Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 septembre 2026, n° 25/00100
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2025 (RG n°25/00100), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations en date des 27 septembre 2024 et 16 janvier 2025 délivrées par Madame [M] [J] et par Monsieur [C] [B] à la SAS AGSE RENOVCLIM NET 83 et à la SA MAAF ASSURANCES. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par Madame [M] [J] et par Monsieur [C] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026 et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action des parties l’une envers l’autre. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la société AGSE RENOV CLIM NET 83, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026 et sollicite que soit constaté le désistement d’instance et d’action des parties l’une envers l’autre. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code. A titre liminaire, puisqu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, au nom du principe de bonne administration de la justice et au regard de la solution du litige, il y a lieu de mettre hors de cause cette dernière de la présente procédure. En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige. Les parties indiquent que le protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque la société AGSE RENOV CLIM NET 83 s’est engagée à payer le solde d’un montant 20 000 euros TTC et en contrepartie, Madame [M] [J] et Monsieur [C] [B] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de cette dernière. Il est constant que le protocole transactionnel a été accepté et conclu par les parties, comme l’attestent leurs signatures. Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire. En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Mettons hors de cause la SA MAAF ASSSURANCES (RCS [Localité 1] n° 542 073 580), Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige, Homologuons le protocole transactionnel signé le 29 avril 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire,
Dispositif
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3E-W-B7J-M5YJ Minute n° 26/342 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Septembre 2026 N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3E-W-B7J-M5YJ Présidente : Alexandra VILLEGAS, Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDEURS Madame [M] [W] [J] née le 29 Janvier 1958, demeurant [Adresse 1] Monsieur [C] [E] [B] né le 15 Mai 1958, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES S.A.S.U. AGSE RENOV.CLIM NET 83, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 810 401 554, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège Représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 11 septembre 2026 à : Me Bernard AZIZA - 0013 Me Annabelle LEFEBVRE - 349 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Copie au dossier Débats : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2025 (RG n°25/00100), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations en date des 27 septembre 2024 et 16 janvier 2025 délivrées par Madame [M] [J] et par Monsieur [C] [B] à la SAS AGSE RENOVCLIM NET 83 et à la SA MAAF ASSURANCES. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par Madame [M] [J] et par Monsieur [C] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026 et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action des parties l’une envers l’autre. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la société AGSE RENOV CLIM NET 83, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026 et sollicite que soit constaté le désistement d’instance et d’action des parties l’une envers l’autre. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code. A titre liminaire, puisqu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, au nom du principe de bonne administration de la justice et au regard de la solution du litige, il y a lieu de mettre hors de cause cette dernière de la présente procédure. En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige. Les parties indiquent que le protocole transactionnel signé par les parties le 29 avril 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque la société AGSE RENOV CLIM NET 83 s’est engagée à payer le solde d’un montant 20 000 euros TTC et en contrepartie, Madame [M] [J] et Monsieur [C] [B] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de cette dernière. Il est constant que le protocole transactionnel a été accepté et conclu par les parties, comme l’attestent leurs signatures. Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire. En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Mettons hors de cause la SA MAAF ASSSURANCES (RCS [Localité 1] n° 542 073 580), Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige, Homologuons le protocole transactionnel signé le 29 avril 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:35:26.581Z.