Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 10 septembre 2026, n° 24/02659
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5] (10), est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 6] (10), laissant pour lui succéder : Son conjoint survivant, Madame [S] [Z] épouse [W],Trois enfants issus de son union avec cette dernière :Madame [N] [W], Monsieur [Q] [W], Monsieur [R] [W]. Le [Date décès 2] 2018, Madame [S] [Z] veuve [W], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7] (52) est décédée à [Localité 5] (10). Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2021, Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] ont fait assigner Monsieur [R] [W] devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des successions confondues de Monsieur [E] [W] et de Madame [S] [Z] veuve [W]. Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal a : Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues de Monsieur [E], [J] [W], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5] (10), est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 6] (10) et de Madame [S], [I], [U] [Z] veuve [W], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7] (52) est décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 8] (10),Désigné pour y procéder Maître [T] [V], Notaire à [Localité 6] (10),Ordonné préalablement à ces opérations, la licitation, par le notaire liquidateur, du bien cadastré ZD [Cadastre 1] à [Localité 5] (10), avec faculté, en l'absence d'enchères, de baisse du quart prix, puis du tiers, puis de moitié,Dit que dans le cadre de la vente par licitation, le notaire liquidateur devra déterminer le montant de la mise à prix du bien,Débouté Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la justification du paiement des DPB des quotas betteraviers et du paiement des fermages,Donné acte à Monsieur [R] [W] de ce qu'il reconnaît avoir perçu la somme de 27.300 euros de la part de Monsieur et Madame [W],Débouté Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la justification des sommes suivantes par Monsieur [R] [W] : virement opéré à son profit de 27.300 euros, chèque de 2.622 euros, remise d’un chèque de 28.486 [Localité 9] équivalent à la somme de 4.342 euros,Débouté Madame [N] [W] de sa demande de créance d'assistance à valoir sur la succession de sa mère pour un montant de 12.000 euros. Le bien cadastré ZD [Cadastre 1] à [Localité 5] (10) a été mis aux enchères avec une mise à prix de 55.000,00 euros, et adjugé à titre provisoire à Madame [N] [W] pour un prix de 10.000,00 euros, correspondant à l’offre la plus élevée, selon procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024. Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, le juge commis a désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 6], en remplacement de Maître [T] [V]. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [W] épouse [B] et Monsieur [Q] [W] demandent au tribunal de : A titre principal, Adjuger définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 10 000 Euros (dix mille euros), Renvoyer les parties devant le Notaire pour l’établissement des actes de partage,A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle vente du bien sis cadastré ZD [Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 55 000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers et même de moitié. Ordonner l’emploi des dépens et frais de ladite vente en frais privilégiées de partage. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de : ORDONNER une nouvelle vente du bien sis [Adresse 4] à ST LEGER SOUS MARGERIE (10),DIRE que le Notaire devra déterminer le montant la mise à prix au regard d'une nouvelle estimation immobilière réalisée en présence des parties, dûment appelées et confiée à tel expert qu’il plaira au Notaire s'adjoindre, après avoir reçu l'accord des parties, en accord avec les parties,DIRE que cette vente sera rendue publique par :l'apposition de placards sur ledit bien ainsi qu'en Mairie de [Etablissement 1] (I 0) et au Palais de Justice de TROYES, la parution à deux reprises dans le mois précédent la vente dans un format garantissant une meilleure visibilité, d'une annonce dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales, DIRE que les parties seront expressément informées de la date fixée pour la vente,ORDONNER l'emploi des dépens et frais de ladite vente en frais privilégiées de partage, Étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 22 mai 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026. Il a néanmoins été prorogé au 10 septembre 2026 pour la communication par le notaire du cahier des charges de la vente. Ce dernier fait en effet partie des annexes du procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024, qui avait été communiqué antérieurement au tribunal, sans ses annexes. Le cahier des charges a été reçu le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : I – Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, si Monsieur [R] [W] produit des échanges de mails selon lesquels ils auraient reçu une proposition d’achat du bien immobilier pour un prix de 68.000,00 euros à l’été 2020, cette offre remonte à plusieurs années. Or, il n’est pas contesté que le bien est inhabité depuis 2018 et qu’il s’est détérioré depuis lors. Il résulte du jugement en date du 26 mai 2023, que Monsieur [Q] [W] et Madame [N] [W] demandaient une mise à prix de 60.000,00 euros. Le notaire l’a fixé à 55.000,00 euros, ce qui apparait cohérent avec les évaluations antérieures, compte tenu de la dégradation du bien dans le temps. Monsieur [R] [W] ne fournit, en tout état de cause, aucune évaluation immobilière qui permettrait de remettre en cause cette évaluation, alors que c’est à lui de démontrer qu’elle est erronée pour justifier de sa demande d’expertise. La demande d’expertise sera en conséquence rejetée. II – Sur la demande d’une nouvelle vente aux enchères : L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles R221-34 et -35 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont donc pas applicables à la vente judiciaire d’un immeuble. Aux termes de l’article 1277 du code de procédure civile, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024 que le notaire a procédé à la publicité de la vente en : Faisant apposer des placards sur l’immeuble vendu, la mairie et au tribunal judiciaire de [Etablissement 2] à la publication d’annonces dans deux journaux départementaux, dont l’Est Eclair. Monsieur [R] [W] estime que ces mesures de publicité ont été insuffisantes. Pour autant, il demande l’apposition de placards en mairie et au tribunal, ce qui a déjà été fait, ainsi que la parution à deux reprises dans le mois précédent la vente d’annonces dans des supports habilités à recevoir des annonces légales, qui garantirait une meilleure visibilité, sans préciser lesquels. Il indique par ailleurs ne pas avoir été informé de la date de la vente, alors qu’un placard a été apposé sur le bien, qui se trouve dans la même rue, à proximité de sa résidence actuelle. Le cahier des charges de la vente a par ailleurs bien été adressé aux conseils des parties, par mail du 16 avril 2024 annexé au procès-verbal d’adjudication. Or, ce dernier mentionne la date à laquelle aura lieu la vente en page 23. Il ne justifie par ailleurs pas de l’existence de potentiels acheteurs qui pourraient être intéressés par l’acquisition de la maison à un meilleur prix, aucune indication n’étant pas ailleurs donné sur les raisons pour lesquelles la vente amiable n’a pu intervenir en 2020. Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères. En conséquence, l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], situé [Adresse 5] principale à [Localité 5] (10), sera adjugé définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] au prix de 10.000,00 euros (dix mille euros). Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ; ADJUGE définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], situé [Adresse 5] principale à [Localité 5] (10) au prix de 10.000,00 euros (dix mille euros) ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement des actes de partage ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 6], le 10 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Jugement du : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02659 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FB3V NAC :28A [N] [W] épouse [B] [Q] [W] c/ [R] [W] DEMANDEURS Madame [N] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (52) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE Monsieur [Q] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (52) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEUR Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] (52) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 mai 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 04 septembre 2026 prorogée au 10 Septembre 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5] (10), est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 6] (10), laissant pour lui succéder : Son conjoint survivant, Madame [S] [Z] épouse [W],Trois enfants issus de son union avec cette dernière :Madame [N] [W], Monsieur [Q] [W], Monsieur [R] [W]. Le [Date décès 2] 2018, Madame [S] [Z] veuve [W], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7] (52) est décédée à [Localité 5] (10). Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2021, Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] ont fait assigner Monsieur [R] [W] devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des successions confondues de Monsieur [E] [W] et de Madame [S] [Z] veuve [W]. Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal a : Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues de Monsieur [E], [J] [W], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5] (10), est décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 6] (10) et de Madame [S], [I], [U] [Z] veuve [W], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 7] (52) est décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 8] (10),Désigné pour y procéder Maître [T] [V], Notaire à [Localité 6] (10),Ordonné préalablement à ces opérations, la licitation, par le notaire liquidateur, du bien cadastré ZD [Cadastre 1] à [Localité 5] (10), avec faculté, en l'absence d'enchères, de baisse du quart prix, puis du tiers, puis de moitié,Dit que dans le cadre de la vente par licitation, le notaire liquidateur devra déterminer le montant de la mise à prix du bien,Débouté Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la justification du paiement des DPB des quotas betteraviers et du paiement des fermages,Donné acte à Monsieur [R] [W] de ce qu'il reconnaît avoir perçu la somme de 27.300 euros de la part de Monsieur et Madame [W],Débouté Madame [N] [W] et Monsieur [Q] [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la justification des sommes suivantes par Monsieur [R] [W] : virement opéré à son profit de 27.300 euros, chèque de 2.622 euros, remise d’un chèque de 28.486 [Localité 9] équivalent à la somme de 4.342 euros,Débouté Madame [N] [W] de sa demande de créance d'assistance à valoir sur la succession de sa mère pour un montant de 12.000 euros. Le bien cadastré ZD [Cadastre 1] à [Localité 5] (10) a été mis aux enchères avec une mise à prix de 55.000,00 euros, et adjugé à titre provisoire à Madame [N] [W] pour un prix de 10.000,00 euros, correspondant à l’offre la plus élevée, selon procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024. Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, le juge commis a désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 6], en remplacement de Maître [T] [V]. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [W] épouse [B] et Monsieur [Q] [W] demandent au tribunal de : A titre principal, Adjuger définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 10 000 Euros (dix mille euros), Renvoyer les parties devant le Notaire pour l’établissement des actes de partage,A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle vente du bien sis cadastré ZD [Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 55 000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers et même de moitié. Ordonner l’emploi des dépens et frais de ladite vente en frais privilégiées de partage. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de : ORDONNER une nouvelle vente du bien sis [Adresse 4] à ST LEGER SOUS MARGERIE (10),DIRE que le Notaire devra déterminer le montant la mise à prix au regard d'une nouvelle estimation immobilière réalisée en présence des parties, dûment appelées et confiée à tel expert qu’il plaira au Notaire s'adjoindre, après avoir reçu l'accord des parties, en accord avec les parties,DIRE que cette vente sera rendue publique par :l'apposition de placards sur ledit bien ainsi qu'en Mairie de [Etablissement 1] (I 0) et au Palais de Justice de TROYES, la parution à deux reprises dans le mois précédent la vente dans un format garantissant une meilleure visibilité, d'une annonce dans deux supports habilités à recevoir des annonces légales, DIRE que les parties seront expressément informées de la date fixée pour la vente,ORDONNER l'emploi des dépens et frais de ladite vente en frais privilégiées de partage, Étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 22 mai 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026. Il a néanmoins été prorogé au 10 septembre 2026 pour la communication par le notaire du cahier des charges de la vente. Ce dernier fait en effet partie des annexes du procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024, qui avait été communiqué antérieurement au tribunal, sans ses annexes. Le cahier des charges a été reçu le 10 septembre 2026. MOTIFS : I – Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, si Monsieur [R] [W] produit des échanges de mails selon lesquels ils auraient reçu une proposition d’achat du bien immobilier pour un prix de 68.000,00 euros à l’été 2020, cette offre remonte à plusieurs années. Or, il n’est pas contesté que le bien est inhabité depuis 2018 et qu’il s’est détérioré depuis lors. Il résulte du jugement en date du 26 mai 2023, que Monsieur [Q] [W] et Madame [N] [W] demandaient une mise à prix de 60.000,00 euros. Le notaire l’a fixé à 55.000,00 euros, ce qui apparait cohérent avec les évaluations antérieures, compte tenu de la dégradation du bien dans le temps. Monsieur [R] [W] ne fournit, en tout état de cause, aucune évaluation immobilière qui permettrait de remettre en cause cette évaluation, alors que c’est à lui de démontrer qu’elle est erronée pour justifier de sa demande d’expertise. La demande d’expertise sera en conséquence rejetée. II – Sur la demande d’une nouvelle vente aux enchères : L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles R221-34 et -35 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont donc pas applicables à la vente judiciaire d’un immeuble. Aux termes de l’article 1277 du code de procédure civile, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’adjudication en date du 30 mai 2024 que le notaire a procédé à la publicité de la vente en : Faisant apposer des placards sur l’immeuble vendu, la mairie et au tribunal judiciaire de [Etablissement 2] à la publication d’annonces dans deux journaux départementaux, dont l’Est Eclair. Monsieur [R] [W] estime que ces mesures de publicité ont été insuffisantes. Pour autant, il demande l’apposition de placards en mairie et au tribunal, ce qui a déjà été fait, ainsi que la parution à deux reprises dans le mois précédent la vente d’annonces dans des supports habilités à recevoir des annonces légales, qui garantirait une meilleure visibilité, sans préciser lesquels. Il indique par ailleurs ne pas avoir été informé de la date de la vente, alors qu’un placard a été apposé sur le bien, qui se trouve dans la même rue, à proximité de sa résidence actuelle. Le cahier des charges de la vente a par ailleurs bien été adressé aux conseils des parties, par mail du 16 avril 2024 annexé au procès-verbal d’adjudication. Or, ce dernier mentionne la date à laquelle aura lieu la vente en page 23. Il ne justifie par ailleurs pas de l’existence de potentiels acheteurs qui pourraient être intéressés par l’acquisition de la maison à un meilleur prix, aucune indication n’étant pas ailleurs donné sur les raisons pour lesquelles la vente amiable n’a pu intervenir en 2020. Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères. En conséquence, l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], situé [Adresse 5] principale à [Localité 5] (10), sera adjugé définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] au prix de 10.000,00 euros (dix mille euros). Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ; ADJUGE définitivement à Madame [N] [W] épouse [B] l’immeuble cadastré ZD [Cadastre 1], situé [Adresse 5] principale à [Localité 5] (10) au prix de 10.000,00 euros (dix mille euros) ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement des actes de partage ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 6], le 10 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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