Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 2025056170
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025056170 ENTRE : SAS FERME EOLIENNE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 797909611 Partie demanderesse : assistée du Cabinet Taylor Wessing - Me Pierre-Olivier Leblanc, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) ET : SARL AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet DA ROS ASSOCIES - Me Jérôme DA ROS, Avocat (C0212) (RPJ070457) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA FERME ÉOLIENNE DE [Localité 1] est une société exploitant une centrale éolienne située à [Localité 1], dans la Sarthe. Elle a obtenu, par arrêté préfectoral du 10 juillet 2015, l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur ce site, avec une mise en service prévue à compter du 31 janvier 2022. Le projet a été interrompu à la suite de recours administratifs, notamment après l'annulation par le Conseil d'État, le 7 juillet 2021, d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. Cette interruption a duré du 23 septembre 2021 jusqu'à la reprise des travaux, la mise en service effective ayant eu lieu le 15 février 2024. [Localité 1] avait souscrit, le 10 mars 2021, auprès de la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, une police d'assurance « Eole' Assur » visant à garantir les conséquences financières d'une annulation ou suspension de l'arrêté préfectoral et du projet. À la suite de la suspension du projet, [Localité 1] a déclaré un sinistre à AMTRUST et a actualisé périodiquement son préjudice. AMTRUST a procédé à des règlements jusqu'en octobre 2024, soit la somme totale de 2 813 265,68 euros, avant de contester certains postes puis de suspendre le versement des indemnités. Par deux mises en demeure, [Localité 1] a demandé à être indemnisée en réparation des dommages estimés couverts entre les 23 septembre 2021 et 15 février 2024, en vain. Les parties ont tenté de trouver une solution amiable à leur désaccord, en vain. C'est ainsi que le litige se présente. La procédure Le 13 juin 2025, [Localité 1] assigne AMTRUST selon les formalités prévues par le Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2020. Par ses conclusions du 27 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, [Localité 1] demande au tribunal de : Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 2 463 161,05 euros assorti du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ; Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ; Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions n°2 du 25 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, AMTRUST demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat d'assurance EOLE'ASSUR n° AMEUJR 0029588CV, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L.113-2, L.113-8 et L. 121-1 du Code des assurances, Recevoir AMTRUST en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ; Débouter [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [Localité 1] à rembourser à AMTRUST la somme de 2 813 265,68 euros à parfaire ; Condamner [Localité 1] à payer à AMTRUST la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou déposées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. [Localité 1] soutient que : * La police d'assurance n'est pas nulle au titre de l'article L.113-8 du Code des assurances car AMTRUST connaissait ou était en mesure de connaître le risque d'annulation de l'arrêté ; La solution retenue pour le contrat avec VESTAS a été approuvée par le mandataire d'AMTRUST, engageant cette dernière y compris sur les augmentations tarifaires ; Les intérêts résultant d'un prêt d'associés (Shareholder Loan Agreement) sont indemnisables conformément au contrat ; Les autres demandes (coûts additionnels et perte nette constatée) sont justifiées par des factures et des rapports d'expertise, et AMTRUST ne peut exiger des justificatifs de paiement au-delà des factures ; L'attitude de mauvaise foi et le refus injustifié de l'assureur de verser les indemnités dues justifient une condamnation pour résistance abusive. AMTRUST réplique ainsi : La police d'assurance conclue le 10 mars 2021 est nulle en application des articles L.113-8 et L.113-2 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle ; Les montants versés par AMTRUST l'ont été sans reconnaissance de garantie et à titre provisoire ; La demande d'indemnisation faite au titre du VESTAS Variation Order est contestée en raison d'une gestion de mauvaise foi de cette relation par [Localité 1] ; Les intérêts sur les prêts intragroupes ne sont pas indemnisables ; Les autres demandes (coûts additionnels et perte nette constatée) ne sont pas justifiées ; AMTRUST a agi de bonne foi en sollicitant des informations complémentaires et en contestant des postes non justifiés.
Motifs
Sur ce, le tribunal A titre liminaire, Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle L'article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. » En vertu des dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° cidessus. Il est constant que l'obligation de l'assuré issue du 2° de l'article L.113-2 du code des assurances constitue une obligation de répondre, non une obligation de se confesser spontanément sur tout ce que l'assuré estime important. L'assureur assume dès lors la charge de poser des questions précises sur les éléments qu'il juge déterminants pour apprécier le risque. En l'espèce, AMTRUST reconnaît dans le contrat d'assurance avoir été informée par [Localité 1] de l'état de la procédure en cours à l'encontre de l'arrêté pris en faveur de l'exploitation du parc éolien par [Localité 1]. Cependant, AMTRUST reproche à cette dernière de ne pas l'avoir informée de ce que le Conseil d'État avait, en 2020, annulé un arrêté d'autorité environnementale pour le même motif que celui sur lequel repose son arrêt du 7 juillet 2021 rendu dans l'affaire [Localité 1]. AMTRUST considère que cette obligation d'information incombait à [Localité 1] au regard de l'objet du contrat d'assurance, dont la finalité était de couvrir un risque juridique dont [Localité 1] avait connaissance. Le contrat d'assurance serait donc nul à ce titre et AMTRUST sollicite en conséquence la condamnation de [Localité 1] à lui rembourser la somme de 2 813 265,68 euros qu'elle lui a versée avant la présente procédure au titre dudit contrat. Toutefois, en qualité de professionnel des assurances et compte tenu de la nature du risque garanti par le contrat, AMTRUST aurait dû procéder elle-même aux vérifications qui s'imposaient. Elle aurait ainsi pu avoir connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat de 2020 lequel est publié. AMTRUST ne saurait dès lors imputer à [Localité 1] les conséquences de sa propre carence. Par ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État de 2020 étant antérieur à la conclusion du contrat d'assurance entre [Localité 1] et AMTRUST, la défenderesse n'est pas fondée à invoquer le manquement de [Localité 1] aux obligations découlant du 3° de l'article L.113-2 du code des assurances. Dès lors, le tribunal dit qu'AMTRUST ne rapporte pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de [Localité 1]. En conséquence, il rejettera la demande en nullité du contrat d'assurance ainsi que la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formées par AMTRUST sur ce fondement. Sur le quantum des demandes en paiement des indemnités sollicitées par [Localité 1] L'article 1103 du code civil dispose que le contrat légalement formé tient lieu de loi entre ceux qui les ont faits. De la lecture du contrat d'assurance signé entre les parties, il ressort que l'article 3A « Etendue des indemnités versées en cas d'Evènement d'Interruption » mentionne deux types d'indemnisation : l'article 3A.1 est applicable aux sinistres survenus antérieurement à la date de mise en servie prévisionnelle du parc éolien, soit le 31 janvier 2022 et l'article 3A.2 pour les sinistres postérieurs à cette date. L'article 3A.2 se décompose également en deux types d'indemnités : la perte nette constatée (3A.2.1) et les indemnités complémentaires (3A.2.2). Il ressort de l'examen des prétentions de [Localité 1] que l'ensemble de ces dernières est postérieur au 31 janvier 2022. Elles sont donc soumises aux dispositions de l'article 3A.2. Les indemnités versées par AMTRUST et dont elle sollicite le remboursement relèvent des articles 3A.1 et 3A.2. L'article 4 (i) « Modalités d'indemnisation en cas de période d'interruption » , rappelé par [Localité 1] dans son courrier adressé à AMTRUST du 18 février 2024, stipule qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités sollicitées par [Localité 1], AMTRUST doit payer les montants non contestés, le paiement effectué au titre de l'article 3A.1 et 3A.2.2 étant définitifs et celui effectué au visa de l'article 3A.2.1 étant considéré comme un acompte. Pour le solde, objet du désaccord, l'article prévoit l'application de la procédure du tiers expert. L'article 4 (iii) détaille ladite procédure du tiers expert et stipule notamment que : « En cas de désaccord sur le montant des indemnités, un tiers expert financier et technique spécialisé dans l'évaluation d'actifs de production d'électricité éolienne terrestre en France sera désigné d'un commun accord entre l'Assuré, les Bénéficiaires et les Assureurs dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant l'apparition du désaccord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent sur requête de la partie la plus diligente. Dans tous les cas, ce tiers expert devra commencer sa mission dans un délai de 21 jours calendaires suivant l'apparition du désaccord ». Les « Bénéficiaires » s'entendent des créanciers de [Localité 1] au titre des accords de financement qu'elle a conclus avec ces derniers pour financer le projet d'exploitation du parc éolien. Il est manifeste que l'objet de l'article 4 du contrat consiste à établir le process à suivre par les parties au contrat en cas de désaccord entre elles sur le montant des indemnités réclamées. En l'espèce, concernant la demande en paiement d'indemnités complémentaires formée par [Localité 1] pour un montant total de 2 463 161,05 euros : [Localité 1] a d'ores et déjà perçu d'AMTRUST la somme totale de 2 813 265,68 euros entre 2021 et 2024. Elle réclame aujourd'hui à AMTRUST le paiement d'une somme complémentaire de 2 463 161,05 euros au titre d'intérêts d'un prêt d'associé, de charges complémentaires générées par le contrat conclu avec le fabriquant VESTAS, d'une perte nette et d'autres charges complémentaires. AMTRUST prétend qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers [Localité 1] pour différents motifs alors que cette dernière prétend que l'ensemble de ces sommes est due en application de l'article 3A.2 de la police d'assurance. Cependant, au soutien de ses allégations et pour justifier du montant des indemnités réclamées, [Localité 1] communique notamment ses déclarations de sinistre et des factures. Elle verse également au débat le rapport d'un expert qu'elle a mandaté pour justifier le quantum des indemnités réclamées, sans qu'il ressorte qu'elle ait requis au préalable l'accord de ses créanciers et d'AMTRUST sur le choix dudit expert et sans la présence de ces derniers aux opérations d'expertise. [Localité 1] ne justifie pas non plus de la saisine par requête du Président du tribunal de commerce compétent pour faire désigner un expert. Il en ressort donc que la procédure prévue contractuellement en cas de désaccord des parties sur les indemnités n'a pas été respectée par [Localité 1]. Or, il ne relève pas du rôle du juge chargé d'instruire l'affaire saisi sur le fond du dossier de se substituer audit expert afin de pallier les manquements de [Localité 1]. Dès lors, le tribunal dit que [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du montant des indemnités qu'elle réclame à AMTRUST. En conséquence, il rejettera la demande formée par [Localité 1] en condamnation à paiement par AMTRUST de la somme de 2 463 161,05 euros. Sur le quantum des demandes en paiement des indemnités sollicitées par AMTRUST Concernant la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formée par AMTRUST, il ressort de l'article 4 du contrat que les sommes payées par cette dernière au titre des articles 3A.1 et 3A.2.2 ne l'ont pas été à titre provisoire et restent donc acquises à [Localité 1]. Quant aux versements effectués sur le fondement de l'article 3A.2.1 du contrat, AMTRUST aurait dû suivre la procédure de désignation d'un tiers expert, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce. Dès lors, le tribunal dit qu'AMTRUST ne justifie pas du montant des indemnités dont elle demande le remboursement à [Localité 1]. En conséquence, il rejettera la demande formée par AMTRUST en remboursement par [Localité 1] de la somme de 2 813 265,68 euros. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Compte tenu du fait que les demandes en paiement et remboursement des parties auront été rejetées, le tribunal rejettera également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [Localité 1]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Localité 1], demanderesse à l'instance qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Rejette la demande en condamnation à paiement de la somme de 2 463 161,05 euros formée par la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; Rejette la demande en condamnation à paiement de la somme de 50 000 euros formée par la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; Rejette la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à l'encontre de la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] ; Condamne la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025056170 ENTRE : SAS FERME EOLIENNE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 797909611 Partie demanderesse : assistée du Cabinet Taylor Wessing - Me Pierre-Olivier Leblanc, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) ET : SARL AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet DA ROS ASSOCIES - Me Jérôme DA ROS, Avocat (C0212) (RPJ070457) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA FERME ÉOLIENNE DE [Localité 1] est une société exploitant une centrale éolienne située à [Localité 1], dans la Sarthe. Elle a obtenu, par arrêté préfectoral du 10 juillet 2015, l'autorisation d'exploiter cinq éoliennes sur ce site, avec une mise en service prévue à compter du 31 janvier 2022. Le projet a été interrompu à la suite de recours administratifs, notamment après l'annulation par le Conseil d'État, le 7 juillet 2021, d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. Cette interruption a duré du 23 septembre 2021 jusqu'à la reprise des travaux, la mise en service effective ayant eu lieu le 15 février 2024. [Localité 1] avait souscrit, le 10 mars 2021, auprès de la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, une police d'assurance « Eole' Assur » visant à garantir les conséquences financières d'une annulation ou suspension de l'arrêté préfectoral et du projet. À la suite de la suspension du projet, [Localité 1] a déclaré un sinistre à AMTRUST et a actualisé périodiquement son préjudice. AMTRUST a procédé à des règlements jusqu'en octobre 2024, soit la somme totale de 2 813 265,68 euros, avant de contester certains postes puis de suspendre le versement des indemnités. Par deux mises en demeure, [Localité 1] a demandé à être indemnisée en réparation des dommages estimés couverts entre les 23 septembre 2021 et 15 février 2024, en vain. Les parties ont tenté de trouver une solution amiable à leur désaccord, en vain. C'est ainsi que le litige se présente. La procédure Le 13 juin 2025, [Localité 1] assigne AMTRUST selon les formalités prévues par le Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2020. Par ses conclusions du 27 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, [Localité 1] demande au tribunal de : Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 2 463 161,05 euros assorti du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ; Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 50 000 euros pour résistance abusive ; Condamner AMTRUST à verser à [Localité 1] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions n°2 du 25 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, AMTRUST demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat d'assurance EOLE'ASSUR n° AMEUJR 0029588CV, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L.113-2, L.113-8 et L. 121-1 du Code des assurances, Recevoir AMTRUST en toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ; Débouter [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [Localité 1] à rembourser à AMTRUST la somme de 2 813 265,68 euros à parfaire ; Condamner [Localité 1] à payer à AMTRUST la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou déposées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. [Localité 1] soutient que : * La police d'assurance n'est pas nulle au titre de l'article L.113-8 du Code des assurances car AMTRUST connaissait ou était en mesure de connaître le risque d'annulation de l'arrêté ; La solution retenue pour le contrat avec VESTAS a été approuvée par le mandataire d'AMTRUST, engageant cette dernière y compris sur les augmentations tarifaires ; Les intérêts résultant d'un prêt d'associés (Shareholder Loan Agreement) sont indemnisables conformément au contrat ; Les autres demandes (coûts additionnels et perte nette constatée) sont justifiées par des factures et des rapports d'expertise, et AMTRUST ne peut exiger des justificatifs de paiement au-delà des factures ; L'attitude de mauvaise foi et le refus injustifié de l'assureur de verser les indemnités dues justifient une condamnation pour résistance abusive. AMTRUST réplique ainsi : La police d'assurance conclue le 10 mars 2021 est nulle en application des articles L.113-8 et L.113-2 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle ; Les montants versés par AMTRUST l'ont été sans reconnaissance de garantie et à titre provisoire ; La demande d'indemnisation faite au titre du VESTAS Variation Order est contestée en raison d'une gestion de mauvaise foi de cette relation par [Localité 1] ; Les intérêts sur les prêts intragroupes ne sont pas indemnisables ; Les autres demandes (coûts additionnels et perte nette constatée) ne sont pas justifiées ; AMTRUST a agi de bonne foi en sollicitant des informations complémentaires et en contestant des postes non justifiés. Sur ce, le tribunal A titre liminaire, Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle L'article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. » En vertu des dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° cidessus. Il est constant que l'obligation de l'assuré issue du 2° de l'article L.113-2 du code des assurances constitue une obligation de répondre, non une obligation de se confesser spontanément sur tout ce que l'assuré estime important. L'assureur assume dès lors la charge de poser des questions précises sur les éléments qu'il juge déterminants pour apprécier le risque. En l'espèce, AMTRUST reconnaît dans le contrat d'assurance avoir été informée par [Localité 1] de l'état de la procédure en cours à l'encontre de l'arrêté pris en faveur de l'exploitation du parc éolien par [Localité 1]. Cependant, AMTRUST reproche à cette dernière de ne pas l'avoir informée de ce que le Conseil d'État avait, en 2020, annulé un arrêté d'autorité environnementale pour le même motif que celui sur lequel repose son arrêt du 7 juillet 2021 rendu dans l'affaire [Localité 1]. AMTRUST considère que cette obligation d'information incombait à [Localité 1] au regard de l'objet du contrat d'assurance, dont la finalité était de couvrir un risque juridique dont [Localité 1] avait connaissance. Le contrat d'assurance serait donc nul à ce titre et AMTRUST sollicite en conséquence la condamnation de [Localité 1] à lui rembourser la somme de 2 813 265,68 euros qu'elle lui a versée avant la présente procédure au titre dudit contrat. Toutefois, en qualité de professionnel des assurances et compte tenu de la nature du risque garanti par le contrat, AMTRUST aurait dû procéder elle-même aux vérifications qui s'imposaient. Elle aurait ainsi pu avoir connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat de 2020 lequel est publié. AMTRUST ne saurait dès lors imputer à [Localité 1] les conséquences de sa propre carence. Par ailleurs, l'arrêt du Conseil d'État de 2020 étant antérieur à la conclusion du contrat d'assurance entre [Localité 1] et AMTRUST, la défenderesse n'est pas fondée à invoquer le manquement de [Localité 1] aux obligations découlant du 3° de l'article L.113-2 du code des assurances. Dès lors, le tribunal dit qu'AMTRUST ne rapporte pas la preuve d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de [Localité 1]. En conséquence, il rejettera la demande en nullité du contrat d'assurance ainsi que la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formées par AMTRUST sur ce fondement. Sur le quantum des demandes en paiement des indemnités sollicitées par [Localité 1] L'article 1103 du code civil dispose que le contrat légalement formé tient lieu de loi entre ceux qui les ont faits. De la lecture du contrat d'assurance signé entre les parties, il ressort que l'article 3A « Etendue des indemnités versées en cas d'Evènement d'Interruption » mentionne deux types d'indemnisation : l'article 3A.1 est applicable aux sinistres survenus antérieurement à la date de mise en servie prévisionnelle du parc éolien, soit le 31 janvier 2022 et l'article 3A.2 pour les sinistres postérieurs à cette date. L'article 3A.2 se décompose également en deux types d'indemnités : la perte nette constatée (3A.2.1) et les indemnités complémentaires (3A.2.2). Il ressort de l'examen des prétentions de [Localité 1] que l'ensemble de ces dernières est postérieur au 31 janvier 2022. Elles sont donc soumises aux dispositions de l'article 3A.2. Les indemnités versées par AMTRUST et dont elle sollicite le remboursement relèvent des articles 3A.1 et 3A.2. L'article 4 (i) « Modalités d'indemnisation en cas de période d'interruption » , rappelé par [Localité 1] dans son courrier adressé à AMTRUST du 18 février 2024, stipule qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités sollicitées par [Localité 1], AMTRUST doit payer les montants non contestés, le paiement effectué au titre de l'article 3A.1 et 3A.2.2 étant définitifs et celui effectué au visa de l'article 3A.2.1 étant considéré comme un acompte. Pour le solde, objet du désaccord, l'article prévoit l'application de la procédure du tiers expert. L'article 4 (iii) détaille ladite procédure du tiers expert et stipule notamment que : « En cas de désaccord sur le montant des indemnités, un tiers expert financier et technique spécialisé dans l'évaluation d'actifs de production d'électricité éolienne terrestre en France sera désigné d'un commun accord entre l'Assuré, les Bénéficiaires et les Assureurs dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant l'apparition du désaccord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce compétent sur requête de la partie la plus diligente. Dans tous les cas, ce tiers expert devra commencer sa mission dans un délai de 21 jours calendaires suivant l'apparition du désaccord ». Les « Bénéficiaires » s'entendent des créanciers de [Localité 1] au titre des accords de financement qu'elle a conclus avec ces derniers pour financer le projet d'exploitation du parc éolien. Il est manifeste que l'objet de l'article 4 du contrat consiste à établir le process à suivre par les parties au contrat en cas de désaccord entre elles sur le montant des indemnités réclamées. En l'espèce, concernant la demande en paiement d'indemnités complémentaires formée par [Localité 1] pour un montant total de 2 463 161,05 euros : [Localité 1] a d'ores et déjà perçu d'AMTRUST la somme totale de 2 813 265,68 euros entre 2021 et 2024. Elle réclame aujourd'hui à AMTRUST le paiement d'une somme complémentaire de 2 463 161,05 euros au titre d'intérêts d'un prêt d'associé, de charges complémentaires générées par le contrat conclu avec le fabriquant VESTAS, d'une perte nette et d'autres charges complémentaires. AMTRUST prétend qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers [Localité 1] pour différents motifs alors que cette dernière prétend que l'ensemble de ces sommes est due en application de l'article 3A.2 de la police d'assurance. Cependant, au soutien de ses allégations et pour justifier du montant des indemnités réclamées, [Localité 1] communique notamment ses déclarations de sinistre et des factures. Elle verse également au débat le rapport d'un expert qu'elle a mandaté pour justifier le quantum des indemnités réclamées, sans qu'il ressorte qu'elle ait requis au préalable l'accord de ses créanciers et d'AMTRUST sur le choix dudit expert et sans la présence de ces derniers aux opérations d'expertise. [Localité 1] ne justifie pas non plus de la saisine par requête du Président du tribunal de commerce compétent pour faire désigner un expert. Il en ressort donc que la procédure prévue contractuellement en cas de désaccord des parties sur les indemnités n'a pas été respectée par [Localité 1]. Or, il ne relève pas du rôle du juge chargé d'instruire l'affaire saisi sur le fond du dossier de se substituer audit expert afin de pallier les manquements de [Localité 1]. Dès lors, le tribunal dit que [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du montant des indemnités qu'elle réclame à AMTRUST. En conséquence, il rejettera la demande formée par [Localité 1] en condamnation à paiement par AMTRUST de la somme de 2 463 161,05 euros. Sur le quantum des demandes en paiement des indemnités sollicitées par AMTRUST Concernant la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formée par AMTRUST, il ressort de l'article 4 du contrat que les sommes payées par cette dernière au titre des articles 3A.1 et 3A.2.2 ne l'ont pas été à titre provisoire et restent donc acquises à [Localité 1]. Quant aux versements effectués sur le fondement de l'article 3A.2.1 du contrat, AMTRUST aurait dû suivre la procédure de désignation d'un tiers expert, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce. Dès lors, le tribunal dit qu'AMTRUST ne justifie pas du montant des indemnités dont elle demande le remboursement à [Localité 1]. En conséquence, il rejettera la demande formée par AMTRUST en remboursement par [Localité 1] de la somme de 2 813 265,68 euros. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Compte tenu du fait que les demandes en paiement et remboursement des parties auront été rejetées, le tribunal rejettera également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [Localité 1]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Localité 1], demanderesse à l'instance qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Rejette la demande en condamnation à paiement de la somme de 2 463 161,05 euros formée par la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; Rejette la demande en condamnation à paiement de la somme de 50 000 euros formée par la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] à l'encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; Rejette la demande en remboursement de la somme de 2 813 265,68 euros formée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à l'encontre de la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] ; Condamne la société FERME EOLIENNE DE [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:00:40.057Z.