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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 25/10311

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de commerce de Melun dans une affaire opposant la société ID investissement et développement (ci-après société ID investissement) à la société [Adresse 1].



2. Par acte introductif d'instance du 21 février 2024, la société ID investissement a assigné la société [Adresse 2] [K] Auto devant le tribunal de commerce de Melun en responsabilité contractuelle.



3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 




Déclare l'action de la société ID Investissement recevable ;

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société ID investissement de sa demande de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

Déboute la société ID investissement de sa demande de 1 506,08 euros au titre de remboursement des frais d'assurance ;

Condamne la société [Adresse 2] [K] Auto à payer à la société ID investissement la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77 ,58 euros T.T.C. ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.






4. La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2025, en ce qu'il a:




Déclaré l'action de la société ID Investissement recevable ;

Condamné la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamné la société [Adresse 2] [K] Auto à payer à la société ID investissement la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77 ,58 euros T.T.C. ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.






5. La société ID Investissement a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 28 octobre 2025 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire pour inexécution, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, et la condamnation de la société [Adresse 2] [K] Auto à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



6. Elle fait valoir que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, qu'elle a tenté une mesure d'exécution forcée en vain et que la société [Adresse 2] [K] Auto n'a pas exécuté le jugement ni manifesté d'intention de commencer l'exécution. Elle ajoute que cette dernière n'a pas jugé utile de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.



7. Par conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026, la société [Adresse 2] [K] Auto demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, 700 du code de procédure civile, de débouter la société ID investissement de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



8. La société [Adresse 1] expose connaître de graves difficultés financières, la société ayant été déclarée en état de cessation des paiements. Elle estime en outre qu'elle a des moyens sérieux de reformation voire d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun, car, en délivrant un véhicule Audi Sport Quatro composé d'un moteur non d'origine, elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle n'avait, selon elle, pas l'obligation d'informer la société ID investissement de la raison sociale du constructeur du moteur composant le véhicule livré ou l'auteur de la prétendue restauration.



9. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.



10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la demande de radiation



11. Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



12. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.



13. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 28 avril 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement et développement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 



14. Ce jugement a été signifié à la société [Adresse 2] [K] Auto par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. La société a interjeté appel par une déclaration du 10 juin 2025, signifiée le 10 septembre 2025. 



15. Or, la société [Adresse 2] [K] Auto n'a pas exécuté les chefs de condamnation mis à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Melun. 



16. La société [Adresse 2] [K] Auto invoque des difficultés financières la mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

17. Au soutien de ses dires, elle produit trois bilans comptables pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces pièces comptables sont néanmoins trop anciennes pour démontrer la situation financière actuelle de la société [Adresse 2] [K] Auto. Par ailleurs, le fait que la saisie-attribution n'ait pas abouti faute de liquidités suffisantes sur le compte bancaire ouvert dans les livres du CIC Est ne permet pas davantage de déterminer les capacités financières réelles de la société [Adresse 2] [K] Auto, ses ressources et sa capacité d'emprunt. Enfin, la déclaration de cessation des paiements faite par le représentant légal de la société le 19 mai 2026, pendant le cours de l'instance, est un acte purement déclaratif, par ailleurs non étayé de pièces justificatives. 



18. Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes ; il y a lieu de considérer que la société [Adresse 2] [K] Auto ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



19. Enfin, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 28 avril 2025 n'est pas un critère permettant d'éviter le prononcé d'une radiation pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. 



20. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.





Sur les demandes annexes



21. La société [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.



22. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société ID investissement et développement au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,





Le conseiller de la mise en état,

Dispositif

- Ordonnons la radiation de l'affaire RG 25/10311 du rôle ;



- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;



- Condamnons la société [Adresse 2] [K] Auto aux dépens de l'incident ; 



- Rejetons la demande de la société ID investissement et développement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.





Paris le 10 septembre 2026







La greffière Le magistrat en charge de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/10311 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJK



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2025

Date de saisine : 19 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 28 Avril 2025



Appelante :

S.A.S. [Adresse 1], représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368



Intimée :

S.A.R.L. INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT, représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 99, 3 pages)



Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors des débats, 

Assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé.





FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de commerce de Melun dans une affaire opposant la société ID investissement et développement (ci-après société ID investissement) à la société [Adresse 1].



2. Par acte introductif d'instance du 21 février 2024, la société ID investissement a assigné la société [Adresse 2] [K] Auto devant le tribunal de commerce de Melun en responsabilité contractuelle.



3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 




Déclare l'action de la société ID Investissement recevable ;

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société ID investissement de sa demande de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

Déboute la société ID investissement de sa demande de 1 506,08 euros au titre de remboursement des frais d'assurance ;

Condamne la société [Adresse 2] [K] Auto à payer à la société ID investissement la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77 ,58 euros T.T.C. ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.






4. La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2025, en ce qu'il a:




Déclaré l'action de la société ID Investissement recevable ;

Condamné la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamné la société [Adresse 2] [K] Auto à payer à la société ID investissement la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 77 ,58 euros T.T.C. ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.






5. La société ID Investissement a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 28 octobre 2025 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire pour inexécution, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, et la condamnation de la société [Adresse 2] [K] Auto à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



6. Elle fait valoir que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, qu'elle a tenté une mesure d'exécution forcée en vain et que la société [Adresse 2] [K] Auto n'a pas exécuté le jugement ni manifesté d'intention de commencer l'exécution. Elle ajoute que cette dernière n'a pas jugé utile de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.



7. Par conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026, la société [Adresse 2] [K] Auto demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, 700 du code de procédure civile, de débouter la société ID investissement de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



8. La société [Adresse 1] expose connaître de graves difficultés financières, la société ayant été déclarée en état de cessation des paiements. Elle estime en outre qu'elle a des moyens sérieux de reformation voire d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun, car, en délivrant un véhicule Audi Sport Quatro composé d'un moteur non d'origine, elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle n'avait, selon elle, pas l'obligation d'informer la société ID investissement de la raison sociale du constructeur du moteur composant le véhicule livré ou l'auteur de la prétendue restauration.



9. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.



10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS





Sur la demande de radiation



11. Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



12. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.



13. En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 28 avril 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société [Adresse 1] à payer à la société ID investissement et développement la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 



14. Ce jugement a été signifié à la société [Adresse 2] [K] Auto par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. La société a interjeté appel par une déclaration du 10 juin 2025, signifiée le 10 septembre 2025. 



15. Or, la société [Adresse 2] [K] Auto n'a pas exécuté les chefs de condamnation mis à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Melun. 



16. La société [Adresse 2] [K] Auto invoque des difficultés financières la mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

17. Au soutien de ses dires, elle produit trois bilans comptables pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces pièces comptables sont néanmoins trop anciennes pour démontrer la situation financière actuelle de la société [Adresse 2] [K] Auto. Par ailleurs, le fait que la saisie-attribution n'ait pas abouti faute de liquidités suffisantes sur le compte bancaire ouvert dans les livres du CIC Est ne permet pas davantage de déterminer les capacités financières réelles de la société [Adresse 2] [K] Auto, ses ressources et sa capacité d'emprunt. Enfin, la déclaration de cessation des paiements faite par le représentant légal de la société le 19 mai 2026, pendant le cours de l'instance, est un acte purement déclaratif, par ailleurs non étayé de pièces justificatives. 



18. Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes ; il y a lieu de considérer que la société [Adresse 2] [K] Auto ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



19. Enfin, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 28 avril 2025 n'est pas un critère permettant d'éviter le prononcé d'une radiation pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. 



20. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.





Sur les demandes annexes



21. La société [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.



22. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société ID investissement et développement au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,





Le conseiller de la mise en état, 



- Ordonnons la radiation de l'affaire RG 25/10311 du rôle ;



- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;



- Condamnons la société [Adresse 2] [K] Auto aux dépens de l'incident ; 



- Rejetons la demande de la société ID investissement et développement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Wendy Pang Fou, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.





Paris le 10 septembre 2026







La greffière Le magistrat en charge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:03.416Z.