Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 25/01071
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juillet 2020 à [Localité 1], Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur, impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [D] et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2024. Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, la société DEKRA CLAIMS agissant pour le compte de l’assureur GREENVAL INSURANCE, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [Y] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.580 euros, provision non déduite. Par lettre officielle du 31 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [F] a adressé au conseil de la SA MAAF ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée sur cette base, faisant part du défaut de notification d’une offre d’indemnisation par l’assureur mandaté IRCA en amont. Par actes de commissaires de justice signifiés les 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au regard de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Hautes-Alpes et de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeurs. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en réparation du préjudice subi en lien avec l’accident dont il a été victime le 30 juillet 2020, les sommes suivantes : - 30,50 euros au titre des frais médicaux restés à charge, - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties à compter du 13 octobre 2024 des intérêts au double du taux légal conformément aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais de consignation à expertise distraits au profit de Me GAMBINI, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [F] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.400 euros, - déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] la créance des organismes sociaux, - débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux pour absence d’offre, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, - débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes, - laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance. 3. Régulièrement assignées à personnes morales, ni la CPAM des Hautes-Alpes ni la mutuelle MGEN n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Hautes-Alpes a cependant notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs. En outre, Monsieur [Y] [F] les communique en pièce n°10. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 juillet 2020 : - des cervicalgies avec paresthésie du membre supérieur gauche et contractures nucales sur état postérieur traumatique du 30 janvier 2021, - des céphalées, - une gonalgie droite. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 juillet 2020 au 30 août 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 août 2020 au 29 janvier 2021, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [F], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime sollicite la prise en charge de la somme de 30,50 euros qui correspond à la franchise demeurée à sa charge, dont il est justifié sur la créance de la CPAM. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 850,37 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en se limitant aux montants des prétentions dont est saisi le tribunal : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 152 jours 456 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [Y] [F] était âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.580 euros du point soit 3.160 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 30,50 euros - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 456 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.160 euros TOTAL 8.486,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 6.086,50 euros La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juillet 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] soutient qu’aucune offre définitive d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de cinq mois susvisé, qui aurait expiré le 13 octobre 2024. La SA MAAF ASSURANCES justifie de la notification de ce rapport le 15 mai 2024, de sorte que le délai a expiré le 15 octobre suivant. En tout état de cause, la SA MAAF ASSURANCES justifie de la notification par l’assureur mandaté d’une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2024, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances n’est pas encourue. Cette demande encourt le rejet. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes et à la mutuelle MGEN, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître GAMBINI en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [Y] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre. La SA MAAF ASSURANCES sera en outre tenue de payer à Monsieur [Y] [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 1.300 euros. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 30,50 euros - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 456 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.160 euros TOTAL 8.486,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 6.086,50 euros Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 850,37 euros (dépenses de santé actuelles),
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [F] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.086,50 euros (six mille quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juillet 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître GAMBINI, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes et à la mutuelle MGEN, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 25/01071 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55S2 AFFAIRE : M. [Y] [F] (Me Frédérique GAMBINI) C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN) () ; Organisme CPAM des HAUTES ALPES () Grosse délivrée le 11 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS Me Frédérique GAMBINI - - DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN), dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant Organisme CPAM des HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juillet 2020 à [Localité 1], Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur, impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [D] et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2024. Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, la société DEKRA CLAIMS agissant pour le compte de l’assureur GREENVAL INSURANCE, mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [Y] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.580 euros, provision non déduite. Par lettre officielle du 31 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [F] a adressé au conseil de la SA MAAF ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée sur cette base, faisant part du défaut de notification d’une offre d’indemnisation par l’assureur mandaté IRCA en amont. Par actes de commissaires de justice signifiés les 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au regard de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Hautes-Alpes et de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeurs. 1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] sollicite plus précisément du tribunal de : - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer, en réparation du préjudice subi en lien avec l’accident dont il a été victime le 30 juillet 2020, les sommes suivantes : - 30,50 euros au titre des frais médicaux restés à charge, - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties à compter du 13 octobre 2024 des intérêts au double du taux légal conformément aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais de consignation à expertise distraits au profit de Me GAMBINI, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [F] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.400 euros, - déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] la créance des organismes sociaux, - débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux pour absence d’offre, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante, - débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes, - laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance. 3. Régulièrement assignées à personnes morales, ni la CPAM des Hautes-Alpes ni la mutuelle MGEN n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La CPAM des Hautes-Alpes a cependant notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs. En outre, Monsieur [Y] [F] les communique en pièce n°10. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 juillet 2020 : - des cervicalgies avec paresthésie du membre supérieur gauche et contractures nucales sur état postérieur traumatique du 30 janvier 2021, - des céphalées, - une gonalgie droite. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 juillet 2020 au 30 août 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 août 2020 au 29 janvier 2021, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [F], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, la victime sollicite la prise en charge de la somme de 30,50 euros qui correspond à la franchise demeurée à sa charge, dont il est justifié sur la créance de la CPAM. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. La créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur de 850,37 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros. Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en se limitant aux montants des prétentions dont est saisi le tribunal : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 152 jours 456 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [Y] [F] était âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.580 euros du point soit 3.160 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 30,50 euros - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 456 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.160 euros TOTAL 8.486,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 6.086,50 euros La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juillet 2020. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] soutient qu’aucune offre définitive d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de cinq mois susvisé, qui aurait expiré le 13 octobre 2024. La SA MAAF ASSURANCES justifie de la notification de ce rapport le 15 mai 2024, de sorte que le délai a expiré le 15 octobre suivant. En tout état de cause, la SA MAAF ASSURANCES justifie de la notification par l’assureur mandaté d’une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2024, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances n’est pas encourue. Cette demande encourt le rejet. Sur l’opposabilité aux organismes sociaux La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes et à la mutuelle MGEN, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître GAMBINI en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [Y] [F] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre. La SA MAAF ASSURANCES sera en outre tenue de payer à Monsieur [Y] [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 1.300 euros. Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 30,50 euros - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 456 euros - souffrances endurées 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 3.160 euros TOTAL 8.486,50 euros PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 6.086,50 euros Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 850,37 euros (dépenses de santé actuelles), EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [F] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.086,50 euros (six mille quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juillet 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître GAMBINI, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes et à la mutuelle MGEN, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:05:16.680Z.