notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 24/07261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2020 à [Localité 1], Monsieur [Q] [H] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Son droit à indemnisation n’a jamais été contesté dans son principe. 

En phase amiable, la SA GMF ASSURANCES a alloué à Monsieur [Q] [H] la somme totale de 9.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N] [F], lequel a déposé un premier rapport en l’absence de consolidation le 21 septembre 2021 puis son rapport définitif le 24 janvier 2024.

La SA GMF ASSURANCES a notifié une offre d’indemnisation définitive sur cette base le 28 mai 2024 à hauteur de 32.497,75 euros, sollicitant des justificatifs supplémentaires pour les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément. 

Par actes de commissaires de justice signifiés le 25 juin 2024, Monsieur [Q] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [Q] [H] sollicite du tribunal de : 

- constater que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 170.710,87 euros, déduction faite des provisions d’un montant de 9.000 euros, et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux 
- dépenses de santé actuelles : 2.127,21 euros,
- frais d’assistance à expertise : 1.680 euros,
- tierce personne temporaire : 2.448 euros, 
- perte de gains professionnels actuels : 9.169,16 euros, 
- incidence professionnelle : 100.000 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire : 4.486,50 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6.000 euros, 
- préjudice d’agrément : 25.000 euros, 
- appliquer la sanction du doublement des intérêts légaux de l’article L211-13 du code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, 
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.399 euros au titre de son préjudice matériel, 
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 


2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : 

A titre principal, 
- sursoir à statuer dans l’attente : 
- de la mise en cause de l’ensemble des organismes sociaux et des tiers payeurs, notamment de la mutuelle dont fait état Monsieur [Q] [H], 
- du versement aux débats de ses avis d’imposition portant sur les années 2019 à 2024, 
- de la communication de sa situation professionnelle le 17 septembre 2020 et de l’ancienneté de sa qualité de demandeur d’emploi, 
- du versement aux débats des bilans de la société qu’il a annoncée au Docteur [F] 
et qui aurait été l’objet d’un dépôt de bilan en mai 2019, 
- de la communication de la facture du vélo et d’un inventaire des attestations versées au titre du préjudice d’agrément ainsi que d’une numérotation respectée des pièces communiquées du fait de la double communication de certains numéros de pièces, et notamment la pièce numéro 11, 
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte de ce qu’elle n’a contesté ni l’implication, ni le droit à indemnisation, qu’elle a versé des provisions à hauteur de 9.000 euros et formulé une offre dans le délai légal de cinq mois, 
- déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
- limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes, 
- débouter Monsieur [Q] [H] de toutes ses autres demandes, 
- condamner tout contestant aux dépens. 

 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Toutefois, la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a communiqué au tribunal par courrier du 09 octobre 2024 le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Monsieur [Q] [H] les communique également en pièce n°5 au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’intruction a été prononcée avec effet différé au 10 avril 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de sursis à statuer 

La SA GMF ASSURANCES sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une part de la mise en cause par Monsieur [Q] [H] de l’ensemble des tiers payeurs concernés et notamment de sa mutuelle, d’autre part de la communication d’un certain nombre de justificatifs de sa situation professionnelle et de ses revenus, outre de la facture de vélo annoncée et d’attestations dûment numérotées pour son préjudice d’agrément. 

Les difficultés ainsi soulevées seront examinées poste par poste, sans qu’il soit justifié d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Q] [H]. 

L’organisme social dont dépend Monsieur [Q] [H], en qualité de travailleur indépendant, soit la CPAM du Puy-de-Dôme, a expressément fait savoir au tribunal qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance, la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant été régulièrement assignée par ailleurs. Le tribunal dispose cependant bien des débours de la CPAM, qui ont été communiqués par le demandeur et soumis au débat contradictoire. 

Quant à l’organisme de mutuelle, son absence de mise en cause est dans les débats depuis plusieurs mois sans qu’il y ait été procédé par le demandeur, à qui cette charge incombait. Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans cette attente ; cependant la présente décision sera inopposable à cet organisme, et les demandes de Monsieur [Q] [H] seront nécessairement appréciées en tenant compte de cette carence. 

Il n’est pas justifié de l’existence d’un autre tiers payeur à mettre en cause. 

La demande principale aux fins de sursis à statuer encourt le rejet. 

Sur le droit à indemnisation 

Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. 

Sur l’indemnisation du préjudice corporel

Aux termes du rapport du Docteur [F], sont imputables à l’accident du 17 septembre 2020, outre le choc psychologique : 
- des dermabrasions du genou droit et du genou gauche, 
- des dermabrasions du pied gauche,
- des dermabrasions du bras gauche et du bras droit, 
- une dermabrasion frontale droite, 
- une fracture équivalent bimalléolaire de la cheville gauche. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 05 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : 


- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : 3 mois,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 17 septembre 2020 au 18 septembre 2020, puis le 17 mars 2023, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 septembre 2020 au 19 novembre 2020, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 novembre 2020 au 07 janvier 2021, puis du 18 mars 2023 au 08 avril 2023, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 janvier 2021 au 16 mars 2023, puis du 09 avril 2023 au 05 octobre 2023, 
- souffrances endurées 3,5/7, 
- préjudice esthétique temporaire : présence de nombreuses dermabrasions ayant justifié des soins locaux de cicatrisation jusqu’au 1er décembre 2020, 
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7, 
- déficit fonctionnel permanent : 08%,
- aide humaine non médicalisée : 
- 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
- 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 
novembre 2020 au 07 janvier 2021, 
- gêne, sans impossibilité, lors de la pratique d’activités sportives ou professionnelles nécessitant une station debout ou une marche prolongée ainsi que des accroupissements répétés. 

En tenant compte des conclusions non contestées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [H] , âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’une somme totale de 2.127,21 euros correspondant aux frais médicaux qui seraient demeurés à sa charge après intervention de son organisme social, la CPAM du Puy-de-Dôme. Il communique, outre la notification des débours de l’organisme social, les relevés de remboursement correspondants de cet organisme. 

La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, faute pour le demandeur de justifier de l’absence de prise en charge de tout ou partie de ces frais par son organisme de mutuelle. 

Monsieur [Q] [H] soutient avoir fait connaître les coordonnées de sa mutuelle à l’occasion de la fiche de renseignements adressée à l’assureur en phase amiable le 10 novembre 2020. Cependant, la pièce n°11 à laquelle il se réfère correspond aux attestations produites à l’appui de la demande formée au titre du préjudice d’agrément et non à cette fiche. La pièce n°12 correspond au courrier de transmission de la fiche de renseignements et de la quittance régularisée à la SA GMF ASSURANCES, sans que ladite fiche soit produite.

En tout état de cause, il lui appartient de justifier des frais demeurés à sa charge finale, sans pouvoir faire supporter à l’assureur la charge de la preuve du remboursement de l’éventuelle créance de sa mutuelle. 

Quant au relevé de prestations auquel il se réfère en pièce n°13, celui-ci correspond aux relevés de la CPAM et ne permettent ni à la SA GMF ASSURANCES, ni au tribunal de connaître la part de frais prise en charge par l’organisme mutuelle dont il ne conteste pas avoir bénéficié au jour de l’accident. 

Dans ces conditions, cette demande, insuffisamment justifiée, encourt nécessairement le rejet. 

La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur de 8.216,89 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du fait de l’accident, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé du coût de l’assistance à expertise du Docteur [G] à hauteur de 1.680 euros et produit les deux notes d’honoraires acquittées afférentes. 

Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, les périodes et nombres d’heures retenus par le Docteur [N] [F] ne sont pas contestées entre les parties, qui discutent du taux horaire adapté. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [Q] [H] indemnisé comme suit : 

- tierce personne temporaire à raison d’1h/j. pendant 62 jours 1.426 euros
- tierce personne temporaire à raison de 4h/s. pendant 7 semaines 644 euros
TOTAL 2.070 euros

La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. 

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. 

Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste dans l’attente de la communication par le demandeur de pièces justificatives supplémentaires telles qu’énoncées par la SA GMF ASSURANCES, dès lors que ces justificatifs, non produits à ce jour, lui sont réclamés de longue date sans succès et qu’il accepte ainsi de voir ses prétentions jugées sur la base des seules pièces communiquées. En outre, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme est produite et ne fait apparaître aucune créance susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice. 

En l’espèce, le Docteur [N] [F] a indiqué que Monsieur [Q] [H] ayant été demandeur d’emploi au jour de l’accident, il n’y avait pas eu d’interruption des activités professionnelles, mais que compte tenu du type de fracture présentée par le blessé, une interruption des activités professionnelles pendant 3 mois lui semblerait justifiée. 

Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé du préjudice subi sur cette période, en tenant compte, comme revenu de référence, du salaire mensuel net de 3.572,40 euros qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de son embauche comme responsable de site avec prise de poste au 1er octobre 2020 au sein du garage PALACE AUTOMOBILE [Localité 1]. Il produit la promesse d’embauche afférente en date du 11 septembre 2020, à laquelle est jointe une description du poste qui fait apparaître un revenu mensuel brut de 4.580 euros. 

En réponse aux réserves émises par la SA GMF ASSURANCES, il communique un extrait INPI justifiant de l’inscription de la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1] au registre national des entreprises au 29 juillet 2025 et depuis le 27 août 2001. 

Cependant, ainsi qu’il a pu le conclure à l’appui de la demande formée au titre de l’incidence professionnelle, Monsieur [Q] [H] ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir pu exercer cet emploi et percevoir la rémunération afférente sur la période de trois mois retenue par le Docteur [F]. 

Surtout, l’embauche promise était postérieure, fût-ce de moins d’un mois, de la date de l’accident, sans qu’aucune pièce vienne justifier des revenus antérieurement perçus par Monsieur [Q] [H] dans le cadre de la société GARAGE DE ROUBAIX qu’il justifie désormais avoir exploitée entre les mois de novembre 2004 et mai 2019, ni entre cette période et le jour de l’accident, alors que la liquidation judiciaire a été clôturée le 21 octobre 2020. Sa situation précise sur cette dernière période n’est étayée par aucune pièce. Il se borne à rappeler qu’il s’était déclaré comme garagiste, et demandeur d’emploi au moment des faits auprès de l’expert, et que sa qualité de dirigeant d’une SARL excluait le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il n’est pas contesté et justifié qu’il a depuis le mois de septembre 2023 repris une activité de garagiste sous l’enseigne CENTRE AUTO 13, mais aucun élément n’est fourni sur sa situation sur la période antérieure, ni ses revenus. 

Dans ces conditions, le tribunal, comme la SA GMF ASSURANCES avant lui, se trouve dans l’impossibilité de déterminer si Monsieur [Q] [H] a effectivement subi une perte de gains professionnels sur la période retenue par le Docteur [N] [F], au regard des revenus antérieurement perçus et des revenus espérés dans les suites immédiates de l’accident, et partant, d’en évaluer le quantum. 

Sa demande sera nécessairement rejetée. 

1-b) les préjudices patrimoniaux permanents 

Les dépenses de santé futures 

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 140,09 euros correspondant aux frais médicaux postérieurs à la consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. 

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice, alors qu’il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours que l’accident a été pris en charge au titre du risque maladie et qu’aucune prestation susceptible d’imputation sur ce poste de préjudice n’a été servie à Monsieur [Q] [H]. En outre et comme énoncé précédemment, la SA GMF ASSURANCES sollicite de longue date un certain nombre de justificatifs non produits, de sorte qu’il convient de statuer en l’état des pièces soumises au tribunal. 

Le Docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% prenant en compte les séquelles du membre supérieur gauche décrites supra, et a précisé que si Monsieur [Q] [H] était apte, au-delà de la date de consolidation, à reprendre toutes les activités précédemment exercées, il conservait une gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique des activités professionnelles nécessitant des mouvements répétés d’accroupissement ou une marche et station debout prolongées. 

Monsieur [Q] [H] soutient subir une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle à dominante physique et manuelle de garagiste, qui affectera une partie significative de sa carrière dès lors qu’il était âgé de 43 ans au jour de la consolidation. Il précise avoir subi une perte de chance d’être embauché par la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1] dans des conditions financières satisfaisantes et être condamné à subir une perte des droits à la retraite. Il ajoute avoir recours à des apprentis et produit deux contrats d’apprentissage pour les années 2023/2024 et 2024/2025.

La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le principe du préjudice correspondant à la gêne douloureuse sans impossibilité retenue par le Docteur [F] et offre le versement de la somme de 10.000 euros. 

Elle est fondée à faire observer qu’outre l’absence de justification de ses revenus ni de sa trajectoire professionnelle, Monsieur [Q] [H] ne renseigne pas le tribunal sur les conditions de son emploi actuel comme du précédent ou de l’espéré. 

Le demandeur ne justifie notamment pas de ce que le recours à des apprentis serait requis par les séquelles de l’accident, ni de l’incidence de l’accident sur ses droits à la retraite. Il ne démontre pas le préjudice effectif que lui a causé, après consolidation, la perte de chance d’être embauché par la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1], alors qu’il a repris une activité professionnelle similaire. 

Dans ces conditions, si le principe même d’une pénibilité accrue, s’agissant de l’emploi exercé, est incontestable, et s’il est nécessaire de tenir compte de l’âge de Monsieur [Q] [H] à consolidation, il ne pourra être fait droit à sa réclamation à hauteur du montant demandé. 

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [N] [F] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base journalière de 30 euros demandée conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : 

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 62 jours 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 70 jours 525 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 976 jours 2.928 euros
TOTAL 4.473 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Q] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, le Docteur [N] [F] a évalué ce préjudice sans préciser son niveau entre 0 et 7, se référant aux nombreuses dermabrasions subies par la victime jusqu’au 1er décembre 2020. 

Il convient en outre de rappeler le port de dispositifs d’immobilisations et l’existence par ailleurs d’un préjudice esthétique permanent correspondant aux cicatrices de lésions et opératoires, de sorte que ce préjudice, certes temporaire, a été subi jusqu’à consolidation, a minima à hauteur de 2,5/7.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, justement réparé à hauteur de 1.500 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du pied gauches imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur [F] a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [Q] [H] était âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point de 1.800 euros, à un total de 14.400 euros. 

Le préjudice esthétique permanent 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 2,5/7, tenant compte de l’ensemble cicatriciel décrit dans l’examen clinique retranscrit au rapport d’examen médico-légal, auquel il est il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, justement fixé à 5.000 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef en l’état des attestations produites en pièce n°11, qui auraient, certes, pu faire l’objet d’un inventaire plus précis mais dont la défenderesse ne conteste pour autant pas avoir eu connaissance. 

Le Docteur [F] a retenu une gêne douloureuse à la pratique du jogging, laquelle se conçoit aisément au regard des séquelles de l’accident et n’est pas contestée dans son principe par la SA GMF ASSURANCES. 

La SA GMF ASSURANCES sollicite toutefois que le montant réclamé soit sensiblement réduit au regard de l’insuffisante justification de la pratique antérieure des activités déclarées. 

Monsieur [Q] [H] produit diverses attestations faisant état d’une pratique antérieure du ski. Cette pratique avait été déclarée au Docteur [F] et doit être considérée comme impactée par la gêne douloureuse retenue. Aucune attestation ne se réfère toutefois au jogging.

Monsieur [Q] [H] justifie bien d’un préjudice autonome, mais dont le montant sera justement évalué, en l’état des conclusions médico-légales et des justificatifs produits, à la somme de 3.000 euros. 



3) Les provisions

Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées à Monsieur [Q] [H] en phase amiable à hauteur d’un total de 9.000 euros.

RÉCAPITULATIF (corporel)

- dépenses de santé actuelles restées à charge rejet
- frais divers : frais d’assistance à expertise 1.680 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.070 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- incidence professionnelle 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.473 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 52.123 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 9.000 euros
SOLDE DÛ 43.123 euros

La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Q] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2020. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur le doublement des intérêts légaux 

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. 

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. 

Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA GMF ASSURANCES a notifié à Monsieur [Q] [H] une offre définitive d’indemnisation dans le délai légal de cinq mois susvisé. 

Le demandeur soutient que cette offre n’est pas conforme en tant qu’elle était incomplète, n’incluant qu’une offre partielle pour l’incidence professionnelle et mettant en réserve les postes de perte de gains professionnels actuels et de préjudice d’agrément. 

Cependant, la SA GMF ASSURANCES est fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de formuler une offre à défaut de justificatifs produits, dont la communication était expressément sollicitée dans l’offre. Monsieur [Q] [H] ne justifie pas avoir mis l’assureur en mesure de modifier son offre en lui adressant des justificatifs complémentaires - alors qu’un des principaux points de discussion de ce dossier consiste en l’insuffisance des justificatifs produits à l’appui des demandes indemnitaires, et que la demande formée au titre des perte de gains professionnels actuels a été rejetée comme insuffisamment étayée. 

 Cette demande encourt le rejet. 

Sur l’indemnisation du préjudice matériel

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice, alors que la facture d’achat du vélo dégradé à l’occasion de l’accident est bien produite en pièce n°10.

La SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge le montant qui est justifié par cette facture soit 3.399 euros. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Q] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 17 septembre 2020. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur l’opposabilité à l’organisme social

 La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée à cette fin. 

Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance.

 Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [Q] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de sursis à statuer, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : frais d’assistance à expertise 1.680 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.070 euros
- incidence professionnelle 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.473 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 52.123 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 9.000 euros
SOLDE DÛ 43.123 euros
 
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Q] [H], soit 8.356,98 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures), 

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [Q] [H] à la somme de 3.399 euros,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 43.123 euros euros (quarante-trois mille cent vingt-trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale de 3.399 euros (trois mille trois cent quatre-vingt dix-neuf euros) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2020,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [Q] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, 
 
Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/07261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CVB

AFFAIRE : M. [Q] [H] (Me Béchir ABDOU)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHE DU RHONE ()


Grosse délivrée le
11 Septembre 2026 
À 
-Me Béchir ABDOU
Me Henri LABI

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, lors du délibéré 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H], Assuré social n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant
























EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2020 à [Localité 1], Monsieur [Q] [H] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Son droit à indemnisation n’a jamais été contesté dans son principe. 

En phase amiable, la SA GMF ASSURANCES a alloué à Monsieur [Q] [H] la somme totale de 9.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N] [F], lequel a déposé un premier rapport en l’absence de consolidation le 21 septembre 2021 puis son rapport définitif le 24 janvier 2024.

La SA GMF ASSURANCES a notifié une offre d’indemnisation définitive sur cette base le 28 mai 2024 à hauteur de 32.497,75 euros, sollicitant des justificatifs supplémentaires pour les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice d’agrément. 

Par actes de commissaires de justice signifiés le 25 juin 2024, Monsieur [Q] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Monsieur [Q] [H] sollicite du tribunal de : 

- constater que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 170.710,87 euros, déduction faite des provisions d’un montant de 9.000 euros, et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux 
- dépenses de santé actuelles : 2.127,21 euros,
- frais d’assistance à expertise : 1.680 euros,
- tierce personne temporaire : 2.448 euros, 
- perte de gains professionnels actuels : 9.169,16 euros, 
- incidence professionnelle : 100.000 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire : 4.486,50 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6.000 euros, 
- préjudice d’agrément : 25.000 euros, 
- appliquer la sanction du doublement des intérêts légaux de l’article L211-13 du code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, 
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.399 euros au titre de son préjudice matériel, 
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 


2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : 

A titre principal, 
- sursoir à statuer dans l’attente : 
- de la mise en cause de l’ensemble des organismes sociaux et des tiers payeurs, notamment de la mutuelle dont fait état Monsieur [Q] [H], 
- du versement aux débats de ses avis d’imposition portant sur les années 2019 à 2024, 
- de la communication de sa situation professionnelle le 17 septembre 2020 et de l’ancienneté de sa qualité de demandeur d’emploi, 
- du versement aux débats des bilans de la société qu’il a annoncée au Docteur [F] 
et qui aurait été l’objet d’un dépôt de bilan en mai 2019, 
- de la communication de la facture du vélo et d’un inventaire des attestations versées au titre du préjudice d’agrément ainsi que d’une numérotation respectée des pièces communiquées du fait de la double communication de certains numéros de pièces, et notamment la pièce numéro 11, 
A titre subsidiaire, 
- lui donner acte de ce qu’elle n’a contesté ni l’implication, ni le droit à indemnisation, qu’elle a versé des provisions à hauteur de 9.000 euros et formulé une offre dans le délai légal de cinq mois, 
- déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
- limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes, 
- débouter Monsieur [Q] [H] de toutes ses autres demandes, 
- condamner tout contestant aux dépens. 

 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Toutefois, la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a communiqué au tribunal par courrier du 09 octobre 2024 le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Monsieur [Q] [H] les communique également en pièce n°5 au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’intruction a été prononcée avec effet différé au 10 avril 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026. 

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 




MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de sursis à statuer 

La SA GMF ASSURANCES sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une part de la mise en cause par Monsieur [Q] [H] de l’ensemble des tiers payeurs concernés et notamment de sa mutuelle, d’autre part de la communication d’un certain nombre de justificatifs de sa situation professionnelle et de ses revenus, outre de la facture de vélo annoncée et d’attestations dûment numérotées pour son préjudice d’agrément. 

Les difficultés ainsi soulevées seront examinées poste par poste, sans qu’il soit justifié d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Q] [H]. 

L’organisme social dont dépend Monsieur [Q] [H], en qualité de travailleur indépendant, soit la CPAM du Puy-de-Dôme, a expressément fait savoir au tribunal qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance, la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant été régulièrement assignée par ailleurs. Le tribunal dispose cependant bien des débours de la CPAM, qui ont été communiqués par le demandeur et soumis au débat contradictoire. 

Quant à l’organisme de mutuelle, son absence de mise en cause est dans les débats depuis plusieurs mois sans qu’il y ait été procédé par le demandeur, à qui cette charge incombait. Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans cette attente ; cependant la présente décision sera inopposable à cet organisme, et les demandes de Monsieur [Q] [H] seront nécessairement appréciées en tenant compte de cette carence. 

Il n’est pas justifié de l’existence d’un autre tiers payeur à mettre en cause. 

La demande principale aux fins de sursis à statuer encourt le rejet. 

Sur le droit à indemnisation 

Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. 

Sur l’indemnisation du préjudice corporel

Aux termes du rapport du Docteur [F], sont imputables à l’accident du 17 septembre 2020, outre le choc psychologique : 
- des dermabrasions du genou droit et du genou gauche, 
- des dermabrasions du pied gauche,
- des dermabrasions du bras gauche et du bras droit, 
- une dermabrasion frontale droite, 
- une fracture équivalent bimalléolaire de la cheville gauche. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 05 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : 


- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : 3 mois,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 17 septembre 2020 au 18 septembre 2020, puis le 17 mars 2023, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 septembre 2020 au 19 novembre 2020, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 novembre 2020 au 07 janvier 2021, puis du 18 mars 2023 au 08 avril 2023, 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 janvier 2021 au 16 mars 2023, puis du 09 avril 2023 au 05 octobre 2023, 
- souffrances endurées 3,5/7, 
- préjudice esthétique temporaire : présence de nombreuses dermabrasions ayant justifié des soins locaux de cicatrisation jusqu’au 1er décembre 2020, 
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7, 
- déficit fonctionnel permanent : 08%,
- aide humaine non médicalisée : 
- 1h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
- 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 
novembre 2020 au 07 janvier 2021, 
- gêne, sans impossibilité, lors de la pratique d’activités sportives ou professionnelles nécessitant une station debout ou une marche prolongée ainsi que des accroupissements répétés. 

En tenant compte des conclusions non contestées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [H] , âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’une somme totale de 2.127,21 euros correspondant aux frais médicaux qui seraient demeurés à sa charge après intervention de son organisme social, la CPAM du Puy-de-Dôme. Il communique, outre la notification des débours de l’organisme social, les relevés de remboursement correspondants de cet organisme. 

La SA GMF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, faute pour le demandeur de justifier de l’absence de prise en charge de tout ou partie de ces frais par son organisme de mutuelle. 

Monsieur [Q] [H] soutient avoir fait connaître les coordonnées de sa mutuelle à l’occasion de la fiche de renseignements adressée à l’assureur en phase amiable le 10 novembre 2020. Cependant, la pièce n°11 à laquelle il se réfère correspond aux attestations produites à l’appui de la demande formée au titre du préjudice d’agrément et non à cette fiche. La pièce n°12 correspond au courrier de transmission de la fiche de renseignements et de la quittance régularisée à la SA GMF ASSURANCES, sans que ladite fiche soit produite.

En tout état de cause, il lui appartient de justifier des frais demeurés à sa charge finale, sans pouvoir faire supporter à l’assureur la charge de la preuve du remboursement de l’éventuelle créance de sa mutuelle. 

Quant au relevé de prestations auquel il se réfère en pièce n°13, celui-ci correspond aux relevés de la CPAM et ne permettent ni à la SA GMF ASSURANCES, ni au tribunal de connaître la part de frais prise en charge par l’organisme mutuelle dont il ne conteste pas avoir bénéficié au jour de l’accident. 

Dans ces conditions, cette demande, insuffisamment justifiée, encourt nécessairement le rejet. 

La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur de 8.216,89 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du fait de l’accident, franchises déduites, sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé du coût de l’assistance à expertise du Docteur [G] à hauteur de 1.680 euros et produit les deux notes d’honoraires acquittées afférentes. 

Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, les périodes et nombres d’heures retenus par le Docteur [N] [F] ne sont pas contestées entre les parties, qui discutent du taux horaire adapté. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [Q] [H] indemnisé comme suit : 

- tierce personne temporaire à raison d’1h/j. pendant 62 jours 1.426 euros
- tierce personne temporaire à raison de 4h/s. pendant 7 semaines 644 euros
TOTAL 2.070 euros

La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. 

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. 

Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste dans l’attente de la communication par le demandeur de pièces justificatives supplémentaires telles qu’énoncées par la SA GMF ASSURANCES, dès lors que ces justificatifs, non produits à ce jour, lui sont réclamés de longue date sans succès et qu’il accepte ainsi de voir ses prétentions jugées sur la base des seules pièces communiquées. En outre, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme est produite et ne fait apparaître aucune créance susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice. 

En l’espèce, le Docteur [N] [F] a indiqué que Monsieur [Q] [H] ayant été demandeur d’emploi au jour de l’accident, il n’y avait pas eu d’interruption des activités professionnelles, mais que compte tenu du type de fracture présentée par le blessé, une interruption des activités professionnelles pendant 3 mois lui semblerait justifiée. 

Monsieur [Q] [H] sollicite d’être indemnisé du préjudice subi sur cette période, en tenant compte, comme revenu de référence, du salaire mensuel net de 3.572,40 euros qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de son embauche comme responsable de site avec prise de poste au 1er octobre 2020 au sein du garage PALACE AUTOMOBILE [Localité 1]. Il produit la promesse d’embauche afférente en date du 11 septembre 2020, à laquelle est jointe une description du poste qui fait apparaître un revenu mensuel brut de 4.580 euros. 

En réponse aux réserves émises par la SA GMF ASSURANCES, il communique un extrait INPI justifiant de l’inscription de la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1] au registre national des entreprises au 29 juillet 2025 et depuis le 27 août 2001. 

Cependant, ainsi qu’il a pu le conclure à l’appui de la demande formée au titre de l’incidence professionnelle, Monsieur [Q] [H] ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir pu exercer cet emploi et percevoir la rémunération afférente sur la période de trois mois retenue par le Docteur [F]. 

Surtout, l’embauche promise était postérieure, fût-ce de moins d’un mois, de la date de l’accident, sans qu’aucune pièce vienne justifier des revenus antérieurement perçus par Monsieur [Q] [H] dans le cadre de la société GARAGE DE ROUBAIX qu’il justifie désormais avoir exploitée entre les mois de novembre 2004 et mai 2019, ni entre cette période et le jour de l’accident, alors que la liquidation judiciaire a été clôturée le 21 octobre 2020. Sa situation précise sur cette dernière période n’est étayée par aucune pièce. Il se borne à rappeler qu’il s’était déclaré comme garagiste, et demandeur d’emploi au moment des faits auprès de l’expert, et que sa qualité de dirigeant d’une SARL excluait le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il n’est pas contesté et justifié qu’il a depuis le mois de septembre 2023 repris une activité de garagiste sous l’enseigne CENTRE AUTO 13, mais aucun élément n’est fourni sur sa situation sur la période antérieure, ni ses revenus. 

Dans ces conditions, le tribunal, comme la SA GMF ASSURANCES avant lui, se trouve dans l’impossibilité de déterminer si Monsieur [Q] [H] a effectivement subi une perte de gains professionnels sur la période retenue par le Docteur [N] [F], au regard des revenus antérieurement perçus et des revenus espérés dans les suites immédiates de l’accident, et partant, d’en évaluer le quantum. 

Sa demande sera nécessairement rejetée. 

1-b) les préjudices patrimoniaux permanents 

Les dépenses de santé futures 

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 140,09 euros correspondant aux frais médicaux postérieurs à la consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. 

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. 

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice, alors qu’il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours que l’accident a été pris en charge au titre du risque maladie et qu’aucune prestation susceptible d’imputation sur ce poste de préjudice n’a été servie à Monsieur [Q] [H]. En outre et comme énoncé précédemment, la SA GMF ASSURANCES sollicite de longue date un certain nombre de justificatifs non produits, de sorte qu’il convient de statuer en l’état des pièces soumises au tribunal. 

Le Docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% prenant en compte les séquelles du membre supérieur gauche décrites supra, et a précisé que si Monsieur [Q] [H] était apte, au-delà de la date de consolidation, à reprendre toutes les activités précédemment exercées, il conservait une gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique des activités professionnelles nécessitant des mouvements répétés d’accroupissement ou une marche et station debout prolongées. 

Monsieur [Q] [H] soutient subir une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle à dominante physique et manuelle de garagiste, qui affectera une partie significative de sa carrière dès lors qu’il était âgé de 43 ans au jour de la consolidation. Il précise avoir subi une perte de chance d’être embauché par la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1] dans des conditions financières satisfaisantes et être condamné à subir une perte des droits à la retraite. Il ajoute avoir recours à des apprentis et produit deux contrats d’apprentissage pour les années 2023/2024 et 2024/2025.

La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le principe du préjudice correspondant à la gêne douloureuse sans impossibilité retenue par le Docteur [F] et offre le versement de la somme de 10.000 euros. 

Elle est fondée à faire observer qu’outre l’absence de justification de ses revenus ni de sa trajectoire professionnelle, Monsieur [Q] [H] ne renseigne pas le tribunal sur les conditions de son emploi actuel comme du précédent ou de l’espéré. 

Le demandeur ne justifie notamment pas de ce que le recours à des apprentis serait requis par les séquelles de l’accident, ni de l’incidence de l’accident sur ses droits à la retraite. Il ne démontre pas le préjudice effectif que lui a causé, après consolidation, la perte de chance d’être embauché par la société PALACE AUTOMOBILE [Localité 1], alors qu’il a repris une activité professionnelle similaire. 

Dans ces conditions, si le principe même d’une pénibilité accrue, s’agissant de l’emploi exercé, est incontestable, et s’il est nécessaire de tenir compte de l’âge de Monsieur [Q] [H] à consolidation, il ne pourra être fait droit à sa réclamation à hauteur du montant demandé. 

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [N] [F] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base journalière de 30 euros demandée conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit : 

- déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 62 jours 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 70 jours 525 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 976 jours 2.928 euros
TOTAL 4.473 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Q] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, le Docteur [N] [F] a évalué ce préjudice sans préciser son niveau entre 0 et 7, se référant aux nombreuses dermabrasions subies par la victime jusqu’au 1er décembre 2020. 

Il convient en outre de rappeler le port de dispositifs d’immobilisations et l’existence par ailleurs d’un préjudice esthétique permanent correspondant aux cicatrices de lésions et opératoires, de sorte que ce préjudice, certes temporaire, a été subi jusqu’à consolidation, a minima à hauteur de 2,5/7.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, justement réparé à hauteur de 1.500 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du pied gauches imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur [F] a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [Q] [H] était âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur la base d’une valeur de point de 1.800 euros, à un total de 14.400 euros. 

Le préjudice esthétique permanent 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 2,5/7, tenant compte de l’ensemble cicatriciel décrit dans l’examen clinique retranscrit au rapport d’examen médico-légal, auquel il est il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, justement fixé à 5.000 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef en l’état des attestations produites en pièce n°11, qui auraient, certes, pu faire l’objet d’un inventaire plus précis mais dont la défenderesse ne conteste pour autant pas avoir eu connaissance. 

Le Docteur [F] a retenu une gêne douloureuse à la pratique du jogging, laquelle se conçoit aisément au regard des séquelles de l’accident et n’est pas contestée dans son principe par la SA GMF ASSURANCES. 

La SA GMF ASSURANCES sollicite toutefois que le montant réclamé soit sensiblement réduit au regard de l’insuffisante justification de la pratique antérieure des activités déclarées. 

Monsieur [Q] [H] produit diverses attestations faisant état d’une pratique antérieure du ski. Cette pratique avait été déclarée au Docteur [F] et doit être considérée comme impactée par la gêne douloureuse retenue. Aucune attestation ne se réfère toutefois au jogging.

Monsieur [Q] [H] justifie bien d’un préjudice autonome, mais dont le montant sera justement évalué, en l’état des conclusions médico-légales et des justificatifs produits, à la somme de 3.000 euros. 



3) Les provisions

Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées à Monsieur [Q] [H] en phase amiable à hauteur d’un total de 9.000 euros.

RÉCAPITULATIF (corporel)

- dépenses de santé actuelles restées à charge rejet
- frais divers : frais d’assistance à expertise 1.680 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.070 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- incidence professionnelle 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.473 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 52.123 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 9.000 euros
SOLDE DÛ 43.123 euros

La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Q] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2020. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur le doublement des intérêts légaux 

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. 

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. 

Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA GMF ASSURANCES a notifié à Monsieur [Q] [H] une offre définitive d’indemnisation dans le délai légal de cinq mois susvisé. 

Le demandeur soutient que cette offre n’est pas conforme en tant qu’elle était incomplète, n’incluant qu’une offre partielle pour l’incidence professionnelle et mettant en réserve les postes de perte de gains professionnels actuels et de préjudice d’agrément. 

Cependant, la SA GMF ASSURANCES est fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de formuler une offre à défaut de justificatifs produits, dont la communication était expressément sollicitée dans l’offre. Monsieur [Q] [H] ne justifie pas avoir mis l’assureur en mesure de modifier son offre en lui adressant des justificatifs complémentaires - alors qu’un des principaux points de discussion de ce dossier consiste en l’insuffisance des justificatifs produits à l’appui des demandes indemnitaires, et que la demande formée au titre des perte de gains professionnels actuels a été rejetée comme insuffisamment étayée. 

 Cette demande encourt le rejet. 

Sur l’indemnisation du préjudice matériel

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice, alors que la facture d’achat du vélo dégradé à l’occasion de l’accident est bien produite en pièce n°10.

La SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge le montant qui est justifié par cette facture soit 3.399 euros. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Q] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 17 septembre 2020. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur l’opposabilité à l’organisme social

 La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée à cette fin. 

Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance.

 Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [Q] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de sursis à statuer, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : frais d’assistance à expertise 1.680 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 2.070 euros
- incidence professionnelle 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.473 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 52.123 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 9.000 euros
SOLDE DÛ 43.123 euros
 
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Q] [H], soit 8.356,98 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures), 

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [Q] [H] à la somme de 3.399 euros, 

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 43.123 euros euros (quarante-trois mille cent vingt-trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale de 3.399 euros (trois mille trois cent quatre-vingt dix-neuf euros) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2020,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [Q] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, 
 
Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Déboute Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens, 

Déclare la présente décision commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:04:46.711Z.