Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/03293
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Contention Monsieur [M] [T] [O] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION rendue le 11 septembre 2026 à 16h28 Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [T] [O] notamment l’arrêté préfectoral en date du 09 septembre 2026 ; Vu la mesure de contention dont Monsieur [M] [T] [O] fait l’objet depuis le 09 septembre 2026 à 15h15; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 11 septembre 2026, enregistrée le même jour à 14h34 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il est constaté que les périodes de contention ont excédé la durée maximale de 06 heures à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi entre le 10 septembre 2026 à 00h12 et le 10 septembre 2026 à 11h15, de même qu’entre le 10 septembre 2026 à 23h36 et le 11 septembre 2026 à 09h57. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [M] [T] [O]. PAR CES MOTIFS
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [M] [T] [O] ; LE JUGE Sophie TARIN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [M] [T] [O] le 11 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 11 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 11 septembre 2026 Monsieur [M] [T] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 septembre 2026 - N° RG 26/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] Le ______________ Signature de Monsieur [M] [T] [O]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[L]…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………[L]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons en date du ____________ que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible. Signatures de l’établissement :
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie TARIN N° RG 26/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Contention Monsieur [M] [T] [O] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION rendue le 11 septembre 2026 à 16h28 Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [T] [O] notamment l’arrêté préfectoral en date du 09 septembre 2026 ; Vu la mesure de contention dont Monsieur [M] [T] [O] fait l’objet depuis le 09 septembre 2026 à 15h15; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 11 septembre 2026, enregistrée le même jour à 14h34 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il est constaté que les périodes de contention ont excédé la durée maximale de 06 heures à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi entre le 10 septembre 2026 à 00h12 et le 10 septembre 2026 à 11h15, de même qu’entre le 10 septembre 2026 à 23h36 et le 11 septembre 2026 à 09h57. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [M] [T] [O]. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [M] [T] [O] ; LE JUGE Sophie TARIN - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [M] [T] [O] le 11 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 11 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 11 septembre 2026 Monsieur [M] [T] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 septembre 2026 - N° RG 26/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] Le ______________ Signature de Monsieur [M] [T] [O]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[L]…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………[L]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons en date du ____________ que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible. Signatures de l’établissement :
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:25:27.510Z.