Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 septembre 2026, n° 26/01566
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 mai 2026 et le 28 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti,
Motifs
SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 11 mai 2026. Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n°678/2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01566 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3D6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 février 2026 Date de saisine : 09 mars 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/02172 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 17 décembre 2025 APPELANTE Madame [D] [G] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hakim Kebila, avocat au barreau de Paris INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 mai 2026 et le 28 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 11 mai 2026. Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:04.474Z.