Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 24/08042
Exposé du litige
Exposé du litige Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment condamné la société Smurfit westrock Europe à communiquer à la société Chemence graphics France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après à compter de la signification de la décision durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Par conclusions d’incident du 25 mai 2026, la société Chemence graphics France, la société Chemence graphics Monchengladbar et la société Chemence graphics Spain (les sociétés Chemence) ont formé une demande de liquidation de l’astreinte ; dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 1er juillet 2026, elles demandent au juge de la mise en état de :à titre principal, - liquider l’astreinte à 3.000 euros et condamner la société Smurfit westrock Europe à payer cette somme à la société Chemence graphics France, - condamner la société Smurfit westrock Europe à communiquer à la société Chemence graphics France les attestations certifiées par leurs commissaires au compte respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à titre subsidiaire, - condamner les défenderesses à leur communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les pièces comptables certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et pour l’intégralité des marchés visant le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux et l’Europe centrale (Suisse, République tchèque, Autriche) rapportés à l’entité juridique Smurfit kappa en charge de la prospection dudit marché, en toute hypothèse, - condamner la société Smurfit westrock Europe aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que :- l’ordonnance du 30 janvier 2026 a été signifiée le 18 février 2026 et n’a donné lieu qu’à la communication d’une attestation concernant la société Smurfit westrock Europe mais non les filiales européennes du groupe Smurfit kappa et il n’y a eu aucune tentative de sa part d’exécuter la décision ; - il y a lieu de réitérer l’injonction sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. En réponse aux moyens adverses, elles opposent que :- le moyen tiré de l’invalidité de l’ordonnance est irrecevable en l’absence de recours exercé contre l’ordonnance de ce chef et, en toute hypothèse, manque en fait et en droit ; - la mesure de communication ordonnée était proportionnée ; - l’ordonnance est exécutable par la société Smurfit kappa Europe dès lors que des documents du même type ont été communiqués par elle en 2016 et que, si la société Smurfit westrock Europe pouvait faire respecter l’accord cadre objet du litige, elle peut également obtenir tout renseignement comptable utile auprès des sociétés de groupe Smurfit kappa ; - la société Smurfit kappa Europe n’avait jusqu’à présent, nullement contesté être en possession desdits éléments, ni être dans l’impossibilité de produire les documents comptables relatifs aux marchés européens. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2026, la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services ltd demandent au juge de la mise en état de :- ordonner la suppression de l’astreinte prononcée le 30 janvier 2026, - rejeter la demande de liquidation, et toutes les autres demandes, - condamner les sociétés Chemence aux dépens et à leur payer à chacune 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que :- l’ordonnance du 30 janvier 2026 a prononcé une condamnation disproportionnée et excédant la demande des sociétés Chemence en ce qu’elle a étendu son objet à des territoires non concernés par le litige et non demandés et qu’elle a limité l’obligation à la société Smurfit westrock Europe alors qu’elle était demandée contre les deux défenderesses ; - la société Smurfit westrock Europe n’a pas de filiale, n’est pas la holding du groupe Smurfit kappa et n’a jamais commandé de plaque flexographique ; - la société Smurfit westrock Europe, n’ayant aucun pouvoir à l’égard des autres sociétés du groupe Smurfit kappa, est dans l’impossibilité matérielle et juridique d’obtenir et communiquer les attestations visées par l’ordonnance du 30 janvier 2026, ce qui caractérise une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et il est indifférent que cette circonstance ait été antérieure à l’ordonnance (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°20-11.122) ; - le document d’octobre 2016 n’est pas assimilable à l’attestation demandée et rien ne démontre que la société Smurfit westrock Europe en est l’auteur ; - la demande subsidiaire et la demande nouvelle se heurtent aux mêmes impossibilités. L’incident a été plaidé le 2 juillet 2026 et mis en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
Motivation I . Sur la liquidation de l’astreinte L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” et l’article L. 131-4 du même code : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.” Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du jugement fixant l’injonction. Aucune mise en demeure n’est nécessaire et la signification de l’ordonnance du 30 janvier 2026 valait mise en demeure à la société Smurfit westrock Europe d’en exécuter les termes. Le juge saisi doit également apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et s’assurer que le montant de l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige Les sociétés Smurfit n’ont pas exercé l’action en retranchement ouverte par l’article 464 du code de procédure civile dans le cas où le juge a accordé plus qu’il n’a été demandé. En toute hypothèse, la détermination des modalités de la communication de pièces entre dans l’office du juge exposé aux points 19 à 22 de l’ordonnance du 30 janvier 2026. Les astreintes prononcées par l’ordonnance du 30 janvier 2026, exécutoire par provision, couraient à compter d’une période de quinze jours après sa signification, le 18 février 2026.Le juge de la mise en état s’en est expressément réservé la liquidation. La société Smurfit westrock Europe a produit le 30 mars 2026 une attestation du même jour aux termes de laquelle elle-même n’a réalisé aucun achat de plaques flexographiques et n’a produit aucun élément provenant des autres filiales européennes du groupe Smurfit, ni aucune demande à leur égard. A l’appui de son argument selon lequel une cause étrangère - l’impossibilité matérielle et juridique d’obtenir et communiquer les attestations - explique cette inexécution de l’ordonnance, elle fait valoir des éléments auxquels elle n’avait aucunement fait référence dans ses écritures devant le juge de la mise en état, à savoir qu’elle n’a aucun pouvoir de direction sur les autres filiales du groupe Smurfit et n’a elle-même aucune filiale. S’il estime la demande fondée, tout juge peut ordonner la délivrance d’une pièce par un tiers à l’instance. L’autonomie juridique des personnes morales au sein d’un groupe n’empêche aucunement la communication d’information entre elles, cette communication étant au contraire particulièrement nécessaire à l’exploitation de la dimension internationale du groupe, à la consolidation des comptes et à la mise en oeuvre de synergies. Il n’est ni allégué, ni vraisemblable que les sociétés du groupe Smurfit kappa auraient des activités cloisonnées, des politiques commerciales indépendantes ou s’interdiraient l’échange d’informations commerciales. De plus, si la société Smurfit westrock Europe n’a qu’une activité de conseil, c’est nécessairement sur la base d’informations fournies par les autres sociétés du groupe. Au cas présent, la capacité de la société Smurfit westrock Europe à prendre des engagements pour les filiales européennes du groupe résulte suffisamment des termes de l’accord-cadre du 6 octobre 2014 (elle a d’ailleurs longuement conclu sur le fait que l’accord-cadre du 6 octobre 2014, s’il n’est pas jugé nul, s’analyse en une stipulation pour autrui à la charge de filiales du groupe Smurfit au bénéfice de filiales du groupe Chemence). De la même façon, sa capacité à se faire communiquer les volumes de vente des plaques flexographiques résulte suffisamment de cet accord-cadre et du contenu de la présentation du Blutopia par “Smurfit kappa” du 26 octobre 2016 présentant le produit et le partenariat avec “Chemence graphics”, y compris les tarifs, et indiquant les volumes de commandes des filiales du groupe de janvier à septembre 2016 pour le Royaume-Uni, la France et l’Espagne ainsi que les objectifs pour ces pays ainsi que le Benelux l’Allemagne, la Suisse, la République tchèque, l’Autriche et l’Irlande. Le fait qu’il ne soit pas démontré qu’elle est l’autrice de cette présentation est indifférent (d’ailleurs, la société Smurfit westrock Europe n’indique pas qui en serait l’auteur) dès lors qu’il s’agit d’un partenariat qu’elle a initié. Elle n’avait d’ailleurs exposé aucune difficulté de ce type (et encore moins une prétendue impossibilité matérielle et juridique qu’elle ne pouvait alors ignorer) à la demande de communication dans ses conclusions d’incident du 2 décembre 2025, pas plus qu’une prétendue disproportion de la mesure ou un empêchement légitime, se bornant à contester le motif légitime des sociétés Chemence à obtenir ces informations. La mise en oeuvre de l’injonction de communiquer ne suppose aucunement qu’elle se substitue à ses sociétés soeurs, qu’elle accède à leur comptabilité ou leurs systèmes d’information, ni qu’elle exerce un pouvoir de direction ou de contrainte sur celles-ci mais seulement qu’elle se fasse remettre ces informations pour leur production en justice. Or il n’est pas discuté qu’elle n’a adressé aucune demande en ce sens à l’une quelconque des filiales européennes du groupe Smurfit concernées, ni à la maison-mère, qui lui auraient opposé un refus d’exécuter la décision de justice, de sorte qu’elle ne caractérise aucune impossibilité. Elle est donc mal fondée à invoquer une cause étrangère à son inexécution. Il y a lieu de rejeter la demande de suppression de l’astreinte et de la liquider à hauteur de 3.000 euros (100 euros pendant 30 jours) et de condamner la société Smurfit westrock Europe à payer cette somme à la société Chemence graphics France. II . Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte et sur la demande subsidiaire de reformulation de l’injonction L’article 11 du code de procédure civile prévoit : “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.” L’article L.131-2 du code de procédure civile dispose notamment “L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.” Par leurs conclusions d’incident du 18 novembre 2025, les sociétés Chemence avaient demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication sous astreinte par les défenderesses de “condamner les défenderesses à communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, les pièces comptables certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et pour l’intégralité des marchés visant le Royaume-Uni, Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux et l’Europe Centrale (Suisse, République Tchèque, Autriche) rapportés à l’entité juridique Smurfit kappa en charge de la prospection dudit marché” et le juge de la mise en état a ordonné la communication par la seule société Smurfit westrock Europe des “attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019” . Comme le fait valoir à juste titre la société Smurfit westrock Europe, le litige au fond ne porte pas sur l’exécution de l’accord-cadre du 6 octobre 2014 dans toute l’Europe mais dans les territoires énumérés que sont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux, la Suisse, la République tchèque et l’Autriche. Seuls les volumes commandés pour ces marchés étant nécessaires à la solution du litige, il y a lieu de modifier l’injonction de communiquer pour tenir compte précisément du périmètre du litige. La communication des volumes certifiés par commissaire aux comptes indépendant étant susceptible de susciter moins de difficulté ou d’objection que celle de pièces comptables, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure au fond d’étendre l’injonction de communiquer sur ce point. Enfin, la société irlandaise Smurfit kappa services ltd à la cause a été assignée en tant que titulaire de la marque Blutopia ; elle indique néanmoins dans ses conclusions exercer “ses activités dans le secteur de la fabrication de papier et de carton”. Elle est dès lors en mesure de procéder à la de communication des pièces concernant les marchés au moins sur le territoire irlandais et il y a lieu à modification du destinataire de l’injonction de communiquer. Il y a donc lieu de modifier l’injonction de communiquer par la société Smurfit westrock Europe pour tenir compte précisément du périmètre du litige et d’augmenter le montant de l’astreinte à 500 euros par jour pendant 30 jours et de l’étendre à la société Smurfit kappa services ltd. Vu la modification de l’obligation sous astreinte, l’astreinte est provisoire. III . Dispositions finales La société Smurfit westrock Europe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’avancement de l’instruction, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2027 pour clôture avec un tout dernier échange d’écritures (conclusions des demanderesses avant le 30 novembre 2026 et conclusions des défenderesses avant le 29 janvier 2027).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la demande de suppression de l’astreinte ; Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 3.000 euros ; Condamne la société Smurfit westrock Europe à payer la somme de 3.000 euros à la société Chemence graphics France ; Condamne la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services ltd à communiquer à la société Chemence graphics France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour les marchés du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Allemagne, du Benelux, de la Suisse, de la République tchèque et de l’Autriche pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 rapportés à la société du groupe Smurfit kappa intervenant sur ledit marché ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société Smurfit westrock Europe aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la smme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2027 pour clôture avec conclusions des demanderesses avant le 30 novembre 2026, conclusions des défenderesses avant le 29 janvier 2027. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/08042 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLM N° MINUTE : Assignation du : 20 juin 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSES S.A.S. CHEMENCE GRAPHICS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Société CHEMENCE GRAPHICS MÖNCHENGLADBACH GMBH [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) Société CHEMENCE GRAPHICS SPAIN SL [Adresse 3] [Localité 4] (ESPAGNE) représentées par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0240, et Maître Marion LINGOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. SMURFIT KAPPA EUROPE [Adresse 4] [Localité 5] Société SMURFIT KAPPA SERVICES LIMITED Expéditions exécutoires délivrées le : Me MEYNARD - P240 Me BOUCHEZ-EL GHOZI - T04 [Adresse 5] [Localité 6] (IRLANDE) représentées par Maître Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #T0004 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 02 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment condamné la société Smurfit westrock Europe à communiquer à la société Chemence graphics France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après à compter de la signification de la décision durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Par conclusions d’incident du 25 mai 2026, la société Chemence graphics France, la société Chemence graphics Monchengladbar et la société Chemence graphics Spain (les sociétés Chemence) ont formé une demande de liquidation de l’astreinte ; dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 1er juillet 2026, elles demandent au juge de la mise en état de :à titre principal, - liquider l’astreinte à 3.000 euros et condamner la société Smurfit westrock Europe à payer cette somme à la société Chemence graphics France, - condamner la société Smurfit westrock Europe à communiquer à la société Chemence graphics France les attestations certifiées par leurs commissaires au compte respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à titre subsidiaire, - condamner les défenderesses à leur communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les pièces comptables certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et pour l’intégralité des marchés visant le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux et l’Europe centrale (Suisse, République tchèque, Autriche) rapportés à l’entité juridique Smurfit kappa en charge de la prospection dudit marché, en toute hypothèse, - condamner la société Smurfit westrock Europe aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que :- l’ordonnance du 30 janvier 2026 a été signifiée le 18 février 2026 et n’a donné lieu qu’à la communication d’une attestation concernant la société Smurfit westrock Europe mais non les filiales européennes du groupe Smurfit kappa et il n’y a eu aucune tentative de sa part d’exécuter la décision ; - il y a lieu de réitérer l’injonction sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. En réponse aux moyens adverses, elles opposent que :- le moyen tiré de l’invalidité de l’ordonnance est irrecevable en l’absence de recours exercé contre l’ordonnance de ce chef et, en toute hypothèse, manque en fait et en droit ; - la mesure de communication ordonnée était proportionnée ; - l’ordonnance est exécutable par la société Smurfit kappa Europe dès lors que des documents du même type ont été communiqués par elle en 2016 et que, si la société Smurfit westrock Europe pouvait faire respecter l’accord cadre objet du litige, elle peut également obtenir tout renseignement comptable utile auprès des sociétés de groupe Smurfit kappa ; - la société Smurfit kappa Europe n’avait jusqu’à présent, nullement contesté être en possession desdits éléments, ni être dans l’impossibilité de produire les documents comptables relatifs aux marchés européens. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2026, la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services ltd demandent au juge de la mise en état de :- ordonner la suppression de l’astreinte prononcée le 30 janvier 2026, - rejeter la demande de liquidation, et toutes les autres demandes, - condamner les sociétés Chemence aux dépens et à leur payer à chacune 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que :- l’ordonnance du 30 janvier 2026 a prononcé une condamnation disproportionnée et excédant la demande des sociétés Chemence en ce qu’elle a étendu son objet à des territoires non concernés par le litige et non demandés et qu’elle a limité l’obligation à la société Smurfit westrock Europe alors qu’elle était demandée contre les deux défenderesses ; - la société Smurfit westrock Europe n’a pas de filiale, n’est pas la holding du groupe Smurfit kappa et n’a jamais commandé de plaque flexographique ; - la société Smurfit westrock Europe, n’ayant aucun pouvoir à l’égard des autres sociétés du groupe Smurfit kappa, est dans l’impossibilité matérielle et juridique d’obtenir et communiquer les attestations visées par l’ordonnance du 30 janvier 2026, ce qui caractérise une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et il est indifférent que cette circonstance ait été antérieure à l’ordonnance (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°20-11.122) ; - le document d’octobre 2016 n’est pas assimilable à l’attestation demandée et rien ne démontre que la société Smurfit westrock Europe en est l’auteur ; - la demande subsidiaire et la demande nouvelle se heurtent aux mêmes impossibilités. L’incident a été plaidé le 2 juillet 2026 et mis en délibéré au 11 septembre 2026. Motivation I . Sur la liquidation de l’astreinte L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” et l’article L. 131-4 du même code : “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.” Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du jugement fixant l’injonction. Aucune mise en demeure n’est nécessaire et la signification de l’ordonnance du 30 janvier 2026 valait mise en demeure à la société Smurfit westrock Europe d’en exécuter les termes. Le juge saisi doit également apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et s’assurer que le montant de l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige Les sociétés Smurfit n’ont pas exercé l’action en retranchement ouverte par l’article 464 du code de procédure civile dans le cas où le juge a accordé plus qu’il n’a été demandé. En toute hypothèse, la détermination des modalités de la communication de pièces entre dans l’office du juge exposé aux points 19 à 22 de l’ordonnance du 30 janvier 2026. Les astreintes prononcées par l’ordonnance du 30 janvier 2026, exécutoire par provision, couraient à compter d’une période de quinze jours après sa signification, le 18 février 2026.Le juge de la mise en état s’en est expressément réservé la liquidation. La société Smurfit westrock Europe a produit le 30 mars 2026 une attestation du même jour aux termes de laquelle elle-même n’a réalisé aucun achat de plaques flexographiques et n’a produit aucun élément provenant des autres filiales européennes du groupe Smurfit, ni aucune demande à leur égard. A l’appui de son argument selon lequel une cause étrangère - l’impossibilité matérielle et juridique d’obtenir et communiquer les attestations - explique cette inexécution de l’ordonnance, elle fait valoir des éléments auxquels elle n’avait aucunement fait référence dans ses écritures devant le juge de la mise en état, à savoir qu’elle n’a aucun pouvoir de direction sur les autres filiales du groupe Smurfit et n’a elle-même aucune filiale. S’il estime la demande fondée, tout juge peut ordonner la délivrance d’une pièce par un tiers à l’instance. L’autonomie juridique des personnes morales au sein d’un groupe n’empêche aucunement la communication d’information entre elles, cette communication étant au contraire particulièrement nécessaire à l’exploitation de la dimension internationale du groupe, à la consolidation des comptes et à la mise en oeuvre de synergies. Il n’est ni allégué, ni vraisemblable que les sociétés du groupe Smurfit kappa auraient des activités cloisonnées, des politiques commerciales indépendantes ou s’interdiraient l’échange d’informations commerciales. De plus, si la société Smurfit westrock Europe n’a qu’une activité de conseil, c’est nécessairement sur la base d’informations fournies par les autres sociétés du groupe. Au cas présent, la capacité de la société Smurfit westrock Europe à prendre des engagements pour les filiales européennes du groupe résulte suffisamment des termes de l’accord-cadre du 6 octobre 2014 (elle a d’ailleurs longuement conclu sur le fait que l’accord-cadre du 6 octobre 2014, s’il n’est pas jugé nul, s’analyse en une stipulation pour autrui à la charge de filiales du groupe Smurfit au bénéfice de filiales du groupe Chemence). De la même façon, sa capacité à se faire communiquer les volumes de vente des plaques flexographiques résulte suffisamment de cet accord-cadre et du contenu de la présentation du Blutopia par “Smurfit kappa” du 26 octobre 2016 présentant le produit et le partenariat avec “Chemence graphics”, y compris les tarifs, et indiquant les volumes de commandes des filiales du groupe de janvier à septembre 2016 pour le Royaume-Uni, la France et l’Espagne ainsi que les objectifs pour ces pays ainsi que le Benelux l’Allemagne, la Suisse, la République tchèque, l’Autriche et l’Irlande. Le fait qu’il ne soit pas démontré qu’elle est l’autrice de cette présentation est indifférent (d’ailleurs, la société Smurfit westrock Europe n’indique pas qui en serait l’auteur) dès lors qu’il s’agit d’un partenariat qu’elle a initié. Elle n’avait d’ailleurs exposé aucune difficulté de ce type (et encore moins une prétendue impossibilité matérielle et juridique qu’elle ne pouvait alors ignorer) à la demande de communication dans ses conclusions d’incident du 2 décembre 2025, pas plus qu’une prétendue disproportion de la mesure ou un empêchement légitime, se bornant à contester le motif légitime des sociétés Chemence à obtenir ces informations. La mise en oeuvre de l’injonction de communiquer ne suppose aucunement qu’elle se substitue à ses sociétés soeurs, qu’elle accède à leur comptabilité ou leurs systèmes d’information, ni qu’elle exerce un pouvoir de direction ou de contrainte sur celles-ci mais seulement qu’elle se fasse remettre ces informations pour leur production en justice. Or il n’est pas discuté qu’elle n’a adressé aucune demande en ce sens à l’une quelconque des filiales européennes du groupe Smurfit concernées, ni à la maison-mère, qui lui auraient opposé un refus d’exécuter la décision de justice, de sorte qu’elle ne caractérise aucune impossibilité. Elle est donc mal fondée à invoquer une cause étrangère à son inexécution. Il y a lieu de rejeter la demande de suppression de l’astreinte et de la liquider à hauteur de 3.000 euros (100 euros pendant 30 jours) et de condamner la société Smurfit westrock Europe à payer cette somme à la société Chemence graphics France. II . Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte et sur la demande subsidiaire de reformulation de l’injonction L’article 11 du code de procédure civile prévoit : “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.” L’article L.131-2 du code de procédure civile dispose notamment “L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.” Par leurs conclusions d’incident du 18 novembre 2025, les sociétés Chemence avaient demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication sous astreinte par les défenderesses de “condamner les défenderesses à communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, les pièces comptables certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 et pour l’intégralité des marchés visant le Royaume-Uni, Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux et l’Europe Centrale (Suisse, République Tchèque, Autriche) rapportés à l’entité juridique Smurfit kappa en charge de la prospection dudit marché” et le juge de la mise en état a ordonné la communication par la seule société Smurfit westrock Europe des “attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs des volumes de commandes de toutes les filiales européennes du groupe Smurfit kappa en plaques flexographiques auprès de tous leurs fournisseurs pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019” . Comme le fait valoir à juste titre la société Smurfit westrock Europe, le litige au fond ne porte pas sur l’exécution de l’accord-cadre du 6 octobre 2014 dans toute l’Europe mais dans les territoires énumérés que sont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les pays du Benelux, la Suisse, la République tchèque et l’Autriche. Seuls les volumes commandés pour ces marchés étant nécessaires à la solution du litige, il y a lieu de modifier l’injonction de communiquer pour tenir compte précisément du périmètre du litige. La communication des volumes certifiés par commissaire aux comptes indépendant étant susceptible de susciter moins de difficulté ou d’objection que celle de pièces comptables, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure au fond d’étendre l’injonction de communiquer sur ce point. Enfin, la société irlandaise Smurfit kappa services ltd à la cause a été assignée en tant que titulaire de la marque Blutopia ; elle indique néanmoins dans ses conclusions exercer “ses activités dans le secteur de la fabrication de papier et de carton”. Elle est dès lors en mesure de procéder à la de communication des pièces concernant les marchés au moins sur le territoire irlandais et il y a lieu à modification du destinataire de l’injonction de communiquer. Il y a donc lieu de modifier l’injonction de communiquer par la société Smurfit westrock Europe pour tenir compte précisément du périmètre du litige et d’augmenter le montant de l’astreinte à 500 euros par jour pendant 30 jours et de l’étendre à la société Smurfit kappa services ltd. Vu la modification de l’obligation sous astreinte, l’astreinte est provisoire. III . Dispositions finales La société Smurfit westrock Europe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’avancement de l’instruction, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2027 pour clôture avec un tout dernier échange d’écritures (conclusions des demanderesses avant le 30 novembre 2026 et conclusions des défenderesses avant le 29 janvier 2027). PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la demande de suppression de l’astreinte ; Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 3.000 euros ; Condamne la société Smurfit westrock Europe à payer la somme de 3.000 euros à la société Chemence graphics France ; Condamne la société Smurfit westrock Europe et la société Smurfit kappa services ltd à communiquer à la société Chemence graphics France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision durant 30 jours, les attestations certifiées par leurs commissaires aux comptes respectifs relatives aux volumes de commandes de plaques flexographiques commandées auprès de tous leurs fournisseurs pour les marchés du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Allemagne, du Benelux, de la Suisse, de la République tchèque et de l’Autriche pour la période s’étendant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2019 rapportés à la société du groupe Smurfit kappa intervenant sur ledit marché ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société Smurfit westrock Europe aux dépens de l’incident et à payer à la société Chemence graphics France la smme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2027 pour clôture avec conclusions des demanderesses avant le 30 novembre 2026, conclusions des défenderesses avant le 29 janvier 2027. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:00:48.539Z.