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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/08405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CARMONA RAYMONDE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte du 22 septembre 2023, Monsieur [U] [K] a acquis auprès de Madame [T] [C], exerçant sous l'enseigne NEGOCE AUTO en qualité d'entrepreneur individuel, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.500 euros, dont il s'est acquitté par virement bancaire.
Le véhicule a présenté, le 13 octobre 2023, une panne immobilisante; par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, Monsieur [K] a signalé à la société NEGOCE AUTO un problème de surchauffe évoquant un risque de casse moteur. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 13 mars 2024 en l'absence de la société NEGOCE AUTO, pourtant régulièrement convoquée. L'expert désigné, Monsieur [Q] [Z], a constaté que le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 19 mars 2015 (191.764 kilomètres) était supérieur à celui affiché lors du contrôle technique du 20 septembre 2023, et a conclu à une falsification du compteur kilométrique antérieure à la vente, sans investiguer l'origine de la panne mécanique invoquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, la MATMUT Protection Juridique, assureur protection juridique de Monsieur [K], a mis en demeure la société NEGOCE AUTO de restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule. Cette mise en demeure est également demeurée sans réponse.
Une tentative de conciliation, organisée le 6 juin 2025 à la mairie de [Localité 5], s'est soldée par un constat de carence, aucun représentant de la société NEGOCE AUTO ne s'y étant ni présenté ni fait valoir d'observations écrites.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute d'avoir pu identifier le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Madame [T] [C] malgré les diligences effectuées, Monsieur [U] [K] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Madame [T] [C] n'a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, valant conclusions, Monsieur [U] [K] demande au tribunal, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) :
de constater que le véhicule est affecté de vices cachés ;de prononcer la résolution de la vente du 22 septembre 2023 ;de condamner Madame [C] à lui restituer le prix de vente (3.500 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et à prendre en charge les frais de restitution du véhicule ;de condamner Madame [C] à lui payer 1.217,19 euros au titre des frais d'assurance, 8.100 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral ;de condamner Madame [C] à lui payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner Madame [C] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale de conformité (articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation) et de l'obligation de délivrance conforme (articles 1604 et suivants du code civil), il forme les mêmes demandes.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la résolution ne serait pas prononcée, il sollicite la garantie des réparations et dépenses selon expertise judiciaire, outre les mêmes demandes indemnitaires accessoires.
Monsieur [K] expose, au soutien de ces demandes, que le véhicule aurait été affecté, dès les semaines suivant la vente, d'une panne immobilisante liée à un problème de surchauffe ; qu'une expertise amiable aurait révélé une discordance kilométrique entre deux contrôles techniques successifs, révélatrice d'une falsification du compteur antérieure à la vente ; et que la société NEGOCE AUTO, vendeur professionnel, serait demeurée taisante face à ses réclamations, à l'expertise amiable et à la tentative de conciliation.
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel, alors même que la citation n'a pas été délivrée à personne. Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [C], entrepreneur individuel, a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à l'issue de diligences dont il résulte qu'elle n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le montant cumulé des demandes principales, très supérieur au taux de compétence en dernier ressort, rend cependant la présente décision susceptible d'appel.
Le jugement sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire, et il conviendra d'examiner, conformément à l'article 472 précité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Monsieur [K], nonobstant l'absence de comparution de la défenderesse.

Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés
- sur l'existence d'un vice caché tenant à la discordance kilométrique et l'absence de preuve de l'impropriété du véhicule à son usage normal ou d'une diminution substantielle de cet usage,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est de jurisprudence constante qu'un compteur kilométrique volontairement trafiqué peut, en lui-même, constituer un vice caché au sens de ce texte, dès lors qu'il prive l'acquéreur de la possibilité d'apprécier exactement l'état et l'usure réels du véhicule. Encore faut-il, cependant, que soit rapportée la preuve, à la charge du demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de l'une des deux conditions alternatives posées par l'article 1641 précité : soit l'impropriété du bien à l'usage auquel il est destiné, soit une diminution substantielle de cet usage, appréciée notamment au regard du prix qui aurait été consenti si l'acheteur avait eu connaissance du vice.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi le 13 mars 2024 par Monsieur [Q] [Z], au demeurant non contradictoire faute de présence de la défenderesse, se borne à relever une discordance entre le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 19 mars 2015 et celui affiché lors du contrôle technique du 20 septembre 2023, sans rechercher l'origine de la panne immobilisante invoquée par le demandeur, l'expert ayant expressément renoncé à cette investigation au seul motif du kilométrage non conforme à celui annoncé lors de la vente (pièce 5). Cette carence ne permet pas d'établir que le véhicule est impropre à son usage normal du fait du vice allégué.
De même, si un écart kilométrique significatif est de nature, en théorie, à influer sur le prix qu'un acheteur aurait consenti, encore faudrait-il qu'ait été rapportée une estimation sérieuse du kilométrage réel du véhicule au jour de la vente ainsi qu'une évaluation du prix correspondant à cette estimation corrigée. Or aucune pièce du dossier ne permet une telle reconstitution, l'expert s'étant limité au constat d'une incohérence sans en tirer aucune conséquence chiffrée. En tout état de cause, le prix acquitté pour l’achat du véhicule était déjà faible (3500 euoros).
En conséquence, faute pour Monsieur [K] de rapporter la preuve de l'une des conditions alternatives de l'article 1641 du code civil, sa demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.

Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité
- sur l'existence d'un défaut de conformité et son antériorité et sur le respect de la précondition tenant à la mise en conformité préalable,
Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s'il correspond à la description donnée par le vendeur et présente les qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre. Aux termes de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, pour les biens vendus d'occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l'article L. 217-14 du même code, le consommateur a droit à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. Il a également droit à cette résolution, sans être tenu de demander préalablement la réparation ou le remplacement du bien, lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il en justifie l'immédiateté ; il n'a en revanche pas droit à la résolution si le défaut est mineur, ce qu'il incombe alors au vendeur de démontrer.



En l'espèce, le kilométrage constitue une caractéristique essentielle d'un véhicule d'occasion, déterminante du consentement de l'acheteur comme du prix convenu. La discordance établie entre les deux contrôles techniques successifs des 19 mars 2015 et 20 septembre 2023 caractérise, indépendamment de toute recherche sur l'origine de la panne mécanique, un défaut de conformité du véhicule à la description qui en avait été donnée lors de la vente. Ce défaut, apparu dès le 13 octobre 2023, soit vingt et un jours après la délivrance, l'a été dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 217-7 précité, de sorte qu'il est présumé avoir existé au jour de la délivrance, cette présomption n'étant combattue par aucune preuve contraire en l'absence de comparution de la défenderesse.
S'agissant du respect de la précondition tenant à la demande préalable de mise en conformité, il sera relevé qu'en s'abstenant de toute réponse à la lettre de réclamation du 16 octobre 2023, puis à la mise en demeure du 30 avril 2024 sollicitant expressément la restitution du prix et la reprise du véhicule, comme à toute invitation à trouver une solution amiable, la société NEGOCE AUTO doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé toute mise en conformité du véhicule, satisfaisant ainsi à la condition posée au 1° de l'article L. 217-14 du code de la consommation.
En conséquence, la résolution de la vente conclue le 22 septembre 2023 entre Monsieur [K] et Madame [C] sera prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité, avec restitution réciproque du prix de 3.500 euros et du véhicule, les frais de cette restitution étant mis à la charge de la venderesse défaillante. En conséquence de la résolution de la vente, monsieur [K] devra restituer le véhicule à madame [C].

Sur les demandes indemnitaires accessoires
- sur les frais d'assurance et le préjudice de jouissance,
Aux termes de l'article L. 217-16 du code de la consommation, la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts, dus en application du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) en cas de faute du vendeur à l'origine d'un préjudice distinct de la seule perte du bien.
En l'espèce, la livraison d'un véhicule non conforme, l'absence de toute réponse aux réclamations du demandeur et le silence persistant de la venderesse face à l'expertise amiable et à la tentative de conciliation caractérisent une faute contractuelle à l'origine de l'immobilisation prolongée du véhicule et des frais d'assurance exposés en pure perte par Monsieur [K].
Ce type de préjudices ne saurait toutefois être indemnisé au-delà de la période courant de la date d'immobilisation du véhicule jusqu'à un mois après la remise du rapport d'expertise amiable, dès lors que le demandeur a alors été mis en mesure de connaître précisément sa situation sur le plan juridique ; il lui appartenait de mettre fin aux préjudices continus qu'il invoque, qu'il s'agisse de la jouissance, des frais de garage ou des primes d'assurance.
Ainsi, cette période court au cas présent du 13 octobre 2023 au 13 avril 2024, soit six mois.
Sur cette base, le préjudice de jouissance, évalué à raison de 300 euros par mois sera indemnisé à hauteur de six mois, soit la somme de 1.800 euros.
S'agissant des frais d'assurance, dès lors que ces frais sont engagés en raison d’une obligation légale incombant au conducteur, qui a utilisé le véhicule et que le défaut de conformité retenu porte exclusivement sur une non-conformité liée au compteur mentionnant le kilométrage, sans lien automatique avec l’immobilisation du véhicule, il convient de rejeter cette demande, le préjudice résultant directement de la loi non de la vente annulée.
- Sur le préjudice moral,
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [K] ne justifie, par aucune pièce ni aucun développement circonstancié, ni de l'existence d'un préjudice distinct de la gêne matérielle déjà indemnisée au titre de la jouissance et de l'assurance, ni de son quantum. Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes
- sur les dépens,
Madame [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [K] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer, conformément aux usages de la chambre, à la somme de 1.400 euros.
- sur l'exécution provisoire,
L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– CONSTATE que le véhicule PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], vendu le 22 septembre 2023 par Madame [T] [C], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NEGOCE AUTO, à Monsieur [U] [K], est affecté d'un défaut de conformité ;
– PRONONCE la résolution du contrat de vente dudit véhicule conclu le 22 septembre 2023 entre Monsieur [U] [K] et Madame [T] [C] ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 3.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la signification de l'assignation ;
- DIT que le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à Madame [T] [C] simultanément au remboursement du prix à Monsieur [U] [K] ; 
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– REJETTE la demande de remboursement des frais d’assurance, 
– DÉBOUTE Monsieur [U] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande au titre du préjudice moral ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, et dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08405 - N° Portalis DBX6-W-B7J-225L
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 25/08405 - N° Portalis DBX6-W-B7J-225L





AFFAIRE :


[U] [K]

C/


[C] [T]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Sophie CLAVEL



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEUR

Monsieur [U] [K]
né le 19 Février 2004 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

Madame [C] [T] Entrepreneur individuel, 
Nom commercial : NEGOCE AUTO Siret n°948 232 558 00015
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant



N° RG 25/08405 - N° Portalis DBX6-W-B7J-225L




FAITS ET PROCEDURE

Selon acte du 22 septembre 2023, Monsieur [U] [K] a acquis auprès de Madame [T] [C], exerçant sous l'enseigne NEGOCE AUTO en qualité d'entrepreneur individuel, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.500 euros, dont il s'est acquitté par virement bancaire.
Le véhicule a présenté, le 13 octobre 2023, une panne immobilisante; par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, Monsieur [K] a signalé à la société NEGOCE AUTO un problème de surchauffe évoquant un risque de casse moteur. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 13 mars 2024 en l'absence de la société NEGOCE AUTO, pourtant régulièrement convoquée. L'expert désigné, Monsieur [Q] [Z], a constaté que le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 19 mars 2015 (191.764 kilomètres) était supérieur à celui affiché lors du contrôle technique du 20 septembre 2023, et a conclu à une falsification du compteur kilométrique antérieure à la vente, sans investiguer l'origine de la panne mécanique invoquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, la MATMUT Protection Juridique, assureur protection juridique de Monsieur [K], a mis en demeure la société NEGOCE AUTO de restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule. Cette mise en demeure est également demeurée sans réponse.
Une tentative de conciliation, organisée le 6 juin 2025 à la mairie de [Localité 5], s'est soldée par un constat de carence, aucun représentant de la société NEGOCE AUTO ne s'y étant ni présenté ni fait valoir d'observations écrites.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute d'avoir pu identifier le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Madame [T] [C] malgré les diligences effectuées, Monsieur [U] [K] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Madame [T] [C] n'a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, valant conclusions, Monsieur [U] [K] demande au tribunal, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) :
de constater que le véhicule est affecté de vices cachés ;de prononcer la résolution de la vente du 22 septembre 2023 ;de condamner Madame [C] à lui restituer le prix de vente (3.500 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et à prendre en charge les frais de restitution du véhicule ;de condamner Madame [C] à lui payer 1.217,19 euros au titre des frais d'assurance, 8.100 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral ;de condamner Madame [C] à lui payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner Madame [C] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale de conformité (articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation) et de l'obligation de délivrance conforme (articles 1604 et suivants du code civil), il forme les mêmes demandes.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la résolution ne serait pas prononcée, il sollicite la garantie des réparations et dépenses selon expertise judiciaire, outre les mêmes demandes indemnitaires accessoires.
Monsieur [K] expose, au soutien de ces demandes, que le véhicule aurait été affecté, dès les semaines suivant la vente, d'une panne immobilisante liée à un problème de surchauffe ; qu'une expertise amiable aurait révélé une discordance kilométrique entre deux contrôles techniques successifs, révélatrice d'une falsification du compteur antérieure à la vente ; et que la société NEGOCE AUTO, vendeur professionnel, serait demeurée taisante face à ses réclamations, à l'expertise amiable et à la tentative de conciliation.
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel, alors même que la citation n'a pas été délivrée à personne. Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [C], entrepreneur individuel, a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à l'issue de diligences dont il résulte qu'elle n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le montant cumulé des demandes principales, très supérieur au taux de compétence en dernier ressort, rend cependant la présente décision susceptible d'appel.
Le jugement sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire, et il conviendra d'examiner, conformément à l'article 472 précité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Monsieur [K], nonobstant l'absence de comparution de la défenderesse.

Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés
- sur l'existence d'un vice caché tenant à la discordance kilométrique et l'absence de preuve de l'impropriété du véhicule à son usage normal ou d'une diminution substantielle de cet usage,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est de jurisprudence constante qu'un compteur kilométrique volontairement trafiqué peut, en lui-même, constituer un vice caché au sens de ce texte, dès lors qu'il prive l'acquéreur de la possibilité d'apprécier exactement l'état et l'usure réels du véhicule. Encore faut-il, cependant, que soit rapportée la preuve, à la charge du demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de l'une des deux conditions alternatives posées par l'article 1641 précité : soit l'impropriété du bien à l'usage auquel il est destiné, soit une diminution substantielle de cet usage, appréciée notamment au regard du prix qui aurait été consenti si l'acheteur avait eu connaissance du vice.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi le 13 mars 2024 par Monsieur [Q] [Z], au demeurant non contradictoire faute de présence de la défenderesse, se borne à relever une discordance entre le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 19 mars 2015 et celui affiché lors du contrôle technique du 20 septembre 2023, sans rechercher l'origine de la panne immobilisante invoquée par le demandeur, l'expert ayant expressément renoncé à cette investigation au seul motif du kilométrage non conforme à celui annoncé lors de la vente (pièce 5). Cette carence ne permet pas d'établir que le véhicule est impropre à son usage normal du fait du vice allégué.
De même, si un écart kilométrique significatif est de nature, en théorie, à influer sur le prix qu'un acheteur aurait consenti, encore faudrait-il qu'ait été rapportée une estimation sérieuse du kilométrage réel du véhicule au jour de la vente ainsi qu'une évaluation du prix correspondant à cette estimation corrigée. Or aucune pièce du dossier ne permet une telle reconstitution, l'expert s'étant limité au constat d'une incohérence sans en tirer aucune conséquence chiffrée. En tout état de cause, le prix acquitté pour l’achat du véhicule était déjà faible (3500 euoros).
En conséquence, faute pour Monsieur [K] de rapporter la preuve de l'une des conditions alternatives de l'article 1641 du code civil, sa demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.

Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité
- sur l'existence d'un défaut de conformité et son antériorité et sur le respect de la précondition tenant à la mise en conformité préalable,
Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s'il correspond à la description donnée par le vendeur et présente les qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre. Aux termes de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, pour les biens vendus d'occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l'article L. 217-14 du même code, le consommateur a droit à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. Il a également droit à cette résolution, sans être tenu de demander préalablement la réparation ou le remplacement du bien, lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il en justifie l'immédiateté ; il n'a en revanche pas droit à la résolution si le défaut est mineur, ce qu'il incombe alors au vendeur de démontrer.



En l'espèce, le kilométrage constitue une caractéristique essentielle d'un véhicule d'occasion, déterminante du consentement de l'acheteur comme du prix convenu. La discordance établie entre les deux contrôles techniques successifs des 19 mars 2015 et 20 septembre 2023 caractérise, indépendamment de toute recherche sur l'origine de la panne mécanique, un défaut de conformité du véhicule à la description qui en avait été donnée lors de la vente. Ce défaut, apparu dès le 13 octobre 2023, soit vingt et un jours après la délivrance, l'a été dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 217-7 précité, de sorte qu'il est présumé avoir existé au jour de la délivrance, cette présomption n'étant combattue par aucune preuve contraire en l'absence de comparution de la défenderesse.
S'agissant du respect de la précondition tenant à la demande préalable de mise en conformité, il sera relevé qu'en s'abstenant de toute réponse à la lettre de réclamation du 16 octobre 2023, puis à la mise en demeure du 30 avril 2024 sollicitant expressément la restitution du prix et la reprise du véhicule, comme à toute invitation à trouver une solution amiable, la société NEGOCE AUTO doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé toute mise en conformité du véhicule, satisfaisant ainsi à la condition posée au 1° de l'article L. 217-14 du code de la consommation.
En conséquence, la résolution de la vente conclue le 22 septembre 2023 entre Monsieur [K] et Madame [C] sera prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité, avec restitution réciproque du prix de 3.500 euros et du véhicule, les frais de cette restitution étant mis à la charge de la venderesse défaillante. En conséquence de la résolution de la vente, monsieur [K] devra restituer le véhicule à madame [C].

Sur les demandes indemnitaires accessoires
- sur les frais d'assurance et le préjudice de jouissance,
Aux termes de l'article L. 217-16 du code de la consommation, la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts, dus en application du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) en cas de faute du vendeur à l'origine d'un préjudice distinct de la seule perte du bien.
En l'espèce, la livraison d'un véhicule non conforme, l'absence de toute réponse aux réclamations du demandeur et le silence persistant de la venderesse face à l'expertise amiable et à la tentative de conciliation caractérisent une faute contractuelle à l'origine de l'immobilisation prolongée du véhicule et des frais d'assurance exposés en pure perte par Monsieur [K].
Ce type de préjudices ne saurait toutefois être indemnisé au-delà de la période courant de la date d'immobilisation du véhicule jusqu'à un mois après la remise du rapport d'expertise amiable, dès lors que le demandeur a alors été mis en mesure de connaître précisément sa situation sur le plan juridique ; il lui appartenait de mettre fin aux préjudices continus qu'il invoque, qu'il s'agisse de la jouissance, des frais de garage ou des primes d'assurance.
Ainsi, cette période court au cas présent du 13 octobre 2023 au 13 avril 2024, soit six mois.
Sur cette base, le préjudice de jouissance, évalué à raison de 300 euros par mois sera indemnisé à hauteur de six mois, soit la somme de 1.800 euros.
S'agissant des frais d'assurance, dès lors que ces frais sont engagés en raison d’une obligation légale incombant au conducteur, qui a utilisé le véhicule et que le défaut de conformité retenu porte exclusivement sur une non-conformité liée au compteur mentionnant le kilométrage, sans lien automatique avec l’immobilisation du véhicule, il convient de rejeter cette demande, le préjudice résultant directement de la loi non de la vente annulée.
- Sur le préjudice moral,
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [K] ne justifie, par aucune pièce ni aucun développement circonstancié, ni de l'existence d'un préjudice distinct de la gêne matérielle déjà indemnisée au titre de la jouissance et de l'assurance, ni de son quantum. Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes
- sur les dépens,
Madame [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [K] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer, conformément aux usages de la chambre, à la somme de 1.400 euros.
- sur l'exécution provisoire,
L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– CONSTATE que le véhicule PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], vendu le 22 septembre 2023 par Madame [T] [C], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NEGOCE AUTO, à Monsieur [U] [K], est affecté d'un défaut de conformité ;
– PRONONCE la résolution du contrat de vente dudit véhicule conclu le 22 septembre 2023 entre Monsieur [U] [K] et Madame [T] [C] ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 3.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la signification de l'assignation ;
- DIT que le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] sera restitué à Madame [T] [C] simultanément au remboursement du prix à Monsieur [U] [K] ; 
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– REJETTE la demande de remboursement des frais d’assurance, 
– DÉBOUTE Monsieur [U] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande au titre du préjudice moral ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, et dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:25.032Z.