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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 septembre 2026, n° 24/05746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 12 mai 2018, la SCI [H] a donné à bail commercial à la société [M] LAVAGE AUTO un terrain situé au Luc-en-Provence, sur lequel devait être édifié une station de lavage.

[M] LAVAGE AUTO ayant refusé de payer une facture d’eau que lui adressait son bailleur, celui-ci lui a fait délivrer le 22 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire. [M] l’a assigné par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05746.

Un jugement du 24 octobre 2024, sur assignation antérieure au présent dossier, a prononcé la résiliation judiciaire pour manquement du preneur et ordonné son expulsion. Un appel est pendant.

[M] LAVAGE AUTO a été placée sous sauvegarde de justice, la SCP [D] [X] étant mandataire, par jugement du 25 mars 2025.

Par ordonnance du 07 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions n°2", signifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [M] LAVAGE AUTO et la SCP [D] [X] demandent au tribunal de :

à titre principal et in limine litis
- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 07 avril 2026 formée par la SCI [H], en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 CPC
- déclarer irrecevables, en application de l’article 802 CPC, les conclusions n°2 notifiées le 23 avril 2026 par la SCI [H] ainsi que les pièces 65 à 71 communiquées au bordereau
- écarter en conséquence des débats ces conclusions et pièces

sur leurs demandes principales
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 22 mai 2024
- condamner la SCI [H] à lui payer la somme de 55 432,18 euros au titre des charges indûment réglées sur les cinq dernières années, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil

à titre subsidiaire
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SCI [H]
- à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée au titre des indemnités d’occupation, modérer la clause pénale prévue à l’article 2.26 du bail en application de l’article 1231-5 du Code civil, en ramenant l’indemnité d’occupation à un montant n’excédant pas le double du loyer, et dire qu’il n’y a pas lieu à application de la TVA à 20 %

en tout état de cause
- condamner la SCI [H] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens

Par ses "conclusions en défense et demandes reconventionnelles", notifiées par RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [H] demande au tribunal de :
- débouter la SAS [M] LAVAGE AUTO et la SCP [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer la somme de 12 002,50 euros TTC au titre de la facture d’eau émise le 03 août 2024, assortie d’une majoration de 10 % soit 1 200, 25 euros TTC outre l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification à intervenir
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer le montant des factures d’indemnités d’occupation contractuellement dues à compter du 1er novembre 2024, soit la somme de 14 295,89 euros TTC par mois, équivalente au quadruple du loyer, et ce assortie d’une majoration de 10 % soit 1 429,58 euros TTC (arrêtée au 20 décembre 2024 et à parfaire) outre l’application d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation de payer du 1er novembre 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de la signification à intervenir
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC
- la condamner aux entiers dépens

Motifs

MOTIVATION

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

1. In limine litis, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

1.1 Moyens des parties

La SCI [H] fait valoir que le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Draguignan a rendu le 13 avril 2026 une ordonnance d’admission de sa créance à hauteur de 108 355,41 euros, en ce compris le montant de la facture d’eau et celui des indemnités d’occupation dues suite à la résiliation du bail dont elle sollicitait reconventionnellement le paiement ; qu’il convient de produire cet élément pour en tirer les conséquences juridiques.

La société [M] LAVAGE AUTO fait valoir que des conclusions déposées après la clôture sont irrecevables, et l’ordonnance ne peut être révoquée que pour une cause grave postérieure. Elle fait valoir que l’ordonnance du juge-commissaire est dépourvue d’autorité de la chose jugée en dehors de la procédure collective, et n’a pas vocation à lier le juge civil saisi parallèlement d’une contestation au fond entre les mêmes parties. Elle fait remarquer que si l’admission devait suffire à fonder la condamnation, le tribunal serait dessaisi, or tel n’est pas le cas ; qu’il n’y a donc pas d’élément déterminant pour la solution du litige civil. Elle fait valoir que les éléments invoqués au soutien de la révocation étaient connus de la SCI avant la clôture, de même que les pièces qu’elle entend dernièrement produire étaient déjà en sa possession. Elle fait valoir que la révocation de la clôture méconnaîtrait les exigences d’un procès équitable, car la SCI était avisée de la date de clôture et ne saurait s’octroyer un délai supplémentaire pour produire des écritures et des pièces qu’elle a sciemment retenues.

1.2 Réponse du tribunal

Il échet de la combinaison des articles 802 et 803 du Code de procédure civile qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » ; « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».

En l’espèce, le tribunal relève que certes les pièces et les éléments procéduraux que n’avait pas encore produits la SCI étaient déjà connus d’elle, cependant c’est l’ordonnance du juge-commissaire du 13 avril 2026 qui est au soutien de la demande de révocation : quelle que soit la portée à lui conférer, il s’agit d’une énième péripétie judiciaire entre les deux parties, qui peut rejoindre toutes celles dont elles ont informé le tribunal. Par ailleurs, la SCI avait demandé un renvoi à la mise en état et prévenu d’éventuelles conclusions post-ordonnance ; elle devait encore répondre aux demandes reconventionnelles d’[M]. Enfin, les nouvelles conclusions de la SCI sont survenues plus d’un mois avant l’audience de plaidoirie, sans ajouter de nouvelle prétention en leur dispositif, et [M] a pu y répliquer, de sorte qu’il n’y a pas de problème quant au respect de la contradiction.

La clôture sera donc rabattue à la date de l’audience de plaidoiries, et toutes les conclusions et pièces admises.

2. Sur la demande tendant à l’annulation du commandement de payer du 22 mai 2024

2.1 Moyens des parties

[M] LAVAGE AUTO fait valoir qu’il lui était fait commandement de payer des charges relatives aux consommations d’eau, cependant de telles charges ne sont pas évoquées au bail. Il fait valoir que la nullité est confirmée par son adversaire, au regard d’erreurs de calcul, preuve qu’il n’y avait pas de créance liquide, certaine et exigible au jour du commandement.

La SCI [H] confirme reconnaître cette nullité.

2.2 Réponse du tribunal

Dès lors qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire doit détailler les manquements reprochés au cocontractant, en l’état d’incertitudes sur la facture d’eau recherchée et de l’accord des parties sur ce point, le tribunal prononcera l’annulation du commandement de payer litigieux.

3. Sur la demande tendant au remboursement de certaines charges

3.1 Moyens des parties

[M] LAVAGE AUTO fait valoir que le bail est soumis à l’obligation, nonobstant clause contraire, d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire, inventaire donnant lieu à un état récapitulatif annuel ; tout élément nouveau devant être porté à la connaissance du locataire. Il fait valoir ne peuvent être imputés à ce-dernier les charges imputables à d’autres locataires au sein d’un ensemble immobilier. Il fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun inventaire précis et limitatif, l’article 2.11 étant rédigé en des termes vagues sans clé de répartition entre les différents locataires, ni la quote-part exacte du preneur ; il doit être réputé non-écrit, d’autant que la station de lavage est implantée au sein d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs locataires qui se sont raccordés sur son compteur d’eau (or le gérant de la SCI est le même que la laverie automatique dans ce cas).
[M] fait donc valoir que les factures de consommation d’eau 2019-2024, les provisions et refacturations d’électricité et les taxes foncières et charges diverses ne peuvent être conservés par le bailleur. Il fait valoir qu’il n’y a pas de distinction légale entre charges immobilières et charges d’exploitation, et la SCI a fait le choix de refacturer l’eau à son preneur (prestation de service soumise au régime des charges récupérables qui doit faire l’objet d’un inventaire).

La SCI [H] réplique en faisant valoir que le bail stipule expressément que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges et notamment l’impôt foncier au prorata de la surface louée, ainsi que les fournitures et prestations individuelles récupérables sur le locataire. Elle fait valoir que l’inventaire et la clé de répartition ne concernent pas les charges d’exploitation (fluides) même si elles sont refacturées par le bailleur. Elle fait valoir qu’[M] ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement, et se trouve mal fondée à le faire alors qu’elle n’a pas contesté sa créance devant le juge-commissaire. Elle fait valoir que la question de l’électricité a déjà été tranchée par la négative par le jugement du 24 octobre 2024.
3.2 Réponse du tribunal

L’article L.145-40-2 du Code de commerce prévoit, entre autres, que « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire. […] Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges […] entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée ». Rédigé en pareils termes, ce texte ne distingue pas entre des charges immobilières et des charges d’exploitation ; en revanche il vise des « catégories » de charges. Faute de clé de répartition contractuelle, le preneur n’a pas de visibilité sur les charges qu’il devra assumer et les dépenses ne sont pas recouvrables.

Le bailleur qui n’a pas communiqué en temps utile l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n’est pas tenu de restituer les provisions versées s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles.

En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord qu’il était saisi avant même l’ouverture de la procédure collective, même si la demande d’[M] est postérieure à la déclaration de créances. L’ordonnance du juge-commissaire admet des factures d’eau qui ne sont pas celles dont [M] réclame le remboursement ; même si toutes les factures ont la même origine contractuelle, elles sont différentes. Or le fait que le juge-commissaire admette une créance d’impayés ne consacre pas le fait que ce qui a été payé antérieurement était dû, notamment sur des questions de preuve.

Le tribunal relève que le bail commercial portait sur la parcelle [Cadastre 1] du lieu-dit [Adresse 4] Burlière, qui s’avère comprendre d’autres parcelles également détenues par la SCI [H], et qui sont louées à d’autres sociétés. La SCI n’en disconvient pas puisqu’elle a entendu facturer les frais par prorata ; sauf que celui-ci n’est jamais justifié, alors qu’il eût été nécessaire d’en disposer pour diviser équitablement les charges entre les différents locataires à partir de factures globales.

Il incombait à la SCI de justifier des charges qu’elle a retenues à son preneur, d’autant qu’elle ne conteste pas non plus avoir perçu les sommes querellées (puisqu’elle affirme les avoir dûment perçues). Cependant, il n’y a pas de document récapitulatif de reddition des charges qui soit produit.

Pour les factures d’eau, le tribunal relève que les seules preuves versées sont celles de la SCI à elle-même (pièces 59), qu’il n’y a pas de factures globales avec application justifiée du prorata : ainsi le relevé des sous-compteurs ‘laverie’ et ‘[U] [B]’ n’est pas justifié par le bailleur, alors que le constat de maître [N] laisse planer un doute sérieux sur l’exactitude desdits relevés. En outre, la SCI a procédé à trois facturations pour la même période, et entend facturer le mètre cube plus cher à [M] qu’elle ne le paye à SAUR. Les charges en eau ne sont ainsi pas suffisamment justifiées par le bailleur qui entendait les facturer.

S’agissant de l’électricité, le tribunal observe que le juge du fond en octobre 2024 a simplement dit qu’[M] devait se retourner contre les autres locataires et non contre son bailleur, mais pas dans l’hypothèse d’un débat sur la justification des charges par le bailleur. Le tribunal relève qu’il n’y a aucune facture produite par la SCI, et notamment pas de facture globale auquel aurait été appliqué le prorata, pour les consommations sur la période visée (seulement les raccordements électriques, installation de compteur, et deux factures EDF en pièce 7 demandeur pour une partie de la période). Les charges en électricité ne sont ainsi pas suffisamment justifiées par le bailleur qui entendait les facturer.

Quant à la taxe foncière, si elle était bien visée par le bail, le tribunal relève qu’elle n’est justifiée par aucun avis d’imposition global qui aurait reçu application du prorata, et qu’il n’y a pas de détail de calcul aujourd’hui dans les explications de la SCI. Cette charge n’est donc pas non plus suffisamment justifiée par le bailleur qui entendait la facturer.

Il en résulte que les provisions doivent être restituées à hauteur de 55 432,18 euros.



4. Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation à certaines sommes

4.1 Moyens des parties

La SCI [H] fait valoir que sa locataire devait, au titre des charges, une somme de 12 002,50 euros au titre de la dernière facture d’eau émise qu’elle n’a ni exécutée, ni contestée, et dont le montant a été admis à son passif par le juge-commissaire. Elle fait valoir qu’une majoration forfaitaire de 10 % est due, ainsi qu’un intérêt de retard majoré de cinq points, en vertu du bail. Elle fait valoir que la somme est justifiée, notamment par un constat d’huissier ; qu’elle n’a pas été contestée et fut admise par le juge-commissaire.
La SCI fait valoir qu’à défaut d’évacuer les lieux, le preneur s’était engagé contractuellement à payer une indemnité d’occupation du quadruple du loyer ; or [M] refuse de payer depuis le 1er novembre 2024 bien qu’elle a admis postérieurement cette créance à son passif. Elle fait valoir qu’il faut donc payer une somme de 14 295,89 euros assortie de la majoration et de l’intérêt augmenté.

La société [M] LAVAGE AUTO réplique en faisant valoir que l’ordonnance du juge-commissaire est inopposable au juge civile.
[M] fait valoir que l’absence d’inventaire des charges fait obstacle à toute refacturation ; qu’il est établi par son constat d’huissier que d’autres locaux sont raccordés à son compteur d’eau ; que la facturation de la SCI présente des incohérences manifestes (instabilité comptable, construction tarifaire artificielle, méthode de calcul opaque, absence d’état récapitulatif annuel) ; que le constat de maître [N] n’établit pas que sa consommation serait de 5,42 m³ par jour puisque le volume théorique qui en serait déduit irait à l’encontre du relevé SAUR. Il fait valoir qu’il existe une confusion d’intérêts entre la SCI demanderesse et les autres au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5]. Il fait valoir qu’il appartenait à la SCI de manifester sa volonté d’obtenir paiement par l’émission d’une facture, plutôt que de former directement une demande reconventionnelle.
[M] fait valoir que l’indemnité d’occupation quadruplée résulte d’une clause pénale manifestement excessive et n’a pas été prononcée par le tribunal. Il fait valoir qu’on ne saurait excéder le double du loyer, qu’en l’état il n’y a pas de rapport avec le préjudice effectivement subi par le bailleur ; qu’il a procédé à des paiements partiels (l’ancien loyer) qui justifient une réduction de la pénalité ; que l’indemnité ne saurait être soumise à la TVA puisqu’elle n’est pas la contrepartie d’un service mais la réparation d’un préjudice.

4.2 Réponse du tribunal

À titre liminaire, sur l’ordonnance du juge-commissaire, le tribunal observe que la facture d’eau du 03 août 2024 était dans la déclaration de créances, elle était antérieure à la procédure. La déclaration prévoyait également l’indemnité d’occupation TTC à compter de novembre 2024, et à échoir.

Or l’ordonnance admet donc, au nombre des créances déclarées, l’indemnité d’occupation. Pourtant la Cour d’appel est susceptible de revenir sur la résiliation, auquel cas l’indemnité ne serait plus due ; on ne saurait toutefois affirmer que dans cette hypothèse l’ordonnance maintiendrait le bien-fondé des indemnités d’occupation réclamées puisqu’aucune résiliation ne les aurait fait naître, ou que l’ordonnance s’imposerait aujourd’hui à la Cour d’appel dans son appréciation au fond sur la résiliation. Il en résulte que pour les indemnités comme pour la facture d’eau, l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire ne saurait consacrer les sommes réclamées.

Le tribunal ne peut que relever que la contestation qui était effectivement émise par [M] LAVAGE AUTO devant le juge-commissaire l’était au nom du protocole d’accord. Ainsi [M] admettait devoir certaines sommes. Dans les 80 000 euros acceptés figuraient expressément la facture d’eau de 12 002,50 euros ici demandée, ainsi que les indemnités d’occupation quadruplées. [M] en reconnaissait « expressément et irrévocablement le bien-fondé et le montant ».

Néanmoins, si l’eau fait partie des charges exigibles (en cela elle est bien prévue par le bail au titre des fournitures et prestations individuelles récupérables sur le locataire), un doute plane sur les compteurs comme il a été rappelé supra, même si à l’évidence [M] doit bien une somme pour sa consommation d’eau. Faute pour la SCI de démontrer exactement le prorata d’[M] dans sa consommation globale d’eau, cette facture non probante ne saurait fonder une condamnation.


Si le tribunal en 2024 n’a pas prononcé l’indemnité d’occupation quadruplée, celle-ci résulte du jeu contractuel. La jurisprudence a retenu qu’une telle disposition encourt la qualification de clause pénale selon l’article 1231-5 du Code civil. Quatre fois le montant du loyer confère à cette pénalité draconienne un caractère excessif, comme allant au-delà du préjudice que subit le bailleur du fait du maintien du preneur (alors que le bailleur convenait de ne plus poursuivre l’exécution aux termes du protocole transactionnel). Le montant sera réduit au double du loyer, et sans la TVA dès lors que l’indemnité d’occupation, comme son nom l’indique, indemnise au lieu de constituer la contrepartie d’un service.

Le jugement de 2024 est certes soumis à décision de la cour d’appel mais son exécution provisoire est maintenue. [M] n’a pas soulevé une difficulté sérieuse devant le juge-commissaire ; au contraire, il avait ratifié ces créances de la SCI dans le protocole transactionnel.

Toutefois la SCI n’a pas renseigné dans sa déclaration de créances la majoration forfaitaire de 10 %, pas plus que le taux d’intérêts augmenté ; et surtout, ceux-ci résultent selon l’article 2.22 du bail d’une mise en demeure restée infructueuse, or la SCI n’en justifie d’aucune, sinon le commandement de payer du 15 octobre 2024 ne vise que la facture d’eau et non les indemnités d’occupation, et les courriers entre avocats n’en sont pas : les majorations ne porteront que sur la facture d’eau.

Enfin, le tribunal ne retient pas pour opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte, vu le contexte judiciaire et la procédure de sauvegarde dont fait l’objet [M] LAVAGE AUTO. Un Juge de l’exécution pourra, le cas échéant, y pourvoir.

5. Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, dès lors que chacune des parties a été accueillie en l’une de ses demandes et donc ont chacune perdu, elles se partageront les dépens par moitié, et il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 07 avril 2026 et FIXE la clôture de la procédure à la date du 11 juin 2026 ;

PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 22 mai 2024 ;

CONDAMNE la SCI [H] à payer à la société [M] LAVAGE AUTO la somme de 55 432,18 euros ;

CONDAMNE la société [M] LAVAGE AUTO à payer à la SCI [H] une somme mensuelle de 5 956,62 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, en l’état de la résiliation judiciaire du bail les liant prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 octobre 2024, et ce jusqu’à libération des lieux ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par la SCI [H] et par la société [M] LAVAGE AUTO ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/05746 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJXD
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

S.A.S. [M] LAVAGE AUTO S.C.P. [D] [X] C/ S.C.I. SCI [H]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier



DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.













Copie exécutoire à Me Patrick LUCKE
Copie exécutoire à Me Céline SCHOPPHOFF
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.A.S. [M] LAVAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [S] [K], domicilié en cette qualité audit siège, actuellement placée sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 mars 2025

représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DEFENDERESSE :

S.C.I [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son gérant en exercice, Monsieur [C] [E], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE


D’AUTRE PART ;




PARTIE INTERVENANTE 

S.C.P. [D] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [M] LAVAGE AUTO, qualité conférée par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 mars 2025

représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant





******************








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 12 mai 2018, la SCI [H] a donné à bail commercial à la société [M] LAVAGE AUTO un terrain situé au Luc-en-Provence, sur lequel devait être édifié une station de lavage.

[M] LAVAGE AUTO ayant refusé de payer une facture d’eau que lui adressait son bailleur, celui-ci lui a fait délivrer le 22 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire. [M] l’a assigné par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05746.

Un jugement du 24 octobre 2024, sur assignation antérieure au présent dossier, a prononcé la résiliation judiciaire pour manquement du preneur et ordonné son expulsion. Un appel est pendant.

[M] LAVAGE AUTO a été placée sous sauvegarde de justice, la SCP [D] [X] étant mandataire, par jugement du 25 mars 2025.

Par ordonnance du 07 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions n°2", signifiées par RPVA le 27 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [M] LAVAGE AUTO et la SCP [D] [X] demandent au tribunal de :

à titre principal et in limine litis
- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 07 avril 2026 formée par la SCI [H], en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 CPC
- déclarer irrecevables, en application de l’article 802 CPC, les conclusions n°2 notifiées le 23 avril 2026 par la SCI [H] ainsi que les pièces 65 à 71 communiquées au bordereau
- écarter en conséquence des débats ces conclusions et pièces

sur leurs demandes principales
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 22 mai 2024
- condamner la SCI [H] à lui payer la somme de 55 432,18 euros au titre des charges indûment réglées sur les cinq dernières années, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil

à titre subsidiaire
- rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SCI [H]
- à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée au titre des indemnités d’occupation, modérer la clause pénale prévue à l’article 2.26 du bail en application de l’article 1231-5 du Code civil, en ramenant l’indemnité d’occupation à un montant n’excédant pas le double du loyer, et dire qu’il n’y a pas lieu à application de la TVA à 20 %

en tout état de cause
- condamner la SCI [H] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens

Par ses "conclusions en défense et demandes reconventionnelles", notifiées par RPVA le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI [H] demande au tribunal de :
- débouter la SAS [M] LAVAGE AUTO et la SCP [D] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer la somme de 12 002,50 euros TTC au titre de la facture d’eau émise le 03 août 2024, assortie d’une majoration de 10 % soit 1 200, 25 euros TTC outre l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification à intervenir
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer le montant des factures d’indemnités d’occupation contractuellement dues à compter du 1er novembre 2024, soit la somme de 14 295,89 euros TTC par mois, équivalente au quadruple du loyer, et ce assortie d’une majoration de 10 % soit 1 429,58 euros TTC (arrêtée au 20 décembre 2024 et à parfaire) outre l’application d’un intérêt de retard égal au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation de payer du 1er novembre 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de la signification à intervenir
- condamner la SAS [M] LAVAGE AUTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC
- la condamner aux entiers dépens


MOTIVATION

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

1. In limine litis, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

1.1 Moyens des parties

La SCI [H] fait valoir que le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Draguignan a rendu le 13 avril 2026 une ordonnance d’admission de sa créance à hauteur de 108 355,41 euros, en ce compris le montant de la facture d’eau et celui des indemnités d’occupation dues suite à la résiliation du bail dont elle sollicitait reconventionnellement le paiement ; qu’il convient de produire cet élément pour en tirer les conséquences juridiques.

La société [M] LAVAGE AUTO fait valoir que des conclusions déposées après la clôture sont irrecevables, et l’ordonnance ne peut être révoquée que pour une cause grave postérieure. Elle fait valoir que l’ordonnance du juge-commissaire est dépourvue d’autorité de la chose jugée en dehors de la procédure collective, et n’a pas vocation à lier le juge civil saisi parallèlement d’une contestation au fond entre les mêmes parties. Elle fait remarquer que si l’admission devait suffire à fonder la condamnation, le tribunal serait dessaisi, or tel n’est pas le cas ; qu’il n’y a donc pas d’élément déterminant pour la solution du litige civil. Elle fait valoir que les éléments invoqués au soutien de la révocation étaient connus de la SCI avant la clôture, de même que les pièces qu’elle entend dernièrement produire étaient déjà en sa possession. Elle fait valoir que la révocation de la clôture méconnaîtrait les exigences d’un procès équitable, car la SCI était avisée de la date de clôture et ne saurait s’octroyer un délai supplémentaire pour produire des écritures et des pièces qu’elle a sciemment retenues.

1.2 Réponse du tribunal

Il échet de la combinaison des articles 802 et 803 du Code de procédure civile qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » ; « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».

En l’espèce, le tribunal relève que certes les pièces et les éléments procéduraux que n’avait pas encore produits la SCI étaient déjà connus d’elle, cependant c’est l’ordonnance du juge-commissaire du 13 avril 2026 qui est au soutien de la demande de révocation : quelle que soit la portée à lui conférer, il s’agit d’une énième péripétie judiciaire entre les deux parties, qui peut rejoindre toutes celles dont elles ont informé le tribunal. Par ailleurs, la SCI avait demandé un renvoi à la mise en état et prévenu d’éventuelles conclusions post-ordonnance ; elle devait encore répondre aux demandes reconventionnelles d’[M]. Enfin, les nouvelles conclusions de la SCI sont survenues plus d’un mois avant l’audience de plaidoirie, sans ajouter de nouvelle prétention en leur dispositif, et [M] a pu y répliquer, de sorte qu’il n’y a pas de problème quant au respect de la contradiction.

La clôture sera donc rabattue à la date de l’audience de plaidoiries, et toutes les conclusions et pièces admises.

2. Sur la demande tendant à l’annulation du commandement de payer du 22 mai 2024

2.1 Moyens des parties

[M] LAVAGE AUTO fait valoir qu’il lui était fait commandement de payer des charges relatives aux consommations d’eau, cependant de telles charges ne sont pas évoquées au bail. Il fait valoir que la nullité est confirmée par son adversaire, au regard d’erreurs de calcul, preuve qu’il n’y avait pas de créance liquide, certaine et exigible au jour du commandement.

La SCI [H] confirme reconnaître cette nullité.

2.2 Réponse du tribunal

Dès lors qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire doit détailler les manquements reprochés au cocontractant, en l’état d’incertitudes sur la facture d’eau recherchée et de l’accord des parties sur ce point, le tribunal prononcera l’annulation du commandement de payer litigieux.

3. Sur la demande tendant au remboursement de certaines charges

3.1 Moyens des parties

[M] LAVAGE AUTO fait valoir que le bail est soumis à l’obligation, nonobstant clause contraire, d’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire, inventaire donnant lieu à un état récapitulatif annuel ; tout élément nouveau devant être porté à la connaissance du locataire. Il fait valoir ne peuvent être imputés à ce-dernier les charges imputables à d’autres locataires au sein d’un ensemble immobilier. Il fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun inventaire précis et limitatif, l’article 2.11 étant rédigé en des termes vagues sans clé de répartition entre les différents locataires, ni la quote-part exacte du preneur ; il doit être réputé non-écrit, d’autant que la station de lavage est implantée au sein d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs locataires qui se sont raccordés sur son compteur d’eau (or le gérant de la SCI est le même que la laverie automatique dans ce cas).
[M] fait donc valoir que les factures de consommation d’eau 2019-2024, les provisions et refacturations d’électricité et les taxes foncières et charges diverses ne peuvent être conservés par le bailleur. Il fait valoir qu’il n’y a pas de distinction légale entre charges immobilières et charges d’exploitation, et la SCI a fait le choix de refacturer l’eau à son preneur (prestation de service soumise au régime des charges récupérables qui doit faire l’objet d’un inventaire).

La SCI [H] réplique en faisant valoir que le bail stipule expressément que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges et notamment l’impôt foncier au prorata de la surface louée, ainsi que les fournitures et prestations individuelles récupérables sur le locataire. Elle fait valoir que l’inventaire et la clé de répartition ne concernent pas les charges d’exploitation (fluides) même si elles sont refacturées par le bailleur. Elle fait valoir qu’[M] ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement, et se trouve mal fondée à le faire alors qu’elle n’a pas contesté sa créance devant le juge-commissaire. Elle fait valoir que la question de l’électricité a déjà été tranchée par la négative par le jugement du 24 octobre 2024.
3.2 Réponse du tribunal

L’article L.145-40-2 du Code de commerce prévoit, entre autres, que « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire. […] Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges […] entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée ». Rédigé en pareils termes, ce texte ne distingue pas entre des charges immobilières et des charges d’exploitation ; en revanche il vise des « catégories » de charges. Faute de clé de répartition contractuelle, le preneur n’a pas de visibilité sur les charges qu’il devra assumer et les dépenses ne sont pas recouvrables.

Le bailleur qui n’a pas communiqué en temps utile l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n’est pas tenu de restituer les provisions versées s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles.

En l’espèce, le tribunal relève tout d’abord qu’il était saisi avant même l’ouverture de la procédure collective, même si la demande d’[M] est postérieure à la déclaration de créances. L’ordonnance du juge-commissaire admet des factures d’eau qui ne sont pas celles dont [M] réclame le remboursement ; même si toutes les factures ont la même origine contractuelle, elles sont différentes. Or le fait que le juge-commissaire admette une créance d’impayés ne consacre pas le fait que ce qui a été payé antérieurement était dû, notamment sur des questions de preuve.

Le tribunal relève que le bail commercial portait sur la parcelle [Cadastre 1] du lieu-dit [Adresse 4] Burlière, qui s’avère comprendre d’autres parcelles également détenues par la SCI [H], et qui sont louées à d’autres sociétés. La SCI n’en disconvient pas puisqu’elle a entendu facturer les frais par prorata ; sauf que celui-ci n’est jamais justifié, alors qu’il eût été nécessaire d’en disposer pour diviser équitablement les charges entre les différents locataires à partir de factures globales.

Il incombait à la SCI de justifier des charges qu’elle a retenues à son preneur, d’autant qu’elle ne conteste pas non plus avoir perçu les sommes querellées (puisqu’elle affirme les avoir dûment perçues). Cependant, il n’y a pas de document récapitulatif de reddition des charges qui soit produit.

Pour les factures d’eau, le tribunal relève que les seules preuves versées sont celles de la SCI à elle-même (pièces 59), qu’il n’y a pas de factures globales avec application justifiée du prorata : ainsi le relevé des sous-compteurs ‘laverie’ et ‘[U] [B]’ n’est pas justifié par le bailleur, alors que le constat de maître [N] laisse planer un doute sérieux sur l’exactitude desdits relevés. En outre, la SCI a procédé à trois facturations pour la même période, et entend facturer le mètre cube plus cher à [M] qu’elle ne le paye à SAUR. Les charges en eau ne sont ainsi pas suffisamment justifiées par le bailleur qui entendait les facturer.

S’agissant de l’électricité, le tribunal observe que le juge du fond en octobre 2024 a simplement dit qu’[M] devait se retourner contre les autres locataires et non contre son bailleur, mais pas dans l’hypothèse d’un débat sur la justification des charges par le bailleur. Le tribunal relève qu’il n’y a aucune facture produite par la SCI, et notamment pas de facture globale auquel aurait été appliqué le prorata, pour les consommations sur la période visée (seulement les raccordements électriques, installation de compteur, et deux factures EDF en pièce 7 demandeur pour une partie de la période). Les charges en électricité ne sont ainsi pas suffisamment justifiées par le bailleur qui entendait les facturer.

Quant à la taxe foncière, si elle était bien visée par le bail, le tribunal relève qu’elle n’est justifiée par aucun avis d’imposition global qui aurait reçu application du prorata, et qu’il n’y a pas de détail de calcul aujourd’hui dans les explications de la SCI. Cette charge n’est donc pas non plus suffisamment justifiée par le bailleur qui entendait la facturer.

Il en résulte que les provisions doivent être restituées à hauteur de 55 432,18 euros.



4. Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation à certaines sommes

4.1 Moyens des parties

La SCI [H] fait valoir que sa locataire devait, au titre des charges, une somme de 12 002,50 euros au titre de la dernière facture d’eau émise qu’elle n’a ni exécutée, ni contestée, et dont le montant a été admis à son passif par le juge-commissaire. Elle fait valoir qu’une majoration forfaitaire de 10 % est due, ainsi qu’un intérêt de retard majoré de cinq points, en vertu du bail. Elle fait valoir que la somme est justifiée, notamment par un constat d’huissier ; qu’elle n’a pas été contestée et fut admise par le juge-commissaire.
La SCI fait valoir qu’à défaut d’évacuer les lieux, le preneur s’était engagé contractuellement à payer une indemnité d’occupation du quadruple du loyer ; or [M] refuse de payer depuis le 1er novembre 2024 bien qu’elle a admis postérieurement cette créance à son passif. Elle fait valoir qu’il faut donc payer une somme de 14 295,89 euros assortie de la majoration et de l’intérêt augmenté.

La société [M] LAVAGE AUTO réplique en faisant valoir que l’ordonnance du juge-commissaire est inopposable au juge civile.
[M] fait valoir que l’absence d’inventaire des charges fait obstacle à toute refacturation ; qu’il est établi par son constat d’huissier que d’autres locaux sont raccordés à son compteur d’eau ; que la facturation de la SCI présente des incohérences manifestes (instabilité comptable, construction tarifaire artificielle, méthode de calcul opaque, absence d’état récapitulatif annuel) ; que le constat de maître [N] n’établit pas que sa consommation serait de 5,42 m³ par jour puisque le volume théorique qui en serait déduit irait à l’encontre du relevé SAUR. Il fait valoir qu’il existe une confusion d’intérêts entre la SCI demanderesse et les autres au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5]. Il fait valoir qu’il appartenait à la SCI de manifester sa volonté d’obtenir paiement par l’émission d’une facture, plutôt que de former directement une demande reconventionnelle.
[M] fait valoir que l’indemnité d’occupation quadruplée résulte d’une clause pénale manifestement excessive et n’a pas été prononcée par le tribunal. Il fait valoir qu’on ne saurait excéder le double du loyer, qu’en l’état il n’y a pas de rapport avec le préjudice effectivement subi par le bailleur ; qu’il a procédé à des paiements partiels (l’ancien loyer) qui justifient une réduction de la pénalité ; que l’indemnité ne saurait être soumise à la TVA puisqu’elle n’est pas la contrepartie d’un service mais la réparation d’un préjudice.

4.2 Réponse du tribunal

À titre liminaire, sur l’ordonnance du juge-commissaire, le tribunal observe que la facture d’eau du 03 août 2024 était dans la déclaration de créances, elle était antérieure à la procédure. La déclaration prévoyait également l’indemnité d’occupation TTC à compter de novembre 2024, et à échoir.

Or l’ordonnance admet donc, au nombre des créances déclarées, l’indemnité d’occupation. Pourtant la Cour d’appel est susceptible de revenir sur la résiliation, auquel cas l’indemnité ne serait plus due ; on ne saurait toutefois affirmer que dans cette hypothèse l’ordonnance maintiendrait le bien-fondé des indemnités d’occupation réclamées puisqu’aucune résiliation ne les aurait fait naître, ou que l’ordonnance s’imposerait aujourd’hui à la Cour d’appel dans son appréciation au fond sur la résiliation. Il en résulte que pour les indemnités comme pour la facture d’eau, l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire ne saurait consacrer les sommes réclamées.

Le tribunal ne peut que relever que la contestation qui était effectivement émise par [M] LAVAGE AUTO devant le juge-commissaire l’était au nom du protocole d’accord. Ainsi [M] admettait devoir certaines sommes. Dans les 80 000 euros acceptés figuraient expressément la facture d’eau de 12 002,50 euros ici demandée, ainsi que les indemnités d’occupation quadruplées. [M] en reconnaissait « expressément et irrévocablement le bien-fondé et le montant ».

Néanmoins, si l’eau fait partie des charges exigibles (en cela elle est bien prévue par le bail au titre des fournitures et prestations individuelles récupérables sur le locataire), un doute plane sur les compteurs comme il a été rappelé supra, même si à l’évidence [M] doit bien une somme pour sa consommation d’eau. Faute pour la SCI de démontrer exactement le prorata d’[M] dans sa consommation globale d’eau, cette facture non probante ne saurait fonder une condamnation.


Si le tribunal en 2024 n’a pas prononcé l’indemnité d’occupation quadruplée, celle-ci résulte du jeu contractuel. La jurisprudence a retenu qu’une telle disposition encourt la qualification de clause pénale selon l’article 1231-5 du Code civil. Quatre fois le montant du loyer confère à cette pénalité draconienne un caractère excessif, comme allant au-delà du préjudice que subit le bailleur du fait du maintien du preneur (alors que le bailleur convenait de ne plus poursuivre l’exécution aux termes du protocole transactionnel). Le montant sera réduit au double du loyer, et sans la TVA dès lors que l’indemnité d’occupation, comme son nom l’indique, indemnise au lieu de constituer la contrepartie d’un service.

Le jugement de 2024 est certes soumis à décision de la cour d’appel mais son exécution provisoire est maintenue. [M] n’a pas soulevé une difficulté sérieuse devant le juge-commissaire ; au contraire, il avait ratifié ces créances de la SCI dans le protocole transactionnel.

Toutefois la SCI n’a pas renseigné dans sa déclaration de créances la majoration forfaitaire de 10 %, pas plus que le taux d’intérêts augmenté ; et surtout, ceux-ci résultent selon l’article 2.22 du bail d’une mise en demeure restée infructueuse, or la SCI n’en justifie d’aucune, sinon le commandement de payer du 15 octobre 2024 ne vise que la facture d’eau et non les indemnités d’occupation, et les courriers entre avocats n’en sont pas : les majorations ne porteront que sur la facture d’eau.

Enfin, le tribunal ne retient pas pour opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte, vu le contexte judiciaire et la procédure de sauvegarde dont fait l’objet [M] LAVAGE AUTO. Un Juge de l’exécution pourra, le cas échéant, y pourvoir.

5. Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, dès lors que chacune des parties a été accueillie en l’une de ses demandes et donc ont chacune perdu, elles se partageront les dépens par moitié, et il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 07 avril 2026 et FIXE la clôture de la procédure à la date du 11 juin 2026 ;

PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 22 mai 2024 ;

CONDAMNE la SCI [H] à payer à la société [M] LAVAGE AUTO la somme de 55 432,18 euros ;

CONDAMNE la société [M] LAVAGE AUTO à payer à la SCI [H] une somme mensuelle de 5 956,62 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, en l’état de la résiliation judiciaire du bail les liant prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 octobre 2024, et ce jusqu’à libération des lieux ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par la SCI [H] et par la société [M] LAVAGE AUTO ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:21:57.264Z.