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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 9 septembre 2026, n° 26/00242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par actes de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a assigné la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145, 245, 484 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : 
- enjoindre la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les bilans comptables des années 2023 et 2024 ;
par écrit, les raisons du retard de transmission ;
les déclarations de TVA postérieures à février 2025 avec les justificatifs de dépôt et de paiement ;
par écrit, les raisons du retard d’émission et de transmission ;
les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF ;
- enjoindre la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les documents contractuels liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] ;
les documents contractuels liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades; 
- condamner les mêmes parties à produire les éléments sous astreinte, dont il plaira à la juridiction de fixer le montant, et qui pourrait être fixée à la somme de 200 euros par jour de retard ;
- dire et juger que l’astreinte commencera à courir à la date de l’ordonnance à intervenir, exécutoire sur seule présentation de la minute ; subsidiairement, le lendemain de sa signification ;
- condamner la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades expose que :
- elle a confié la gestion de son activité fiscale, comptable et juridique à Madame [U] [L], expert-comptable, laquelle est également associée de la SAS [Adresse 1] qui intervient aussi auprès d’elle ;
- la gérante s’inquiète depuis plusieurs mois du silence de son expert-comptable, qui ne répond plus à ses appels et SMS ;
- ainsi, malgré plusieurs demandes, Madame [L] n’a pas produit les bilans comptables des années 2023 et 2024 alors que ceux des deux années précédentes avaient été régularisés. Elle n’a pas non plus dressé les déclarations de TVA ni les bilans ;





- elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal consécutif à cette situation et a été destinataire d’une menace d’infliction d’une amende au titre de l’absence de dépôt des comptes ;
- contactée par lettre simple et lettre recommandée, Madame [L] lui a adressé un mail en date du 26 février 2026 dans lequel elle lui a fait grief de ne pas fournir les documents permettant de régulariser la déclaration de TVA du mois de janvier 2026 et ne lui a apporté aucune réponse sur les autres questions posées relatives à l’absence de rédaction des bilans comptables, les raisons du retard de transmission et la production des identifiants ;
- lesdits documents sont pourtant déposés dans sa boîte aux lettres tous les mois ;
- Madame [L] n’a pas répondu aux courriels qui lui ont été envoyés les 9 et 25 mars 2026 ;
- elle a adressé un mail à l’Ordre des experts-comptables en date du 13 mars 2026 pour tenter de régler la situation de manière amiable, sans succès ;
- la commission de conciliation a finalement indiqué, dans un mail en date du 7 avril 2026, que Madame [L] n’avait pas encore fait part de sa position ;
- devant le mutisme des intervenants dans ce dossier, elle n’a donc d’autre choix que de demander les éléments par voie de justice. En effet, l’absence de production de ceux-ci est constitutive d’un trouble manifestement illicite, d’autant plus qu’il y a urgence puisqu’elle doit disposer des pièces comptables en pleine période déclaratoire.

En conséquence, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades estime être bien fondée à demander la condamnation de la SAS [Adresse 1] et Madame [L] à produire les éléments comptables de la société ainsi que les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades demande au juge des référés de :
- enjoindre la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF ;
- enjoindre la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les documents contractuels liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] ;
les documents contractuels liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades; 
- débouter la SARL [L] [U] de ses fins et prétentions.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- elle a échangé avec les parties adverses et l’Ordre depuis la délivrance de l’assignation ;
- il ressort de ces discussions que Madame [L] procède désormais à un chantage, refusant de communiquer les éléments en raison de la résiliation du contrat et du non-paiement de sa dernière facture ;
- elle abandonne sa demande de production du bilan 2023 puisque Madame [L] l’a finalement communiqué, en date du 13 avril 2026, soit deux ans après son exigibilité ;
- la SARL [L] [U] a produit plusieurs éléments dans le cadre de la présente procédure, à savoir le contrat et les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 ;
- au vu des demandes de la SARL [L] [U], il peut en être déduit que celle-ci admet que des documents visés dans le contrat n’ont pas été édités ;




- puisque Madame [L] transmettait les informations aux services fiscaux au nom et pour le compte de son client, ce qui ressort du contrat, elle disposait nécessairement d’identifiants pour y procéder, de même que pour l’URSSAF ;
- enfin, il apparaîtrait qu’une cession ait eu lieu entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1], les pièces produites démontrant que les factures sont émises par la SAS In Extenso Centre Est, mais aucun acte n’est produit en ce sens de sorte que la nature de la relation contractuelle entre elle est la SAS [Adresse 9] demeure indéterminée.

À l’audience du 1er juillet 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a maintenu ses demandes.

La SARL [U] [L] demande au juge des référés de :
- débouter l’EURL S.E.F Ravalement de Façades de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- dire et juger n’y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses et ne caractérisant ni trouble manifestement illicite, ni urgence ;
- constater que les bilans des exercices 2023 et 2024 ont été communiquées et que la demande y afférente est devenue sans objet, ce que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades reconnaît expressément aux termes de ses conclusions n°1 et n°2 ;
- constater que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades n’invoque plus, dans le dispositif de ses conclusions n°2, sa demande relative aux déclarations de TVA postérieures à février 2025, et qu’elle est donc également privée d’objet ;
- constater qu’elle ne détient pas, et n’a jamais détenu, les identifiants et mots de passe propres à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, et dire n’y avoir lieu à injonction de ce chef ;
- constater que la lettre de mission la liant à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a été régulièrement produite aux débats, de sorte que la demande de communication des documents contractuels est devenue sans objet de ce chef ;
- dire et juger que la demande tendant à la communication d’actes contractuels internes liant la SARL [L] [U] à la SAS [Adresse 1] excède l’office du juge des référés et se heurte à une contestation sérieuse ;
- dire et juger n’y avoir lieu à astreinte ;
- condamner l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’EURL S.E.F Ravalement de Façades aux entiers dépens.

La SARL [L] [U] fait valoir que :
- elle assurait depuis 2021 la tenue de la comptabilité de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dans le cadre d’une lettre de mission signée le 28 février 2021 ;
- sa clientèle a été reprise par la SAS [Adresse 1], ainsi que l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne France-Comté en a informé le conseil de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades par mail du 7 avril 2026. Le dossier de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est demeuré suivi par Madame [L], désormais associée au sein de la SAS [Adresse 1] ;
- la tenue de la comptabilité de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a été constamment entravée par la carence de celle-ci dans la fourniture des pièces justificatives indispensables, notamment les factures correspondant aux paiements réglés par carte bancaire, le détail des relevés bancaires de l’exercice 2025 ainsi que les pièces relatives aux encaissements clients ;
- le bilan de l’exercice 2023 a été dressé sans qu’elle ne puisse l’attester en l’état, faute de disposer de l’ensemble des pièces justificatives, de même que pour le bilan de l’exercice 2024 ;
- en revanche, le bilan de l’exercice 2025 suppose la production préalable, par la cliente, des pièces sollicitées ;




- c’est dans ces conditions que, par courriel de son conseil du 25 mars 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a unilatéralement mis fin à sa mission, annonçant le transfert du dossier à Monsieur [N] [R] ;
- nonobstant cette résiliation, elle a communiqué le bilan de l’exercice 2023 et fourni des explications circonstanciées sur les accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, ainsi que sur le calendrier de remise des bilans des exercices 2024 et 2025 ;
- dans ces conditions, les demandes encore maintenues par l’EURL S.E.F Ravalement de Façades se heurtent à des contestations sérieuses et ne caractérisent ni trouble manifestement illicite, ni urgence, d’autant plus qu’elles portent sur des documents qui ne sont pas matériellement établis et sur des identifiants qu’elle ne détient pas et sont donc impossibles à satisfaire ;
- elle entend rappeler que l’expert-comptable n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyens, dont la bonne exécution dépend nécessairement de la communication, par le client, de l’ensemble des pièces justificatives complètes et fiables, en temps utile. Ainsi, les retards qui lui sont reprochés ne procèdent d’aucune faute de sa part mais de la carence persistante de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades elle-même dans la fourniture des justificatifs indispensables. Elle a d’ailleurs rappelé, dès le 22 décembre 2025, à la société demanderesse qu’il lui était impossible de comptabiliser des dépenses dépourvues de tout justificatif et qu’elle ne saurait tenir une comptabilité sur le seul fondement de relevés bancaires. De fait, il existe une contestation sérieuse, tant sur l’existence que sur l’imputabilité de l’obligation invoquée ;
- s’agissant des demandes relatives à la production des identifiants et mots de passe, d’une part, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose de ses propres accès. Ainsi, s’agissant de l’URSSAF, la société est titulaire de son propre compte, le cabinet se bornant à la consulter depuis son espace professionnel de tiers déclarant et non au moyen des identifiants personnels de la société demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière de se rapprocher elle-même de cet organisme. Concernant les impôts, les déclarations sont transmises par l’intermédiaire de la plateforme jedeclare.com et elle n’effectue donc aucune déclaration directement depuis l’espace impots.gouv de sorte qu’elle n’a pas besoin des identifiants de l’EURL S.E.F Ravalement Façades pour exécuter sa mission de télétransmission et qu’il suffit donc à cette dernière de se connecter au moyen de sa propre adresse électronique et de réinitialiser son mot de passe. D’autre part, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a résilié sa mission le 25 mars 2026 de sorte qu’aucune situation d’urgence ne saurait être utilement invoquée ;
- s’agissant des documents contractuels sollicités, elle entend d’abord rappeler que, contrairement à ce que soutient l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, une lettre de mission a été régularisée ;
- la reprise de sa clientèle par la SAS [Adresse 1] est établie par le courrier de l’Ordre des experts-comptables du 7 avril 2026 et aucun trouble manifestement illicite ne résulte de ces circonstances, qui relèvent de l’organisation interne des cabinets et non d’une quelconque rétention d’informations ;
- par voie de conséquence, la demande d’astreinte doit également être rejetée car elle ne saurait assortir ni une demande devenue sans objet, ni la remise d’identifiants qu’elle ne détient pas, ni la production d’actes internes à un cabinet professionnel.


Bien que régulièrement assignée, la SAS In Extenso Centre Est n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la demande de communication des identifiants et mots de passe


En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, d’une simple règle morale, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.

En l’espèce, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, faisant valoir que l’absence de production de ces éléments est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La SARL [L] [U] s’oppose à ces demandes, soutenant que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose déjà de ses propres accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF.

Il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que la SARL [L] [U] ne dispose, s’agissant de l’URSSAF, que d’un compte tiers lui permettant d’accomplir, pour le compte de sa cliente, les démarches et déclarations et qu’elle se sert, concernant la télétransmission des déclarations fiscales, d’un portail dédié aux experts-comptables auquel elle accède en utilisant les identifiants professionnels de son cabinet, tandis que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose elle-même de comptes propres, distincts, lui permettant d’accéder à ses espaces personnels. 

Il n’est ainsi pas établi que la SARL [L] [U] détiendrait des identifiants ou codes d’accès personnels appartenant à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, ni qu’elle ferait obstacle à l’accès de cette dernière à ses propres comptes.

Dans ces conditions, la seule circonstance que la SARL [L] [U] ait utilisé un compte tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission ne saurait caractériser une atteinte manifestement illicite aux droits de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait détentrice d’informations dont la restitution lui incomberait ou qu’elle empêcherait la demanderesse d’accéder à ses propres espaces.

En l’absence de trouble manifestement illicite établi, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est déboutée de sa demande.





Sur la demande de production des documents contractuels 

Sans préciser le fondement juridique sur lequel elle se base, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades sollicite la condamnation des défenderesses à lui communiquer les documents contractuels la liant à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] et ceux liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, faisant valoir qu’une cession aurait eu lieu entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1] sans qu’aucun document ne lui soit transmis à ce sujet.

Il convient de constater que la lettre de mission liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SARL [L] [U] a été versée aux débats, de sorte que la demande de communication des documents contractuels est devenue sans objet de ce chef. 

Il résulte des pièces versées aux débats que, par un courriel en date du 25 mars 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a décidé de mettre fin à la mission de la SARL [L] [U]. 

La seule circonstance que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades indique ne pas connaître les modalités selon lesquelles les relations entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1] ont été organisées et, notamment, les conditions dans lesquelles une cession serait intervenue, ne suffit pas à justifier la production de documents qui relèvent, ainsi que le fait valoir la SARL [L] [U], de la gestion interne des cabinets. 

Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que les documents sollicités seraient nécessaires à la défense des droits de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades ou à la résolution d’un litige l’opposant à l’une ou l’autre des défenderesses de sorte qu’il convient d’en déduire qu’une telle production apparaît manifestement inutile si la demande est faite en application de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse si elle est basée sur les articles 834 ou 835 du code de procédure civile.

Par conséquent, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades qui succombe en ses demandes en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades qui succombe est condamnée à verser la somme de 800 euros à la SARL [L] [U].


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; 

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons l’EURL S.E.F Ravalement de Façades de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons l’EURL S.E.F. Ravalement de Façades à payer à la SARL [L] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l’EURL S.E.F Ravalement de Façades aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : 

E.U.R.L. S.E.F. RAVALEMENT DE FACADES
c/
S.A.S. [Adresse 1]
S.A.R.L. [L] [U] 


N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFBV

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SARL ELEMENTAIRE AVOCATla SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73Me Adrien UBERSCHLAG - 78
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2026


ORDONNANCE DE REFERE
[U] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. S.E.F. RAVALEMENT DE FACADES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [L] [U] 
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Maître Henri HUET de la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant



A rendu l’ordonnance suivante :


DEBATS :


L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :


Par actes de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a assigné la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145, 245, 484 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : 
- enjoindre la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les bilans comptables des années 2023 et 2024 ;
par écrit, les raisons du retard de transmission ;
les déclarations de TVA postérieures à février 2025 avec les justificatifs de dépôt et de paiement ;
par écrit, les raisons du retard d’émission et de transmission ;
les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF ;
- enjoindre la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les documents contractuels liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] ;
les documents contractuels liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades; 
- condamner les mêmes parties à produire les éléments sous astreinte, dont il plaira à la juridiction de fixer le montant, et qui pourrait être fixée à la somme de 200 euros par jour de retard ;
- dire et juger que l’astreinte commencera à courir à la date de l’ordonnance à intervenir, exécutoire sur seule présentation de la minute ; subsidiairement, le lendemain de sa signification ;
- condamner la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades expose que :
- elle a confié la gestion de son activité fiscale, comptable et juridique à Madame [U] [L], expert-comptable, laquelle est également associée de la SAS [Adresse 1] qui intervient aussi auprès d’elle ;
- la gérante s’inquiète depuis plusieurs mois du silence de son expert-comptable, qui ne répond plus à ses appels et SMS ;
- ainsi, malgré plusieurs demandes, Madame [L] n’a pas produit les bilans comptables des années 2023 et 2024 alors que ceux des deux années précédentes avaient été régularisés. Elle n’a pas non plus dressé les déclarations de TVA ni les bilans ;





- elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal consécutif à cette situation et a été destinataire d’une menace d’infliction d’une amende au titre de l’absence de dépôt des comptes ;
- contactée par lettre simple et lettre recommandée, Madame [L] lui a adressé un mail en date du 26 février 2026 dans lequel elle lui a fait grief de ne pas fournir les documents permettant de régulariser la déclaration de TVA du mois de janvier 2026 et ne lui a apporté aucune réponse sur les autres questions posées relatives à l’absence de rédaction des bilans comptables, les raisons du retard de transmission et la production des identifiants ;
- lesdits documents sont pourtant déposés dans sa boîte aux lettres tous les mois ;
- Madame [L] n’a pas répondu aux courriels qui lui ont été envoyés les 9 et 25 mars 2026 ;
- elle a adressé un mail à l’Ordre des experts-comptables en date du 13 mars 2026 pour tenter de régler la situation de manière amiable, sans succès ;
- la commission de conciliation a finalement indiqué, dans un mail en date du 7 avril 2026, que Madame [L] n’avait pas encore fait part de sa position ;
- devant le mutisme des intervenants dans ce dossier, elle n’a donc d’autre choix que de demander les éléments par voie de justice. En effet, l’absence de production de ceux-ci est constitutive d’un trouble manifestement illicite, d’autant plus qu’il y a urgence puisqu’elle doit disposer des pièces comptables en pleine période déclaratoire.

En conséquence, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades estime être bien fondée à demander la condamnation de la SAS [Adresse 1] et Madame [L] à produire les éléments comptables de la société ainsi que les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades demande au juge des référés de :
- enjoindre la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF ;
- enjoindre la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] à lui communiquer :
les documents contractuels liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] ;
les documents contractuels liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades; 
- débouter la SARL [L] [U] de ses fins et prétentions.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- elle a échangé avec les parties adverses et l’Ordre depuis la délivrance de l’assignation ;
- il ressort de ces discussions que Madame [L] procède désormais à un chantage, refusant de communiquer les éléments en raison de la résiliation du contrat et du non-paiement de sa dernière facture ;
- elle abandonne sa demande de production du bilan 2023 puisque Madame [L] l’a finalement communiqué, en date du 13 avril 2026, soit deux ans après son exigibilité ;
- la SARL [L] [U] a produit plusieurs éléments dans le cadre de la présente procédure, à savoir le contrat et les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 ;
- au vu des demandes de la SARL [L] [U], il peut en être déduit que celle-ci admet que des documents visés dans le contrat n’ont pas été édités ;




- puisque Madame [L] transmettait les informations aux services fiscaux au nom et pour le compte de son client, ce qui ressort du contrat, elle disposait nécessairement d’identifiants pour y procéder, de même que pour l’URSSAF ;
- enfin, il apparaîtrait qu’une cession ait eu lieu entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1], les pièces produites démontrant que les factures sont émises par la SAS In Extenso Centre Est, mais aucun acte n’est produit en ce sens de sorte que la nature de la relation contractuelle entre elle est la SAS [Adresse 9] demeure indéterminée.

À l’audience du 1er juillet 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a maintenu ses demandes.

La SARL [U] [L] demande au juge des référés de :
- débouter l’EURL S.E.F Ravalement de Façades de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- dire et juger n’y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses et ne caractérisant ni trouble manifestement illicite, ni urgence ;
- constater que les bilans des exercices 2023 et 2024 ont été communiquées et que la demande y afférente est devenue sans objet, ce que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades reconnaît expressément aux termes de ses conclusions n°1 et n°2 ;
- constater que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades n’invoque plus, dans le dispositif de ses conclusions n°2, sa demande relative aux déclarations de TVA postérieures à février 2025, et qu’elle est donc également privée d’objet ;
- constater qu’elle ne détient pas, et n’a jamais détenu, les identifiants et mots de passe propres à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, et dire n’y avoir lieu à injonction de ce chef ;
- constater que la lettre de mission la liant à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a été régulièrement produite aux débats, de sorte que la demande de communication des documents contractuels est devenue sans objet de ce chef ;
- dire et juger que la demande tendant à la communication d’actes contractuels internes liant la SARL [L] [U] à la SAS [Adresse 1] excède l’office du juge des référés et se heurte à une contestation sérieuse ;
- dire et juger n’y avoir lieu à astreinte ;
- condamner l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’EURL S.E.F Ravalement de Façades aux entiers dépens.

La SARL [L] [U] fait valoir que :
- elle assurait depuis 2021 la tenue de la comptabilité de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dans le cadre d’une lettre de mission signée le 28 février 2021 ;
- sa clientèle a été reprise par la SAS [Adresse 1], ainsi que l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne France-Comté en a informé le conseil de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades par mail du 7 avril 2026. Le dossier de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est demeuré suivi par Madame [L], désormais associée au sein de la SAS [Adresse 1] ;
- la tenue de la comptabilité de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a été constamment entravée par la carence de celle-ci dans la fourniture des pièces justificatives indispensables, notamment les factures correspondant aux paiements réglés par carte bancaire, le détail des relevés bancaires de l’exercice 2025 ainsi que les pièces relatives aux encaissements clients ;
- le bilan de l’exercice 2023 a été dressé sans qu’elle ne puisse l’attester en l’état, faute de disposer de l’ensemble des pièces justificatives, de même que pour le bilan de l’exercice 2024 ;
- en revanche, le bilan de l’exercice 2025 suppose la production préalable, par la cliente, des pièces sollicitées ;




- c’est dans ces conditions que, par courriel de son conseil du 25 mars 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a unilatéralement mis fin à sa mission, annonçant le transfert du dossier à Monsieur [N] [R] ;
- nonobstant cette résiliation, elle a communiqué le bilan de l’exercice 2023 et fourni des explications circonstanciées sur les accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, ainsi que sur le calendrier de remise des bilans des exercices 2024 et 2025 ;
- dans ces conditions, les demandes encore maintenues par l’EURL S.E.F Ravalement de Façades se heurtent à des contestations sérieuses et ne caractérisent ni trouble manifestement illicite, ni urgence, d’autant plus qu’elles portent sur des documents qui ne sont pas matériellement établis et sur des identifiants qu’elle ne détient pas et sont donc impossibles à satisfaire ;
- elle entend rappeler que l’expert-comptable n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyens, dont la bonne exécution dépend nécessairement de la communication, par le client, de l’ensemble des pièces justificatives complètes et fiables, en temps utile. Ainsi, les retards qui lui sont reprochés ne procèdent d’aucune faute de sa part mais de la carence persistante de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades elle-même dans la fourniture des justificatifs indispensables. Elle a d’ailleurs rappelé, dès le 22 décembre 2025, à la société demanderesse qu’il lui était impossible de comptabiliser des dépenses dépourvues de tout justificatif et qu’elle ne saurait tenir une comptabilité sur le seul fondement de relevés bancaires. De fait, il existe une contestation sérieuse, tant sur l’existence que sur l’imputabilité de l’obligation invoquée ;
- s’agissant des demandes relatives à la production des identifiants et mots de passe, d’une part, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose de ses propres accès. Ainsi, s’agissant de l’URSSAF, la société est titulaire de son propre compte, le cabinet se bornant à la consulter depuis son espace professionnel de tiers déclarant et non au moyen des identifiants personnels de la société demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernière de se rapprocher elle-même de cet organisme. Concernant les impôts, les déclarations sont transmises par l’intermédiaire de la plateforme jedeclare.com et elle n’effectue donc aucune déclaration directement depuis l’espace impots.gouv de sorte qu’elle n’a pas besoin des identifiants de l’EURL S.E.F Ravalement Façades pour exécuter sa mission de télétransmission et qu’il suffit donc à cette dernière de se connecter au moyen de sa propre adresse électronique et de réinitialiser son mot de passe. D’autre part, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a résilié sa mission le 25 mars 2026 de sorte qu’aucune situation d’urgence ne saurait être utilement invoquée ;
- s’agissant des documents contractuels sollicités, elle entend d’abord rappeler que, contrairement à ce que soutient l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, une lettre de mission a été régularisée ;
- la reprise de sa clientèle par la SAS [Adresse 1] est établie par le courrier de l’Ordre des experts-comptables du 7 avril 2026 et aucun trouble manifestement illicite ne résulte de ces circonstances, qui relèvent de l’organisation interne des cabinets et non d’une quelconque rétention d’informations ;
- par voie de conséquence, la demande d’astreinte doit également être rejetée car elle ne saurait assortir ni une demande devenue sans objet, ni la remise d’identifiants qu’elle ne détient pas, ni la production d’actes internes à un cabinet professionnel.


Bien que régulièrement assignée, la SAS In Extenso Centre Est n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.








MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la demande de communication des identifiants et mots de passe


En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, d’une simple règle morale, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.

En l’espèce, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] à lui communiquer les identifiants et mots de passe pour l’accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF, faisant valoir que l’absence de production de ces éléments est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La SARL [L] [U] s’oppose à ces demandes, soutenant que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose déjà de ses propres accès aux espaces des impôts et de l’URSSAF.

Il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que la SARL [L] [U] ne dispose, s’agissant de l’URSSAF, que d’un compte tiers lui permettant d’accomplir, pour le compte de sa cliente, les démarches et déclarations et qu’elle se sert, concernant la télétransmission des déclarations fiscales, d’un portail dédié aux experts-comptables auquel elle accède en utilisant les identifiants professionnels de son cabinet, tandis que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades dispose elle-même de comptes propres, distincts, lui permettant d’accéder à ses espaces personnels. 

Il n’est ainsi pas établi que la SARL [L] [U] détiendrait des identifiants ou codes d’accès personnels appartenant à l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, ni qu’elle ferait obstacle à l’accès de cette dernière à ses propres comptes.

Dans ces conditions, la seule circonstance que la SARL [L] [U] ait utilisé un compte tiers dans le cadre de l’exécution de sa mission ne saurait caractériser une atteinte manifestement illicite aux droits de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle serait détentrice d’informations dont la restitution lui incomberait ou qu’elle empêcherait la demanderesse d’accéder à ses propres espaces.

En l’absence de trouble manifestement illicite établi, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est déboutée de sa demande.





Sur la demande de production des documents contractuels 

Sans préciser le fondement juridique sur lequel elle se base, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades sollicite la condamnation des défenderesses à lui communiquer les documents contractuels la liant à la SAS [Adresse 1] et la SARL [L] [U] et ceux liant la SAS In Extenso Centre Est et la SARL [L] [U] s’agissant de la gestion comptable de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades, faisant valoir qu’une cession aurait eu lieu entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1] sans qu’aucun document ne lui soit transmis à ce sujet.

Il convient de constater que la lettre de mission liant l’EURL S.E.F Ravalement de Façades à la SARL [L] [U] a été versée aux débats, de sorte que la demande de communication des documents contractuels est devenue sans objet de ce chef. 

Il résulte des pièces versées aux débats que, par un courriel en date du 25 mars 2026, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades a décidé de mettre fin à la mission de la SARL [L] [U]. 

La seule circonstance que l’EURL S.E.F Ravalement de Façades indique ne pas connaître les modalités selon lesquelles les relations entre la SARL [L] [U] et la SAS [Adresse 1] ont été organisées et, notamment, les conditions dans lesquelles une cession serait intervenue, ne suffit pas à justifier la production de documents qui relèvent, ainsi que le fait valoir la SARL [L] [U], de la gestion interne des cabinets. 

Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que les documents sollicités seraient nécessaires à la défense des droits de l’EURL S.E.F Ravalement de Façades ou à la résolution d’un litige l’opposant à l’une ou l’autre des défenderesses de sorte qu’il convient d’en déduire qu’une telle production apparaît manifestement inutile si la demande est faite en application de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse si elle est basée sur les articles 834 ou 835 du code de procédure civile.

Par conséquent, l’EURL S.E.F Ravalement de Façades est déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades qui succombe en ses demandes en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’EURL S.E.F Ravalement de Façades qui succombe est condamnée à verser la somme de 800 euros à la SARL [L] [U].


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; 

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons l’EURL S.E.F Ravalement de Façades de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons l’EURL S.E.F. Ravalement de Façades à payer à la SARL [L] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l’EURL S.E.F Ravalement de Façades aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:31:41.041Z.