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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 25/07076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [S] [T] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 73 mensualités de 281,01 euros sans assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,52 % et un taux annuel effectif global de 2,89 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, mis en demeure M. [S] [T] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [S] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi, au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [S] [T] [V] à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :
- 13.812,72 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues majorée des intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.065,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et, en application des articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [S] [T] [V] le 4 novembre 2021, à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
- en conséquence, condamner à lui payer les mêmes sommes que celles sollicitées à titre principal ;

En tout état de cause :
- 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. 


L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La forclusion de l’action ;

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). 

À l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. 

Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 novembre 2023. Elle relève qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des relances et mises en demeure la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024. 

Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 31 juillet 2026, elle précise ne pas être en capacité de produire le bordereau de rétractation et le justificatif de consultation du FICP. Elle sollicite, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de voir condamner l’emprunteur au paiement de 12.050,04 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [T] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

1/ Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

Sur la vérification de la solvabilité,

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il appartient à l’établissement de crédit de justifier de cette consultation notamment en sollicitant de la Banque de France une attestation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits précise qu’elle contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son Code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Se faisant, la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.


Sur le formalisme du contrat de crédit et la remise d’un bordereau de rétractation,

L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.

Se faisant, elle a manqué à ses obligations en matière de formalisme du contrat de crédit.

Au vu des manquements relevés, en application des articles L.341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, supérieur au taux contractuel de 2,52 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12.050,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [T] [V] (19.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6.949,96 euros).

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [T] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2021 par M. [S] [T] [V],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [S] [T] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.050,04 euros (douze mille cinquante euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [T] [V] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 

N° RG 25/07076 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LY76

Jugement du 10 Septembre 2026 


N° 26/843 

Société BNP PARIBAS

C/

[S] [T] [V]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à 
Me BOHBOT

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 21 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES



ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [S] [T] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 73 mensualités de 281,01 euros sans assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,52 % et un taux annuel effectif global de 2,89 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, mis en demeure M. [S] [T] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [S] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi, au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [S] [T] [V] à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :
- 13.812,72 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues majorée des intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.065,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et, en application des articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [S] [T] [V] le 4 novembre 2021, à ses torts exclusifs, en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
- en conséquence, condamner à lui payer les mêmes sommes que celles sollicitées à titre principal ;

En tout état de cause :
- 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. 


L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La forclusion de l’action ;

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit). 

À l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. 

Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 novembre 2023. Elle relève qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des relances et mises en demeure la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024. 

Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 31 juillet 2026, elle précise ne pas être en capacité de produire le bordereau de rétractation et le justificatif de consultation du FICP. Elle sollicite, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de voir condamner l’emprunteur au paiement de 12.050,04 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [T] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

1/ Sur la demande principale

1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

Sur la vérification de la solvabilité,

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il appartient à l’établissement de crédit de justifier de cette consultation notamment en sollicitant de la Banque de France une attestation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits précise qu’elle contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son Code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Se faisant, la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.


Sur le formalisme du contrat de crédit et la remise d’un bordereau de rétractation,

L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.

Se faisant, elle a manqué à ses obligations en matière de formalisme du contrat de crédit.

Au vu des manquements relevés, en application des articles L.341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, supérieur au taux contractuel de 2,52 %, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12.050,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [T] [V] (19.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6.949,96 euros).

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [T] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2021 par M. [S] [T] [V],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [S] [T] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.050,04 euros (douze mille cinquante euros et quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [T] [V] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:08:01.745Z.