Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 26/80662
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] a fait pratiquer sur le fondement de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, entre les mains de la société BLACKBOX GROUP, une saisie conservatoire des créances à exécution successives détenues par M. [U] [R] à l’encontre de cette dernière aux fins de garantir le paiement d’une dette de charges de copropriété estimée provisoirement à la somme de 34033,05 euros en principal. Par acte du 6/03/2026, M. [U] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie. A l’audience du 02/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [U] [R] sollicite de voir : A titre principal: PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;PRONONCER la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5], signifiée en date du 6 février 2026 à Monsieur [U] [R] ;En conséquence : PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] mal fondé à pratiquer une saisie conservatoire de créances à exécution successive entre les mains de la société Blackbox Group, en date du 5 février 2026 ;PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;EN TOUT ETAT DE CAUSE: DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral:CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Le syndicat conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [U] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 02/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de nullité En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le requérant n’invoque aucun grief en lien avec l’irrégularité tenant selon lui à l’absence, au sein du procès-verbal de saisie, de référence au commandement à la suite duquel la mesure a été pratiquée Il n’invoque pas plus de grief en lien avec les irrégularités entachant selon lui l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire et tenant selon à l’absence de mention du titre en vertu duquel la mesure a été pratiquée et à l’absence d’indication du droit appartenant au débiteur de contester la mesure devant le juge de l'exécution. S’agissant d’irrégularités formelles, les demandes de nullité du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation seront donc rejetées. Sur la demande de mainlevée Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, si le montant de la créance en garantie de laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée (34033,05 euros en principal) apparaît significatif au regard des revenus déclarés du débiteur (21279 euros incluant ses revenus fonciers), il n’en demeure pas moins que ce dernier justifie être propriétaire, au sein de l’immeuble litigieux, des deux lots composant le local commercial objet des contestations formulées par le requérant quant aux charges lui étant imputées ainsi que de deux emplacements de stationnement. Si le débiteur ne justifie pas de la valeur vénale de ces biens, il peut être raisonnablement présumé que cette dernière excède encore à ce jour de manière substantielle le montant de la créance du syndicat, qui ne le conteste pas au sein de ses écritures. Nonobstant l’absence de règlement de ses charges par le requérant, il y a ainsi lieu de considérer que, du moins à ce jour, le syndicat ne démontre pas à suffisance l’existence d’un péril menaçant le recouvrement de sa créance, ce d’autant que cette dernière apparaît garantie par l’hypothèque légale qu’il a fait inscrire sur les biens du requérant le 23/02/2026 ainsi que cette dernière figure sur le relevé des formalités de publicité foncière produit. Il sera dès lors donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de M. [U] [R]. Sur la demande de dommages et intérêts M. [U] [R] ne justifie pas de l’état de stress qu’il dit avoir subi du fait de la saisie. Il ne justifie pas non plus avoir été effectivement privé de ses revenus fonciers à la suite de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de son locataire. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner le syndicat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJ ETTE les demandes de nullité ; DONNE MAINLEVEE de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée le 5/02/2026 entre les mains de la société BLACKBOX GROUP ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à M. [U] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80662 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRRV N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141 DÉFENDEUR S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 5/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] a fait pratiquer sur le fondement de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, entre les mains de la société BLACKBOX GROUP, une saisie conservatoire des créances à exécution successives détenues par M. [U] [R] à l’encontre de cette dernière aux fins de garantir le paiement d’une dette de charges de copropriété estimée provisoirement à la somme de 34033,05 euros en principal. Par acte du 6/03/2026, M. [U] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] devant le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie. A l’audience du 02/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. M. [U] [R] sollicite de voir : A titre principal: PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;PRONONCER la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5], signifiée en date du 6 février 2026 à Monsieur [U] [R] ;En conséquence : PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] mal fondé à pratiquer une saisie conservatoire de créances à exécution successive entre les mains de la société Blackbox Group, en date du 5 février 2026 ;PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Blackbox Group, par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] en date du 5 février 2026 ;EN TOUT ETAT DE CAUSE: DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral:CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Le syndicat conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [U] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 02/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de nullité En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le requérant n’invoque aucun grief en lien avec l’irrégularité tenant selon lui à l’absence, au sein du procès-verbal de saisie, de référence au commandement à la suite duquel la mesure a été pratiquée Il n’invoque pas plus de grief en lien avec les irrégularités entachant selon lui l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire et tenant selon à l’absence de mention du titre en vertu duquel la mesure a été pratiquée et à l’absence d’indication du droit appartenant au débiteur de contester la mesure devant le juge de l'exécution. S’agissant d’irrégularités formelles, les demandes de nullité du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation seront donc rejetées. Sur la demande de mainlevée Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, si le montant de la créance en garantie de laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée (34033,05 euros en principal) apparaît significatif au regard des revenus déclarés du débiteur (21279 euros incluant ses revenus fonciers), il n’en demeure pas moins que ce dernier justifie être propriétaire, au sein de l’immeuble litigieux, des deux lots composant le local commercial objet des contestations formulées par le requérant quant aux charges lui étant imputées ainsi que de deux emplacements de stationnement. Si le débiteur ne justifie pas de la valeur vénale de ces biens, il peut être raisonnablement présumé que cette dernière excède encore à ce jour de manière substantielle le montant de la créance du syndicat, qui ne le conteste pas au sein de ses écritures. Nonobstant l’absence de règlement de ses charges par le requérant, il y a ainsi lieu de considérer que, du moins à ce jour, le syndicat ne démontre pas à suffisance l’existence d’un péril menaçant le recouvrement de sa créance, ce d’autant que cette dernière apparaît garantie par l’hypothèque légale qu’il a fait inscrire sur les biens du requérant le 23/02/2026 ainsi que cette dernière figure sur le relevé des formalités de publicité foncière produit. Il sera dès lors donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de M. [U] [R]. Sur la demande de dommages et intérêts M. [U] [R] ne justifie pas de l’état de stress qu’il dit avoir subi du fait de la saisie. Il ne justifie pas non plus avoir été effectivement privé de ses revenus fonciers à la suite de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de son locataire. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner le syndicat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJ ETTE les demandes de nullité ; DONNE MAINLEVEE de la saisie conservatoire de créances à exécution successive pratiquée le 5/02/2026 entre les mains de la société BLACKBOX GROUP ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à M. [U] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06708
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00518
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02096
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00916
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02982
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05381
en commun : code des procedures civiles d'execution L511-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:10.809Z.