notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/03287

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 26/03287 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4S3H - Isolement
Monsieur [G] [S]
né le 11 Février 1985 à [Localité 1] 


ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DUNE MESURE D'ISOLEMENT
(troisième demande)


rendue le 11 septembre 2026 à 15h35

Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [S] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 08 septembre 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ; 

Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 31 août 2026 à 23h07;

Vu les ordonnances rendues le 03 septembre 2026 à 15h39 et le 07 septembre 2026 à 14h38 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;

Vu les pièces du dossier; 

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 septembre 2026, enregistrée le même jour à 10h50 ; 

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; 

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; 

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; 

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. 
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
En l'espèce, il est constaté que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 10 septembre 2026 à 22h00 et le 11 septembre 2026 à 10h16, soit pendant plus de 12 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il sera d’ailleurs soulevé que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 10 septembre 2026 à 11h41 et le 11 septembre 2026 à 10h16, soit pendant près d’une journée. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. 
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [S].
PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [G] [S] ;

 LE JUGE 
Sophie TARIN 




- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [G] [S] le 11 Septembre 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Septembre 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2026.
Le Greffier, 




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 11 septembre 2026 
Monsieur [G] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 septembre 2026 - N° RG 26/03287 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4S3H
Le ______________ Signature de Monsieur [G] [S]: 
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[O]…………………………………QUALITE………………………
NOM………………………………………………[O]……………………………QUALITE……………………………
Attestons en date du ________________ que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Signatures de l’établissement :
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 26/03287 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4S3H - Isolement
Monsieur [G] [S]
né le 11 Février 1985 à [Localité 1] 


ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DUNE MESURE D'ISOLEMENT
(troisième demande)


rendue le 11 septembre 2026 à 15h35

Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [S] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 08 septembre 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ; 

Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 31 août 2026 à 23h07;

Vu les ordonnances rendues le 03 septembre 2026 à 15h39 et le 07 septembre 2026 à 14h38 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;

Vu les pièces du dossier; 

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 septembre 2026, enregistrée le même jour à 10h50 ; 

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; 

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; 

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; 

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;



MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. 
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
En l'espèce, il est constaté que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 10 septembre 2026 à 22h00 et le 11 septembre 2026 à 10h16, soit pendant plus de 12 heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il sera d’ailleurs soulevé que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 10 septembre 2026 à 11h41 et le 11 septembre 2026 à 10h16, soit pendant près d’une journée. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. 
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [S].
PAR CES MOTIFS 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [G] [S] ;

 LE JUGE 
Sophie TARIN 




- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [G] [S] le 11 Septembre 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Septembre 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2026.
Le Greffier, 




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 11 septembre 2026 
Monsieur [G] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 septembre 2026 - N° RG 26/03287 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4S3H
Le ______________ Signature de Monsieur [G] [S]: 
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[O]…………………………………QUALITE………………………
NOM………………………………………………[O]……………………………QUALITE……………………………
Attestons en date du ________________ que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Signatures de l’établissement :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:25:08.793Z.