Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 9 juin 2026, n° 26/00286
IrrecevabilitéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, [L] [E], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3] (Iran), est décédée le [Date décès 1] 1995 à [Localité 6] (92), laissant pour lui succéder son conjoint M. [P] [H], usufruitier du quart des biens et droits composant sa succession, et leurs quatre enfants : - M. [V] [H], - M. [K] [H], - M. [Y] [H], - M. [S] [H]. Par jugement du 25 juin 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [E]. Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment renvoyé les parties devant Mme [I] [Z], notaire au sein de la société [1], pour dresser un acte de partage. Le 18 septembre 2013, un acte de partage partiel a été dressé par Mme [I] [Z], notaire. En 2019, Mme [T], notaire de la société [1], devenue la société [2], a dressé un nouveau projet d'acte de partage. Par acte des 26, 31 janvier, 3 et 4 février 2022, M. [V] [H] a fait assigner MM. [P], [K], [Y] et [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir homologuer l'acte de partage dressé par Mme [I] [Z], notaire, et lui conférer force exécutoire. [K] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022, saisi de ses droits dans la succession de sa mère, laissant pour lui succéder : - M. [P] [H], son père, - MM. [X] [H], [Y] [H] et [S] [H], ses trois frères. Mme [I] [Z], notaire de la société [2], a dressé l'acte de notoriété le 10 juillet 2023. Au même moment, Mme [T] a dressé un nouveau projet de partage intégrant le décès de [K] [H]. Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Homologué le projet d'état liquidatif établi par Mme [T], notaire, et l'a annexé ; - Condamné M. [P] [H] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 11 570,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; - Condamné M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 2 984, 19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; - Condamné M. [P] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné M.[S] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné MM. [P], [S] et [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné MM. [P], [S] et [Y] [H] aux dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 4 septembre 2025, M. [O] [H] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [P] [H], M. [V] [H] et M. [S] [H]. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] [H] et de M. [S] [H], l'appelant n'ayant pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 13 octobre 2025. Aux termes de leur requête en déféré contre cette ordonnance déposée le 13 janvier 2026, M. [P] [H] et M. [S] [H] demandent à la cour de : Vu les articles 916 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Constater que MM. [S] [H] et [P] [H] ont sollicité et obtenu une décision d'aide juridictionnelle qui leur a été notifiée le 3 janvier 2026 ; en conséquence, Infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 11 décembre 2025 par le magistrat de la mise en état de la cour de céans ; Bien vouloir fixer un calendrier afin que les parties puissent défendre contradictoirement leurs intérêts réciproques. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 17 février 2026, M. [V] [H] demande à la cour de : Vu les articles 902 du code de procédure civile, Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, Vu les procès-verbaux de signification du 4 août 2025 ; - Recevoir M. [V] [H] en ses demandes, et le déclarer bien fondé ; - Juger irrecevable la requête en déféré pour défaut de qualité à agir de M. [P] [H] et M. [S] [H] ; - Subsidiairement, débouter M. [P] [H] et M. [S] [H] de leurs demandes présentées dans le cadre du déféré ; - Condamner solidairement M. [P] [H] et M. [S] [H] à verser à M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [P] [H] et M. [S] [H] aux dépens. Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a fixé l'audience de déféré au 2 avril 2026. Par message en date du 26 mai 2026, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur le moyen relevé d'office de la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y] [R] compte tenu des incidences à l'égard des autres intimés de la caducité partielle prononcée à l'égard de MM. [P] et [S] [H] et ce, au regard notamment des jurisprudences suivantes de la Cour de cassation : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872, s'agissant d'un litige indivisible. Par message RPVA du 27 mai 2026 le conseil de M. [V] [H] indique que : - les demandes en appel de M. [Y] [H] portent sur des opérations de partage successoral et affectent nécessairement les droits de l'ensemble des parties, de sorte que l'appel présente bien un caractère d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; - le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de deux des trois intimés entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel que la cour pourra donc prononcer d'office. Elle attire en outre l'attention de la cour sur les frais exposés par M. [V] [H] qui a conclu au fond et dans le cadre du déféré. Par message du 2 juin 2026, le conseil de MM. [P] et [S] [H] réitère ses demandes et développements tels que formulés dans la requête et ajoute qu' il a été démontré que M. [P] [H] se trouvait en Iran à la date de la signification du jugement, de telle manière qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il ait pu recevoir ledit acte dans les délais indiqués.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties MM. [P] et [S] [H] font valoir qu'ils ont obtenu l'aide juridictionnelle selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2025, qui leur a été notifiée le 3 janvier 2026 ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'il s'agit manifestement d'un cas de force majeure au sens de l'article 916 du code de procédure civile. M. [V] [H] conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré de MM. [P] et [S] [H] pour défaut de qualité à agir en faisant valoir qu'il ressort des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la caducité est une sanction procédurale prononcée contre l'appelant qui n'a pas respecté ses obligations procédurales ; que les intimés défaillants ne peuvent s'en prévaloir, d'autant que l'ordonnance de caducité partielle ne leur fait aucun grief. Subsidiairement, il conclut sur le caractère définitif du jugement à l'égard des intimés défaillants. Il relate que le jugement du 10 avril 2025 a été régulièrement signifié le 4 août 2025 à MM.[P] et [S] [H] ; que le délai dont ils bénéficiaient pour interjeter appel est expiré depuis le 4 septembre 2025 à 23h59 ; qu'ils n'ont formulé aucune demande d'aide juridictionnelle dans ce délai ; que la décision est donc définitive à leur égard. A titre « superfétatoire », il relève qu'il n'existe aucun cas de force majeure dans ce dossier, renvoyant aux multiples diligences entreprises pour obtenir la signature du partage amiable, puis à défaut, l'homologation de l'acte, qui démontrent que les intimés défaillants étaient parfaitement au fait des procédures en cours qu'ils n'ont eu de cesse d'entraver. A supposer le déféré recevable, il sollicite le débouté des requérants de leur demande de relevé de caducité. Dans le cadre du déféré, l'appelant principal, M. [Y] [R], a indiqué dénoncer ses conclusions d'appelant au conseil de MM. [P] et [S] [H], mais n'a pas conclu sur le présent recours. Appréciation de la cour Sur le déféré de MM. [P] et [S] [H] Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée. L'article 902 du code de procédure civile dispose que : À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Selon le 3e alinéa de l'article 911 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Il est de principe que la cour saisie sur déféré ne peut statuer que dans le champ de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724). Or, il est constant que lorsque la magistrate chargée de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel par ordonnance du 11 décembre 2025, MM. [P] et [S] [H] étaient intimés dans la procédure d'appel, mais défaillants, ce qui peut notamment s'expliquer par le fait que précisément, la déclaration d'appel ne leur avait pas été signifiée dans les délais impartis à l'appelant pour ce faire. Dès lors, non valablement constitués en appel, ils ne disposaient pas de la qualité requise pour présenter des observations sur la caducité, qui est une sanction d'ordre public, pas plus qu'ils n'ont par la suite, en constituant avocat après la caducité de l'appel prononcée à leur égard, obtenu cette qualité. S'ils avaient souhaité former un appel contre le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il leur appartenait de le faire dans les délais requis, ou à tout le moins de déposer une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, ce qu'ils se sont abstenus de faire. La requête sur déféré présentée par MM. [P] et [S] [H] sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir des intéressés. Sur le moyen relevé d'office de la caducité totale Le litige opposant les consorts [H] concerne la succession de [L] [E], décédée le [Date décès 1] 1995. Il est constant que les litiges successoraux sont des litiges indivisibles en ce qu'en la matière, il existerait une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions différentes concernant le partage à intervenir entre les héritiers. Par ailleurs, il est de jurisprudence acquise, que dans un litige indivisible, la caducité prononcée à l'égard d'un seul intimé s'étend à tous les intimés, même ceux à l'égard desquels les formalités ont été correctement accomplies (voir notamment 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872). Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de MM. [P] et [S] [H] étant confirmée par la présente décision, celle-ci entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés. M. [Y] [R], qui succombe en sa procédure d'appel, supportera les dépens. L'équité commande de débouter M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare irrecevables MM. [P] et [S] [H] en leur requête en déféré ; Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y] [R] du 4 septembre 2025 ; Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2026 N° RG 26/00286 N° Portalis DBV3-V-B7K-XUIZ AFFAIRE : [P] [H] ... C/ [Y], [W] [H] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par la magistrate chargée de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles N° RG : 25/5484 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me TEADJIO DONGMO - Me BORLIEU - Me [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [H] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [S], [D] [H] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale représentés par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 71 DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE **************** Monsieur [Y], [W] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (IRAN) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744, substitué par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 - N° du dossier E000BP5L DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Marina IGELMAN, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, [L] [E], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3] (Iran), est décédée le [Date décès 1] 1995 à [Localité 6] (92), laissant pour lui succéder son conjoint M. [P] [H], usufruitier du quart des biens et droits composant sa succession, et leurs quatre enfants : - M. [V] [H], - M. [K] [H], - M. [Y] [H], - M. [S] [H]. Par jugement du 25 juin 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [E]. Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment renvoyé les parties devant Mme [I] [Z], notaire au sein de la société [1], pour dresser un acte de partage. Le 18 septembre 2013, un acte de partage partiel a été dressé par Mme [I] [Z], notaire. En 2019, Mme [T], notaire de la société [1], devenue la société [2], a dressé un nouveau projet d'acte de partage. Par acte des 26, 31 janvier, 3 et 4 février 2022, M. [V] [H] a fait assigner MM. [P], [K], [Y] et [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir homologuer l'acte de partage dressé par Mme [I] [Z], notaire, et lui conférer force exécutoire. [K] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022, saisi de ses droits dans la succession de sa mère, laissant pour lui succéder : - M. [P] [H], son père, - MM. [X] [H], [Y] [H] et [S] [H], ses trois frères. Mme [I] [Z], notaire de la société [2], a dressé l'acte de notoriété le 10 juillet 2023. Au même moment, Mme [T] a dressé un nouveau projet de partage intégrant le décès de [K] [H]. Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Homologué le projet d'état liquidatif établi par Mme [T], notaire, et l'a annexé ; - Condamné M. [P] [H] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 11 570,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; - Condamné M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 2 984, 19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; - Condamné M. [P] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné M.[S] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné MM. [P], [S] et [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné MM. [P], [S] et [Y] [H] aux dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 4 septembre 2025, M. [O] [H] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [P] [H], M. [V] [H] et M. [S] [H]. Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [P] [H] et de M. [S] [H], l'appelant n'ayant pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 13 octobre 2025. Aux termes de leur requête en déféré contre cette ordonnance déposée le 13 janvier 2026, M. [P] [H] et M. [S] [H] demandent à la cour de : Vu les articles 916 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Constater que MM. [S] [H] et [P] [H] ont sollicité et obtenu une décision d'aide juridictionnelle qui leur a été notifiée le 3 janvier 2026 ; en conséquence, Infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 11 décembre 2025 par le magistrat de la mise en état de la cour de céans ; Bien vouloir fixer un calendrier afin que les parties puissent défendre contradictoirement leurs intérêts réciproques. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 17 février 2026, M. [V] [H] demande à la cour de : Vu les articles 902 du code de procédure civile, Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, Vu les procès-verbaux de signification du 4 août 2025 ; - Recevoir M. [V] [H] en ses demandes, et le déclarer bien fondé ; - Juger irrecevable la requête en déféré pour défaut de qualité à agir de M. [P] [H] et M. [S] [H] ; - Subsidiairement, débouter M. [P] [H] et M. [S] [H] de leurs demandes présentées dans le cadre du déféré ; - Condamner solidairement M. [P] [H] et M. [S] [H] à verser à M. [V] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [P] [H] et M. [S] [H] aux dépens. Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a fixé l'audience de déféré au 2 avril 2026. Par message en date du 26 mai 2026, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur le moyen relevé d'office de la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y] [R] compte tenu des incidences à l'égard des autres intimés de la caducité partielle prononcée à l'égard de MM. [P] et [S] [H] et ce, au regard notamment des jurisprudences suivantes de la Cour de cassation : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872, s'agissant d'un litige indivisible. Par message RPVA du 27 mai 2026 le conseil de M. [V] [H] indique que : - les demandes en appel de M. [Y] [H] portent sur des opérations de partage successoral et affectent nécessairement les droits de l'ensemble des parties, de sorte que l'appel présente bien un caractère d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile ; - le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de deux des trois intimés entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel que la cour pourra donc prononcer d'office. Elle attire en outre l'attention de la cour sur les frais exposés par M. [V] [H] qui a conclu au fond et dans le cadre du déféré. Par message du 2 juin 2026, le conseil de MM. [P] et [S] [H] réitère ses demandes et développements tels que formulés dans la requête et ajoute qu' il a été démontré que M. [P] [H] se trouvait en Iran à la date de la signification du jugement, de telle manière qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il ait pu recevoir ledit acte dans les délais indiqués. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties MM. [P] et [S] [H] font valoir qu'ils ont obtenu l'aide juridictionnelle selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2025, qui leur a été notifiée le 3 janvier 2026 ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'il s'agit manifestement d'un cas de force majeure au sens de l'article 916 du code de procédure civile. M. [V] [H] conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré de MM. [P] et [S] [H] pour défaut de qualité à agir en faisant valoir qu'il ressort des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la caducité est une sanction procédurale prononcée contre l'appelant qui n'a pas respecté ses obligations procédurales ; que les intimés défaillants ne peuvent s'en prévaloir, d'autant que l'ordonnance de caducité partielle ne leur fait aucun grief. Subsidiairement, il conclut sur le caractère définitif du jugement à l'égard des intimés défaillants. Il relate que le jugement du 10 avril 2025 a été régulièrement signifié le 4 août 2025 à MM.[P] et [S] [H] ; que le délai dont ils bénéficiaient pour interjeter appel est expiré depuis le 4 septembre 2025 à 23h59 ; qu'ils n'ont formulé aucune demande d'aide juridictionnelle dans ce délai ; que la décision est donc définitive à leur égard. A titre « superfétatoire », il relève qu'il n'existe aucun cas de force majeure dans ce dossier, renvoyant aux multiples diligences entreprises pour obtenir la signature du partage amiable, puis à défaut, l'homologation de l'acte, qui démontrent que les intimés défaillants étaient parfaitement au fait des procédures en cours qu'ils n'ont eu de cesse d'entraver. A supposer le déféré recevable, il sollicite le débouté des requérants de leur demande de relevé de caducité. Dans le cadre du déféré, l'appelant principal, M. [Y] [R], a indiqué dénoncer ses conclusions d'appelant au conseil de MM. [P] et [S] [H], mais n'a pas conclu sur le présent recours. Appréciation de la cour Sur le déféré de MM. [P] et [S] [H] Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée. L'article 902 du code de procédure civile dispose que : À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Selon le 3e alinéa de l'article 911 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Il est de principe que la cour saisie sur déféré ne peut statuer que dans le champ de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724). Or, il est constant que lorsque la magistrate chargée de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel par ordonnance du 11 décembre 2025, MM. [P] et [S] [H] étaient intimés dans la procédure d'appel, mais défaillants, ce qui peut notamment s'expliquer par le fait que précisément, la déclaration d'appel ne leur avait pas été signifiée dans les délais impartis à l'appelant pour ce faire. Dès lors, non valablement constitués en appel, ils ne disposaient pas de la qualité requise pour présenter des observations sur la caducité, qui est une sanction d'ordre public, pas plus qu'ils n'ont par la suite, en constituant avocat après la caducité de l'appel prononcée à leur égard, obtenu cette qualité. S'ils avaient souhaité former un appel contre le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il leur appartenait de le faire dans les délais requis, ou à tout le moins de déposer une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, ce qu'ils se sont abstenus de faire. La requête sur déféré présentée par MM. [P] et [S] [H] sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir des intéressés. Sur le moyen relevé d'office de la caducité totale Le litige opposant les consorts [H] concerne la succession de [L] [E], décédée le [Date décès 1] 1995. Il est constant que les litiges successoraux sont des litiges indivisibles en ce qu'en la matière, il existerait une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions différentes concernant le partage à intervenir entre les héritiers. Par ailleurs, il est de jurisprudence acquise, que dans un litige indivisible, la caducité prononcée à l'égard d'un seul intimé s'étend à tous les intimés, même ceux à l'égard desquels les formalités ont été correctement accomplies (voir notamment 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868 et 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872). Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de MM. [P] et [S] [H] étant confirmée par la présente décision, celle-ci entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés. M. [Y] [R], qui succombe en sa procédure d'appel, supportera les dépens. L'équité commande de débouter M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire et mis à disposition, Déclare irrecevables MM. [P] et [S] [H] en leur requête en déféré ; Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y] [R] du 4 septembre 2025 ; Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:02.951Z.