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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 mars 2026, n° 16/03199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] (le CH de [D]) a engagé un programme de rénovation et d'extension de l'Hôpital et organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet l'attribution de différents marchés publics de travaux prévus dans le cadre de ce programme.

Par acte d'engagement conclu le 28 juillet 1995, la maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à un groupement solidaire composé :

- de Monsieur [A], architecte DPLG, (mandataire) agissant au nom et pour le compte de la SCP d'Architecture J-L [A], en sa qualité d'architecte DPLG, devenue la SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE [A] BONNET PIETRA (la SELARL [A]) ;

- de Messieurs [D] et [G], économistes du bâtiment ;

- du bureau d'étude TECHNOV (le BET TECHNOV), en charge du courant faible et fort ;

- du bureau d'études SETOR (le BET SETOR), en charge des structures ;

- du bureau d'études I.T.A (le BET ITA), en charge des fluides (chauffage et ventilation) ;

- de la société d'ingénierie EKER dépendant du groupe SODEXO, chargée de la restauration. 

Le contrôle technique des travaux a été confié à la société SOCOTEC (le BET SOCOTEC) par acte d’engagement en date du 1er décembre 1995. 

Les travaux prévus, composés de deux tranches, ont fait l'objet de seize lots. 

Par actes d'engagement conclus le 28 avril 1998 :

- Le lot n°2 du marché, correspondant au gros oeuvre, a été confié à la société FABRE BÂTIMENT (assurée par la SMABTP et à ce jour en liquidation judiciaire et représentée par Maître [R] [J], mandataire judiciaire).

- Le lot n°4, relatif aux revêtements des sols et des murs, a été confié à la société coopérative de peinture et d'aménagement (la SCPA). 

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 25 mai 1998. 

Le lot chape a pour sa part été confié à la société HAAS CONSTRUCTION par acte d'engagement du 5 janvier 2000. 

Par acte d’engagement conclu le 18 septembre 1999, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le maître de l'ouvrage, le CH de [D], auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) sous le numéro 461 802 M 0605.000 pour un montant de 55.009,40 euros TTC.

Les travaux de la tranche n°1 sur le bâtiment neuf, correspondant à la construction d'un plateau médico-technique composé des services des urgences, de radiologie, de stérilisation, des blocs opératoires et obstétricaux, ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 23 mars 2000. 

De premières infiltrations d'eau, apparues dans le bâtiment nouvellement construit au titre de la tranche n°1 du marché, ont fait l'objet, le 19 février 2002, d'une déclaration de sinistre déposée auprès de la SMABTP. 

Les travaux de la tranche N°2, correspondant à la restructuration d'une partie du bâtiment existant, ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception datés du 03 mai 2002 et du 14 mars 2003. 

Entre temps, le 17 mai 2002, le CH de [D] a régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, concernant un décollement du revêtement de sol, un écaillage de peinture, des infiltrations d'eau se manifestant sur les parois vitrées entre l'ancien et le nouveau bâtiment et des fissures sur les murs, désordres localisés dans la zone de la tranche n°1 des travaux relatifs au bâtiment neuf. 

La SMABTP ayant missionné un expert qui a déposé son rapport préliminaire le 17 juin 2002 dans le sens de désordres ne relevant pas de la garantie décennale, le CH de [D] a fait appel à un conseiller technique en la personne de Monsieur [T] pour constater les désordres, en décrire tant les causes que les conséquences et déterminer s’ils pouvaient être considérés comme étant de nature décennale. Monsieur [T] a déposé son compte-rendu de visite en date du 22 novembre 2022.

En premier lieu, par requête en date du 29 janvier 2003, le CH de [D] a saisi le Président du Tribunal administratif de TOULON aux fins de voir ordonner une expertise préparatoire mais ladite juridiction s’est déclarée incompétente, au motif que le différend concernait les rapports entre le maître d’ouvrage et son assurance dommages-ouvrage.

Le CH DE [D] a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise concernant des désordres susceptibles d’affecter le bâtiment neuf de la tranche n°1 des travaux. Par une ordonnance en date du 19 août 2003, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Q] a été désigné à cet effet.

Dans le cadre de cette instance, la SMABTP a appelé dans la cause les entreprises concernées par les travaux incriminés et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux termes de trois ordonnances de référé des 2 et 21 juin 2004 et 27 septembre 2006 à la SELARL [A], la MAF, la SCPA, Monsieur [S] [H], la société d'assurances générale de France, la société FABRE BÂTIMENT et le BET SOCOTEC. 

Parallèlement, alors que l’expertise était en cours, selon exploit d’huissier en date du 07 août 2006, le CH de [D] a assigné devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN la SMABTP, la SELARL [A], la MAF, la SCPA, Monsieur [S] [H], la société d'assurances générale de France, la société FABRE BÂTIMENT et le BET SOCOTEC, sur le fondement des article 1792 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1147 et suivants du Code civil, aux fins qu'il soit notamment sursis à statuer dans l'attente des conclusions expertales sur la nature des travaux à effectuer, sur leurs coûts et les responsabilités encourues.

Monsieur [Q], l'expert judiciairement désigné, a déposé son rapport le 25 février 2008. 

Entre temps et par la suite, l'établissement hospitalier a déposé deux nouvelles déclarations de sinistre, les 10 février 2006 et 08 juillet 2009, relatives à des fissures apparues dans l'un des blocs opératoires et à des boursouflures constatées sur les revêtements des sols du 1er étage du bâtiment ancien.

La SMABTP a missionné Monsieur [V] [Y], architecte DPLG, pour se rendre sur le site le 19 août 2009 afin d’identifier les zones de désordres. Il a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2009.

Le CH de [D] a formé des demandes à l’encontre de l’ensemble des parties aux fins de les voir condamner en réparation des désordres subis sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 et suivants du code civil.

La SELARL [A] a soulevé l’exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de TOULON s’agissant d’une action en responsabilité liée à un contrat public.

Le CH de [D] s’est désisté de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties à l’exception de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.

Par une ordonnance en date du 18 juin 2010, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a fait droit au désistement du CH de [D], en ce qui concerne son action dirigée à l'encontre de certains constructeurs assignés en défense et s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les constructeurs restants au profit du Tribunal administratif de TOULON.

Par ordonnance en date du 31 mai 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de TOULON a rejeté la demande formée par le CH de [D] par requête du 18 mars 2010 aux fins de voir désigné un expert judiciaire au titre des nouveaux désordres affectant les dalles béton notamment.

Le 30 mars 2012, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a annulé ces ordonnances et partiellement accueilli la demande de provision formée par le CH de [D] à hauteur de 26.000 euros, mais également désigné Monsieur [Q] pour procéder à une seconde expertise portant sur les désordres affectant les revêtements de sol ainsi que les chapes et dalles de béton de la zone ancienne du bâtiment formant un "T", et plus particulièrement le premier étage du dit bâtiment. 

Suivant exploit d'huissier en date du 30 avril 2012, le CH DE [D] a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des décisions définitives des juridictions administratives. 

Selon exploit d’huissier en date du 08 janvier 2013, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la SELARL [A] et la MAF devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et, dans l’intervalle, de surseoir à statuer.

Par exploit d’huissier en date du 14 juin 2013, la MAF et la SELARL [A] ont fait assigner la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société FABRE BATIMENT, devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins notamment de jonction des procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, de condamnation de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de FABRE BATIMENT (représentée par Maître [R], es qualité de liquidateur), de relever la MAF et la SELARL [A] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard par la juridiction administrative.

Par ordonnance du 13 février 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné le sursis à statuer sollicité par la SMABTP par conclusions d’incident en date du 26 juin 2014, dans l’attente du deuxième rapport d’expertise de Monsieur [Q] et d’une décision définitive de la juridiction administrative.

Monsieur [Q] a déposé son second rapport d'expertise auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 31 mars 2015.

Par ordonnance du 03 avril 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé la radiation de l'instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro 12/03864 et ordonné son retrait du rang des affaires en cours. 

Au vu du dépôt de son second rapport d’expertise par Monsieur [Q], le CH de [D] a sollicité du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le rétablissement au rôle de l’affaire l’opposant uniquement à la SMABTP et signifié les conclusions en ouverture de rapport.

Suivant conclusions signifiées le 22 avril 2016, le CH de [D] a saisi le Juge de la mise en état aux fins notamment de voir condamnée la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser à titre de provision :

- la somme de 32.655,70 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale constatés par Monsieur [Q] dans son rapport déposé le 25 février 2008 (fissures en façade et infiltrantes, boursouflures sur les sols, absence de soudure au niveau des plinthes, décollement des sols souples des douches dans les chambres du service maternité) ;

- la somme de 15.303,04 euros en réparation des pertes d’exploitation subies ;

- la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La SMABTP a signifié ses conclusions le 17 février 2017.

Par ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 12 juillet 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties tant à titre provisionnel qu’au fond dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée de la juridiction administrative dans l’affaire opposant le CH [D] à la SMABTP et aux divers intervenants aux opérations de construction.

Par jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif de MARSEILLE a notamment :

- condamné solidairement la SELARL [A], Monsieur [D], le BET TECHNOV, le BET SETOR, ALTERGIS, SODEXO, la société FABRE BATIMENT et le BET SOCOTEC à payer au CH de [D] la somme de 94.053,44 euros et la somme de 64.967,96 euros ;

- jugé de la garantie de la SELARL [A] par la société FABRE BATIMENT à hauteur de 100% pour les sommes à verser auxquelles elle a été condamnée.

L’affaire a été appelée pour être plaidée le 03 novembre 2017 sous le n° RG 16/03199.

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2018, une mesure de contre-expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN au regard de la nature particulière des locaux concernés par les désordres, de l'ampleur desdits désordres, des enjeux sanitaires, financiers et de sécurité publique en cause, et plus particulièrement des incertitudes qui pesaient sur le caractère évolutif des désordres constatés et, par voie de conséquence sur la solution de reprise partielle préconisée par l'expert judiciaire qui n'avait pas précisément expliqué, en avançant desa saisi le éléments techniques, les raisons pour lesquelles il avait finalement retenu cette solution. Monsieur [W] [P] a ainsi été désigné aux fins de réunir les éléments d’information de nature à permettre au juge de déterminer si ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et s’ils présentaient un risque pour la sécurité des personnes et la santé des patients. Le Tribunal a en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et réservé les dépens en fin de cause.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage du CH DE [D] a appelé en garantie la SELARL [A], et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de l’instance principale avec les appels en garantie de la SMABTP (procédures enrôlées sous les n° RG 16/03199 et RG 18/06702) et déclaré les opérations d'expertise menées par Monsieur [P] en vertu du jugement rendu dans l'affaire 16/03199, communes et opposables à la SELARL [A], à la MAF, et à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FABRE BATIMENT et de la SCPA.

Monsieur [P], expert judiciaire, a suspendu ses opérations dans l’attente des appels en cause des intervenants concernés par les désordres.

Par acte d'huissier en date du 02 juillet 2019, la SELARL [A] et la MAF ont appelé en cause la Société SCPA, la société EDEIS anciennement BET SETOR et la SMABTP, assureur décennal du BET SETOR, devant le Tribunal judicaire de DRAGUIGNAN aux fins de jonction avec l'instance principale, d'expertise commune et en tant que de besoin de condamnations à relever et garantir les requérants de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. 

Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W] [P] sur demande de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du CH de [D].

Le 23 octobre 2019, le CH de [D] a déposé une requête en référé expertise devant le Tribunal administratif de TOULON aux fins d'obtenir une expertise complémentaire et de voir désigner Monsieur [W] [P] pour que les opération d’expertise puissent être diligentées au contradictoire de l’ensemble des parties concernées. 

Par conclusions en date du 6 mars 2020, la société EDEIS anciennement BET SETOR et la SMABTP, assureur décennal du BET SETOR, ont sollicité la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale enrôlée devant la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro RG 16/03199 et ont formulé les protestations et réserves d''usage sur la demande d'expertise commune.

Par jugement en date du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de TOULON a statué sur les demandes du CH de [D] et a ainsi notamment :

- reconnu le caractère décennal et évolutif des désordres affectant la chape béton du bâtiment ancien ;

- fixé le préjudice correspondant au coût de reprise totale de la chape réalisée initialement par l’entreprise FABRE BATIMENT dont il a retenu la responsabilité décennale, avec le groupement de maîtrise d’oeuvre et du contrôleur technique SOCOTEC ;

- et en conséquence, condamné la SELARL [A], la société Technov, le BET Setor, le BET ITA et la société Sodexo, solidairement tenus entre eux, in solidum avec la société FABRE BATIMENT et la société SOCOTEC à payer au CH DE [D] la somme de 373.415 euros, avec intérêts au taux légal, la répartition de la condamnation entre les membres de l'équipe solidaire de maîtrise d'œuvre ayant été fixée comme suit : 71 % pour la SELARL [A], 7 % pour la société Technov, 5 % pour le BET Setor, 15 % pour le BET ITA devenue Altergis, et 2 % pour la société Eker du groupe SODEXO ;

- condamné également la société FABRE BATIMENT, la société SOCOTEC et les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre à assumer le règlement des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 14.226,30 euros TTC ;

- débouté le CH de [D] de sa demande au titre de son préjudice immatériel et de ses pertes d’exploitation évalué à hauteur de 1.775.435 euros TTC ;

- débouté le CH de [D] de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, à savoir les frais d’huissier, des experts indépendants, Monsieur [Z] et Monsieur [L].

Le Juge des référés du Tribunal administratif de TOULON a rendu son ordonnance le 07 janvier 2021, soit après que le Tribunal administratif de TOULON a statué sur les demandes principales du CH de [D] ; il a ainsi rejeté la demande d’expertise complémentaire devenue sans objet et Monsieur [W] [P] a été autorisé à déposer sans rapport en l'état.

La MAF et la SELARL [A] se sont désistées de leur action à l’encontre du BET Setor, de son assureur la SMABTP, et de la SCPA.

En novembre 2022, le CH de [D] a recouvré la totalité des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise de la chape et des sols souples auprès des constructeurs et de leurs assureurs, soit la somme de 575.513,00 euros.

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Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2025, le CH de [D] sollicite du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de : 

A titre liminaire,

- JUGER le CH de [D] recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre des parties défenderesses ; 

- DEBOUTER la SMABTP, la SELARL [A] et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre du Centre hospitalier ;

Sur le fondement du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Tribunal administratif de Toulon - Instance n°1702771,

- CONSTATER que les désordres affectant la chape du 1er étage du bâtiment ancien, zone horizontale du T, prestation réalisée par les entreprises FABRE BATIMENT et SCPA, sont de nature décennale en raison de leur impropriété à destination et du risque qu'ils constituent pour les patients et usagers ;

Partant de là,

- JUGER que les désordres déclarés le 08 juillet 2009 par le CH [D] sont de nature décennale ; 

- JUGER que le CH de [D] n'a aucune part de responsabilité dans la survenance desdits désordres ;

- JUGER que les constructeurs sont seuls responsables de ces désordres ;

- JUGER que l'assureur dommages ouvrages n'a pas préfinancé les travaux de reprise des désordres à caractère décennal n'a pas proposé à son assuré une indemnisation suffisante pour reprendre lesdits désordres ;

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles L121-1 et L242-1 du Code des assurances et des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil,

- JUGER que la SMABTP a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale d'assurance dommages ouvrage en application des articles L121-1 et L242-1 du Code des assurances ;

- JUGER que la SMABTP a manqué à ses obligations contractuelles au regard notamment de l'article 1231-1 du Code civil justifiant à ce titre la mobilisation de sa responsabilité contractuelle.

Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et délictuelle en application des articles 1240 et suivants du Code civil,

- JUGER que les fautes imputables à la SMABTP ont causé un préjudice certain et réel au CH de [D] justifiant la mobilisation de sa responsabilité extracontractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle au regard de l'article 1240 du Code civil.

En conséquence,

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 79.931,49 euros correspondant aux frais et dépenses d'avocats assumés par le CH de [D] en raison de la défaillance et des fautes de la SMABTP ;

* Frais et honoraires des avocats : 54.787,00 euros TTC ;

* Frais d'experts techniques : 24.844,49 euros TTC ;

* Frais d'huissier de justice : 300,01 euros TTC ;

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 55.009,40 euros correspondant au remboursement de la police d'assurance dommages ouvrage ;

Au titre des dommages immatériels : en application du contrat d'assurances dommages ouvrages n°461 802 m 0605 000 souscrit le 06 novembre 2000, de l'article 9 des conditions générales (Police n°461 802 M 0605 000 du 06 novembre 2000) et de l'article 4 des conditions particulières, 

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 320.572,24 euros correspondant au montant maximum de la garantie des dommages immatériels ;

- CONDAMNER la SELARL [A] et la MAF à verser au CH [D] la somme de 1.454.862,76 euros correspondant au montant des dommages immatériels non couverts par l'assureur dommages ouvrage, la SMABTP.

En tout état de cause,

- JUGER que les sommes qui seront versées au CH de [D] portent intérêt et soient assorties des intérêts moratoires, à compter du dépôt de la présente assignation, eux-mêmes capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

- CONDAMNER chacune des parties défenderesses au versement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de la recevabilité de ses demandes, le CH de [D] rappelle qu’il ne formule plus aucune demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel mais qu’il formule seulement des demandes au titre du préjudice financier, du remboursement des sommes versées au titre de sa police d’assurance et d’indemnisation des préjudices immatériels subis, en se fondant sur les défaillances de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. Il rappelle que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020 n’est pas opposable au CH de [D] à l’encontre de la SMABTP.

A l’appui de ses demandes au titre du préjudice financier subi pour les frais d’avocats, huissier et de procédure, mais également pour justifier sa demande de remboursement des sommes versées au titre de sa police d’assurance, le CH de [D] se fonde sur les articles L121-1, L 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, mais également sur l’article 1231-1 du Code civil, et il fait notamment valoir les éléments suivants pour considérer que la SMABTP n’a pas respecté son obligation légale, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice financier :

- Malgré le rapport préliminaire établi le 20 août 2009 par Monsieur [Y], architecte DPLG mandaté par la SMABTP pour évaluer l’étendue des désordres, qui a permis d’identifier trois zones de désordres (D1-1 : boursouflures sur le revêtement de sol au niveau du hall / D1-2 : boursouflures sur les revêtements des sols PVC 1er étage / D1-3 : boursouflures sur le revêtement de sol au début de la passerelle EST entre la gynécologie et le bloc), la SMABTP n’a pas attendu le rapport définitif en date du 14 novembre 2009 qui a notamment conclu que le désordre D1 “représente la grande majorité de la surface” et que “la dégradation du ragréage ne peut être que la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre” du support, a informé le CH de [D] de son acceptation d’appliquer sa garantie pour le seul désordre D1-2 et de son refus d’appliquer sa garantie sur les désordres D1-1 et D1-3.

- C’est à tort et sur le fondement de motifs particulièrement fallacieux et erronés que la SMABTP a refusé sa garantie pour les désordres D1-1 et D1-3 alors qu’il s’agissait de désordres identiques au désordre D1-2, les trois ayant été causés par le délitement du ragréage.

- Malgré le rapport de Monsieur [Y] et le courrier du CH [D] en date du 17 décembre 2009 signalant que les désordres déclarés le 08 juillet 2009 étaient alors apparents dans trois chambres et dans le couloir en plusieurs points, par courrier du 19 janvier 2010, la SMABTP a proposé une indemnité de 3.072 euros HT sur devis de la SCPA au titre de la reprise du désordre D2 aux fins de réfection partielle du revêtement de sol souple, sans aucune intervention pour reprendre la chape béton pourtant “totalement délitée”, alors même qu’il était évident que cette réparation a minima ne pourrait être pérenne.

- Le CH [D] met en avant qu’elle ne pouvait accepter la reprise du désordre D1-2 par la SCPA, en ce que ladite entreprise était titulaire du lot n°4 revêtement de sols souples et que c’est en raison de ses défaillances que le CH de [D] avait été contraint de prononcer la résiliation anticipée de son marché, à ses frais et risques, en date du 22 juin 2001.

- Le CH [D] considère ne pas avoir eu d’autre choix que de solliciter une seconde expertise judiciaire auprès du Tribunal administratif.

- S’agissant de la demande de complément d’expertise sollicitée en référé auprès du Tribunal administratif de TOULON, le CH [D] a mis en avant la nécessité de diligenter les opérations expertales de Monsieur [P] au contradictoire de l’ensemble des parties en présence devant le Tribunal administratif de TOULON.

- La SMABTP a aggravé la situation financière du CH [D] en refusant de couvrir et de garantir les désordres affectant son fonctionnement et en le conduisant à devoir assumer des frais de justice exponentiels pour obtenir la juste indemnisation de ses préjudices.

- La SMABTP n’a pas honoré son obligation de préfinancer les travaux de reprise des désordres constatés, notamment pour la somme de 122.620,04 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, suite à la réclamation faite par courrier RAR du 05 juillet 2010 consécutivement à la première expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Q] (refus de la SMABTP en date du 08 juillet 2010).

- La SMABTP, qui a proposé une solution réparatoire volontairement sous-évaluée, a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et a donc commis une faute contractuelle justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; elle a en outre manqué à son obligation contractuelle d’indemniser le CH [D] de son préjudice immatériel, ce qui lui a causé un préjudice financier.

- Le CH [D] n’a pas exécuté les travaux préfinancés par la SMABTP, s’agissant du bâtiment ancien, en ce que la SMABTP ne lui a proposé aucune indemnisation pertinente pour préfinancer les travaux de reprise de la chape béton et en ce qu’elle a commis une erreur d’appréciation dans les solutions réparatoires.

- La SMABTP s’est retrouvée dans une situation de conflit d’intérêts, en ce qu’elle était également assureur de constructeurs tels que FABRE BATIMENT et la SCPA, ce qui l’a conduite, de manière déloyale, à privilégier lesdits constructeurs au détriment du CH [D].

- Le CH [D] rappelle ne pas avoir été indemnisé au titre des frais non compris dans les dépens, s’agissant notamment des honoraires des experts indépendants, dont [L], qui a établi un rapport indispensable pour justifier du caractère certain du préjudice d’exploitation qui sera supporté par le CH [D] du fait de la reprise de la totalité de la chape béton de la zone maternité et des soins intensifs. Il relève en outre que c’est grâce aux observations techniques de Monsieur [Z], au vu de l’insuffisance du rapport de l’expert [Q], que le Tribunal a jugé utile de désigner Monsieur [P] par décision du 18 janvier 2018. Le CH de [D] considère que les dépenses réalisées hors dépens ont été utiles à la défense de ses intérêts.

- Pour étayer la somme réclamée au titre des frais d’avocats, le CH de [D] reprend précisément la chronologie de la procédure entre 2010 et 2020, de la première ordonnance rendue par le Tribunal administratif de TOULON le 31 mai 2010 jusqu’au jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020.

Au soutien de sa demande au titre du préjudice immatériel subi, le CH [D] fait notamment valoir les éléments suivants :

- Le CH [D] a droit à réparation intégrale des préjudices subis, dont le préjudice immatériel qui certain, actuel, direct et personnel, au vu des pertes de revenus générées pour le CH de [D] par la réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant l’ouvrage et le rendre conforme à sa destination. Il n’est pas contestable que la réalisation des travaux de reprise va entraîner l’impossibilité d’exploiter les services concernés par les travaux et que le CH de [D] va donc subir une perte d’activité réelle et ainsi des pertes d’exploitation. Il précise que si le préjudice d’exploitation est futur, il est réel et certain, et résulte directement de la reprise de la chape béton et non de toutes autres causes extérieures.

- Le CH de [D] met en avant la clause du contrat d’assurance le liant à la SMABTP pour démontrer avoir souscrit à l’option facultative “préjudices immatériels” devant dès lors être couverts par l’assurance dommages-ouvrage.

- Le CH de [D] doit donc voir son préjudice immatériel réparé, en ce qu’il est consécutif à son préjudice matériel résultant d’un désordre de nature décennale.

- Désormais, depuis la mise en place du système de tarification à l’activité (T2A), le budget des établissements hospitaliers est directement lié à l’activité produite, c’est-à-dire au nombre et aux caractéristiques des séjours réalisés dans l’année.

- L’expert [Q] a systématiquement refusé de se prononcer sur ce chef de préjudice, ce qui n’a pas permis d’évaluer le préjudice immatériel.

- Le cabinet SARETEC a considéré dans ses notes confidentielles des 30 et 31 janvier 2008 que la perte d’exploitation du CH de [D] se situait “à un minimum de 435.000 euros”, au vu de la suppression de l’activité programmée. La note technique n°2 du 08 juin 2017 a été établie par le cabinet SARETEC pour les besoins de la cause pour contredire ses notes confidentielles.

- Il résulte de l’analyse de Monsieur [L], qui s’est rendu sur site les 15 et 16 janvier 2014 pour apprécier l’étendue et l’impact des travaux de réfection des sols au 1er étage du bâtiment ancien, que le CH de [D] allait devoir supporter des pertes d’exploitation certaines résultant inévitablement et directement de la fermeture des services maternité et des soins intensifs pendant les travaux, impactant également l’ensemble des activités de l’hôpital. Monsieur [L] précise qu’il est impensable de maintenir l’activité du bloc sans un accès complet et sûr à l’USC et qu’il est à craindre que l’ensemble du service maternité ne soit fermé pendant la durée des travaux hall + Unité de Surveillance Continue, au vu des poussières engendrées par l’arrachage et la réfection de la chape et au vu de la nécessité de démonter l’ensemble du matériel médical.

- Le CH de [D] a vu son activité progresser à compter de 2019, avec une fréquentation qui a doublé à partir de 2001.

- Le CH de [D] a perçu une subvention pour rénover le service des urgences, sans aucun lien avec la réfection de la chape béton du bâtiment ancien.

- La demande porte sur les désordres subis au niveau du bâtiment ancien, objet de la seconde expertise de Monsieur [Q] et abritant les services de maternité et de soins intensifs.

Pour conclure au débouté de la demande formée par la MAF et la SELARL [A] aux fins de remboursement de la somme de 16.049,72 euros, le CH de [D] rappelle que le Tribunal administratif de TOULON a, par son jugement en date du 30 décembre 2020, condamné la société FABRE BATIMENT et le BET SOCOTEC, in solidum avec les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, solidairement tenus entre eux, à lui payer la somme de 373.415 euros. Ainsi, le CH de [D] met en avant son libre choix du débiteur auprès duquel il pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice, chacun des responsables étant tenu de réparer l’intégralité du dommage, à charge pour lui d’agir, par le biais de la subrogation dans les droits du CH de [D] prévue par les articles 1317 et 1346 et suivants du Code civil, contre les autres co-débiteurs aux fins de récupérer leur part respective. Il précise en outre ne pas avoir reçu de trop-perçu suite aux différents versements par les co-débiteurs condamnés ou par leurs assureurs. 

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Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :

- DECLARER le CH de [D] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, aux visas du jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 30 décembre 2020, de l'ordonnance du Tribunal administratif de Toulon en date du 7 janvier 2021, de l'annexe II de l'article A 243-1 et de l'article L121-12 du Code des assurances et de la subrogation des constructeurs après paiement ;

A titre subsidiaire, 

- DEBOUTER le CH de [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
 
- DIRE ET JUGER que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SELARL [A] et son assureur la MAF sur justification d'une quittance subrogative.

En tant que de besoin, 

- CONDAMNER in solidum la SELARL [A] et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur justification d'une quittance subrogative.

Vu l'article 1240 du Code civil,

- CONDAMNER la SELARL [A] et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- DIRE ET JUGER que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage mais aussi en qualité d'assureur de FABRE BATIMENT est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ainsi que ses plafonds de garantie ;

- CONDAMNER le CH de [D] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER tout contestant aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

Au soutien de la responsabilité contractuelle invoquée de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP fait notamment valoir, sur le fondement de l’article L242-1 du Code des assurances, les éléments suivants :

- La sanction prévue à l’encontre de l’assureur qui a proposé une offre d’indemnité manifestement insuffisante ou n’a pas respecté les délais prévus, qui consiste à majorer d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal l’indemnité versée par l’assureur qui a été contraint d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, est limitative et ne peut être cumulée à une réparation du préjudice par des dommages et intérêts complémentaires.

- La faute de l’assureur dommages-ouvrage qui engage sa responsabilité contractuelle ne réside pas dans le simple retard pris pour prendre position, mais dans une erreur d’appréciation dans les solutions réparatoires qu’il devait proposer et dans le manquement de l’obligation de préfinancer les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.

- La SMABTP rappelle ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise des premiers désordres, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 17 mai 2002.

- La SMABTP a, suite à la déclaration de sinistre du 08 juillet 2009, pris le désordre D1-2 en garantie, au vu du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y], expert dommages-ouvrage, et proposé une indemnité au titre de la reprise du désordre.

- Le CH de [D] n’a pas exécuté les travaux préfinancés par la SMABTP.

- Les désordres se sont considérablement aggravés dans le temps du fait de l’inexécution des travaux de reprise préconisés par la SMABTP par le CH de [D] qui a multiplié les procédures devant les juridictions administratives et judiciaires pour obtenir réparation de ses préjudices.

- Le CH de [D] ne démontre pas que les travaux de reprise que la SMABTP a proposé de préfinancer n’auraient pas été pérennes et efficaces.

- Les désordres déclarés et non réparés n’ont pas empêché la poursuite de l’activité du CH [D].

- Il n’existe aucun lien causal entre la prise de position de la SMABTP et le préjudice dont le CH de [D] réclame réparation.

Pour conclure au rejet des demandes formées par le CH de [D] au titre des conséquences financières, la SMABTP rappelle que les mêmes demandes ont été formées devant la juridiction administrative et que la somme de 5.000 euros lui a été allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais d’avocat, et la somme de 14.226,30 euros au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise, les autres sommes n’ayant pas été accordées de manière motivée. S’agissant du constat d’huissier et de l’expertise privée, les frais en résultant ne doivent pas être compris dans les dépens, en ce qu’ils n’ont pas été utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. Il est précisé que Monsieur [A] était partie devant la juridiction administrative, dont la décision a autorité de la chose jugée à son égard.

Pour écarter sa condamnation à réparer les dommages immatériels invoqués par le CH de [D], la SMABTP met notamment en avant les éléments suivants :

- Le CH de [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une garantie spécifique pour les préjudices immatériels souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

- Le jugement rendu par le Tribunal administratif le 30 décembre 2020 a autorité de la chose jugée concernant les rapports entre le CH de [D] et Monsieur [A], en ce qu’il a écarté l’existence d’un préjudice d’exploitation faute de démonstration du caractère direct et certain dudit préjudice considéré comme éventuel, par la production de simples documents internes, plus précisément faute de preuve que les travaux de reprise ne pourraient avoir lieu en site occupé sans bouleversement de l’organisation et du fonctionnement en continu de l’hôpital, et que l’immobilisation temporaire de l’ouvrage à venir serait susceptible d’entraîner une diminution de l’activité du CH de [D], de nature à réduire les recettes.

- L’expert n’a pas cherché à évaluer un éventuel préjudice immatériel, en ce qu’il n’a pas été mandaté pour ce faire par la Cour administrative d’appel, mais il a veillé à indiquer un phasage judicieux des travaux pour permettre de limiter les perturbations occasionnées de manière inévitable.

- La gêne occasionnée par les perturbations liées aux travaux n’est pas certaine et ne peut être évaluée par la perte d’un chiffre d’affaire mensuel par le paiement du montant des salaires et chargés lié au personnel indisponible.

- L’expert précise que le défaut de planéité du bloc n°1 reste dans la limite de tolérance admissible par rapport aux règles de construction, aucune prescription particulière n’étant précisée dans le CCTP.

- La lettre du 30 janvier 2008 de la société SARETEC à destination de la SMABTP, faisant état de montants arbitraires, ne peut attester de la réalité du préjudice immatériel allégué et constituer une base sérieuse pour quantifier les éventuels dommages invoqués.

- Pour le calcul d’un préjudice financier, seule la perte de marge sur coûts variables doit être retenue, déduction faite des économies de charges non engagées alors que le CH de [D] estime la perte d’exploitation sur la base d’une perte de recettes.

- Le CH de [D], qui cumule les déficits, a été mis sous tutelle pour une durée d’un an renouvelable en avril 2016.

- En cas de condamnation, la SMABTP est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 228.659 euros avec indexation au BT01.

A titre subsidiaire, pour justifier de son recours subrogatoire à l’encontre de la MAF et de la SELARL [A], la SMABTP se fonde sur les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances lui permettant d’être subrogée jusqu’à concurrence de l’indemnité à laquelle elle est susceptible d’être condamnée, dans les droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, en l’espèce la société FABRE BATIMENT à hauteur de 80% et la SELARL [A] à hauteur de 15%.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL [A] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances et de l’article 1240 du Code civil de :

- JUGER recevable le recours en garantie des concluants à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de FABRE BATIMENT ;

- DEBOUTER le Centre Hospitalier de ses demandes indemnitaires car infondées et injustifiées ;

- JUGER qu'en l'état des décisions du juge administratif aucune demande indemnitaire du Centre hospitalier ne saurait prospérer devant la juridiction de céans ;

- JUGER que le Centre hospitalier a été intégralement désintéressé ;

- CONDAMNER le Centre hospitalier à restituer la somme de 16 049,72 euros à la Mutuelle des Architectes Français versé au titre de la solidarité outre les intérêts à compter du 14 avril 2022 ;

- REJETER le recours en garantie de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre les concluants.

Subsidiairement,

- CONDAMNER la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de FABRE BATIMENT à relever et garantir la SCP [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 85 % ;

- CONDAMNER la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de SETOR (LAVALIN), ALTERGIS à relever et garantir la SCP [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur des quotes-parts déterminées par le Tribunal administratif soit 20 % de 71 % sur la quote-part du groupement : 10 %. 

En toutes hypothèses, 

- CONDAMNER le Centre Hospitalier ou tout autre succombant à payer à la SCP [A] PIETRA et à la MAF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par le CH de [D], la MAF et la SELARL [A] mettent en avant le fait que le Tribunal administratif de TOULON a déjà statué sur les responsabilités et sur le quantum des indemnités revendiquées au titre des différents postes de préjudices dont le préjudice d’exploitation / financier. De plus, ils affirment que le CH de [D] n’a pas justifié d’un quelconque préjudice d’exploitation, étant déjà à l’origine placé sous tutelle pour “mauvaise gestion” et ayant droit à la compensation de ses frais d’exploitation par la dotation globale d’Etat en sa qualité d’établissement public de santé. Ils ajoutent que le CH de [D] n’a pas justifié du lien de causalité entre les désordres allégués et les “éventuelles pertes d’exploitation” subies, étant d’ores et déjà en sous-activité du fait du manque de praticiens qualifiés en son sein.

S’agissant du recours formé par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la SELARL [A], la MAF et la SELARL [A] rappellent que la SMABTP était également l’assureur de FABRE BATIMENT, dont la responsabilité avait été retenue par le Tribunal administratif le 30 décembre 2020 à hauteur de 85%, alors qu’il n’a pas été démontré que la SELARL [A] avait été à l’origine des préjudices allégués par le CH [D], en parallèle de l’intervention des autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, à savoir notamment SETOR et ALTERGIS, également assurés de la SMABTP. Ils précisent que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aurait dû supporter les sommes de 79.931,49 euros et de 55.009,40 euros, mentionnées par le CH de [D] au titre des frais engagés.

A l’appui de leur recours en garantie à l’encontre de la SMABTP, assureur de FABRE BATIMENT, la MAF et la SELARL [A], rappellent que la MAF a réglé sa quote-part de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Toulon le 30 décembre 2020, mais également la part de FABRE BATIMENT au titre de la solidarité, en l’état de sa défaillance, soit au total la somme de 16.049,72 euros. La SMABTP, qui devait supporter 85% des condamnations d’un montant de 409.414,64 euros, soit la somme de 348.002,44 euros, a réglé la somme de 345.139 euros le 1er avril 2022. La MAF et la SELARL [A] considèrent que le CH de [D] a eu un trop perçu à hauteur de 16.049,72 euros, versé par la MAF et la SMABTP.

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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 décembre 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel :

L'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il sera ainsi rappelé que les demandes de “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

Les prétentions formées dans le corps des écritures mais non reprises au dispositif sont réputées abandonnées au sens de l'article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n'a pas à statuer dessus.

Sur la recevabilité des demandes formées par le Centre hospitalier Jean Marcel de [D] (le CH de [D]) :

Il résulte des dispositions des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, l’identité des parties, d’objet et de cause. Une décision de justice n’est ainsi pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tiers.

En l’espèce, il est établi et non contesté que par jugement définitif en date du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de TOULON :

- Le caractère décennal des désordres affectant la chape béton du 1er étage du bâtiment ancien du CH de [D] a été reconnu et ont été condamnés l’ensemble des constructeurs (la société FABRE BATIMENT et le groupement de maîtrise d’oeuvre) avec leurs assureurs ainsi que le contrôle technique SOCOTEC, à prendre en charge le coût des travaux de reprise desdits désordres. Le CH de [D] a d’ailleurs recouvré la totalité des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise des désordres auprès des constructeurs et de leurs assureurs, pour un montant global de 373.415,00 euros.

- La société FABRE BATIMENT, le groupement de maîtrise d’oeuvre, leurs assureurs et SOCOTEC ont été condamnés à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 14.226,30 euros.

- Le CH [D] a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre du dommage immatériel constitué par un préjudice d’exploitation, évaluée à hauteur de 1.775.435,00 euros.

- Le CH de [D] a été débouté de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il avait dû assumer pour justifier de ses demandes (frais d’huissier, experts indépendants [Z] et [L]).

Il n’est pas contesté que l’objet et la cause des demandes formées par le CH de [D], s’agissant de la demande de remboursement des frais hors dépens et de la demande d’indemnisation des dommages immatériels subis, sont identiques.

Cependant, il y a lieu de relever que la SMABTP et la MAF n’étaient pas parties à l’instance devant le Tribunal administratif de TOULON. Or, les demandes formées par le CH de [D] devant le Tribunal judiciaire sont majoritairement dirigées à l’encontre de la SMABTP.

Dès lors, ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP seront recevables. Il en sera de même de la demande formée à l’encontre de la MAF.

Par contre, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SELARL [A] (anciennement SCP d’architecture Jean-Louis [A]), elles seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées par le CH [D] aux fins de condamnation de la SMABTP en remboursement des frais et dépenses huissier, experts indépendant et avocats et en remboursement de la police d’assurance dommages-ouvrage :

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la SMABTP avait l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le CH de [D].

En cas d’inexécution de cette obligation contractuelle générale, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.

L’article L.242-1 du code des assurances prévoit en outre notamment que :

- L'assurance dommages-ouvrage obligatoire vise à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables de plein droit les personnes visées aux articles 1792 et 1792-1 du code civil.

- L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et en cas de réponse positive, un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de sinistre est ouvert à l'assureur pour proposer une offre d'indemnité.

- Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais précités ou lorsqu'il propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

La clause type figurant à l’article A 243-1 du code des assurances annexe II précise que le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de l’ouvrage, qui comprennent également les éléments de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Il résulte de ces dispositions que la police d’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement rapide de la totalité de travaux de réparation efficaces des désordres matériels graves affectant l’ouvrage et auquel les constructeurs sont tenus au titre de la garantie décennale, en ce compris la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement endommagés (article 5 des conditions générales de la police d’assurance).

L’assureur doit ainsi une réparation efficace et intégrale des désordres graves affectant l’ouvrage. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et la victime est en droit d’obtenir une nouvelle indemnisation. C’est en outre à l’assureur de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et un dommage nouveau.

L’assureur dommages-ouvrage commet une faute notamment en cas d’offre d’indemnité manifestement insuffisante ou de non-respect des délais prévus par l’article L242-1 du Code des assurances. Dans une telle hypothèse, l’indemnité due par l’assureur est majorée de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal.

En l’espèce, il est établi que le CH [D] a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP par acte d’engagement conclu le 18 juin 1999 pour un montant de 55.009,40 euros.

Conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code des assurances prévoyant le formalisme obligatoire des déclarations de sinistres, il ressort des pièces versées aux débats que le CH de [D] a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de sinistre à la SMABTP le 08 juillet 2009, réputée constituée le 10 juillet 2009, s’agissant des désordres au niveau des sols affectant le bâtiment ancien (boursouflures sur les revêtements de sols situées au 1er étage, passerelle de liaison bloc opératoire / salle de réveil), complétée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2009 au titre de nouveaux désordres (au niveau des revêtements des sols souples de type affaissement, dans le service de surveillance continue au 1er étage du bâtiment, dans trois chambres et dans la zone couloir en plusieurs points).


Conformément aux dispositions légales strictes encadrant les modalités de gestion et d'instruction d'un sinistre en matière d'assurance dommages-ouvrage et aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, la SMABTP avait ainsi l’obligation impérative de répondre à son assuré sur le principe de l’application de sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, soit avant le 09 septembre 2009, premier jour ouvré suite à ce délai, et l’obligation de lui notifier une proposition d’indemnité, si sa garantie était mobilisable, dans le délai de 90 jours à compter de la déclaration, soit avant le 09 octobre 2009, étant précisé que le délai pouvait être prolongé de maximum 135 jours en cas d’acceptation expresse de l’assuré, soit jusqu’au 21 février 2010 maximum.

Conformément à l’obligation légale de l’assureur dommages-ouvrage, le 13 juillet 2009, Monsieur [V] [Y], expert contractuel, a été missionné par la SMABTP pour constater, décrire et évaluer les réparations nécessaires pour mettre fin efficacement aux désordres déclarés par le CH de [D]. L’expert s’est rendu sur site le 19 août 2009. 

Il est notamment ressorti du rapport préliminaire établi le 20 août 2009 par Monsieur [V] [Y], architecte DPLG, expert BTP, missionné par la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages du CH de [D], aux fins d’identifier les désordres subis suite aux travaux, les éléments suivants :

- Au niveau du dégagement soins intensifs entre le couloir central et la passerelle de liaison au bloc, la présence de multiples zones de décollement avec boursouflures de l’ordre de 5/8 mm de hauteur réparties sur l’ensemble de la surface du dégagement transversal ;

- De légers affaissements, avec le PVC entaillé, au niveau du raccordement entre les 2 couloirs, en lien notamment avec la forte dégradation des réparations d’urgence (injections) effectuées par les services techniques pour éviter une aggravation du phénomène et faciliter la circulation des chariots et des personnes. 

- Au niveau de la chambre 6, une zone de tassement en bande d’environ 7 cm de largeur perpendiculaire au couloir face à la porte et plusieurs zones de tassements aux contours plus ou moins réguliers d’environ 20/40 cm de surface moyenne sur la surface de la pièce.

- Au niveau de la circulation centrale au droit des chambres 5 et 6 et au niveau des passages des couloirs donnant accès aux locaux de service, plusieurs zones de tassements aux contours irréguliers d’environ 20/20 cm de surface de moyenne.

- L’absence d’endommagement du revêtement PVC en aucun endroit, les zones d’affaissement localisées perturbant néanmoins la circulation des chariots et des brancards.

- Il n’a pas été préconisé de mesures conservatoires. 

Il y a lieu de préciser qu’il appartenait au CH de [D] de récuser l’expert nommé par l’assureur dans les 8 jours suivants sa nomination, ce qu’il n’a pas fait.

C’est en s’appuyant sur ce rapport préliminaire établi par l’expert contractuel qu’elle avait mandaté conformément à la loi, que la SMABTP a, le 31 août 2009, soit dix jours avant la fin du délai maximal de 60 jours, notifié au CH de [D] sa position au titre de la garantie :

- Elle a ainsi refusé d’appliquer sa garantie sur les désordres D1 et D3, aux motifs que le désordre D1 faisait partie de la procédure judiciaire déjà en cours d’instruction avec nomination d’un expert judiciaire, et que le désordre D3 présentait “un caractère très limité”, “conséquence directe d’un ancien dégât des eaux”, correspondant à “un phénomène non évolutif et non symptomatique d’une malfaçon concernant les sols souples” et n’entraînant “pas d’impropriété à destination de par sa faible étendue”.

- Elle a par contre accepté d’appliquer sa garantie dommages-ouvrage pour le désordre D2, correspondant aux boursouflures constatées sur le revêtement de sol souple dans le dégagement entre la passerelle de liaison bloc/couloir principal et le début de la passerelle bloc/salle de réveil. 

Au vu des délais contraints, il ne peut être reproché à la SMABTP de ne pas avoir attendu le rapport définitif de l’expert mandaté par ses soins pour faire part de son positionnement sur les désordres qu’elle acceptait de prendre en charge dans le cadre de sa garantie. Il ne peut non plus être reproché à la SMABTP d’avoir refusé d’appliquer sa garantie pour les désordres D1 et D3 qu’elle a considérés à ce moment-là comme ne relevant pas du domaine des garanties du contrat dommages-ouvrage en ce que, à cette date, rien ne permettait d’affirmer qu’ils étaient de nature décennale, d’autant que même dans son rapport en date du 31 mars 2015, Monsieur [Q], expert judiciaire, a par la suite limité le caractère décennal seulement à une fraction des désordres et n’a pas préconisé la réfection de l’ensemble de la dalle béton. Le fait que cette analyse n’ait pas été suivie par le Tribunal administratif dans son jugement du 30 décembre 2020, qui a reconnu le caractère décennal à l’ensemble des désordres, ne permet pas d’en déduire que la SMABTP a commis une faute et n’a pas été de bonne foi quand elle a fait part de son positionnement à la date du 31 août 2009, en ce qu’elle a pris position avec les éléments en sa possession à ce moment-là, qui ont par la suite donné lieu à de nombreuses discussions et à de nombreux désaccords dans le cadre des instances en présence tant devant le Tribunal administratif que devant le Tribunal judiciaire.

Au vu de la position de la SMABTP, le CH de [D] a missionné, de manière unilatérale et hors procédure légale, le Cabinet RIU comme conseil technique pour les sinistres encours, afin qu’il donne son avis sur les désordres en complément de Monsieur [V] [Y]. Par note en date du 05 octobre 2009, le Cabinet RIU a retenu la nécessité de procéder à “la dépose du revêtement dans la zone concernée permettant de vérifier son adhérence hors boursouflures etc...”, “au prélèvement d’un échantillon de ragréage” et “au carottage de la chape” et il a affirmé, sans aucune démonstration objective, que le désordre récurrent et quasi-généralisé dans certaines zones engendrait “une impropriété à destination”.

Monsieur [V] [Y] a ensuite déposé son rapport définitif le 14 novembre 2009, consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale et efficace des désordres, et a notamment fait les constatations suivantes :

- Pour le désordre D1 (dégagement entre la passerelle et la circulation principale, départ de la passerelle et retours sur la circulation principale à droite et à gauche du dégagement jusqu’aux premiers joints), qui représentait la majorité des surfaces concernées par les boursouflures, le ragréage était totalement délité au droit des boursouflures mais le support ne présentait aucun défaut.

- Pour le désordre D2 (jonction entre le dégagement et la circulation principale), la zone de tassement de 10cm de largeur correspondait au tracé d’une ancienne cloison démolie dans le cadre des travaux, au droit du renformis.

- Pour le désordre D3, plusieurs zones de décollement étaient réparties jusqu’au droit du poteau et des dégradations importantes de ragréage étaient localisées de part et d’autre le long du tracé du joint de dilatation, pouvant être mises en lien avec une infiltration survenue depuis la terrasse plusieurs mois auparavant au niveau du joint.

Au vu de ces constatations, Monsieur [V] [Y] a exposé les conclusions suivantes :

- Le désordre D1 ne pouvait être que la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre (taux d’humidité excessif et mauvaise préparation du support ayant empêché la polymérisation du ragréage et la prise correcte de la colle.

- Les désordres ponctuels D2 et D3 constituaient essentiellement des facteurs aggravants au droit des zones dégradées en question.

Pour remédier à ces désordres, il a dès lors préconisé la dépose et la réfection du sol PVC sur la zone de circulation (passerelle ouest 1er étage, circulation et sas sur hospitalisation 1er étage), pour un montant de 3.072,00 euros HT, soit 3.674,11 euros TTC, suivant devis établi par la SCPA le 09 octobre 2009. 

Par lettre du 17 décembre 2009 reçue le 23 décembre 2009, le CH de [D] a déclaré de nouveaux désordres à son assureur dommages-ouvrage, à savoir un affaissement au niveau des revêtements des sols souples dans le service de surveillance continue (dans 3 chambres et dans la zone couloir en plusieurs points) au 1er étage du bâtiment ancien.

Suite à cette nouvelle déclaration, la SMABTP a, conformément à la réglementation, missionné de nouveau l’expert contractuel [V] [Y] le 15 janvier 2010. Ce dernier conclura dans son deuxième rapport préliminaire en date du 08 février 2010, à la nécessité de faire procéder à des sondages pour vérifier l’origine précise de la dégradation constatée au niveau de la chape.
 
Parallèlement, c’est par lettre en date du 19 janvier 2010, soit environ un mois avant le délai maximal après prorogation pour formuler une proposition de préfinancement concernant les désordres déclarés en juillet 2009, que la SMABTP a proposé, sur la base des préconisations de l’expert contractuel mandaté, une indemnité à hauteur de 3.072 euros HT, au titre de la reprise du désordre D2, correspondant aux “boursouflures sur le revêtement de sol souple dans le dégagement entre la passerelle de liaison bloc/couloir principal et début passerelle bloc/salle de réveil”, pour la dépose et la réfection du sol PVC sur la zone de circulation.

Le CH de [D] a refusé la proposition d’indemnité formulée par la SMABTP, considérant que la réfection ponctuelle du revêtement de sol souple ne pouvait permettre d’empêcher l’aggravation des désordres et une réparation efficace et pérenne des désordres. L’issue ne pouvait ainsi être que judiciaire.

Le CH de [D] reproche à la SMABTP d’avoir manqué à ses obligations légales et contractuelles pour n’avoir proposé qu’une indemnité minime, sous-évaluée et insuffisante, correspondant à des travaux de reprise non pérennes par la seule réfection partielle du revêtement de sol souple, sans intervention visant à reprendre la chape béton.

S’il est ressorti de l’expertise ordonnée par la Cour administrative d’appel de [Localité 1] par ordonnance du 31 août 2011 et rendue le 31 mars 2015 par Monsieur [Q], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, que les désordres étaient bien plus conséquents que ceux identifiés à l’origine, le coût de la réparation des désordres (reprises chapes et revêtements de sol souple) ayant alors été évalué à la somme de 17.897,94 euros TTC, il y a lieu de rappeler que ledit rapport d’expertise a été déposé plus de cinq ans après la constatation des désordres au niveau du bâtiment ancien, objet du présent litige.

De même, s’il est établi que le caractère décennal des désordres, pour impropriété à la destination de l’ouvrage, a été reconnu de manière définitive par le Tribunal administratif de TOULON, qui a évalué le coût global des travaux de reprise des désordres (au niveau de la chape et des sols souples) à la somme de 373.415 euros, il y a lieu de noter que cette décision a été rendue le 30 décembre 2020, soit plus de 10 années après la constatation des désordres à l’origine de l’offre de préfinancement formulée par la SMABTP à hauteur de 3.072 euros, et après plusieurs expertises judiciaires, qui ont mis en évidence une progression des désordres au fil des années.

Il convient en effet de se placer au moment de l’offre de préfinancement formulée par l’assureur dommages-ouvrage au bénéfice du CH de [D], à savoir en août 2009, étant précisé que ce n’est que par jugement rendu le 30 décembre 2020 que le Tribunal administratif de TOULON a retenu de manière définitive le caractère évolutif des désordres affectant le bâtiment du Centre hospitalier. L’assureur dommages-ouvrage n’avait pas pour obligation de formuler une nouvelle offre de préfinancement à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une instance devant un Tribunal.

Or en août 2009, rien ne permet de considérer que les travaux, que la SMABTP a proposé de préfinancer à hauteur de 3.072 euros, auraient été inefficaces et/ou non-pérennes s’ils avaient été réalisés sans délai, ce qui n’a pas été le cas au vu du refus du CH de [D]. De même, rien ne permet de considérer que le positionnement de la SMABTP a eu pour effet de contribuer à l’aggravation des désordres.

Le CH de [D] ne démontre ni le non-respect par la SMABTP, certes tenue d’une obligation de résultat (consistant à l’obligation de préfinancer des travaux de reprise efficaces), de ses obligations légales résultant notamment de l’article L.242-1 du Code des assurances - qui tout au plus, n’aurait pu donner lieu, en cas de manquement pour offre d'indemnisation manifestement insuffisante, qu’à la majoration de l’indemnité due d’un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (alinéa 5 de l’article L.242-1 sus-visé) -, ni l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle commise par la SMABTP, notamment sa mauvaise foi ou sa déloyauté dans l’exécution du contrat, ni l’existence d’un lien de causalité entre la prise de position de la SMABTP et le préjudice financier invoqué par le CH de [D]. L’affirmation du CH [D] suivant laquelle la SMABTP aurait privilégié les constructeurs (FABRE BATIMENT et la SCPA) qu’elle assurait au détriment du CH [D], n’est étayée par aucun élément de preuve objectif.

Il y a lieu de préciser en outre, s’agissant de la demande de condamnation de la SMABTP à payer la somme de 79.0931,49 euros, correspondant aux frais et honoraires des avocats pour une somme de 54.787,00 euros, des frais d’experts techniques pour une somme de 24.844,49 euros et des frais d’huissier de justice pour une somme de 300,01 euros, que le Tribunal administratif de TOULON, auquel la même demande avait été soumise, mais à l’encontre d’autres parties, avait débouté, dans son jugement du 30 décembre 2020, le CH [D] de sa demande de remboursement des frais d’huissier et des experts indépendants, Monsieur [Z] et Monsieur [L], aux motifs que les frais résultant pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens, de même que les frais d’expertises privées qui n’ont pas été jugés utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. En l’espèce, la question du caractère décennal des désordres ayant déjà été réglée et n’ayant plus à être traitée par le Tribunal judiciaire, il apparaît d’autant plus que les constats d’huissier et rapports des experts indépendants n’étaient aucunement utiles à la résolution du présent litige soumis au Tribunal judiciaire.

Le CH de [D] réclame en outre la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 54.787 euros TTC, au titre des frais et honoraires des avocats. 

Il ressort du jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020 s’est d’ores et déjà vu allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’artice L. 761-1 du Code de justice administrative.

En l’espèce, en l’absence de manquement à ses obligations légales et contractuelles, la SMABTP n’a pas à supporter les frais et honoraires d’avocats supportés par le CH [D] dans le cadre de toutes les procédures qu’il a initiées tant devant les juridictions administratives que judiciaires.

En conséquence, il convient de débouter le CH [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que ce soit s’agissant du remboursement de la police d’assurance à hauteur de 55.009,40 euros, ou des frais exposés.

Sur les demandes formées par le CH de [D] aux fins de condamnation de la SMABTP d’une part, et de la SCP [A] et de la MAF d’autre part, au titre des dommages immatériels subis :

Les préjudices immatériels ne sont pas couverts par les garanties obligatoires de l'assurance dommages-ouvrage prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances. Toutefois, cet encadrement légal des garanties n'interdit certes pas aux parties de stipuler, par ailleurs, des garanties facultatives dont le contenu est abandonné à la liberté contractuelle. Il en va notamment ainsi pour les préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage à la suite d'un désordre de nature décennale. Mais il s'agit alors d’une garantie facultative couvrant le patrimoine du maître de l'ouvrage dans les limites fixées contractuellement et relevant du droit commun du contrat d'assurance. Les préjudices immatériels consécutifs aux désordres ne sont alors indemnisables que, d'une part, s’ils trouvent effectivement leur origine dans les désordres qui affectent l'ouvrage ou dans les travaux de réfection des malfaçons, d'autre part, si la preuve de leur existence est rapportée.

Pour être indemnisé, un préjudice immatériel correspondant par exemple à un préjudice d’exploitation, doit être certain, actuel, direct et personnel, mais également avoir un lien de causalité avec la faute commise.

En l’espèce, la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite le par le CH de [D] auprès de la SMABTP prévoit notamment en son article 9 des conditions générales (Police n°461 802 M 0605 000 du 06 novembre 2000) et en son article 4 des conditions particulières, que l’assuré était garanti au titre des dommages immatériels (article 9 des conditions générales). Le montant de la garantie au titre des préjudices immatériels a été fixé à 10% du coût total de la construction définitive sans pouvoir excéder 1.500.000 francs idexés, soit 320.572,24 euros.

Le CH de [D] soutient que la réalisation des travaux de reprises va nécessairement entraîner une perte financière estimée à la somme de 1.777.435 euros TTC, consécutivement à la fermeture des activités de certains services dont la réanimation et la maternité.



S’il n’est pas contestable que la réalisation des travaux de reprise va avoir, si elle est effective, des conséquences, au moins temporaires, sur l’activité des services concernés par les travaux, l’existence d’un préjudice immatériel, consistant en une perte d’exploitation subie par le CH [D], n’est pas démontrée.

En effet, le CH [D] se borne à produire :

- des documents internes en date du 29 octobre 2014, reprenant le calendrier des travaux à effectuer et mentionnant l’impact sur la disponibilité des locaux, avec une évaluation chiffrée insuffisamment étayée pour être prise en compte ;

- un courrier du 30 janvier 2008 et une note technique datée du 31 janvier 2008 rédigés par la société d’arbitrage et d’expertise technique SARETEC, ayant conclu de manière arbitraire, suite à l’allégation par le CH de [D] d’un préjudice financier à hauteur de 784.824,34 euros, et malgré l’absence de documents comptables probants, à une perte d’exploitation du CH de [D] d’un “minimum de 435.000 euros”, tout en précisant que la réclamation du CH de [D] apparaissait “nettement injustifiée, faute d’éléments comptables probants” ; 

- l’analyse réalisée le 30 octobre 2014 par un expert indépendant, Monsieur [L], qui s’est rendu sur site les 15 et 16 janvier 2014 pour apprécier l’étendue et l’impact des travaux de réfection des sols au 1er étage du bâtiment ancien, qui a retenu que les travaux de reprise allaient inévitablement entraîner a minima la fermeture des services maternité et des soins intensifs pendant les travaux, au vu des poussières engendrées par l’arrachage et la réfection de la chape et au vu de la nécessité de démonter l’ensemble du matériel médical.

Ces différents documents ne peuvent constituer une base sérieuse pour quantifier les éventuels dommages invoqués.

Le CH de [D] n’établit pas pour autant que l’immobilisation temporaire de l’ouvrage par la réalisation des travaux serait susceptible d’entraîner une diminution effective de son activité, et surtout une perte d’exploitation, consistant en la perte de marges sur coûts variables, déduction faite des économies de charges non engagées.

Il y a lieu en outre de relever qu’à ce jour, alors que le CH de [D] s’est vu effectivement indemniser dès 2022 la globalité du préjudice matériel subi au titre du coût des travaux de reprise à effectuer, considérés comme indispensables pour remédier aux désordres de nature décennale, il ne justifie toujours pas avoir réalisé lesdits travaux pourtant qualifiés d’indispensables par le CH de [D] depuis plus d’une dizaine d’années, ce qui lui aurait pourtant permis de démontrer l’existence éventuelle d’un préjudice immatériel consécutif aux travaux de reprise, par le chiffrage d’une éventuelle perte d’exploitation via la production d’éléments comptables objectifs. 

En l’état des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise [Q], qui n’a retenu aucune diminution d’activité causée par les travaux envisagés, le CH [D] ne démontre pas l’existence du préjudice d’exploitation futur mais certain dont il réclame l’indemnisation, ni même l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux de reprise préconisés et un éventuel préjudice d’exploitation. Il ne produit en outre aucun élément objectif et chiffré pour permettre l’évaluation du préjudice immatériel invoqué comme susceptible d’être consécutif à la réalisation des travaux de reprise.

En conséquence, le CH de [D] sera débouté non seulement de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, mais également de sa demande dirigée à l’encontre de la MAF, au titre du préjudice immatériel.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SMABTP (actions récursoires) :

Le CH de [D] ayant été débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, s’agissant du préjudice financier et du préjudice immatériel subis, la demande reconventionnelle formée par la SMABTP à l’encontre de la SELARL [A] et de son assureur MAF est sans objet.

Sur la demande reconventionnelle formée par la MAF :

La MAF réclame la condamnation du CH [D] à lui restituer la somme de 16.049,72 euros, qu’elle a versée au titre de la solidarité, outre intérêts à compter du 14 avril 2022.

Il est établi que, suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020, ayant condamné FABRE BATIMENT et SOCOTEC in solidum avec les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, tenus solidairement entre eux, la MAF, assureur de la SELARL [A], a réglé la somme de 16.049,72 euros par chèque CARPA en date du 06 octobre 2022, au titre de sa condamnation solidaire au bénéfice du CH de [D].

En effet, si FABRE BATIMENT, dont la SMABTP était l’assureur décennal, a bien été reconnue comme directement responsable des désordres de nature décennale constatés au niveau de la chape du bâtiment ancien du CH de [D], la condamnation a été prononcée par le Tribunal administratif à l’encontre de l’ensemble de l’équipe solidaire de maîtrise d’oeuvre, en ce compris la SELARL [A], architecte, ainsi qu’à l’encontre de SOCOTEC, qui était chargée de la mission du contrôleur technique des travaux.

S’il résulte des articles 1346, anciennement 1251, du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances que la MAF s’est retrouvée ainsi légalement subrogée dans tous les droits du CH de [D] à l’encontre des différents codébiteurs également condamnés, il lui appartenait de recouvrer éventuellement la somme versée dans le cadre des recours subrogatoires, et non auprès du CH de [D] dont le trop-perçu n’est d’ailleurs pas démontré.

La MAF sera dès lors déboutée de sa demande formée à l’encontre du CH de [D].

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît équitable dans le cadre du présent litige de ne faire droit à aucune des demandes formulées par l’ensemble des parties au titre l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, le CH de [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

Sur l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au vu des nombreuses contestations soulevées par les parties en présence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable les demandes formées par le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] à l’encontre de la SELARL [A] BONNET PIETRA.

DECLARE recevables les demandes formées par le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

DECLARE sans objet les demandes formées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SELARL [A] BONNET PIETRA.

REJETTE le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 10 Mars 2026 
Dossier N° RG 16/03199 - N° Portalis DB3D-W-B7A-HIQU
Minute n° : 2026/60

AFFAIRE : 

CENTRE HOSPITALIER [A] DE [D], pris en la personne de son directeur en exercice C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), SELARL [A] BONNET PIETRA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)




JUGEMENT DU 10 Mars 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
 Madame Olivia ROSE


GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Décembre 2025 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.




copie exécutoire à :

Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Laurence JOUSSELME
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES

Délivrées le
Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

CENTRE HOSPITALIER [A] DE [D], pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Véronique ANGOT de la SCP ADP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SELARL [A] BONNET PIETRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ; 
**************

EXPOSE DU LITIGE

Le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] (le CH de [D]) a engagé un programme de rénovation et d'extension de l'Hôpital et organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet l'attribution de différents marchés publics de travaux prévus dans le cadre de ce programme.

Par acte d'engagement conclu le 28 juillet 1995, la maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à un groupement solidaire composé :

- de Monsieur [A], architecte DPLG, (mandataire) agissant au nom et pour le compte de la SCP d'Architecture J-L [A], en sa qualité d'architecte DPLG, devenue la SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE [A] BONNET PIETRA (la SELARL [A]) ;

- de Messieurs [D] et [G], économistes du bâtiment ;

- du bureau d'étude TECHNOV (le BET TECHNOV), en charge du courant faible et fort ;

- du bureau d'études SETOR (le BET SETOR), en charge des structures ;

- du bureau d'études I.T.A (le BET ITA), en charge des fluides (chauffage et ventilation) ;

- de la société d'ingénierie EKER dépendant du groupe SODEXO, chargée de la restauration. 

Le contrôle technique des travaux a été confié à la société SOCOTEC (le BET SOCOTEC) par acte d’engagement en date du 1er décembre 1995. 

Les travaux prévus, composés de deux tranches, ont fait l'objet de seize lots. 

Par actes d'engagement conclus le 28 avril 1998 :

- Le lot n°2 du marché, correspondant au gros oeuvre, a été confié à la société FABRE BÂTIMENT (assurée par la SMABTP et à ce jour en liquidation judiciaire et représentée par Maître [R] [J], mandataire judiciaire).

- Le lot n°4, relatif aux revêtements des sols et des murs, a été confié à la société coopérative de peinture et d'aménagement (la SCPA). 

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 25 mai 1998. 

Le lot chape a pour sa part été confié à la société HAAS CONSTRUCTION par acte d'engagement du 5 janvier 2000. 

Par acte d’engagement conclu le 18 septembre 1999, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le maître de l'ouvrage, le CH de [D], auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) sous le numéro 461 802 M 0605.000 pour un montant de 55.009,40 euros TTC.

Les travaux de la tranche n°1 sur le bâtiment neuf, correspondant à la construction d'un plateau médico-technique composé des services des urgences, de radiologie, de stérilisation, des blocs opératoires et obstétricaux, ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 23 mars 2000. 

De premières infiltrations d'eau, apparues dans le bâtiment nouvellement construit au titre de la tranche n°1 du marché, ont fait l'objet, le 19 février 2002, d'une déclaration de sinistre déposée auprès de la SMABTP. 

Les travaux de la tranche N°2, correspondant à la restructuration d'une partie du bâtiment existant, ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception datés du 03 mai 2002 et du 14 mars 2003. 

Entre temps, le 17 mai 2002, le CH de [D] a régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, concernant un décollement du revêtement de sol, un écaillage de peinture, des infiltrations d'eau se manifestant sur les parois vitrées entre l'ancien et le nouveau bâtiment et des fissures sur les murs, désordres localisés dans la zone de la tranche n°1 des travaux relatifs au bâtiment neuf. 

La SMABTP ayant missionné un expert qui a déposé son rapport préliminaire le 17 juin 2002 dans le sens de désordres ne relevant pas de la garantie décennale, le CH de [D] a fait appel à un conseiller technique en la personne de Monsieur [T] pour constater les désordres, en décrire tant les causes que les conséquences et déterminer s’ils pouvaient être considérés comme étant de nature décennale. Monsieur [T] a déposé son compte-rendu de visite en date du 22 novembre 2022.

En premier lieu, par requête en date du 29 janvier 2003, le CH de [D] a saisi le Président du Tribunal administratif de TOULON aux fins de voir ordonner une expertise préparatoire mais ladite juridiction s’est déclarée incompétente, au motif que le différend concernait les rapports entre le maître d’ouvrage et son assurance dommages-ouvrage.

Le CH DE [D] a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise concernant des désordres susceptibles d’affecter le bâtiment neuf de la tranche n°1 des travaux. Par une ordonnance en date du 19 août 2003, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Q] a été désigné à cet effet.

Dans le cadre de cette instance, la SMABTP a appelé dans la cause les entreprises concernées par les travaux incriminés et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux termes de trois ordonnances de référé des 2 et 21 juin 2004 et 27 septembre 2006 à la SELARL [A], la MAF, la SCPA, Monsieur [S] [H], la société d'assurances générale de France, la société FABRE BÂTIMENT et le BET SOCOTEC. 

Parallèlement, alors que l’expertise était en cours, selon exploit d’huissier en date du 07 août 2006, le CH de [D] a assigné devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN la SMABTP, la SELARL [A], la MAF, la SCPA, Monsieur [S] [H], la société d'assurances générale de France, la société FABRE BÂTIMENT et le BET SOCOTEC, sur le fondement des article 1792 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1147 et suivants du Code civil, aux fins qu'il soit notamment sursis à statuer dans l'attente des conclusions expertales sur la nature des travaux à effectuer, sur leurs coûts et les responsabilités encourues.

Monsieur [Q], l'expert judiciairement désigné, a déposé son rapport le 25 février 2008. 

Entre temps et par la suite, l'établissement hospitalier a déposé deux nouvelles déclarations de sinistre, les 10 février 2006 et 08 juillet 2009, relatives à des fissures apparues dans l'un des blocs opératoires et à des boursouflures constatées sur les revêtements des sols du 1er étage du bâtiment ancien.

La SMABTP a missionné Monsieur [V] [Y], architecte DPLG, pour se rendre sur le site le 19 août 2009 afin d’identifier les zones de désordres. Il a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2009.

Le CH de [D] a formé des demandes à l’encontre de l’ensemble des parties aux fins de les voir condamner en réparation des désordres subis sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 et suivants du code civil.

La SELARL [A] a soulevé l’exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de TOULON s’agissant d’une action en responsabilité liée à un contrat public.

Le CH de [D] s’est désisté de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties à l’exception de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.

Par une ordonnance en date du 18 juin 2010, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a fait droit au désistement du CH de [D], en ce qui concerne son action dirigée à l'encontre de certains constructeurs assignés en défense et s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les constructeurs restants au profit du Tribunal administratif de TOULON.

Par ordonnance en date du 31 mai 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de TOULON a rejeté la demande formée par le CH de [D] par requête du 18 mars 2010 aux fins de voir désigné un expert judiciaire au titre des nouveaux désordres affectant les dalles béton notamment.

Le 30 mars 2012, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a annulé ces ordonnances et partiellement accueilli la demande de provision formée par le CH de [D] à hauteur de 26.000 euros, mais également désigné Monsieur [Q] pour procéder à une seconde expertise portant sur les désordres affectant les revêtements de sol ainsi que les chapes et dalles de béton de la zone ancienne du bâtiment formant un "T", et plus particulièrement le premier étage du dit bâtiment. 

Suivant exploit d'huissier en date du 30 avril 2012, le CH DE [D] a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des décisions définitives des juridictions administratives. 

Selon exploit d’huissier en date du 08 janvier 2013, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la SELARL [A] et la MAF devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et, dans l’intervalle, de surseoir à statuer.

Par exploit d’huissier en date du 14 juin 2013, la MAF et la SELARL [A] ont fait assigner la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société FABRE BATIMENT, devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins notamment de jonction des procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, de condamnation de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de FABRE BATIMENT (représentée par Maître [R], es qualité de liquidateur), de relever la MAF et la SELARL [A] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur égard par la juridiction administrative.

Par ordonnance du 13 février 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné le sursis à statuer sollicité par la SMABTP par conclusions d’incident en date du 26 juin 2014, dans l’attente du deuxième rapport d’expertise de Monsieur [Q] et d’une décision définitive de la juridiction administrative.

Monsieur [Q] a déposé son second rapport d'expertise auprès du greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 31 mars 2015.

Par ordonnance du 03 avril 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé la radiation de l'instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro 12/03864 et ordonné son retrait du rang des affaires en cours. 

Au vu du dépôt de son second rapport d’expertise par Monsieur [Q], le CH de [D] a sollicité du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le rétablissement au rôle de l’affaire l’opposant uniquement à la SMABTP et signifié les conclusions en ouverture de rapport.

Suivant conclusions signifiées le 22 avril 2016, le CH de [D] a saisi le Juge de la mise en état aux fins notamment de voir condamnée la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser à titre de provision :

- la somme de 32.655,70 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale constatés par Monsieur [Q] dans son rapport déposé le 25 février 2008 (fissures en façade et infiltrantes, boursouflures sur les sols, absence de soudure au niveau des plinthes, décollement des sols souples des douches dans les chambres du service maternité) ;

- la somme de 15.303,04 euros en réparation des pertes d’exploitation subies ;

- la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La SMABTP a signifié ses conclusions le 17 février 2017.

Par ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 12 juillet 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties tant à titre provisionnel qu’au fond dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée de la juridiction administrative dans l’affaire opposant le CH [D] à la SMABTP et aux divers intervenants aux opérations de construction.

Par jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif de MARSEILLE a notamment :

- condamné solidairement la SELARL [A], Monsieur [D], le BET TECHNOV, le BET SETOR, ALTERGIS, SODEXO, la société FABRE BATIMENT et le BET SOCOTEC à payer au CH de [D] la somme de 94.053,44 euros et la somme de 64.967,96 euros ;

- jugé de la garantie de la SELARL [A] par la société FABRE BATIMENT à hauteur de 100% pour les sommes à verser auxquelles elle a été condamnée.

L’affaire a été appelée pour être plaidée le 03 novembre 2017 sous le n° RG 16/03199.

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2018, une mesure de contre-expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN au regard de la nature particulière des locaux concernés par les désordres, de l'ampleur desdits désordres, des enjeux sanitaires, financiers et de sécurité publique en cause, et plus particulièrement des incertitudes qui pesaient sur le caractère évolutif des désordres constatés et, par voie de conséquence sur la solution de reprise partielle préconisée par l'expert judiciaire qui n'avait pas précisément expliqué, en avançant desa saisi le éléments techniques, les raisons pour lesquelles il avait finalement retenu cette solution. Monsieur [W] [P] a ainsi été désigné aux fins de réunir les éléments d’information de nature à permettre au juge de déterminer si ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et s’ils présentaient un risque pour la sécurité des personnes et la santé des patients. Le Tribunal a en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et réservé les dépens en fin de cause.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage du CH DE [D] a appelé en garantie la SELARL [A], et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de l’instance principale avec les appels en garantie de la SMABTP (procédures enrôlées sous les n° RG 16/03199 et RG 18/06702) et déclaré les opérations d'expertise menées par Monsieur [P] en vertu du jugement rendu dans l'affaire 16/03199, communes et opposables à la SELARL [A], à la MAF, et à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FABRE BATIMENT et de la SCPA.

Monsieur [P], expert judiciaire, a suspendu ses opérations dans l’attente des appels en cause des intervenants concernés par les désordres.

Par acte d'huissier en date du 02 juillet 2019, la SELARL [A] et la MAF ont appelé en cause la Société SCPA, la société EDEIS anciennement BET SETOR et la SMABTP, assureur décennal du BET SETOR, devant le Tribunal judicaire de DRAGUIGNAN aux fins de jonction avec l'instance principale, d'expertise commune et en tant que de besoin de condamnations à relever et garantir les requérants de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. 

Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [W] [P] sur demande de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du CH de [D].

Le 23 octobre 2019, le CH de [D] a déposé une requête en référé expertise devant le Tribunal administratif de TOULON aux fins d'obtenir une expertise complémentaire et de voir désigner Monsieur [W] [P] pour que les opération d’expertise puissent être diligentées au contradictoire de l’ensemble des parties concernées. 

Par conclusions en date du 6 mars 2020, la société EDEIS anciennement BET SETOR et la SMABTP, assureur décennal du BET SETOR, ont sollicité la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale enrôlée devant la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro RG 16/03199 et ont formulé les protestations et réserves d''usage sur la demande d'expertise commune.

Par jugement en date du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de TOULON a statué sur les demandes du CH de [D] et a ainsi notamment :

- reconnu le caractère décennal et évolutif des désordres affectant la chape béton du bâtiment ancien ;

- fixé le préjudice correspondant au coût de reprise totale de la chape réalisée initialement par l’entreprise FABRE BATIMENT dont il a retenu la responsabilité décennale, avec le groupement de maîtrise d’oeuvre et du contrôleur technique SOCOTEC ;

- et en conséquence, condamné la SELARL [A], la société Technov, le BET Setor, le BET ITA et la société Sodexo, solidairement tenus entre eux, in solidum avec la société FABRE BATIMENT et la société SOCOTEC à payer au CH DE [D] la somme de 373.415 euros, avec intérêts au taux légal, la répartition de la condamnation entre les membres de l'équipe solidaire de maîtrise d'œuvre ayant été fixée comme suit : 71 % pour la SELARL [A], 7 % pour la société Technov, 5 % pour le BET Setor, 15 % pour le BET ITA devenue Altergis, et 2 % pour la société Eker du groupe SODEXO ;

- condamné également la société FABRE BATIMENT, la société SOCOTEC et les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre à assumer le règlement des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 14.226,30 euros TTC ;

- débouté le CH de [D] de sa demande au titre de son préjudice immatériel et de ses pertes d’exploitation évalué à hauteur de 1.775.435 euros TTC ;

- débouté le CH de [D] de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, à savoir les frais d’huissier, des experts indépendants, Monsieur [Z] et Monsieur [L].

Le Juge des référés du Tribunal administratif de TOULON a rendu son ordonnance le 07 janvier 2021, soit après que le Tribunal administratif de TOULON a statué sur les demandes principales du CH de [D] ; il a ainsi rejeté la demande d’expertise complémentaire devenue sans objet et Monsieur [W] [P] a été autorisé à déposer sans rapport en l'état.

La MAF et la SELARL [A] se sont désistées de leur action à l’encontre du BET Setor, de son assureur la SMABTP, et de la SCPA.

En novembre 2022, le CH de [D] a recouvré la totalité des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise de la chape et des sols souples auprès des constructeurs et de leurs assureurs, soit la somme de 575.513,00 euros.

*****

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2025, le CH de [D] sollicite du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de : 

A titre liminaire,

- JUGER le CH de [D] recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre des parties défenderesses ; 

- DEBOUTER la SMABTP, la SELARL [A] et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre du Centre hospitalier ;

Sur le fondement du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Tribunal administratif de Toulon - Instance n°1702771,

- CONSTATER que les désordres affectant la chape du 1er étage du bâtiment ancien, zone horizontale du T, prestation réalisée par les entreprises FABRE BATIMENT et SCPA, sont de nature décennale en raison de leur impropriété à destination et du risque qu'ils constituent pour les patients et usagers ;

Partant de là,

- JUGER que les désordres déclarés le 08 juillet 2009 par le CH [D] sont de nature décennale ; 

- JUGER que le CH de [D] n'a aucune part de responsabilité dans la survenance desdits désordres ;

- JUGER que les constructeurs sont seuls responsables de ces désordres ;

- JUGER que l'assureur dommages ouvrages n'a pas préfinancé les travaux de reprise des désordres à caractère décennal n'a pas proposé à son assuré une indemnisation suffisante pour reprendre lesdits désordres ;

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles L121-1 et L242-1 du Code des assurances et des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil,

- JUGER que la SMABTP a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale d'assurance dommages ouvrage en application des articles L121-1 et L242-1 du Code des assurances ;

- JUGER que la SMABTP a manqué à ses obligations contractuelles au regard notamment de l'article 1231-1 du Code civil justifiant à ce titre la mobilisation de sa responsabilité contractuelle.

Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et délictuelle en application des articles 1240 et suivants du Code civil,

- JUGER que les fautes imputables à la SMABTP ont causé un préjudice certain et réel au CH de [D] justifiant la mobilisation de sa responsabilité extracontractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle au regard de l'article 1240 du Code civil.

En conséquence,

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 79.931,49 euros correspondant aux frais et dépenses d'avocats assumés par le CH de [D] en raison de la défaillance et des fautes de la SMABTP ;

* Frais et honoraires des avocats : 54.787,00 euros TTC ;

* Frais d'experts techniques : 24.844,49 euros TTC ;

* Frais d'huissier de justice : 300,01 euros TTC ;

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 55.009,40 euros correspondant au remboursement de la police d'assurance dommages ouvrage ;

Au titre des dommages immatériels : en application du contrat d'assurances dommages ouvrages n°461 802 m 0605 000 souscrit le 06 novembre 2000, de l'article 9 des conditions générales (Police n°461 802 M 0605 000 du 06 novembre 2000) et de l'article 4 des conditions particulières, 

- CONDAMNER la SMABTP à verser au CH de [D] la somme de 320.572,24 euros correspondant au montant maximum de la garantie des dommages immatériels ;

- CONDAMNER la SELARL [A] et la MAF à verser au CH [D] la somme de 1.454.862,76 euros correspondant au montant des dommages immatériels non couverts par l'assureur dommages ouvrage, la SMABTP.

En tout état de cause,

- JUGER que les sommes qui seront versées au CH de [D] portent intérêt et soient assorties des intérêts moratoires, à compter du dépôt de la présente assignation, eux-mêmes capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

- CONDAMNER chacune des parties défenderesses au versement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de la recevabilité de ses demandes, le CH de [D] rappelle qu’il ne formule plus aucune demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel mais qu’il formule seulement des demandes au titre du préjudice financier, du remboursement des sommes versées au titre de sa police d’assurance et d’indemnisation des préjudices immatériels subis, en se fondant sur les défaillances de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. Il rappelle que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020 n’est pas opposable au CH de [D] à l’encontre de la SMABTP.

A l’appui de ses demandes au titre du préjudice financier subi pour les frais d’avocats, huissier et de procédure, mais également pour justifier sa demande de remboursement des sommes versées au titre de sa police d’assurance, le CH de [D] se fonde sur les articles L121-1, L 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances, mais également sur l’article 1231-1 du Code civil, et il fait notamment valoir les éléments suivants pour considérer que la SMABTP n’a pas respecté son obligation légale, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice financier :

- Malgré le rapport préliminaire établi le 20 août 2009 par Monsieur [Y], architecte DPLG mandaté par la SMABTP pour évaluer l’étendue des désordres, qui a permis d’identifier trois zones de désordres (D1-1 : boursouflures sur le revêtement de sol au niveau du hall / D1-2 : boursouflures sur les revêtements des sols PVC 1er étage / D1-3 : boursouflures sur le revêtement de sol au début de la passerelle EST entre la gynécologie et le bloc), la SMABTP n’a pas attendu le rapport définitif en date du 14 novembre 2009 qui a notamment conclu que le désordre D1 “représente la grande majorité de la surface” et que “la dégradation du ragréage ne peut être que la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre” du support, a informé le CH de [D] de son acceptation d’appliquer sa garantie pour le seul désordre D1-2 et de son refus d’appliquer sa garantie sur les désordres D1-1 et D1-3.

- C’est à tort et sur le fondement de motifs particulièrement fallacieux et erronés que la SMABTP a refusé sa garantie pour les désordres D1-1 et D1-3 alors qu’il s’agissait de désordres identiques au désordre D1-2, les trois ayant été causés par le délitement du ragréage.

- Malgré le rapport de Monsieur [Y] et le courrier du CH [D] en date du 17 décembre 2009 signalant que les désordres déclarés le 08 juillet 2009 étaient alors apparents dans trois chambres et dans le couloir en plusieurs points, par courrier du 19 janvier 2010, la SMABTP a proposé une indemnité de 3.072 euros HT sur devis de la SCPA au titre de la reprise du désordre D2 aux fins de réfection partielle du revêtement de sol souple, sans aucune intervention pour reprendre la chape béton pourtant “totalement délitée”, alors même qu’il était évident que cette réparation a minima ne pourrait être pérenne.

- Le CH [D] met en avant qu’elle ne pouvait accepter la reprise du désordre D1-2 par la SCPA, en ce que ladite entreprise était titulaire du lot n°4 revêtement de sols souples et que c’est en raison de ses défaillances que le CH de [D] avait été contraint de prononcer la résiliation anticipée de son marché, à ses frais et risques, en date du 22 juin 2001.

- Le CH [D] considère ne pas avoir eu d’autre choix que de solliciter une seconde expertise judiciaire auprès du Tribunal administratif.

- S’agissant de la demande de complément d’expertise sollicitée en référé auprès du Tribunal administratif de TOULON, le CH [D] a mis en avant la nécessité de diligenter les opérations expertales de Monsieur [P] au contradictoire de l’ensemble des parties en présence devant le Tribunal administratif de TOULON.

- La SMABTP a aggravé la situation financière du CH [D] en refusant de couvrir et de garantir les désordres affectant son fonctionnement et en le conduisant à devoir assumer des frais de justice exponentiels pour obtenir la juste indemnisation de ses préjudices.

- La SMABTP n’a pas honoré son obligation de préfinancer les travaux de reprise des désordres constatés, notamment pour la somme de 122.620,04 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, suite à la réclamation faite par courrier RAR du 05 juillet 2010 consécutivement à la première expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Q] (refus de la SMABTP en date du 08 juillet 2010).

- La SMABTP, qui a proposé une solution réparatoire volontairement sous-évaluée, a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et a donc commis une faute contractuelle justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; elle a en outre manqué à son obligation contractuelle d’indemniser le CH [D] de son préjudice immatériel, ce qui lui a causé un préjudice financier.

- Le CH [D] n’a pas exécuté les travaux préfinancés par la SMABTP, s’agissant du bâtiment ancien, en ce que la SMABTP ne lui a proposé aucune indemnisation pertinente pour préfinancer les travaux de reprise de la chape béton et en ce qu’elle a commis une erreur d’appréciation dans les solutions réparatoires.

- La SMABTP s’est retrouvée dans une situation de conflit d’intérêts, en ce qu’elle était également assureur de constructeurs tels que FABRE BATIMENT et la SCPA, ce qui l’a conduite, de manière déloyale, à privilégier lesdits constructeurs au détriment du CH [D].

- Le CH [D] rappelle ne pas avoir été indemnisé au titre des frais non compris dans les dépens, s’agissant notamment des honoraires des experts indépendants, dont [L], qui a établi un rapport indispensable pour justifier du caractère certain du préjudice d’exploitation qui sera supporté par le CH [D] du fait de la reprise de la totalité de la chape béton de la zone maternité et des soins intensifs. Il relève en outre que c’est grâce aux observations techniques de Monsieur [Z], au vu de l’insuffisance du rapport de l’expert [Q], que le Tribunal a jugé utile de désigner Monsieur [P] par décision du 18 janvier 2018. Le CH de [D] considère que les dépenses réalisées hors dépens ont été utiles à la défense de ses intérêts.

- Pour étayer la somme réclamée au titre des frais d’avocats, le CH de [D] reprend précisément la chronologie de la procédure entre 2010 et 2020, de la première ordonnance rendue par le Tribunal administratif de TOULON le 31 mai 2010 jusqu’au jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020.

Au soutien de sa demande au titre du préjudice immatériel subi, le CH [D] fait notamment valoir les éléments suivants :

- Le CH [D] a droit à réparation intégrale des préjudices subis, dont le préjudice immatériel qui certain, actuel, direct et personnel, au vu des pertes de revenus générées pour le CH de [D] par la réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant l’ouvrage et le rendre conforme à sa destination. Il n’est pas contestable que la réalisation des travaux de reprise va entraîner l’impossibilité d’exploiter les services concernés par les travaux et que le CH de [D] va donc subir une perte d’activité réelle et ainsi des pertes d’exploitation. Il précise que si le préjudice d’exploitation est futur, il est réel et certain, et résulte directement de la reprise de la chape béton et non de toutes autres causes extérieures.

- Le CH de [D] met en avant la clause du contrat d’assurance le liant à la SMABTP pour démontrer avoir souscrit à l’option facultative “préjudices immatériels” devant dès lors être couverts par l’assurance dommages-ouvrage.

- Le CH de [D] doit donc voir son préjudice immatériel réparé, en ce qu’il est consécutif à son préjudice matériel résultant d’un désordre de nature décennale.

- Désormais, depuis la mise en place du système de tarification à l’activité (T2A), le budget des établissements hospitaliers est directement lié à l’activité produite, c’est-à-dire au nombre et aux caractéristiques des séjours réalisés dans l’année.

- L’expert [Q] a systématiquement refusé de se prononcer sur ce chef de préjudice, ce qui n’a pas permis d’évaluer le préjudice immatériel.

- Le cabinet SARETEC a considéré dans ses notes confidentielles des 30 et 31 janvier 2008 que la perte d’exploitation du CH de [D] se situait “à un minimum de 435.000 euros”, au vu de la suppression de l’activité programmée. La note technique n°2 du 08 juin 2017 a été établie par le cabinet SARETEC pour les besoins de la cause pour contredire ses notes confidentielles.

- Il résulte de l’analyse de Monsieur [L], qui s’est rendu sur site les 15 et 16 janvier 2014 pour apprécier l’étendue et l’impact des travaux de réfection des sols au 1er étage du bâtiment ancien, que le CH de [D] allait devoir supporter des pertes d’exploitation certaines résultant inévitablement et directement de la fermeture des services maternité et des soins intensifs pendant les travaux, impactant également l’ensemble des activités de l’hôpital. Monsieur [L] précise qu’il est impensable de maintenir l’activité du bloc sans un accès complet et sûr à l’USC et qu’il est à craindre que l’ensemble du service maternité ne soit fermé pendant la durée des travaux hall + Unité de Surveillance Continue, au vu des poussières engendrées par l’arrachage et la réfection de la chape et au vu de la nécessité de démonter l’ensemble du matériel médical.

- Le CH de [D] a vu son activité progresser à compter de 2019, avec une fréquentation qui a doublé à partir de 2001.

- Le CH de [D] a perçu une subvention pour rénover le service des urgences, sans aucun lien avec la réfection de la chape béton du bâtiment ancien.

- La demande porte sur les désordres subis au niveau du bâtiment ancien, objet de la seconde expertise de Monsieur [Q] et abritant les services de maternité et de soins intensifs.

Pour conclure au débouté de la demande formée par la MAF et la SELARL [A] aux fins de remboursement de la somme de 16.049,72 euros, le CH de [D] rappelle que le Tribunal administratif de TOULON a, par son jugement en date du 30 décembre 2020, condamné la société FABRE BATIMENT et le BET SOCOTEC, in solidum avec les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, solidairement tenus entre eux, à lui payer la somme de 373.415 euros. Ainsi, le CH de [D] met en avant son libre choix du débiteur auprès duquel il pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice, chacun des responsables étant tenu de réparer l’intégralité du dommage, à charge pour lui d’agir, par le biais de la subrogation dans les droits du CH de [D] prévue par les articles 1317 et 1346 et suivants du Code civil, contre les autres co-débiteurs aux fins de récupérer leur part respective. Il précise en outre ne pas avoir reçu de trop-perçu suite aux différents versements par les co-débiteurs condamnés ou par leurs assureurs. 

****** 

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :

- DECLARER le CH de [D] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, aux visas du jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 30 décembre 2020, de l'ordonnance du Tribunal administratif de Toulon en date du 7 janvier 2021, de l'annexe II de l'article A 243-1 et de l'article L121-12 du Code des assurances et de la subrogation des constructeurs après paiement ;

A titre subsidiaire, 

- DEBOUTER le CH de [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
 
- DIRE ET JUGER que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SELARL [A] et son assureur la MAF sur justification d'une quittance subrogative.

En tant que de besoin, 

- CONDAMNER in solidum la SELARL [A] et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur justification d'une quittance subrogative.

Vu l'article 1240 du Code civil,

- CONDAMNER la SELARL [A] et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir la SMABTP indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- DIRE ET JUGER que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage mais aussi en qualité d'assureur de FABRE BATIMENT est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ainsi que ses plafonds de garantie ;

- CONDAMNER le CH de [D] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER tout contestant aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

Au soutien de la responsabilité contractuelle invoquée de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP fait notamment valoir, sur le fondement de l’article L242-1 du Code des assurances, les éléments suivants :

- La sanction prévue à l’encontre de l’assureur qui a proposé une offre d’indemnité manifestement insuffisante ou n’a pas respecté les délais prévus, qui consiste à majorer d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal l’indemnité versée par l’assureur qui a été contraint d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, est limitative et ne peut être cumulée à une réparation du préjudice par des dommages et intérêts complémentaires.

- La faute de l’assureur dommages-ouvrage qui engage sa responsabilité contractuelle ne réside pas dans le simple retard pris pour prendre position, mais dans une erreur d’appréciation dans les solutions réparatoires qu’il devait proposer et dans le manquement de l’obligation de préfinancer les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.

- La SMABTP rappelle ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise des premiers désordres, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 17 mai 2002.

- La SMABTP a, suite à la déclaration de sinistre du 08 juillet 2009, pris le désordre D1-2 en garantie, au vu du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y], expert dommages-ouvrage, et proposé une indemnité au titre de la reprise du désordre.

- Le CH de [D] n’a pas exécuté les travaux préfinancés par la SMABTP.

- Les désordres se sont considérablement aggravés dans le temps du fait de l’inexécution des travaux de reprise préconisés par la SMABTP par le CH de [D] qui a multiplié les procédures devant les juridictions administratives et judiciaires pour obtenir réparation de ses préjudices.

- Le CH de [D] ne démontre pas que les travaux de reprise que la SMABTP a proposé de préfinancer n’auraient pas été pérennes et efficaces.

- Les désordres déclarés et non réparés n’ont pas empêché la poursuite de l’activité du CH [D].

- Il n’existe aucun lien causal entre la prise de position de la SMABTP et le préjudice dont le CH de [D] réclame réparation.

Pour conclure au rejet des demandes formées par le CH de [D] au titre des conséquences financières, la SMABTP rappelle que les mêmes demandes ont été formées devant la juridiction administrative et que la somme de 5.000 euros lui a été allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais d’avocat, et la somme de 14.226,30 euros au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise, les autres sommes n’ayant pas été accordées de manière motivée. S’agissant du constat d’huissier et de l’expertise privée, les frais en résultant ne doivent pas être compris dans les dépens, en ce qu’ils n’ont pas été utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. Il est précisé que Monsieur [A] était partie devant la juridiction administrative, dont la décision a autorité de la chose jugée à son égard.

Pour écarter sa condamnation à réparer les dommages immatériels invoqués par le CH de [D], la SMABTP met notamment en avant les éléments suivants :

- Le CH de [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une garantie spécifique pour les préjudices immatériels souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

- Le jugement rendu par le Tribunal administratif le 30 décembre 2020 a autorité de la chose jugée concernant les rapports entre le CH de [D] et Monsieur [A], en ce qu’il a écarté l’existence d’un préjudice d’exploitation faute de démonstration du caractère direct et certain dudit préjudice considéré comme éventuel, par la production de simples documents internes, plus précisément faute de preuve que les travaux de reprise ne pourraient avoir lieu en site occupé sans bouleversement de l’organisation et du fonctionnement en continu de l’hôpital, et que l’immobilisation temporaire de l’ouvrage à venir serait susceptible d’entraîner une diminution de l’activité du CH de [D], de nature à réduire les recettes.

- L’expert n’a pas cherché à évaluer un éventuel préjudice immatériel, en ce qu’il n’a pas été mandaté pour ce faire par la Cour administrative d’appel, mais il a veillé à indiquer un phasage judicieux des travaux pour permettre de limiter les perturbations occasionnées de manière inévitable.

- La gêne occasionnée par les perturbations liées aux travaux n’est pas certaine et ne peut être évaluée par la perte d’un chiffre d’affaire mensuel par le paiement du montant des salaires et chargés lié au personnel indisponible.

- L’expert précise que le défaut de planéité du bloc n°1 reste dans la limite de tolérance admissible par rapport aux règles de construction, aucune prescription particulière n’étant précisée dans le CCTP.

- La lettre du 30 janvier 2008 de la société SARETEC à destination de la SMABTP, faisant état de montants arbitraires, ne peut attester de la réalité du préjudice immatériel allégué et constituer une base sérieuse pour quantifier les éventuels dommages invoqués.

- Pour le calcul d’un préjudice financier, seule la perte de marge sur coûts variables doit être retenue, déduction faite des économies de charges non engagées alors que le CH de [D] estime la perte d’exploitation sur la base d’une perte de recettes.

- Le CH de [D], qui cumule les déficits, a été mis sous tutelle pour une durée d’un an renouvelable en avril 2016.

- En cas de condamnation, la SMABTP est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 228.659 euros avec indexation au BT01.

A titre subsidiaire, pour justifier de son recours subrogatoire à l’encontre de la MAF et de la SELARL [A], la SMABTP se fonde sur les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances lui permettant d’être subrogée jusqu’à concurrence de l’indemnité à laquelle elle est susceptible d’être condamnée, dans les droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, en l’espèce la société FABRE BATIMENT à hauteur de 80% et la SELARL [A] à hauteur de 15%.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL [A] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances et de l’article 1240 du Code civil de :

- JUGER recevable le recours en garantie des concluants à l'encontre de la SMABTP es qualité d'assureur de FABRE BATIMENT ;

- DEBOUTER le Centre Hospitalier de ses demandes indemnitaires car infondées et injustifiées ;

- JUGER qu'en l'état des décisions du juge administratif aucune demande indemnitaire du Centre hospitalier ne saurait prospérer devant la juridiction de céans ;

- JUGER que le Centre hospitalier a été intégralement désintéressé ;

- CONDAMNER le Centre hospitalier à restituer la somme de 16 049,72 euros à la Mutuelle des Architectes Français versé au titre de la solidarité outre les intérêts à compter du 14 avril 2022 ;

- REJETER le recours en garantie de la SMABTP en ce qu'il est dirigé contre les concluants.

Subsidiairement,

- CONDAMNER la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de FABRE BATIMENT à relever et garantir la SCP [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 85 % ;

- CONDAMNER la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de SETOR (LAVALIN), ALTERGIS à relever et garantir la SCP [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur des quotes-parts déterminées par le Tribunal administratif soit 20 % de 71 % sur la quote-part du groupement : 10 %. 

En toutes hypothèses, 

- CONDAMNER le Centre Hospitalier ou tout autre succombant à payer à la SCP [A] PIETRA et à la MAF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par le CH de [D], la MAF et la SELARL [A] mettent en avant le fait que le Tribunal administratif de TOULON a déjà statué sur les responsabilités et sur le quantum des indemnités revendiquées au titre des différents postes de préjudices dont le préjudice d’exploitation / financier. De plus, ils affirment que le CH de [D] n’a pas justifié d’un quelconque préjudice d’exploitation, étant déjà à l’origine placé sous tutelle pour “mauvaise gestion” et ayant droit à la compensation de ses frais d’exploitation par la dotation globale d’Etat en sa qualité d’établissement public de santé. Ils ajoutent que le CH de [D] n’a pas justifié du lien de causalité entre les désordres allégués et les “éventuelles pertes d’exploitation” subies, étant d’ores et déjà en sous-activité du fait du manque de praticiens qualifiés en son sein.

S’agissant du recours formé par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la SELARL [A], la MAF et la SELARL [A] rappellent que la SMABTP était également l’assureur de FABRE BATIMENT, dont la responsabilité avait été retenue par le Tribunal administratif le 30 décembre 2020 à hauteur de 85%, alors qu’il n’a pas été démontré que la SELARL [A] avait été à l’origine des préjudices allégués par le CH [D], en parallèle de l’intervention des autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, à savoir notamment SETOR et ALTERGIS, également assurés de la SMABTP. Ils précisent que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aurait dû supporter les sommes de 79.931,49 euros et de 55.009,40 euros, mentionnées par le CH de [D] au titre des frais engagés.

A l’appui de leur recours en garantie à l’encontre de la SMABTP, assureur de FABRE BATIMENT, la MAF et la SELARL [A], rappellent que la MAF a réglé sa quote-part de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Toulon le 30 décembre 2020, mais également la part de FABRE BATIMENT au titre de la solidarité, en l’état de sa défaillance, soit au total la somme de 16.049,72 euros. La SMABTP, qui devait supporter 85% des condamnations d’un montant de 409.414,64 euros, soit la somme de 348.002,44 euros, a réglé la somme de 345.139 euros le 1er avril 2022. La MAF et la SELARL [A] considèrent que le CH de [D] a eu un trop perçu à hauteur de 16.049,72 euros, versé par la MAF et la SMABTP.

******

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 décembre 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Rappel :

L'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il sera ainsi rappelé que les demandes de “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

Les prétentions formées dans le corps des écritures mais non reprises au dispositif sont réputées abandonnées au sens de l'article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n'a pas à statuer dessus.

Sur la recevabilité des demandes formées par le Centre hospitalier Jean Marcel de [D] (le CH de [D]) :

Il résulte des dispositions des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, l’identité des parties, d’objet et de cause. Une décision de justice n’est ainsi pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tiers.

En l’espèce, il est établi et non contesté que par jugement définitif en date du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de TOULON :

- Le caractère décennal des désordres affectant la chape béton du 1er étage du bâtiment ancien du CH de [D] a été reconnu et ont été condamnés l’ensemble des constructeurs (la société FABRE BATIMENT et le groupement de maîtrise d’oeuvre) avec leurs assureurs ainsi que le contrôle technique SOCOTEC, à prendre en charge le coût des travaux de reprise desdits désordres. Le CH de [D] a d’ailleurs recouvré la totalité des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise des désordres auprès des constructeurs et de leurs assureurs, pour un montant global de 373.415,00 euros.

- La société FABRE BATIMENT, le groupement de maîtrise d’oeuvre, leurs assureurs et SOCOTEC ont été condamnés à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 14.226,30 euros.

- Le CH [D] a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre du dommage immatériel constitué par un préjudice d’exploitation, évaluée à hauteur de 1.775.435,00 euros.

- Le CH de [D] a été débouté de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il avait dû assumer pour justifier de ses demandes (frais d’huissier, experts indépendants [Z] et [L]).

Il n’est pas contesté que l’objet et la cause des demandes formées par le CH de [D], s’agissant de la demande de remboursement des frais hors dépens et de la demande d’indemnisation des dommages immatériels subis, sont identiques.

Cependant, il y a lieu de relever que la SMABTP et la MAF n’étaient pas parties à l’instance devant le Tribunal administratif de TOULON. Or, les demandes formées par le CH de [D] devant le Tribunal judiciaire sont majoritairement dirigées à l’encontre de la SMABTP.

Dès lors, ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP seront recevables. Il en sera de même de la demande formée à l’encontre de la MAF.

Par contre, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SELARL [A] (anciennement SCP d’architecture Jean-Louis [A]), elles seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées par le CH [D] aux fins de condamnation de la SMABTP en remboursement des frais et dépenses huissier, experts indépendant et avocats et en remboursement de la police d’assurance dommages-ouvrage :

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la SMABTP avait l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le CH de [D].

En cas d’inexécution de cette obligation contractuelle générale, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.

L’article L.242-1 du code des assurances prévoit en outre notamment que :

- L'assurance dommages-ouvrage obligatoire vise à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables de plein droit les personnes visées aux articles 1792 et 1792-1 du code civil.

- L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et en cas de réponse positive, un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de sinistre est ouvert à l'assureur pour proposer une offre d'indemnité.

- Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais précités ou lorsqu'il propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

La clause type figurant à l’article A 243-1 du code des assurances annexe II précise que le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de l’ouvrage, qui comprennent également les éléments de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Il résulte de ces dispositions que la police d’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement rapide de la totalité de travaux de réparation efficaces des désordres matériels graves affectant l’ouvrage et auquel les constructeurs sont tenus au titre de la garantie décennale, en ce compris la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement endommagés (article 5 des conditions générales de la police d’assurance).

L’assureur doit ainsi une réparation efficace et intégrale des désordres graves affectant l’ouvrage. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et la victime est en droit d’obtenir une nouvelle indemnisation. C’est en outre à l’assureur de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et un dommage nouveau.

L’assureur dommages-ouvrage commet une faute notamment en cas d’offre d’indemnité manifestement insuffisante ou de non-respect des délais prévus par l’article L242-1 du Code des assurances. Dans une telle hypothèse, l’indemnité due par l’assureur est majorée de plein droit d’un montant égal au double du taux de l’intérêt légal.

En l’espèce, il est établi que le CH [D] a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP par acte d’engagement conclu le 18 juin 1999 pour un montant de 55.009,40 euros.

Conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code des assurances prévoyant le formalisme obligatoire des déclarations de sinistres, il ressort des pièces versées aux débats que le CH de [D] a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de sinistre à la SMABTP le 08 juillet 2009, réputée constituée le 10 juillet 2009, s’agissant des désordres au niveau des sols affectant le bâtiment ancien (boursouflures sur les revêtements de sols situées au 1er étage, passerelle de liaison bloc opératoire / salle de réveil), complétée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2009 au titre de nouveaux désordres (au niveau des revêtements des sols souples de type affaissement, dans le service de surveillance continue au 1er étage du bâtiment, dans trois chambres et dans la zone couloir en plusieurs points).


Conformément aux dispositions légales strictes encadrant les modalités de gestion et d'instruction d'un sinistre en matière d'assurance dommages-ouvrage et aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, la SMABTP avait ainsi l’obligation impérative de répondre à son assuré sur le principe de l’application de sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, soit avant le 09 septembre 2009, premier jour ouvré suite à ce délai, et l’obligation de lui notifier une proposition d’indemnité, si sa garantie était mobilisable, dans le délai de 90 jours à compter de la déclaration, soit avant le 09 octobre 2009, étant précisé que le délai pouvait être prolongé de maximum 135 jours en cas d’acceptation expresse de l’assuré, soit jusqu’au 21 février 2010 maximum.

Conformément à l’obligation légale de l’assureur dommages-ouvrage, le 13 juillet 2009, Monsieur [V] [Y], expert contractuel, a été missionné par la SMABTP pour constater, décrire et évaluer les réparations nécessaires pour mettre fin efficacement aux désordres déclarés par le CH de [D]. L’expert s’est rendu sur site le 19 août 2009. 

Il est notamment ressorti du rapport préliminaire établi le 20 août 2009 par Monsieur [V] [Y], architecte DPLG, expert BTP, missionné par la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages du CH de [D], aux fins d’identifier les désordres subis suite aux travaux, les éléments suivants :

- Au niveau du dégagement soins intensifs entre le couloir central et la passerelle de liaison au bloc, la présence de multiples zones de décollement avec boursouflures de l’ordre de 5/8 mm de hauteur réparties sur l’ensemble de la surface du dégagement transversal ;

- De légers affaissements, avec le PVC entaillé, au niveau du raccordement entre les 2 couloirs, en lien notamment avec la forte dégradation des réparations d’urgence (injections) effectuées par les services techniques pour éviter une aggravation du phénomène et faciliter la circulation des chariots et des personnes. 

- Au niveau de la chambre 6, une zone de tassement en bande d’environ 7 cm de largeur perpendiculaire au couloir face à la porte et plusieurs zones de tassements aux contours plus ou moins réguliers d’environ 20/40 cm de surface moyenne sur la surface de la pièce.

- Au niveau de la circulation centrale au droit des chambres 5 et 6 et au niveau des passages des couloirs donnant accès aux locaux de service, plusieurs zones de tassements aux contours irréguliers d’environ 20/20 cm de surface de moyenne.

- L’absence d’endommagement du revêtement PVC en aucun endroit, les zones d’affaissement localisées perturbant néanmoins la circulation des chariots et des brancards.

- Il n’a pas été préconisé de mesures conservatoires. 

Il y a lieu de préciser qu’il appartenait au CH de [D] de récuser l’expert nommé par l’assureur dans les 8 jours suivants sa nomination, ce qu’il n’a pas fait.

C’est en s’appuyant sur ce rapport préliminaire établi par l’expert contractuel qu’elle avait mandaté conformément à la loi, que la SMABTP a, le 31 août 2009, soit dix jours avant la fin du délai maximal de 60 jours, notifié au CH de [D] sa position au titre de la garantie :

- Elle a ainsi refusé d’appliquer sa garantie sur les désordres D1 et D3, aux motifs que le désordre D1 faisait partie de la procédure judiciaire déjà en cours d’instruction avec nomination d’un expert judiciaire, et que le désordre D3 présentait “un caractère très limité”, “conséquence directe d’un ancien dégât des eaux”, correspondant à “un phénomène non évolutif et non symptomatique d’une malfaçon concernant les sols souples” et n’entraînant “pas d’impropriété à destination de par sa faible étendue”.

- Elle a par contre accepté d’appliquer sa garantie dommages-ouvrage pour le désordre D2, correspondant aux boursouflures constatées sur le revêtement de sol souple dans le dégagement entre la passerelle de liaison bloc/couloir principal et le début de la passerelle bloc/salle de réveil. 

Au vu des délais contraints, il ne peut être reproché à la SMABTP de ne pas avoir attendu le rapport définitif de l’expert mandaté par ses soins pour faire part de son positionnement sur les désordres qu’elle acceptait de prendre en charge dans le cadre de sa garantie. Il ne peut non plus être reproché à la SMABTP d’avoir refusé d’appliquer sa garantie pour les désordres D1 et D3 qu’elle a considérés à ce moment-là comme ne relevant pas du domaine des garanties du contrat dommages-ouvrage en ce que, à cette date, rien ne permettait d’affirmer qu’ils étaient de nature décennale, d’autant que même dans son rapport en date du 31 mars 2015, Monsieur [Q], expert judiciaire, a par la suite limité le caractère décennal seulement à une fraction des désordres et n’a pas préconisé la réfection de l’ensemble de la dalle béton. Le fait que cette analyse n’ait pas été suivie par le Tribunal administratif dans son jugement du 30 décembre 2020, qui a reconnu le caractère décennal à l’ensemble des désordres, ne permet pas d’en déduire que la SMABTP a commis une faute et n’a pas été de bonne foi quand elle a fait part de son positionnement à la date du 31 août 2009, en ce qu’elle a pris position avec les éléments en sa possession à ce moment-là, qui ont par la suite donné lieu à de nombreuses discussions et à de nombreux désaccords dans le cadre des instances en présence tant devant le Tribunal administratif que devant le Tribunal judiciaire.

Au vu de la position de la SMABTP, le CH de [D] a missionné, de manière unilatérale et hors procédure légale, le Cabinet RIU comme conseil technique pour les sinistres encours, afin qu’il donne son avis sur les désordres en complément de Monsieur [V] [Y]. Par note en date du 05 octobre 2009, le Cabinet RIU a retenu la nécessité de procéder à “la dépose du revêtement dans la zone concernée permettant de vérifier son adhérence hors boursouflures etc...”, “au prélèvement d’un échantillon de ragréage” et “au carottage de la chape” et il a affirmé, sans aucune démonstration objective, que le désordre récurrent et quasi-généralisé dans certaines zones engendrait “une impropriété à destination”.

Monsieur [V] [Y] a ensuite déposé son rapport définitif le 14 novembre 2009, consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale et efficace des désordres, et a notamment fait les constatations suivantes :

- Pour le désordre D1 (dégagement entre la passerelle et la circulation principale, départ de la passerelle et retours sur la circulation principale à droite et à gauche du dégagement jusqu’aux premiers joints), qui représentait la majorité des surfaces concernées par les boursouflures, le ragréage était totalement délité au droit des boursouflures mais le support ne présentait aucun défaut.

- Pour le désordre D2 (jonction entre le dégagement et la circulation principale), la zone de tassement de 10cm de largeur correspondait au tracé d’une ancienne cloison démolie dans le cadre des travaux, au droit du renformis.

- Pour le désordre D3, plusieurs zones de décollement étaient réparties jusqu’au droit du poteau et des dégradations importantes de ragréage étaient localisées de part et d’autre le long du tracé du joint de dilatation, pouvant être mises en lien avec une infiltration survenue depuis la terrasse plusieurs mois auparavant au niveau du joint.

Au vu de ces constatations, Monsieur [V] [Y] a exposé les conclusions suivantes :

- Le désordre D1 ne pouvait être que la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre (taux d’humidité excessif et mauvaise préparation du support ayant empêché la polymérisation du ragréage et la prise correcte de la colle.

- Les désordres ponctuels D2 et D3 constituaient essentiellement des facteurs aggravants au droit des zones dégradées en question.

Pour remédier à ces désordres, il a dès lors préconisé la dépose et la réfection du sol PVC sur la zone de circulation (passerelle ouest 1er étage, circulation et sas sur hospitalisation 1er étage), pour un montant de 3.072,00 euros HT, soit 3.674,11 euros TTC, suivant devis établi par la SCPA le 09 octobre 2009. 

Par lettre du 17 décembre 2009 reçue le 23 décembre 2009, le CH de [D] a déclaré de nouveaux désordres à son assureur dommages-ouvrage, à savoir un affaissement au niveau des revêtements des sols souples dans le service de surveillance continue (dans 3 chambres et dans la zone couloir en plusieurs points) au 1er étage du bâtiment ancien.

Suite à cette nouvelle déclaration, la SMABTP a, conformément à la réglementation, missionné de nouveau l’expert contractuel [V] [Y] le 15 janvier 2010. Ce dernier conclura dans son deuxième rapport préliminaire en date du 08 février 2010, à la nécessité de faire procéder à des sondages pour vérifier l’origine précise de la dégradation constatée au niveau de la chape.
 
Parallèlement, c’est par lettre en date du 19 janvier 2010, soit environ un mois avant le délai maximal après prorogation pour formuler une proposition de préfinancement concernant les désordres déclarés en juillet 2009, que la SMABTP a proposé, sur la base des préconisations de l’expert contractuel mandaté, une indemnité à hauteur de 3.072 euros HT, au titre de la reprise du désordre D2, correspondant aux “boursouflures sur le revêtement de sol souple dans le dégagement entre la passerelle de liaison bloc/couloir principal et début passerelle bloc/salle de réveil”, pour la dépose et la réfection du sol PVC sur la zone de circulation.

Le CH de [D] a refusé la proposition d’indemnité formulée par la SMABTP, considérant que la réfection ponctuelle du revêtement de sol souple ne pouvait permettre d’empêcher l’aggravation des désordres et une réparation efficace et pérenne des désordres. L’issue ne pouvait ainsi être que judiciaire.

Le CH de [D] reproche à la SMABTP d’avoir manqué à ses obligations légales et contractuelles pour n’avoir proposé qu’une indemnité minime, sous-évaluée et insuffisante, correspondant à des travaux de reprise non pérennes par la seule réfection partielle du revêtement de sol souple, sans intervention visant à reprendre la chape béton.

S’il est ressorti de l’expertise ordonnée par la Cour administrative d’appel de [Localité 1] par ordonnance du 31 août 2011 et rendue le 31 mars 2015 par Monsieur [Q], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, que les désordres étaient bien plus conséquents que ceux identifiés à l’origine, le coût de la réparation des désordres (reprises chapes et revêtements de sol souple) ayant alors été évalué à la somme de 17.897,94 euros TTC, il y a lieu de rappeler que ledit rapport d’expertise a été déposé plus de cinq ans après la constatation des désordres au niveau du bâtiment ancien, objet du présent litige.

De même, s’il est établi que le caractère décennal des désordres, pour impropriété à la destination de l’ouvrage, a été reconnu de manière définitive par le Tribunal administratif de TOULON, qui a évalué le coût global des travaux de reprise des désordres (au niveau de la chape et des sols souples) à la somme de 373.415 euros, il y a lieu de noter que cette décision a été rendue le 30 décembre 2020, soit plus de 10 années après la constatation des désordres à l’origine de l’offre de préfinancement formulée par la SMABTP à hauteur de 3.072 euros, et après plusieurs expertises judiciaires, qui ont mis en évidence une progression des désordres au fil des années.

Il convient en effet de se placer au moment de l’offre de préfinancement formulée par l’assureur dommages-ouvrage au bénéfice du CH de [D], à savoir en août 2009, étant précisé que ce n’est que par jugement rendu le 30 décembre 2020 que le Tribunal administratif de TOULON a retenu de manière définitive le caractère évolutif des désordres affectant le bâtiment du Centre hospitalier. L’assureur dommages-ouvrage n’avait pas pour obligation de formuler une nouvelle offre de préfinancement à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une instance devant un Tribunal.

Or en août 2009, rien ne permet de considérer que les travaux, que la SMABTP a proposé de préfinancer à hauteur de 3.072 euros, auraient été inefficaces et/ou non-pérennes s’ils avaient été réalisés sans délai, ce qui n’a pas été le cas au vu du refus du CH de [D]. De même, rien ne permet de considérer que le positionnement de la SMABTP a eu pour effet de contribuer à l’aggravation des désordres.

Le CH de [D] ne démontre ni le non-respect par la SMABTP, certes tenue d’une obligation de résultat (consistant à l’obligation de préfinancer des travaux de reprise efficaces), de ses obligations légales résultant notamment de l’article L.242-1 du Code des assurances - qui tout au plus, n’aurait pu donner lieu, en cas de manquement pour offre d'indemnisation manifestement insuffisante, qu’à la majoration de l’indemnité due d’un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (alinéa 5 de l’article L.242-1 sus-visé) -, ni l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle commise par la SMABTP, notamment sa mauvaise foi ou sa déloyauté dans l’exécution du contrat, ni l’existence d’un lien de causalité entre la prise de position de la SMABTP et le préjudice financier invoqué par le CH de [D]. L’affirmation du CH [D] suivant laquelle la SMABTP aurait privilégié les constructeurs (FABRE BATIMENT et la SCPA) qu’elle assurait au détriment du CH [D], n’est étayée par aucun élément de preuve objectif.

Il y a lieu de préciser en outre, s’agissant de la demande de condamnation de la SMABTP à payer la somme de 79.0931,49 euros, correspondant aux frais et honoraires des avocats pour une somme de 54.787,00 euros, des frais d’experts techniques pour une somme de 24.844,49 euros et des frais d’huissier de justice pour une somme de 300,01 euros, que le Tribunal administratif de TOULON, auquel la même demande avait été soumise, mais à l’encontre d’autres parties, avait débouté, dans son jugement du 30 décembre 2020, le CH [D] de sa demande de remboursement des frais d’huissier et des experts indépendants, Monsieur [Z] et Monsieur [L], aux motifs que les frais résultant pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens, de même que les frais d’expertises privées qui n’ont pas été jugés utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. En l’espèce, la question du caractère décennal des désordres ayant déjà été réglée et n’ayant plus à être traitée par le Tribunal judiciaire, il apparaît d’autant plus que les constats d’huissier et rapports des experts indépendants n’étaient aucunement utiles à la résolution du présent litige soumis au Tribunal judiciaire.

Le CH de [D] réclame en outre la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 54.787 euros TTC, au titre des frais et honoraires des avocats. 

Il ressort du jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020 s’est d’ores et déjà vu allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’artice L. 761-1 du Code de justice administrative.

En l’espèce, en l’absence de manquement à ses obligations légales et contractuelles, la SMABTP n’a pas à supporter les frais et honoraires d’avocats supportés par le CH [D] dans le cadre de toutes les procédures qu’il a initiées tant devant les juridictions administratives que judiciaires.

En conséquence, il convient de débouter le CH [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que ce soit s’agissant du remboursement de la police d’assurance à hauteur de 55.009,40 euros, ou des frais exposés.

Sur les demandes formées par le CH de [D] aux fins de condamnation de la SMABTP d’une part, et de la SCP [A] et de la MAF d’autre part, au titre des dommages immatériels subis :

Les préjudices immatériels ne sont pas couverts par les garanties obligatoires de l'assurance dommages-ouvrage prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances. Toutefois, cet encadrement légal des garanties n'interdit certes pas aux parties de stipuler, par ailleurs, des garanties facultatives dont le contenu est abandonné à la liberté contractuelle. Il en va notamment ainsi pour les préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage à la suite d'un désordre de nature décennale. Mais il s'agit alors d’une garantie facultative couvrant le patrimoine du maître de l'ouvrage dans les limites fixées contractuellement et relevant du droit commun du contrat d'assurance. Les préjudices immatériels consécutifs aux désordres ne sont alors indemnisables que, d'une part, s’ils trouvent effectivement leur origine dans les désordres qui affectent l'ouvrage ou dans les travaux de réfection des malfaçons, d'autre part, si la preuve de leur existence est rapportée.

Pour être indemnisé, un préjudice immatériel correspondant par exemple à un préjudice d’exploitation, doit être certain, actuel, direct et personnel, mais également avoir un lien de causalité avec la faute commise.

En l’espèce, la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite le par le CH de [D] auprès de la SMABTP prévoit notamment en son article 9 des conditions générales (Police n°461 802 M 0605 000 du 06 novembre 2000) et en son article 4 des conditions particulières, que l’assuré était garanti au titre des dommages immatériels (article 9 des conditions générales). Le montant de la garantie au titre des préjudices immatériels a été fixé à 10% du coût total de la construction définitive sans pouvoir excéder 1.500.000 francs idexés, soit 320.572,24 euros.

Le CH de [D] soutient que la réalisation des travaux de reprises va nécessairement entraîner une perte financière estimée à la somme de 1.777.435 euros TTC, consécutivement à la fermeture des activités de certains services dont la réanimation et la maternité.



S’il n’est pas contestable que la réalisation des travaux de reprise va avoir, si elle est effective, des conséquences, au moins temporaires, sur l’activité des services concernés par les travaux, l’existence d’un préjudice immatériel, consistant en une perte d’exploitation subie par le CH [D], n’est pas démontrée.

En effet, le CH [D] se borne à produire :

- des documents internes en date du 29 octobre 2014, reprenant le calendrier des travaux à effectuer et mentionnant l’impact sur la disponibilité des locaux, avec une évaluation chiffrée insuffisamment étayée pour être prise en compte ;

- un courrier du 30 janvier 2008 et une note technique datée du 31 janvier 2008 rédigés par la société d’arbitrage et d’expertise technique SARETEC, ayant conclu de manière arbitraire, suite à l’allégation par le CH de [D] d’un préjudice financier à hauteur de 784.824,34 euros, et malgré l’absence de documents comptables probants, à une perte d’exploitation du CH de [D] d’un “minimum de 435.000 euros”, tout en précisant que la réclamation du CH de [D] apparaissait “nettement injustifiée, faute d’éléments comptables probants” ; 

- l’analyse réalisée le 30 octobre 2014 par un expert indépendant, Monsieur [L], qui s’est rendu sur site les 15 et 16 janvier 2014 pour apprécier l’étendue et l’impact des travaux de réfection des sols au 1er étage du bâtiment ancien, qui a retenu que les travaux de reprise allaient inévitablement entraîner a minima la fermeture des services maternité et des soins intensifs pendant les travaux, au vu des poussières engendrées par l’arrachage et la réfection de la chape et au vu de la nécessité de démonter l’ensemble du matériel médical.

Ces différents documents ne peuvent constituer une base sérieuse pour quantifier les éventuels dommages invoqués.

Le CH de [D] n’établit pas pour autant que l’immobilisation temporaire de l’ouvrage par la réalisation des travaux serait susceptible d’entraîner une diminution effective de son activité, et surtout une perte d’exploitation, consistant en la perte de marges sur coûts variables, déduction faite des économies de charges non engagées.

Il y a lieu en outre de relever qu’à ce jour, alors que le CH de [D] s’est vu effectivement indemniser dès 2022 la globalité du préjudice matériel subi au titre du coût des travaux de reprise à effectuer, considérés comme indispensables pour remédier aux désordres de nature décennale, il ne justifie toujours pas avoir réalisé lesdits travaux pourtant qualifiés d’indispensables par le CH de [D] depuis plus d’une dizaine d’années, ce qui lui aurait pourtant permis de démontrer l’existence éventuelle d’un préjudice immatériel consécutif aux travaux de reprise, par le chiffrage d’une éventuelle perte d’exploitation via la production d’éléments comptables objectifs. 

En l’état des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise [Q], qui n’a retenu aucune diminution d’activité causée par les travaux envisagés, le CH [D] ne démontre pas l’existence du préjudice d’exploitation futur mais certain dont il réclame l’indemnisation, ni même l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux de reprise préconisés et un éventuel préjudice d’exploitation. Il ne produit en outre aucun élément objectif et chiffré pour permettre l’évaluation du préjudice immatériel invoqué comme susceptible d’être consécutif à la réalisation des travaux de reprise.

En conséquence, le CH de [D] sera débouté non seulement de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, mais également de sa demande dirigée à l’encontre de la MAF, au titre du préjudice immatériel.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SMABTP (actions récursoires) :

Le CH de [D] ayant été débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, s’agissant du préjudice financier et du préjudice immatériel subis, la demande reconventionnelle formée par la SMABTP à l’encontre de la SELARL [A] et de son assureur MAF est sans objet.

Sur la demande reconventionnelle formée par la MAF :

La MAF réclame la condamnation du CH [D] à lui restituer la somme de 16.049,72 euros, qu’elle a versée au titre de la solidarité, outre intérêts à compter du 14 avril 2022.

Il est établi que, suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de TOULON le 30 décembre 2020, ayant condamné FABRE BATIMENT et SOCOTEC in solidum avec les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, tenus solidairement entre eux, la MAF, assureur de la SELARL [A], a réglé la somme de 16.049,72 euros par chèque CARPA en date du 06 octobre 2022, au titre de sa condamnation solidaire au bénéfice du CH de [D].

En effet, si FABRE BATIMENT, dont la SMABTP était l’assureur décennal, a bien été reconnue comme directement responsable des désordres de nature décennale constatés au niveau de la chape du bâtiment ancien du CH de [D], la condamnation a été prononcée par le Tribunal administratif à l’encontre de l’ensemble de l’équipe solidaire de maîtrise d’oeuvre, en ce compris la SELARL [A], architecte, ainsi qu’à l’encontre de SOCOTEC, qui était chargée de la mission du contrôleur technique des travaux.

S’il résulte des articles 1346, anciennement 1251, du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances que la MAF s’est retrouvée ainsi légalement subrogée dans tous les droits du CH de [D] à l’encontre des différents codébiteurs également condamnés, il lui appartenait de recouvrer éventuellement la somme versée dans le cadre des recours subrogatoires, et non auprès du CH de [D] dont le trop-perçu n’est d’ailleurs pas démontré.

La MAF sera dès lors déboutée de sa demande formée à l’encontre du CH de [D].

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît équitable dans le cadre du présent litige de ne faire droit à aucune des demandes formulées par l’ensemble des parties au titre l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, le CH de [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

Sur l’exécution provisoire :

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au vu des nombreuses contestations soulevées par les parties en présence.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable les demandes formées par le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] à l’encontre de la SELARL [A] BONNET PIETRA.

DECLARE recevables les demandes formées par le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

DEBOUTE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

DECLARE sans objet les demandes formées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SELARL [A] BONNET PIETRA.

REJETTE le surplus des demandes.

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER "[A]" DE [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, Avocats aux offres de droit.

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1346, code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code des assurances L121-1, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-11T03:31:35.357Z.