Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00754
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2015, Mme [R] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie indemnisé jusqu'au 12 novembre 2017 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la Caisse ou la CPAM). À la suite d'un contrôle effectué par les services de la Caisse, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 15 413,20 euros lui a été notifié par courrier du 5 décembre 2017. Cette notification faisait suite à l'exercice, pendant la période de son arrêt, de son mandat d'adjointe au Maire de la commune de [Localité 4]. Par lettre du 26 mars 2018, la CPAM a notifié à Mme [C] que le montant de l'indu a été porté à 16 299,80 euros. Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 décembre 2017, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 09 mai 2018. Le 13 août 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit: Reçoit le recours de Mme [C] mais le dit mal fondé, Dit que la décision de la CPAM de l'Hérault, en date du 26 mars 2018, prononçant un indu d'indemnités journalières pour un montant de 16 299,80 euros est fondée, Condamne Mme [C] à rembourser à la CPAM de l'Hérault, en deniers ou quittance, la somme de 16 299,80 euros, Déboute Mme [C] de toutes ses prétentions, Condamne Mme [C] aux éventuels dépens. Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de : À titre principal, Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 30 janvier 2023, Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault en date du 14 juin 2018, Décharger Mme [C] du paiement de la somme de 16 299,80 euros réclamée au titre d'un prétendu indu d'indemnités journalières; À titre subsidiaire, Réduire le montant de l'indu éventuellement retenu aux seules journées correspondant aux neuf réunions institutionnelles établies par les pièces adverses, soit un montant maximal de 328,95 euros; En tout état de cause, Condamner la CPAM de l'Hérault à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 30 janvier 2023, Confirmer que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a notifié à Mme [C] un indu d'un montant de 16 299,80 euros, en application de l'article L323-6 4° du code de la sécurité sociale, Condamner Mme [C] à rembourser en deniers ou quittance, à la CPAM de l'Hérault, en application de l'article 1302-1 du code civil et de l'article L323-6 4° du code de la sécurité sociale la somme de 16 299,80 euros, indûment perçue, Condamner Mme [C] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu :
Mme [C] fait valoir :
- Qu'elle a bénéficié de l'accord de son médecin-traitant par un certificat médical du 21 septembre 2017 pour participer dans la mesure de ses possibilités à l'activité communale et il ne ressort pas de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale qu'il exige un accord préalable alors que de surcroît la CPAM ne pouvait exiger la production de certificats médicaux mentionnant un accord pour exercer ses fonctions d'élus faute emplacement dans les formulaires CERFA pour permettre au médecin-traitant d'indiquer les activités permises ;
- Ce n'est qu'à compter du 25 février 2016 qu'elle a assisté à un conseil municipal de sorte que le certificat médical initial du 17.11.2015 au 10.01.2016 ne pouvait mentionner une activité autorisée qu'elle n'était pas en état d'avoir ;
- L'exercice d'un mandat local constitue une activité autorisée au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale ;
- En l'absence d'inobservation volontaire des obligations de sa part, il appartient à la CPAM de prouver et de déterminer le caractère intentionnel, délibéré, volontaire de ne pas observer ses obligations alors qu'il n'y a aucune volonté de dissimulation et qu'elle a assisté à des conseils municipaux publics ;
- Elle n'a participé qu'à 8 réunions or la CPAM sollicite la répétition d'un prétendu indu de 478 jours, soit un montant de 16.299,80 €, cette somme est manifestement disproportionnée et injustifiée et seuls 9 jours devraient lui être réclamés au titre des indemnités journalières indues soit 328,95 € ;
- L'exercice d'un mandat électif local ne constitue pas une activité professionnelle au sens du code de la sécurité sociale et elle a exercé son mandat dans des conditions strictement compatibles avec son état de santé de sorte qu'en l'absence de démonstration médicale établissant que cette activité aurait retardé la guérison ou aggravé son état de santé, le grief tiré d'une incompatibilité avec l'arrêt de travail ne peut être retenu.
La caisse fait valoir que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité qui n'a pas été préalablement autorisée, même s'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle comme tel est le cas au cas d'espèce, ce afin de permettre à la Caisse d'exercer son contrôle conformément aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'autorisation doit être nécessairement mentionnée sur chaque arrêt de travail concerné et ne peut intervenir a posteriori .
Elle ajoute que la modification de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 29.12.2019 n'est pas applicable en l'espèce car postérieure à la période concernée et qu'en tout état de cause, la nouvelle disposition ne remet pas en cause la nécessité d'une autorisation expresse préalable du médecin prescripteur qui fait défaut au cas présent.
Elle soutient qu'elle n'a pas à établir une volonté de fraude de la part de l'assuré pour faire valoir son droit à répétition de l'indu.
Elle considère qu'elle est en droit de récupérer les indemnités journalières servies sur chaque période lors de laquelle Mme [C] avait assisté à des conseils municipaux et ce jusqu'à la fin de l'arrêt de travail en cours et elle souligne que Mme [C] a reconnu avoir assuré une permanence quotidienne de deux heures à la mairie ainsi que d'avoir participé à des manifestations culturelles sur la commune.
L'article L323-6, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 dispose :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. "
Le même article dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2018 dispose :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. "
L'article L.133-4-1, dans sa version applicable au litige dispose :
" En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. "
En l'espèce, Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2015 jusqu'au 12 novembre 2017 et elle a perçu pendant cette période des indemnités journalières pour un montant total de 16 299,80 euros.
Il n'est pas discuté que durant cette période elle assistait à des conseils municipaux, en sa qualité d'élue au sein de la commune de [Localité 5] et qu'elle percevait à ce titre des indemnités d'élu.
Elle précisait à l'enquêtrice assermentée de la caisse dans son procès-verbal d'audition, en date du 22 novembre 2017 qu'elle se rendait à la mairie deux jours par semaine, pas plus de deux heures par jour et qu'elle répondait à des mails et au téléphone.
Elle ajoutait que de façon exceptionnelle elle se rendait sur les marchés ou autres.
Il n'est pas plus discuté que les arrêts de travail transmis à la CPAM ne contenaient aucune autorisation d'exercice d'activité à quelque titre que ce soit.
Mme [C] communiquait toutefois à la Caisse deux certificats médicaux établis respectivement par son cardiologue et son médecin-traitant lesquels indiquent tous deux qu'elle exerce une activité de conseiller municipal compatible avec son état de santé sous certaines conditions, notamment celle de rester assise au bureau et avec une durée limitée à deux heures par jour.
Pour autant ces deux certificats médicaux ont été établis à la même date soit le 21.09.2017, soit donc postérieurement à la période des arrêts de travail et sans que les arrêts de travail adressés à la CPAM ne portent aucune mention de cette autorisation ce qui a ce faisant privé la Caisse de son pouvoir du contrôle sur l'exercice de l'activité faute d'avoir été expressément et préalablement autorisée.
Or il est de jurisprudence constante que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée, ( C. Cass., Civ 2., 16.05.2024 pourvoi n° 22.14402) ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce alors qu'il appartenait au médecin-traitant ou au cardiologue de faire figurer la mention de l'activité compatible avec le motif médical justifiant l'arrêt de travail dans le cadre " éléments d'ordre médical " de l'arrêt de travail.
Si l'article L323-6 du code de la sécurité sociale a été ultérieurement modifié et prévoit dorénavant en son dernier alinéa que les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien, ce moyen est inopérant au cas d'espèce car la version excipée ne concerne pas la période concernée.
Il convient également de relever que les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement d'établir le caractère volontaire ou intentionnel de l'inobservation de ses obligations par l'assurée pour que la Caisse puisse faire valoir son droit à répétition de l'indu résultant de l'inobservation des dispositions qui s'appliquent nonobstant l'absence de toute fraude. (C. Cass., Civ 2., 10.07.2014 pourvoi n° 13-2005).
Le moyen selon lequel les arrêts de travail autorisent les sorties libres est inopérant à faire échec au droit à répétition de l'indu de la Caisse.
Il s'ensuit que l'indu est fondé en son principe.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction et le montant de l'indu :
Il ressort des écritures de la Caisse que Mme [C] a été présente à plusieurs conseils municipaux qui correspondent à des périodes pour lesquelles des arrêts de travail étaient prescrits à savoir :
Du 25/02/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 08/01/2016 au 27/03/2016, ainsi Mme [C] est redevable des indemnités journalières pour la période du 25/02/2016 (jour du conseil) au 27/03/2016 (fin de l'avis d'arrêt de travail).
Des 07/04/2016 et 16/06/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 24/03/2016 au 03/07/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 07/04/2016 au 03/07/2016.
Du 01/09/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 04/07/2016 au 30/09/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 01/09/2016 au 30/09/2016.
Des 20/10/2016 et 06/12/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 01/10/2016 au 31/12/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 20/10/2016 au 31/12/2016.
Des 28/02/2017 et 10/05/2017, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 01/01/2017 au 24/06/2017, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 28/02/2017 au 24/06/2017.
Du 28/06/2017 alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 25/06/2017 au 30/11/2017, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 28/06/2017 au 12/11/2017, date de la fin du versement des indemnités journalières.
La Caisse justifie que pour les périodes ci-dessus un total de 16 299,80 euros a été versé à Mme [C].
Pour autant il ressort des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 en son dernier alinéa qu'en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Il s'ensuit que Mme [C] est recevable à invoquer le bénéfice du contrôle de l'adéquation du montant de la sanction pour la période de l'indu visant les indemnités journalières perçues jusqu'au 25 décembre 2016, la version ultérieure du texte n'autorisant plus ce contrôle ainsi que la Cour de Cassation l'a rappelé dans son avis du 7 février 2018 en retenant qu'en raison de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, que "(') la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant".
Ainsi il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a été placé en arrêt de travail du 17.11.2015 jusqu'au 12.11.2017 et qu'elle a perçu les indemnités journalières pour la période concernée se décomposant en deux sous périodes, l'une permettant au juge le contrôle de l'adéquation lequel n'est plus possible à compter du 25.12.2016.
À bon droit que Mme [C] sollicite qu'il soit procédé au contrôle de l'adéquation entre les sommes encaissées en sa qualité d'élu et celles versées au titre des arrêts de travail et dont la Caisse sollicite la restitution, au cours de la première période litigieuse courant du 17.11.2015 au 25.12.2016.
Pour cette période Mme [C] a perçu, comme cela ressort des écritures de la Caisse, la somme totale de 7 604,30 euros.
Contrôle fait de l'adéquation de la sanction au sens de l'article L. 323-6 du texte dans sa rédaction applicable, il convient de ramener le montant de l'indu de la Caisse, d'une part, au nombre de jours concernés par les conseils municipaux auxquels Mme [C] a participé pendant la période ci-dessus mentionnée (6 jours) et, d'autre part, aux deux journées de travail par semaine sur la totalité de la période soit du 17.11.2015 au 25.12.2016 (116 jours de travail).
Il en résulte que la CPAM est fondée à solliciter pour la période en question le montant des indemnités journalières versées, à savoir 36.55 euros (montant de l'indemnité journalière versée) x 122 (soit 116 jours de travail + 6 conseils municipaux auxquels elle a assisté sur la période) à la somme de 1 673, 82 euros.
Il convient en conséquence de ramener le montant de l'indu sur cette période à la somme de 1 673.82 euros.
Mme [C] n'est pas fondée à solliciter le contrôle de l'adéquation pour la période postérieure comme exposé supra de sorte que la Caisse est fondée à solliciter la restitution de la totalité de l'indu pour la période courant jusqu'au 12.11.2017, soit la somme de 8 695,50 euros.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à verser à la CPAM la somme de 16.299,80 euros et de ramener le montant des sommes dues par Mme [C] à la Caisse à la somme totale de 10 369,32 euros.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement entrepris, Statuant des chefs infirmés, Valide l'indu pour la somme de 10 369,32 euros, Condamne Mme [C] à payer à la CPAM la somme de 10 369,32 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG19/03613
APPELANTE :
Madame [H]'[T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 10/09/2026, les parties avisées ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2015, Mme [R] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie indemnisé jusqu'au 12 novembre 2017 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la Caisse ou la CPAM).
À la suite d'un contrôle effectué par les services de la Caisse, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 15 413,20 euros lui a été notifié par courrier du 5 décembre 2017.
Cette notification faisait suite à l'exercice, pendant la période de son arrêt, de son mandat d'adjointe au Maire de la commune de [Localité 4].
Par lettre du 26 mars 2018, la CPAM a notifié à Mme [C] que le montant de l'indu a été porté à 16 299,80 euros.
Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 décembre 2017, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 09 mai 2018.
Le 13 août 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit:
Reçoit le recours de Mme [C] mais le dit mal fondé,
Dit que la décision de la CPAM de l'Hérault, en date du 26 mars 2018, prononçant un indu d'indemnités journalières pour un montant de 16 299,80 euros est fondée,
Condamne Mme [C] à rembourser à la CPAM de l'Hérault, en deniers ou quittance, la somme de 16 299,80 euros,
Déboute Mme [C] de toutes ses prétentions,
Condamne Mme [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration d'appel électronique en date du 9 février 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 30 janvier 2023,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault en date du 14 juin 2018,
Décharger Mme [C] du paiement de la somme de 16 299,80 euros réclamée au titre d'un prétendu indu d'indemnités journalières;
À titre subsidiaire,
Réduire le montant de l'indu éventuellement retenu aux seules journées correspondant aux neuf réunions institutionnelles établies par les pièces adverses, soit un montant maximal de 328,95 euros;
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de l'Hérault à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés en première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 30 janvier 2023,
Confirmer que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a notifié à Mme [C] un indu d'un montant de 16 299,80 euros, en application de l'article L323-6 4° du code de la sécurité sociale,
Condamner Mme [C] à rembourser en deniers ou quittance, à la CPAM de l'Hérault, en application de l'article 1302-1 du code civil et de l'article L323-6 4° du code de la sécurité sociale la somme de 16 299,80 euros, indûment perçue,
Condamner Mme [C] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu :
Mme [C] fait valoir :
- Qu'elle a bénéficié de l'accord de son médecin-traitant par un certificat médical du 21 septembre 2017 pour participer dans la mesure de ses possibilités à l'activité communale et il ne ressort pas de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale qu'il exige un accord préalable alors que de surcroît la CPAM ne pouvait exiger la production de certificats médicaux mentionnant un accord pour exercer ses fonctions d'élus faute emplacement dans les formulaires CERFA pour permettre au médecin-traitant d'indiquer les activités permises ;
- Ce n'est qu'à compter du 25 février 2016 qu'elle a assisté à un conseil municipal de sorte que le certificat médical initial du 17.11.2015 au 10.01.2016 ne pouvait mentionner une activité autorisée qu'elle n'était pas en état d'avoir ;
- L'exercice d'un mandat local constitue une activité autorisée au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale ;
- En l'absence d'inobservation volontaire des obligations de sa part, il appartient à la CPAM de prouver et de déterminer le caractère intentionnel, délibéré, volontaire de ne pas observer ses obligations alors qu'il n'y a aucune volonté de dissimulation et qu'elle a assisté à des conseils municipaux publics ;
- Elle n'a participé qu'à 8 réunions or la CPAM sollicite la répétition d'un prétendu indu de 478 jours, soit un montant de 16.299,80 €, cette somme est manifestement disproportionnée et injustifiée et seuls 9 jours devraient lui être réclamés au titre des indemnités journalières indues soit 328,95 € ;
- L'exercice d'un mandat électif local ne constitue pas une activité professionnelle au sens du code de la sécurité sociale et elle a exercé son mandat dans des conditions strictement compatibles avec son état de santé de sorte qu'en l'absence de démonstration médicale établissant que cette activité aurait retardé la guérison ou aggravé son état de santé, le grief tiré d'une incompatibilité avec l'arrêt de travail ne peut être retenu.
La caisse fait valoir que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité qui n'a pas été préalablement autorisée, même s'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle comme tel est le cas au cas d'espèce, ce afin de permettre à la Caisse d'exercer son contrôle conformément aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'autorisation doit être nécessairement mentionnée sur chaque arrêt de travail concerné et ne peut intervenir a posteriori .
Elle ajoute que la modification de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 29.12.2019 n'est pas applicable en l'espèce car postérieure à la période concernée et qu'en tout état de cause, la nouvelle disposition ne remet pas en cause la nécessité d'une autorisation expresse préalable du médecin prescripteur qui fait défaut au cas présent.
Elle soutient qu'elle n'a pas à établir une volonté de fraude de la part de l'assuré pour faire valoir son droit à répétition de l'indu.
Elle considère qu'elle est en droit de récupérer les indemnités journalières servies sur chaque période lors de laquelle Mme [C] avait assisté à des conseils municipaux et ce jusqu'à la fin de l'arrêt de travail en cours et elle souligne que Mme [C] a reconnu avoir assuré une permanence quotidienne de deux heures à la mairie ainsi que d'avoir participé à des manifestations culturelles sur la commune.
L'article L323-6, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 dispose :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. "
Le même article dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2018 dispose :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. "
L'article L.133-4-1, dans sa version applicable au litige dispose :
" En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. "
En l'espèce, Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2015 jusqu'au 12 novembre 2017 et elle a perçu pendant cette période des indemnités journalières pour un montant total de 16 299,80 euros.
Il n'est pas discuté que durant cette période elle assistait à des conseils municipaux, en sa qualité d'élue au sein de la commune de [Localité 5] et qu'elle percevait à ce titre des indemnités d'élu.
Elle précisait à l'enquêtrice assermentée de la caisse dans son procès-verbal d'audition, en date du 22 novembre 2017 qu'elle se rendait à la mairie deux jours par semaine, pas plus de deux heures par jour et qu'elle répondait à des mails et au téléphone.
Elle ajoutait que de façon exceptionnelle elle se rendait sur les marchés ou autres.
Il n'est pas plus discuté que les arrêts de travail transmis à la CPAM ne contenaient aucune autorisation d'exercice d'activité à quelque titre que ce soit.
Mme [C] communiquait toutefois à la Caisse deux certificats médicaux établis respectivement par son cardiologue et son médecin-traitant lesquels indiquent tous deux qu'elle exerce une activité de conseiller municipal compatible avec son état de santé sous certaines conditions, notamment celle de rester assise au bureau et avec une durée limitée à deux heures par jour.
Pour autant ces deux certificats médicaux ont été établis à la même date soit le 21.09.2017, soit donc postérieurement à la période des arrêts de travail et sans que les arrêts de travail adressés à la CPAM ne portent aucune mention de cette autorisation ce qui a ce faisant privé la Caisse de son pouvoir du contrôle sur l'exercice de l'activité faute d'avoir été expressément et préalablement autorisée.
Or il est de jurisprudence constante que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée, ( C. Cass., Civ 2., 16.05.2024 pourvoi n° 22.14402) ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce alors qu'il appartenait au médecin-traitant ou au cardiologue de faire figurer la mention de l'activité compatible avec le motif médical justifiant l'arrêt de travail dans le cadre " éléments d'ordre médical " de l'arrêt de travail.
Si l'article L323-6 du code de la sécurité sociale a été ultérieurement modifié et prévoit dorénavant en son dernier alinéa que les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien, ce moyen est inopérant au cas d'espèce car la version excipée ne concerne pas la période concernée.
Il convient également de relever que les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement d'établir le caractère volontaire ou intentionnel de l'inobservation de ses obligations par l'assurée pour que la Caisse puisse faire valoir son droit à répétition de l'indu résultant de l'inobservation des dispositions qui s'appliquent nonobstant l'absence de toute fraude. (C. Cass., Civ 2., 10.07.2014 pourvoi n° 13-2005).
Le moyen selon lequel les arrêts de travail autorisent les sorties libres est inopérant à faire échec au droit à répétition de l'indu de la Caisse.
Il s'ensuit que l'indu est fondé en son principe.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction et le montant de l'indu :
Il ressort des écritures de la Caisse que Mme [C] a été présente à plusieurs conseils municipaux qui correspondent à des périodes pour lesquelles des arrêts de travail étaient prescrits à savoir :
Du 25/02/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 08/01/2016 au 27/03/2016, ainsi Mme [C] est redevable des indemnités journalières pour la période du 25/02/2016 (jour du conseil) au 27/03/2016 (fin de l'avis d'arrêt de travail).
Des 07/04/2016 et 16/06/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 24/03/2016 au 03/07/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 07/04/2016 au 03/07/2016.
Du 01/09/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 04/07/2016 au 30/09/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 01/09/2016 au 30/09/2016.
Des 20/10/2016 et 06/12/2016, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 01/10/2016 au 31/12/2016, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 20/10/2016 au 31/12/2016.
Des 28/02/2017 et 10/05/2017, alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 01/01/2017 au 24/06/2017, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 28/02/2017 au 24/06/2017.
Du 28/06/2017 alors qu'un arrêt de travail était prescrit pour la période du 25/06/2017 au 30/11/2017, Mme [C] est donc redevable des indemnités journalières pour la période du 28/06/2017 au 12/11/2017, date de la fin du versement des indemnités journalières.
La Caisse justifie que pour les périodes ci-dessus un total de 16 299,80 euros a été versé à Mme [C].
Pour autant il ressort des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016 en son dernier alinéa qu'en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Il s'ensuit que Mme [C] est recevable à invoquer le bénéfice du contrôle de l'adéquation du montant de la sanction pour la période de l'indu visant les indemnités journalières perçues jusqu'au 25 décembre 2016, la version ultérieure du texte n'autorisant plus ce contrôle ainsi que la Cour de Cassation l'a rappelé dans son avis du 7 février 2018 en retenant qu'en raison de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, que "(') la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant".
Ainsi il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a été placé en arrêt de travail du 17.11.2015 jusqu'au 12.11.2017 et qu'elle a perçu les indemnités journalières pour la période concernée se décomposant en deux sous périodes, l'une permettant au juge le contrôle de l'adéquation lequel n'est plus possible à compter du 25.12.2016.
À bon droit que Mme [C] sollicite qu'il soit procédé au contrôle de l'adéquation entre les sommes encaissées en sa qualité d'élu et celles versées au titre des arrêts de travail et dont la Caisse sollicite la restitution, au cours de la première période litigieuse courant du 17.11.2015 au 25.12.2016.
Pour cette période Mme [C] a perçu, comme cela ressort des écritures de la Caisse, la somme totale de 7 604,30 euros.
Contrôle fait de l'adéquation de la sanction au sens de l'article L. 323-6 du texte dans sa rédaction applicable, il convient de ramener le montant de l'indu de la Caisse, d'une part, au nombre de jours concernés par les conseils municipaux auxquels Mme [C] a participé pendant la période ci-dessus mentionnée (6 jours) et, d'autre part, aux deux journées de travail par semaine sur la totalité de la période soit du 17.11.2015 au 25.12.2016 (116 jours de travail).
Il en résulte que la CPAM est fondée à solliciter pour la période en question le montant des indemnités journalières versées, à savoir 36.55 euros (montant de l'indemnité journalière versée) x 122 (soit 116 jours de travail + 6 conseils municipaux auxquels elle a assisté sur la période) à la somme de 1 673, 82 euros.
Il convient en conséquence de ramener le montant de l'indu sur cette période à la somme de 1 673.82 euros.
Mme [C] n'est pas fondée à solliciter le contrôle de l'adéquation pour la période postérieure comme exposé supra de sorte que la Caisse est fondée à solliciter la restitution de la totalité de l'indu pour la période courant jusqu'au 12.11.2017, soit la somme de 8 695,50 euros.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à verser à la CPAM la somme de 16.299,80 euros et de ramener le montant des sommes dues par Mme [C] à la Caisse à la somme totale de 10 369,32 euros.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant des chefs infirmés,
Valide l'indu pour la somme de 10 369,32 euros,
Condamne Mme [C] à payer à la CPAM la somme de 10 369,32 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-1, code de procedure civile 937, code civil 1302-1, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00081
en commun : code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L323-6
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
en commun : code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L323-6
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00525
en commun : code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L323-6
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00371
en commun : code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L323-6
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00265
en commun : code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L323-6
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Réouverture des débats · n° 25/00266
en commun : code civil 1302-1, code de la securite sociale L323-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00486
en commun : code civil 1302-1, code de la securite sociale L323-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00244
en commun : code civil 1302-1, code de la securite sociale L323-6
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:05.539Z.