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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 5 septembre 2017 à [Localité 3] (Corse-du-Sud).

Alors qu'il était au guidon de son vélo, une voiture conduite par M. [K] [L], assuré auprès de la société Allianz IARD, lui a coupé la route, le percutant et le projetant à plusieurs mètres.

M. [S] a été transporté à l'hôpital d'[Localité 4], où ont été notamment constatés un traumatisme thoracique gauche avec fracture des arcs moyens de la 3ème à la 9ème cote, avec un petit pneumothorax basal, un traumatisme abdominal sous capsulaire du foie et des douleurs mandibulaire et maxillaire droites, ainsi qu'au niveau du cou, du coccyx et des genoux.

Le juge des référés du tribunal judicaire d'Ajaccio, saisi à l'initiative de M. [S] a, par ordonnance du 11 décembre 2018, ordonné une expertise au contradictoire de la société Allianz IARD et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.

L'expert a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2020, lequel fixe la consolidation au 19 novembre 2018.

En parallèle, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a, sur l'action publique, déclaré M. [L] coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois à M. [S] par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, suivant jugement en date du 16 décembre 2019.

Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles visaient la condamnation de l'assureur.

Par actes des 17 novembre et 1er décembre 2025, M. [F] [S] a fait assigner la société Allianz IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de son assignation, M. [S] sollicite plus particulièrement du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de :
- Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [F] [S] :
Au titre des frais divers :La somme de 2 040 € pour les honoraires d'assistance technique à deux expertises judiciaires,La somme de 4 140 € pour l'assistance tierce personne familiale temporaire,La somme de 1 500,59 € pour les indemnités kilométriques,La somme de 26 € pour les frais d'envoi Chronopost au CHU d'[Localité 4],La somme de 115 € en remboursement des frais liés au voyage annulé à [Localité 5] prévu le 16 septembre 2017,La somme de 2 921,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,La somme de 5 272,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,La somme de 5 080,32 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,La somme de 16 500 € au titre des souffrances endurées,La somme de 35 000 € au titre du préjudice d'agrément,La somme de 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,La somme de 36 000,28 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.- Condamner la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S], en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 126 596,19 € (cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt seize euros et dix-neuf centimes) à compter de l'expiration du délai de CINQ MOIS commençant à courir à compter du 16 janvier 2020, date d'envoi du rapport définitif, soit du 16 juin 2020 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif et avec capitalisation des intérêts,
- Déduire de ces postes de préjudices le montant des indemnités provisionnelles d'ores et déjà allouées à la victime pour un montant total de 5 000€,
- Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [F] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens incluant les frais de consignation d'expertise judiciaire versés à hauteur de 1 550 € dans le cadre de l'ordonnance de référé de l'ex-TGI Ajaccio rendue le 11 décembre 2018 et de l'ordonnance fixant un complément de consignation.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :
- Réduire dans les proportions susvisées les demandes excessives de M. [S] et fixer à :
Dépenses de santé actuelles 2 921,20 €Frais divers 2 040 €Assistance à tierce personne 3 220 €Frais de déplacement 1 500,59 €Frais d'envoi de documents Chronopost 26 €Remboursement voyage [Localité 5] 115 €DFT 4 218 €Souffrances endurées 10 000 €Préjudice d'agrément 3 000 €AIPP 11 475 €- Dire n'y avoir lieu à indemnisation des PGPA et PGPF non justifiées,
- Dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux ni au versement d'aucune somme au titre de l'article 475-1 du CPP,
A titre subsidiaire :
- Dire que le doublement des intérêts prendra fin à la date du 3 février 2021, date à laquelle une offre a été formulée par voie de conclusions devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio statuant sur intérêts civils.

Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur le principe de l'indemnisation

La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de M. [L], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, assuré auprès de la société Allianz IARD, n'étant pas contestée et au demeurant établie au travers de sa condamnation pénale définitive, le droit à indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. 

2. Sur les préjudices

2.1. Les préjudices patrimoniaux

2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires

2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)

Il est produit un état des débours définitif de la CPAM visant un montant de 15 131,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

La victime fait par ailleurs état d'un reste à charge à hauteur de 2 921,50 euros.

Ce montant n'étant pas contesté par l'assureur, le tribunal ne pourra que l'entériner.

2.1.1.2. Les frais divers

La victime sollicite, au titre de ce poste, la prise en charge de :
- Frais d'assistance à expertise, à hauteur de 2 040 euros.
- Frais d'assistance par tierce personne temporaire évalués, sur la base d'un coût horaire de 18 euros, à la somme de 4 140 euros.
- Frais de déplacement à hauteur de 1 500,59 euros.
- Frais d'envoi de documents à l'hôpital d'[Localité 4] afin de permettre son rapatriement sur le continent à hauteur de 26 euros.
- Frais en lien avec un voyage qui était prévu le 16 septembre 2017 et qu'il a été contraint d'annuler, pour un total de 115 euros.

L'assureur ne conteste pas les montants relatifs aux frais d'assistance à expertise, de déplacement, d'envoi de documents à l'hôpital d'[Localité 4] et en lien avec un voyage que la victime a été contrainte d'annuler en raison de l'accident, de sorte que le tribunal les entérinera.

Concernant les frais d'assistance par tierce personne temporaire, l'expert retient la nécessité d'une telle assistance à hauteur de :
- 3 heures par jour du 19/09/17 au 19/10/17, soit sur une période de 31 jours.
- 2 heures par jour du 20/10/17 au 04/12/17, soit sur une période de 46 jours.
- 5 heures par semaine du 05/12/17 au 05/02/18, soit sur une période de 9 semaines.

L'assureur propose, sur la base d'un coût horaire de 14 euros, la somme de 3 220 euros.

Le tribunal évalue l'assistance par tierce personne temporaire, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 18 euros, à la somme de (31 jours x 3 heures x 18 euros) + (46 jours x 2 heures x 18 euros) + (9 semaines x 5 heures x 18 euros) = 4 140 euros.

Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à 2 040 + 4 140 + 1 500,59 + 26 + 115 = 7 821,59 euros.

2.1.1.3. La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n'a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

En l'espèce, il est constant que la victime était architecte libéral au moment de l'accident.

M. [S] fait valoir qu'il a été dans l'incapacité de reprendre son activité et sollicite, en se référant à un revenu moyen journalier déterminé à partir de ses revenus en 2014, 2015 et 2016, la somme de 5 080,32 euros au titre de sa perte de gains professionnels jusqu'à sa consolidation.


Toutefois, la méthode de calcul retenue par la victime pour la détermination de son revenu journalier de référence avant l'accident est critiquable dès lors qu'il ressort des pièces produites que M. [S] a connu une importante baisse des revenus générés par son activité professionnelle dès 2016, son revenu annuel net s'établissant alors à 521 euros. 

Si l'intéressé ne produit pas les éléments comptables qui auraient permis d'affiner au plus près ses revenus professionnels à la date de l’accident, son avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 fait état d'un revenu professionnel négatif, ce qui suggère une baisse continue ou à tout le moins un maintien de son revenu professionnel à un niveau particulièrement bas avant son accident, survenu le 5 septembre 2017, soit au dernier quadrimestre, qui n'est pas susceptible d'expliquer à lui seul la chute de ses revenus au titre de cette année.

Dans ces conditions, la juridiction retiendra un revenu journalier de référence de 521 euros/365 jours = 1,43 euros, soit un PGPA évalué sur la période d'arrêt de travail jusqu'à consolidation à la somme de 1,43 x 441 = 630,63 euros, la victime n'ayant perçu aucun revenu de remplacement sur cette même période.

2.1.2. Le préjudice patrimonial définitif : la perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- De la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- Après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des grains (en ce sens Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

En l'espèce, la victime, en se référant à son revenu mensuel moyen calculé selon la même méthode que décrite précédemment, à l'absence de tout revenu depuis l'accident et à un départ à la retraite à 67 ans, évalue la perte de grains professionnels futurs à la somme de 36 000,28 euros.

Toutefois, il ne résulte pas du rapport d'expertise que les séquelles en lien avec l'accident étaient de nature à faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le taux relativement modéré de DFP retenu et sa ventilation entre les séquelles physiques et psychologiques ne constituant à l'évidence pas une entrave à la reprise de sa profession libérale.

Si M. [S] aurait éventuellement pu se prévaloir d'une baisse de son chiffre d'affaires post-consolidation en lien avec une perte de clientèle imputable à son arrêt de travail consécutif à l'accident, il ne peut en revanche soutenir comme il le fait qu'il aurait été privé de tout revenu professionnel en raison de son impossibilité de reprendre le travail du fait des séquelles découlant de son accident, cette affirmation étant contredite par les conclusions mêmes du rapport d'expertise.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé.

2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Sur ce poste, l'expert retient :
- DFT total du 05/09/2017 au 18/09/2017, soit 14 jours.
- DFT partiel à 75% : du 19/09/2017 au 19/10/2017, soit 31 jours.
- DFT partiel à 50% : du 20/10/2017 au 04/12/2017, soit 46 jours.
- DFT partiel à 33% : du 05/12/2017 au 19/11/2018, soit 350 jours.

La victime sollicite, sur la base d'une indemnité mensuelle de 900 euros modulée selon le taux de DFT, la somme totale de 5 272,50 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une indemnité journalière de 24 euros modulée selon le taux de DFT, la somme totale de 4 218 euros.

Le tribunal retient une base indemnitaire de 29 euros par jour, soit un préjudice évalué au titre du DFT de (29 x 14) + (29 x 0,75 x 31) + (29 x 0,50 x 46) + (29 x 0,33 x 350) = 5 096,75 euros.

2.2.1.2. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.

L'expert estime les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte du retentissement psychologique, des manifestations anxieuses et de la douleur morale éprouvée, ainsi que des contraintes thérapeutiques qui ont résulté de l'accident.

La victime sollicite la somme de 16 500 euros.

L'assureur propose la somme de 10 000 euros.

Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées moyennes et de leur durée, évalue ce préjudice à 15 000 euros. 


2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 9%.

La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur du point à 2 000 euros, à la somme de 18 000 euros.


L'assureur propose, sur la base d'une valeur du point à 1 275 euros, la somme de 11 475 euros.

Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (58 ans), une valeur du point à 1 560 euros, soit la somme de 14 040 euros.

2.2.2.2. Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

L'expert retient un préjudice d'agrément pour le vélo et la plongée en bouteille.

La victime sollicite la somme de 35 000 euros.

L'assureur propose la somme de 3 000 euros.

M. [S] justifie d'une pratique ancienne et régulière de la plongée sous-marine, dont il se trouve désormais privé ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 27 août 2020 qui mentionne une contre-indication définitive à cette activité.

Il justifie également d'une pratique assidue du vélo, désormais limitée eu égard aux séquelles sur le plan orthopédique et au retentissement psychologique en lien avec les circonstances de l'accident. 

En l'état de ces considérations, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 10 000 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 70 642,38 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous, qui mentionne également les créances des organismes tiers payeurs.

POSTES DE PREJUDICE
Montant du préjudice
Créance de la CPAM
Reste à charge
PREJUDICES PATRIMONIAUX



DSA
18 053,41 €
15 131,91 €
2 921,50 €
Frais divers
7 821,59 €

7 821,59 €
PGPA
630,63 €

630,63 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX



DFT
5 096,75 €

5 096,75 €
SE
15 000 €

15 000 €
DFP
14 040 €

14 040 €
Préjudice d’agrément
10 000 €

10 000 €
TOTAL
70 642,38 €
15 131,91 €
55 510,47 €


La société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [S], après déduction des frais avancés par les organismes tiers payeurs, la somme de 55 510,47 euros en réparation de son préjudice corporel. 

Devra être déduite de cette somme l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2018.

3. Sur la demande relative à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Si l'offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s'applique sur le montant des sommes offertes jusqu'à la date de cette offre. Ce n'est qu'en l'absence d'offre conforme que la sanction s'applique sur les sommes allouées par le juge jusqu'à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, n°21-16.045).

En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions précitées, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 16 juin 2020, soit cinq mois après l'établissement du rapport d'expertise fixant la date de consolidation de la victime.

La première offre définitive, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne répondrait pas aux exigences légales, n'ayant été formulée que le 3 février 2021 au travers de la communication de conclusions dans le cadre de l'instance sur intérêts civils , l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 38 016,04 euros générés sur la période du 16 juin 2020 au 3 février 2021.

Cette période étant inférieure à un an, il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans le cadre de cette sanction.

4. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Fixe les postes de préjudices subis par M. [F] [S] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles 18 053,41 euros
- Frais divers 7 821,59 euros
- PGPA 630,63 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire 5 096,75 euros
- Souffrances endurées 15 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 14 040 euros
- Préjudice d'agrément 10 000 euros

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] la somme de 55 510,47 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Dit que sera déduite de cette somme la provision de 5 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2018,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] les intérêts générés sur la somme de de 38 016,04 euros au double du taux légal sur la période du 16 juin 2020 au 3 février 2021,

Dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation desdits intérêts générés sur cette période,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA 


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/01513 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGZH



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
---------------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:

M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.

Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, 

Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026

JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
 
ENTRE :
 
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bernadette LECA, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maïtre Nicolas GEMSA Avocat au barreau de Nice


D’UNE PART,

ET :

ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant domicilié es qualités audit siège, 
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES, dont le siège social Centre [Localité 2]-3, [Adresse 3]
Non comparante ni représentée


D’AUTRE PART,






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 5 septembre 2017 à [Localité 3] (Corse-du-Sud).

Alors qu'il était au guidon de son vélo, une voiture conduite par M. [K] [L], assuré auprès de la société Allianz IARD, lui a coupé la route, le percutant et le projetant à plusieurs mètres.

M. [S] a été transporté à l'hôpital d'[Localité 4], où ont été notamment constatés un traumatisme thoracique gauche avec fracture des arcs moyens de la 3ème à la 9ème cote, avec un petit pneumothorax basal, un traumatisme abdominal sous capsulaire du foie et des douleurs mandibulaire et maxillaire droites, ainsi qu'au niveau du cou, du coccyx et des genoux.

Le juge des référés du tribunal judicaire d'Ajaccio, saisi à l'initiative de M. [S] a, par ordonnance du 11 décembre 2018, ordonné une expertise au contradictoire de la société Allianz IARD et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.

L'expert a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2020, lequel fixe la consolidation au 19 novembre 2018.

En parallèle, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a, sur l'action publique, déclaré M. [L] coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois à M. [S] par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, suivant jugement en date du 16 décembre 2019.

Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles visaient la condamnation de l'assureur.

Par actes des 17 novembre et 1er décembre 2025, M. [F] [S] a fait assigner la société Allianz IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de son assignation, M. [S] sollicite plus particulièrement du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de :
- Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [F] [S] :
Au titre des frais divers :La somme de 2 040 € pour les honoraires d'assistance technique à deux expertises judiciaires,La somme de 4 140 € pour l'assistance tierce personne familiale temporaire,La somme de 1 500,59 € pour les indemnités kilométriques,La somme de 26 € pour les frais d'envoi Chronopost au CHU d'[Localité 4],La somme de 115 € en remboursement des frais liés au voyage annulé à [Localité 5] prévu le 16 septembre 2017,La somme de 2 921,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,La somme de 5 272,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,La somme de 5 080,32 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,La somme de 16 500 € au titre des souffrances endurées,La somme de 35 000 € au titre du préjudice d'agrément,La somme de 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,La somme de 36 000,28 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.- Condamner la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S], en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 126 596,19 € (cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt seize euros et dix-neuf centimes) à compter de l'expiration du délai de CINQ MOIS commençant à courir à compter du 16 janvier 2020, date d'envoi du rapport définitif, soit du 16 juin 2020 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif et avec capitalisation des intérêts,
- Déduire de ces postes de préjudices le montant des indemnités provisionnelles d'ores et déjà allouées à la victime pour un montant total de 5 000€,
- Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [F] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens incluant les frais de consignation d'expertise judiciaire versés à hauteur de 1 550 € dans le cadre de l'ordonnance de référé de l'ex-TGI Ajaccio rendue le 11 décembre 2018 et de l'ordonnance fixant un complément de consignation.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :
- Réduire dans les proportions susvisées les demandes excessives de M. [S] et fixer à :
Dépenses de santé actuelles 2 921,20 €Frais divers 2 040 €Assistance à tierce personne 3 220 €Frais de déplacement 1 500,59 €Frais d'envoi de documents Chronopost 26 €Remboursement voyage [Localité 5] 115 €DFT 4 218 €Souffrances endurées 10 000 €Préjudice d'agrément 3 000 €AIPP 11 475 €- Dire n'y avoir lieu à indemnisation des PGPA et PGPF non justifiées,
- Dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts légaux ni au versement d'aucune somme au titre de l'article 475-1 du CPP,
A titre subsidiaire :
- Dire que le doublement des intérêts prendra fin à la date du 3 février 2021, date à laquelle une offre a été formulée par voie de conclusions devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio statuant sur intérêts civils.

Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIVATION

1. Sur le principe de l'indemnisation

La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de M. [L], conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, assuré auprès de la société Allianz IARD, n'étant pas contestée et au demeurant établie au travers de sa condamnation pénale définitive, le droit à indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. 

2. Sur les préjudices

2.1. Les préjudices patrimoniaux

2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires

2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)

Il est produit un état des débours définitif de la CPAM visant un montant de 15 131,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

La victime fait par ailleurs état d'un reste à charge à hauteur de 2 921,50 euros.

Ce montant n'étant pas contesté par l'assureur, le tribunal ne pourra que l'entériner.

2.1.1.2. Les frais divers

La victime sollicite, au titre de ce poste, la prise en charge de :
- Frais d'assistance à expertise, à hauteur de 2 040 euros.
- Frais d'assistance par tierce personne temporaire évalués, sur la base d'un coût horaire de 18 euros, à la somme de 4 140 euros.
- Frais de déplacement à hauteur de 1 500,59 euros.
- Frais d'envoi de documents à l'hôpital d'[Localité 4] afin de permettre son rapatriement sur le continent à hauteur de 26 euros.
- Frais en lien avec un voyage qui était prévu le 16 septembre 2017 et qu'il a été contraint d'annuler, pour un total de 115 euros.

L'assureur ne conteste pas les montants relatifs aux frais d'assistance à expertise, de déplacement, d'envoi de documents à l'hôpital d'[Localité 4] et en lien avec un voyage que la victime a été contrainte d'annuler en raison de l'accident, de sorte que le tribunal les entérinera.

Concernant les frais d'assistance par tierce personne temporaire, l'expert retient la nécessité d'une telle assistance à hauteur de :
- 3 heures par jour du 19/09/17 au 19/10/17, soit sur une période de 31 jours.
- 2 heures par jour du 20/10/17 au 04/12/17, soit sur une période de 46 jours.
- 5 heures par semaine du 05/12/17 au 05/02/18, soit sur une période de 9 semaines.

L'assureur propose, sur la base d'un coût horaire de 14 euros, la somme de 3 220 euros.

Le tribunal évalue l'assistance par tierce personne temporaire, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 18 euros, à la somme de (31 jours x 3 heures x 18 euros) + (46 jours x 2 heures x 18 euros) + (9 semaines x 5 heures x 18 euros) = 4 140 euros.

Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à 2 040 + 4 140 + 1 500,59 + 26 + 115 = 7 821,59 euros.

2.1.1.3. La perte de gains professionnels actuels (PGPA)

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n'a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

En l'espèce, il est constant que la victime était architecte libéral au moment de l'accident.

M. [S] fait valoir qu'il a été dans l'incapacité de reprendre son activité et sollicite, en se référant à un revenu moyen journalier déterminé à partir de ses revenus en 2014, 2015 et 2016, la somme de 5 080,32 euros au titre de sa perte de gains professionnels jusqu'à sa consolidation.


Toutefois, la méthode de calcul retenue par la victime pour la détermination de son revenu journalier de référence avant l'accident est critiquable dès lors qu'il ressort des pièces produites que M. [S] a connu une importante baisse des revenus générés par son activité professionnelle dès 2016, son revenu annuel net s'établissant alors à 521 euros. 

Si l'intéressé ne produit pas les éléments comptables qui auraient permis d'affiner au plus près ses revenus professionnels à la date de l’accident, son avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 fait état d'un revenu professionnel négatif, ce qui suggère une baisse continue ou à tout le moins un maintien de son revenu professionnel à un niveau particulièrement bas avant son accident, survenu le 5 septembre 2017, soit au dernier quadrimestre, qui n'est pas susceptible d'expliquer à lui seul la chute de ses revenus au titre de cette année.

Dans ces conditions, la juridiction retiendra un revenu journalier de référence de 521 euros/365 jours = 1,43 euros, soit un PGPA évalué sur la période d'arrêt de travail jusqu'à consolidation à la somme de 1,43 x 441 = 630,63 euros, la victime n'ayant perçu aucun revenu de remplacement sur cette même période.

2.1.2. Le préjudice patrimonial définitif : la perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- De la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- Après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des grains (en ce sens Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

En l'espèce, la victime, en se référant à son revenu mensuel moyen calculé selon la même méthode que décrite précédemment, à l'absence de tout revenu depuis l'accident et à un départ à la retraite à 67 ans, évalue la perte de grains professionnels futurs à la somme de 36 000,28 euros.

Toutefois, il ne résulte pas du rapport d'expertise que les séquelles en lien avec l'accident étaient de nature à faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le taux relativement modéré de DFP retenu et sa ventilation entre les séquelles physiques et psychologiques ne constituant à l'évidence pas une entrave à la reprise de sa profession libérale.

Si M. [S] aurait éventuellement pu se prévaloir d'une baisse de son chiffre d'affaires post-consolidation en lien avec une perte de clientèle imputable à son arrêt de travail consécutif à l'accident, il ne peut en revanche soutenir comme il le fait qu'il aurait été privé de tout revenu professionnel en raison de son impossibilité de reprendre le travail du fait des séquelles découlant de son accident, cette affirmation étant contredite par les conclusions mêmes du rapport d'expertise.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé.

2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux

2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Sur ce poste, l'expert retient :
- DFT total du 05/09/2017 au 18/09/2017, soit 14 jours.
- DFT partiel à 75% : du 19/09/2017 au 19/10/2017, soit 31 jours.
- DFT partiel à 50% : du 20/10/2017 au 04/12/2017, soit 46 jours.
- DFT partiel à 33% : du 05/12/2017 au 19/11/2018, soit 350 jours.

La victime sollicite, sur la base d'une indemnité mensuelle de 900 euros modulée selon le taux de DFT, la somme totale de 5 272,50 euros.

L'assureur propose, sur la base d'une indemnité journalière de 24 euros modulée selon le taux de DFT, la somme totale de 4 218 euros.

Le tribunal retient une base indemnitaire de 29 euros par jour, soit un préjudice évalué au titre du DFT de (29 x 14) + (29 x 0,75 x 31) + (29 x 0,50 x 46) + (29 x 0,33 x 350) = 5 096,75 euros.

2.2.1.2. Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.

L'expert estime les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte du retentissement psychologique, des manifestations anxieuses et de la douleur morale éprouvée, ainsi que des contraintes thérapeutiques qui ont résulté de l'accident.

La victime sollicite la somme de 16 500 euros.

L'assureur propose la somme de 10 000 euros.

Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées moyennes et de leur durée, évalue ce préjudice à 15 000 euros. 


2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 9%.

La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur du point à 2 000 euros, à la somme de 18 000 euros.


L'assureur propose, sur la base d'une valeur du point à 1 275 euros, la somme de 11 475 euros.

Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (58 ans), une valeur du point à 1 560 euros, soit la somme de 14 040 euros.

2.2.2.2. Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

L'expert retient un préjudice d'agrément pour le vélo et la plongée en bouteille.

La victime sollicite la somme de 35 000 euros.

L'assureur propose la somme de 3 000 euros.

M. [S] justifie d'une pratique ancienne et régulière de la plongée sous-marine, dont il se trouve désormais privé ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 27 août 2020 qui mentionne une contre-indication définitive à cette activité.

Il justifie également d'une pratique assidue du vélo, désormais limitée eu égard aux séquelles sur le plan orthopédique et au retentissement psychologique en lien avec les circonstances de l'accident. 

En l'état de ces considérations, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 10 000 euros.

***

En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 70 642,38 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous, qui mentionne également les créances des organismes tiers payeurs.

POSTES DE PREJUDICE
Montant du préjudice
Créance de la CPAM
Reste à charge
PREJUDICES PATRIMONIAUX



DSA
18 053,41 €
15 131,91 €
2 921,50 €
Frais divers
7 821,59 €

7 821,59 €
PGPA
630,63 €

630,63 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX



DFT
5 096,75 €

5 096,75 €
SE
15 000 €

15 000 €
DFP
14 040 €

14 040 €
Préjudice d’agrément
10 000 €

10 000 €
TOTAL
70 642,38 €
15 131,91 €
55 510,47 €


La société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [S], après déduction des frais avancés par les organismes tiers payeurs, la somme de 55 510,47 euros en réparation de son préjudice corporel. 

Devra être déduite de cette somme l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2018.

3. Sur la demande relative à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances

Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Si l'offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s'applique sur le montant des sommes offertes jusqu'à la date de cette offre. Ce n'est qu'en l'absence d'offre conforme que la sanction s'applique sur les sommes allouées par le juge jusqu'à la date de la décision judiciaire (2e Civ., 9 mars 2023, n°21-16.045).

En l'espèce, il est constant qu'en application des dispositions précitées, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 16 juin 2020, soit cinq mois après l'établissement du rapport d'expertise fixant la date de consolidation de la victime.

La première offre définitive, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne répondrait pas aux exigences légales, n'ayant été formulée que le 3 février 2021 au travers de la communication de conclusions dans le cadre de l'instance sur intérêts civils , l'assureur sera condamné au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte de 38 016,04 euros générés sur la période du 16 juin 2020 au 3 février 2021.

Cette période étant inférieure à un an, il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans le cadre de cette sanction.

4. Les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Fixe les postes de préjudices subis par M. [F] [S] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles 18 053,41 euros
- Frais divers 7 821,59 euros
- PGPA 630,63 euros
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire 5 096,75 euros
- Souffrances endurées 15 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 14 040 euros
- Préjudice d'agrément 10 000 euros

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] la somme de 55 510,47 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,

Dit que sera déduite de cette somme la provision de 5 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2018,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] les intérêts générés sur la somme de de 38 016,04 euros au double du taux légal sur la période du 16 juin 2020 au 3 février 2021,

Dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation desdits intérêts générés sur cette période,

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.


Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:58:40.036Z.