'initiative de la Macif, ils ne seront pas condamnés aux frais irrépétibles engagés par les autres intimés, lesquels sont déboutés de leurs demandes à ce titre également contre la Macif qui ne succombe pas. De même, la société Soho Playtime ne succombant pas ne sera pas condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CET Île-de-France, qui est déboutée de sa demande exclusivement dirigée vers la première.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision de défaut, par mise à disposition, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour , 



Y ajoutant, 



Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Franck Lafon conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne M. et Mme [Z] à verser à la Macif la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les sociétés CET Île-de-France, Fondafrance, Soho Playtime et SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente ,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code civil 1310, code civil 1984). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:11.164Z.