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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 septembre 2026, n° 2026L01084

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Parties (entreprises)

CHATTERIE DE L ARCLUSAZ

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L01084 / 2026J00328

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 juin 2026 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ, [Adresse 1] AITON, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 894477785, pour laquelle interviennent :

M. [G] [K], en qualité de juge commissaire, la SELARL [I] / Me [Y] et Me [Q], en qualité de liquidateur,

Vu la poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire par ce même jugement jusqu'au 9 septembre 2026,

Vu la requête de la SELARL [I] / Me [Y] et Me [Q] ès qualités au procureur de la République, en date du 2 septembre 2026, aux fins d'obtenir une prolongation de la poursuite d'activité,

Vu le rapport du juge-commissaire favorable à cette demande,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026, le ministère public, saisi par la SELARL [I] / Me [F] [E] et Me [P] [H] ès-qualités selon la requête susvisée, a requis la prolongation de la poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire d'observation jusqu'au 9 décembre 2026.

Cette prolongation permettra à l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ de finaliser la vente de son cheptel de chatons de race Maine Coons, étant précisé qu'aucune dette n'a été générée postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice jusqu'au 9 décembre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort, sauf à l'égard du parquet, conformément à l'article L. 661-6 du code de commerce.

Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire la prolongation de la poursuite d'activité de l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ jusqu'au 9 décembre 2026.

Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ président de l'audience et M. Patrick RICHIERO, le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Claudine BROSSE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ président de l'audience qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L01084 / 2026J00328

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 juin 2026 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ, [Adresse 1] AITON, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 894477785, pour laquelle interviennent :

M. [G] [K], en qualité de juge commissaire, la SELARL [I] / Me [Y] et Me [Q], en qualité de liquidateur,

Vu la poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire par ce même jugement jusqu'au 9 septembre 2026,

Vu la requête de la SELARL [I] / Me [Y] et Me [Q] ès qualités au procureur de la République, en date du 2 septembre 2026, aux fins d'obtenir une prolongation de la poursuite d'activité,

Vu le rapport du juge-commissaire favorable à cette demande,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026, le ministère public, saisi par la SELARL [I] / Me [F] [E] et Me [P] [H] ès-qualités selon la requête susvisée, a requis la prolongation de la poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire d'observation jusqu'au 9 décembre 2026.

Cette prolongation permettra à l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ de finaliser la vente de son cheptel de chatons de race Maine Coons, étant précisé qu'aucune dette n'a été générée postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice jusqu'au 9 décembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort, sauf à l'égard du parquet, conformément à l'article L. 661-6 du code de commerce.

Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire la prolongation de la poursuite d'activité de l'EARL CHATTERIE DE L'ARCLUSAZ jusqu'au 9 décembre 2026.

Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ président de l'audience et M. Patrick RICHIERO, le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Claudine BROSSE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ président de l'audience qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:04:50.683Z.