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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 11 septembre 2026, n° 26/01372

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [B] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 06/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] ([Localité 5] Médecins) en date du 03/09/2026 à 22h15 que Mme [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles.
Il relevait : patiente psychotique connue, ayant présenté au. CMP une arise d‘agitation aigue avec hétéro-agressivité, idées délirantes de toute puissance et d’empoisonnement. A l’arrivée dans le service, selon l’équipe de soins : instabilité psychomotrice, mutisme, soliloque à voix basse, exprime son envie de frapper les soignants, nécessitant le placement an CSI. Examen : propos confus, patiente sédatée. 

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/09/2026 – non motivé), celle de maintien ne pouvait être notifiée à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (06/09/2026 portant la motivation « n’est pas à même de recevoir les informations »).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 17h31, le Dr [L] relevait des sympt6mes de dissociation, des soliloquies, des angoisses, une imprévisibilité du comportement avec une tension interne manifeste. Il constatait une grande ambivalence par rapport aux soins.
- Par CM72h du 06/09/2026 à 15h58, le Dr [F] soulignait l’absence de critique des troubles du comportement et la nécessité de retravailler l’alliance aux soins. 
Il était dans ces éléments ultérieurs que la patiente avait été hospitalisée suite à une crise clastique au CMP, s'est enfermé dans une pièce en cassant des objets, est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et était en rupture de traitement depuis plusieurs jours.

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [J]. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à cette saisine, le Dr [L] décrit l’état de Mme [B] comme : « Patiente hospitalisée suite à une crise clastique au CMP, s'est enfermée dans une pièce en cassant des objets. 
Depuis son hospitalisation, les symptômes de dissociation intenses se sont apaisées progressivement mais elle reste instable sur le plan anxieux et du comportement, avec des épisodes de débordement émotionnel majeur. 
Son comportement reste imprévisible avec des propos hétéro-agressifs et des menaces auto-agressives régulières. Elle négocie le traitement qui reste nécessaire pour contenir les symptômes hallucinatoires qu'elle présente et ses variations émotionnelles intenses. 
Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire car l'adhésion aux soins reste très fluctuante ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [B] [J] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [B] [J] indique avoir pu s’entretenir avec sa cliente en préalable de l’audience dans le cadre d’une prise de contact compliquée. Elle expose que sa cliente exprime tant son souhait de sortir que son acceptation de rester ayant besoin de repos. 
Elle demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de notification de la décision d’admission et de l’absence de motivation du certificat de 72h ne permettant pas le maintien de la mesure. Au fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge compte tenu de la position de sa cliente.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 




Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission : 

Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 

Le conseil du patient soutient que la décision d’admission n’a pas été notifiée à la patiente, ce qui lui fait nécessairement grief.

* sur la notification 

Les éléments communiqués par l’établissement comportent la décision d’admission ainsi que le formulaire de notification. Celui-ci porte la signature du cadre de santé à la date du 04/09/2026 et la mention cochée par le cadre de santé selon laquelle il « atteste n’avoir pas pu effectuer la notification de la décision à la personne pour les raisons suivantes : » mais aucune motivation n’est apportée.

Il est en outre relevé qu’ultérieurement, il n’est pas justifié que la patiente ait été destinataire de la notification selon amélioration de son état clinique.

Il en résulte que les prescriptions de l’article L3211-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectées et l’irrégularité de la procédure sera constatée.

* sur le grief pour la patiente 

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. 

En l’espèce, l’irrégularité liée à l’absence totale de notification de la décision d’admission et non à un délai excessif et injustifié de différé entre décision et notification porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [B] [J] en ce que non informée de la décision et des éventuels recours il a été placé dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits. 

Au surplus, il ne peut être considéré que l’atteinte aux droits de la patiente en l’absence de notification de la décision d’admission pourrait être « régularisée » par la notification de la décision de maintien de la mesure, car cette décision n’a pas été notifiée à la patiente selon décision du cadre de santé laquelle est cependant motivée par les constatations mentionnées sur le formulaire concerné donc non irrégulière en elle-même. 

En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. 


* sur le programme de soins 

Selon application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Les éléments médicaux figurant dans l’avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 du Dr [L] établissent la fragilité de la patiente sur le plan psychique et si la mesure d’hospitalisation est par la présente levée à raison d’irrégularité procédurale, il est établi par ces éléments l’opportunité des soins, point reconnu, certes de manière ambivalente, par la patiente selon les propos tenus par son conseil au cours des débats.
Au regard des éléments médicaux précités ainsi que du positionnement de la patiente, il est justifié que cette mainlevée soit différée de 24 heures. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [B] [J]

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR






Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [J] [B]
- UDAF 44
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 






( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures 
Le procureur de la République,






( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures 
Le procureur de la République,







( ) Nous, greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Texte intégral
N° RG 26/01372 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZNI
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [B]
________














ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT























MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 11 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 
Comparant en la personne de Mme [D]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : 
[J] [B], née le 08 Avril 1995 à [Localité 3] (59)
[Adresse 1]
 

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 

Ministère Public : 
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 09 septembre 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 08 Septembre 2026, reçu au Greffe le 08 Septembre 2026, concernant Mme [J] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Septembre 2026 de Mme [J] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [B] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/09/2026 avec maintien en date du 06/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] ([Localité 5] Médecins) en date du 03/09/2026 à 22h15 que Mme [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles.
Il relevait : patiente psychotique connue, ayant présenté au. CMP une arise d‘agitation aigue avec hétéro-agressivité, idées délirantes de toute puissance et d’empoisonnement. A l’arrivée dans le service, selon l’équipe de soins : instabilité psychomotrice, mutisme, soliloque à voix basse, exprime son envie de frapper les soignants, nécessitant le placement an CSI. Examen : propos confus, patiente sédatée. 

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (04/09/2026 – non motivé), celle de maintien ne pouvait être notifiée à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (06/09/2026 portant la motivation « n’est pas à même de recevoir les informations »).

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 04/09/2026 à 17h31, le Dr [L] relevait des sympt6mes de dissociation, des soliloquies, des angoisses, une imprévisibilité du comportement avec une tension interne manifeste. Il constatait une grande ambivalence par rapport aux soins.
- Par CM72h du 06/09/2026 à 15h58, le Dr [F] soulignait l’absence de critique des troubles du comportement et la nécessité de retravailler l’alliance aux soins. 
Il était dans ces éléments ultérieurs que la patiente avait été hospitalisée suite à une crise clastique au CMP, s'est enfermé dans une pièce en cassant des objets, est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et était en rupture de traitement depuis plusieurs jours.

Par requête reçue au greffe le 08/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [J]. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 joint à cette saisine, le Dr [L] décrit l’état de Mme [B] comme : « Patiente hospitalisée suite à une crise clastique au CMP, s'est enfermée dans une pièce en cassant des objets. 
Depuis son hospitalisation, les symptômes de dissociation intenses se sont apaisées progressivement mais elle reste instable sur le plan anxieux et du comportement, avec des épisodes de débordement émotionnel majeur. 
Son comportement reste imprévisible avec des propos hétéro-agressifs et des menaces auto-agressives régulières. Elle négocie le traitement qui reste nécessaire pour contenir les symptômes hallucinatoires qu'elle présente et ses variations émotionnelles intenses. 
Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire car l'adhésion aux soins reste très fluctuante ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. 

Mme [B] [J] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [B] [J] indique avoir pu s’entretenir avec sa cliente en préalable de l’audience dans le cadre d’une prise de contact compliquée. Elle expose que sa cliente exprime tant son souhait de sortir que son acceptation de rester ayant besoin de repos. 
Elle demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de notification de la décision d’admission et de l’absence de motivation du certificat de 72h ne permettant pas le maintien de la mesure. Au fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge compte tenu de la position de sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 




Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission : 

Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 

Le conseil du patient soutient que la décision d’admission n’a pas été notifiée à la patiente, ce qui lui fait nécessairement grief.

* sur la notification 

Les éléments communiqués par l’établissement comportent la décision d’admission ainsi que le formulaire de notification. Celui-ci porte la signature du cadre de santé à la date du 04/09/2026 et la mention cochée par le cadre de santé selon laquelle il « atteste n’avoir pas pu effectuer la notification de la décision à la personne pour les raisons suivantes : » mais aucune motivation n’est apportée.

Il est en outre relevé qu’ultérieurement, il n’est pas justifié que la patiente ait été destinataire de la notification selon amélioration de son état clinique.

Il en résulte que les prescriptions de l’article L3211-3 du code de la santé publique n’ont pas été respectées et l’irrégularité de la procédure sera constatée.

* sur le grief pour la patiente 

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. 

En l’espèce, l’irrégularité liée à l’absence totale de notification de la décision d’admission et non à un délai excessif et injustifié de différé entre décision et notification porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [B] [J] en ce que non informée de la décision et des éventuels recours il a été placé dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits. 

Au surplus, il ne peut être considéré que l’atteinte aux droits de la patiente en l’absence de notification de la décision d’admission pourrait être « régularisée » par la notification de la décision de maintien de la mesure, car cette décision n’a pas été notifiée à la patiente selon décision du cadre de santé laquelle est cependant motivée par les constatations mentionnées sur le formulaire concerné donc non irrégulière en elle-même. 

En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. 


* sur le programme de soins 

Selon application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Les éléments médicaux figurant dans l’avis psychiatrique motivé en date du 08/09/2026 du Dr [L] établissent la fragilité de la patiente sur le plan psychique et si la mesure d’hospitalisation est par la présente levée à raison d’irrégularité procédurale, il est établi par ces éléments l’opportunité des soins, point reconnu, certes de manière ambivalente, par la patiente selon les propos tenus par son conseil au cours des débats.
Au regard des éléments médicaux précités ainsi que du positionnement de la patiente, il est justifié que cette mainlevée soit différée de 24 heures. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [B] [J]

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR






Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Septembre 2026 à :
- Mme [J] [B]
- UDAF 44
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] 






( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures 
Le procureur de la République,






( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures 
Le procureur de la République,







( ) Nous, greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:30:47.545Z.