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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 31 août 2026, n° 25/04093

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 26 août 2020 à effet du 28 août 2020, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 5], appartement 3, pour un loyer mensuel principal de 352,42euros, révisable et payable à terme échu outre 70,30 euros de charges.

Invoquant l'existence de loyers et charges demeurés impayés, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
- saisi la CCAPEX de la situation le 11 juin 2025,
- fait signifier à Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], le 13 juin 2025, un commandement de payer la somme principale de 1.732,11 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.

Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 11 septembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] devenus occupants sans droit ni titre avec tous moyens de droit ; 
- et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme 1.865,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2025 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa dénonciation et de l’assignation et des éventuels actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires. 

Mme [Z] [P] ayant donné congé le 4 septembre 2025, par avenant au bail du 12 septembre 2025, M. [J] [Y] est devenu seul locataire. Il a bénéficié d’un plan de réamanéagement de ses dettes validé par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 1] et [Localité 2], sans contestation, le 20 décembre 2025, prévoyant un étalement de l’arriéré de loyer arrêté à 1.712,11 en 6 mensuallités de 288,69 euros. 

Par courrier du 6 mars 2026 adressé à M. [J] [Y], L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT s’est prévalu de la caducité du plan de surendettement en raison de l’absence de reprise du paiement des loyers courants.

A l’audience du 31 mai 2026. L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT - représenté par un salarié muni d’un pouvoir - actualise sa créance à 3.371,92 euros hors dépens. Il renonce à l’encontre de Mme [Z] [P], à sa demande d’ indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail . Conformément à l’article 12 du contrat Il maintient sa demande de condamnation solidaire relative aux loyers échus impayés dans les 6 mois suivants le congé donné le 4 septembre 2025. Il ne s’oppose pas aux délais demandés par Mme [Z] [P] pour régler la dette qui sera mise à sa charge.

Mme [Z] [P] comparaît. Elle indique être militaire en CDD renouvelable et percevoir 1.755 euros par mois de salaire. Le juge des enfants lui a confié sa soeur agée de 15 ans qui est à sa seule charge. Elle n’a plus aucun lien avec M. [J] [Y] depuis novembre 2025. Elle souhaite que des délais lui soient accordés pour apurer la dette qui sera mise à sa charge. Elle estime sa capacité de remboursement à 50 euros par mois. 

M. [J] [Y] cité par dépôt en étude ne comparait et n'est pas représenté. Le jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire. 

Le diagnostic social et financier n'est pas renseigné. la décision de la commission de surendettement, concernant M. [J] [Y] seul, fait état d'un salaire de 2.148 euros pour 1.638 euros de charges. Il est militaire d'active en CDI et a un enfant de 11 ans.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août prorogé au 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée 

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. 

L’action est donc recevable.

2) Sur le fond

- A titre liminaire sur la loi applicable 

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.

Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). 
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. 
En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; 

Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"

L'article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et dans la limite de 2 ans.

Ainsi, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement entraîne pour le débiteur l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Il s'ensuit que si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. 


En l'espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit :
- le bail conclu le 26 août 2020 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux. 
- le commandement de payer la somme en principal de 2.094,56 euros, signifié le 13 juin 2025, reproduisant cette clause,
- la décision de recevabilité de la demende de surendettement de M. [J] [Y] datée du 19 juin 2025,
- le congé donné par Mme [Z] [P] le 4 septembre 2025 et son propre courrier lui en accusant réception en lui rapellant la clause de solidarité prévue au bail,
- l'avenant au bail du 12 septembre 2025,
- le courrier du 23 octobre 2025 de la commission de surendettement arrêtant les mesures imposées,
- le courrier de la commission de surendettemment du 20 décembre validant les mesures imposées entrant au plus tard en application le 31 janvier 2026,
- un courrier aux termes duquel elle se prévaut de la caducité du plan adressé à M. [J] [Y] le 6 mars 2026,
- une décompte de créance actualisé, échéance d'avril 2026 comprise. 

En s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, M. [J] [Y] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

Mme [Z] [P] ne conteste pas la créance. 

Le commandement a été délivré le 13 juin 2025. La décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [J] [Y] est intervenue le 19 juin 2025 soit pendant le délai de deux mois visé au commandement, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise. L'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, a ainsi paralysé le jeu de la clause résolutoire à compter du 19 juin 2025.

Dès lors que la clause résolutoire n’était pas encore acquise au jour de la décision de recevabilité, l’interdiction de payer les dettes antérieures a paralysé le jeu de la clause résolutoire de sorte que l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT sera débouté de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et par voie de conséquence d’expulsion et d’indemnités d’occupation.

- Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
 
Le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de prononcer de la résiliation judiciaire du bail.

En vertu de l’article 7a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Ainsi, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Il est constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

L'existence d'un réaménagement des dettes laisse subsister les obligations de réglement des dettes nées potérieurement. 

En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 19 mai 2026, d'une part que le plan d’apurement établi dans le cadre des mesures imposées n’a pas été respecté. 

La décision de la commission de surendettement contient une clause de résolution des mesures imposées ainsi rédigée "en cas de non respect des mesures imposées, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur d'avoir à executer ses obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueurse , les créanciers peuvent prononcer la résolution des mesures imposées ".

En l'espèce, l'EPICValTouraine HABITAT produit un courrier adressé le 6 mars 2026 à M. [J] [Y] prononçant la caducité du plan. Elle ne produit cependant pas la mise en demeure qui aurait du précéder d'au moins quinze jours la caducité qu'elle invoque. L'assignation délivrée avant la validation des mesures recommandés ne peut être assimilée à une telle mise en demeure.

En conséquence, à défaut de justification d'une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan, cette caducité ne peut être retenue. seules les échéances échues du plan à compter du 31 janvier et jusqu'à l'échéance due au jour de l'audience seront retenues 
 
D'autre part l'obligation de règlement des loyers courant postérieurement à la décision de recevabilité n'a été que partiellement respectée puisque si les mensualités du loyer courant ont bien été réglée de juin 2025 à décembre 2025 inclus, le loyer courant a cessé d'être réglé à compter de janvier 2026, les prélèvements ayant été rejetés.

Ainsi 4 échéances du plan de surendettement du 31 janvier 2026 au 21 mai 2026 et 4 échéances du loyer courant sont restées impayées soit au total 8 échéances. La répétition du défaut de paiements des sommes dues au titre du loyer et des charges et l’antériorité de la dette locative constituent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire à la date du présent jugement.

En conséquence, le tribunal constate que M. [J] [Y] sera à compter du jugement occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges justifiées qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.

- Sur la demande de condamnation de Mme [Z] [P] au paiement de l'arriéré locatif

Selon l'article 8-1- V de la loi du 6 juillet 1989, repris au contrat, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

Il est constant que le juge qui prononce la résiliation du bail, peut néanmoins accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 l du code civil mais seulement d’une durée de 24 mois. 
En l'espèce, Mme [Z] [P], solidairement engagée avec M. [J] [Y], a donné congé le 4 septembre 2025. Le loyer étant dû à terme échu, elle est redevable des loyers dus jusqu'au 6 mars 2026. Elle n'a pas bénéficié d'un réaménagement de ses dettes.

Il ressort du décompte de créance que la dette locative s'élévait au 6 mars 2026, du fait du rejet du prélèvement du 2 mars 2026, à 2.813 euros. Mme [Z] [P] n'a pas contesté cette créance.

Doivent en être déduits les frais de commissaire de justice qui, s'ils sont justfiés, seront examinés au titre des dépens soit 255,83 € (122,28 € + 133,55 €).

Mme [Z] [P] sera en conséquence condamnée solidairement avec M. [J] [Y] à payer à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2.557,17 €.

En application de l'article 1343-5 l du code civil et compte tenu de l'accord du bailleur, 24 mois de délais lui seront accordés, à raison de 23 mensualités de 50 euros et une 24eme mensualité plus importante qui soldera la dette en principal et intérêts. 

- Sur la demande de condamnation de M. [J] [Y] au paiement de l'arriéré locatif.

L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT demande la condamnation de M. [J] [Y] à lui payer de 3.627,73 €, échéance d'avril 2026 comprise. 

Toutefois, en application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. 

M. [J] [Y], absent, par principe ne conteste pas la créance

Doivent en être déduits les frais de commissaire de justice qui s'ils sont justfiés seront examinés au titre des dépens soit 255,83€ (122,28 € + 133,55 €). 

En l'absence de déchéance du plan, cette créance comprendra en quittance ou denier les deux dernières mensualités qui seront échues au jour du prononcé.

M. [J] [Y] seul, sera condamné à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 3.371,9 € - 2.557,17 € déjà mis à sa charge solidaire avec Mme [Z] [P] soit 814,73 € en quittance ou deniers.

3) Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], parties perdantes, seront condamnés à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu entre l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT et M. [J] [Y] suivant contrat du 26 août 2020 modifié par avenant du 12 septembre 2025 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Localité 5], [Adresse 6].

CONSTATE M. [J] [Y] est occupant sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation à compter du jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [J] [Y] de quitter les lieux loués [Localité 5], [Adresse 5], appartement 3 et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2.557,17 euros au titre des loyers, charges dus au 3 mars 2026.

AUTORISE Mme [Z] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24eme mensualités qui soldera la dette en principal et intérêts. 

CONDAMNE M. [J] [Y] seul à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 814,73 € en quittance ou deniers.

CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du jugement et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;

DÉBOUTE l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière

La greffière,                                            Le juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00530


JUGEMENT
DU 31 Août 2026




N° RC 25/04093







DÉCISION
Réputée contradictoire et en premier ressort




E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT


ET : 

[Z] [P]
[J] [Y]




Débats à l'audience du 21 Mai 2026



le 

copie et grosse :
à
EPIC VAL TOURAINE HABITAT 

copie :
à
Mme [P] 
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] 

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]



TENUE le 31 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN



DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 31 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2] 

Représenté par Mme [T] [H] munie d'un pouvoir de représentation



D'une Part ;

ET :

Madame [Z] [P]
née le 15 Janvier 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] 
comparante

Monsieur [J] [Y]
né le 25 Avril 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant



D'autre Part ;



EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 26 août 2020 à effet du 28 août 2020, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 5], appartement 3, pour un loyer mensuel principal de 352,42euros, révisable et payable à terme échu outre 70,30 euros de charges.

Invoquant l'existence de loyers et charges demeurés impayés, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
- saisi la CCAPEX de la situation le 11 juin 2025,
- fait signifier à Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], le 13 juin 2025, un commandement de payer la somme principale de 1.732,11 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.

Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 11 septembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] devenus occupants sans droit ni titre avec tous moyens de droit ; 
- et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme 1.865,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2025 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa dénonciation et de l’assignation et des éventuels actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires. 

Mme [Z] [P] ayant donné congé le 4 septembre 2025, par avenant au bail du 12 septembre 2025, M. [J] [Y] est devenu seul locataire. Il a bénéficié d’un plan de réamanéagement de ses dettes validé par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 1] et [Localité 2], sans contestation, le 20 décembre 2025, prévoyant un étalement de l’arriéré de loyer arrêté à 1.712,11 en 6 mensuallités de 288,69 euros. 

Par courrier du 6 mars 2026 adressé à M. [J] [Y], L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT s’est prévalu de la caducité du plan de surendettement en raison de l’absence de reprise du paiement des loyers courants.

A l’audience du 31 mai 2026. L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT - représenté par un salarié muni d’un pouvoir - actualise sa créance à 3.371,92 euros hors dépens. Il renonce à l’encontre de Mme [Z] [P], à sa demande d’ indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail . Conformément à l’article 12 du contrat Il maintient sa demande de condamnation solidaire relative aux loyers échus impayés dans les 6 mois suivants le congé donné le 4 septembre 2025. Il ne s’oppose pas aux délais demandés par Mme [Z] [P] pour régler la dette qui sera mise à sa charge.

Mme [Z] [P] comparaît. Elle indique être militaire en CDD renouvelable et percevoir 1.755 euros par mois de salaire. Le juge des enfants lui a confié sa soeur agée de 15 ans qui est à sa seule charge. Elle n’a plus aucun lien avec M. [J] [Y] depuis novembre 2025. Elle souhaite que des délais lui soient accordés pour apurer la dette qui sera mise à sa charge. Elle estime sa capacité de remboursement à 50 euros par mois. 

M. [J] [Y] cité par dépôt en étude ne comparait et n'est pas représenté. Le jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire. 

Le diagnostic social et financier n'est pas renseigné. la décision de la commission de surendettement, concernant M. [J] [Y] seul, fait état d'un salaire de 2.148 euros pour 1.638 euros de charges. Il est militaire d'active en CDI et a un enfant de 11 ans.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août prorogé au 31 août 2026.


MOTIVATION 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée 

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. 

L’action est donc recevable.

2) Sur le fond

- A titre liminaire sur la loi applicable 

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.

Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). 
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. 
En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; 

Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"

L'article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et dans la limite de 2 ans.

Ainsi, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement entraîne pour le débiteur l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Il s'ensuit que si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. 


En l'espèce, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT produit :
- le bail conclu le 26 août 2020 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement deux mois après un commandement de payer infructueux. 
- le commandement de payer la somme en principal de 2.094,56 euros, signifié le 13 juin 2025, reproduisant cette clause,
- la décision de recevabilité de la demende de surendettement de M. [J] [Y] datée du 19 juin 2025,
- le congé donné par Mme [Z] [P] le 4 septembre 2025 et son propre courrier lui en accusant réception en lui rapellant la clause de solidarité prévue au bail,
- l'avenant au bail du 12 septembre 2025,
- le courrier du 23 octobre 2025 de la commission de surendettement arrêtant les mesures imposées,
- le courrier de la commission de surendettemment du 20 décembre validant les mesures imposées entrant au plus tard en application le 31 janvier 2026,
- un courrier aux termes duquel elle se prévaut de la caducité du plan adressé à M. [J] [Y] le 6 mars 2026,
- une décompte de créance actualisé, échéance d'avril 2026 comprise. 

En s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, M. [J] [Y] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

Mme [Z] [P] ne conteste pas la créance. 

Le commandement a été délivré le 13 juin 2025. La décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [J] [Y] est intervenue le 19 juin 2025 soit pendant le délai de deux mois visé au commandement, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise. L'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, a ainsi paralysé le jeu de la clause résolutoire à compter du 19 juin 2025.

Dès lors que la clause résolutoire n’était pas encore acquise au jour de la décision de recevabilité, l’interdiction de payer les dettes antérieures a paralysé le jeu de la clause résolutoire de sorte que l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT sera débouté de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et par voie de conséquence d’expulsion et d’indemnités d’occupation.

- Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
 
Le bailleur forme, à titre subsidiaire, une demande de prononcer de la résiliation judiciaire du bail.

En vertu de l’article 7a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Ainsi, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Il est constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

L'existence d'un réaménagement des dettes laisse subsister les obligations de réglement des dettes nées potérieurement. 

En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 19 mai 2026, d'une part que le plan d’apurement établi dans le cadre des mesures imposées n’a pas été respecté. 

La décision de la commission de surendettement contient une clause de résolution des mesures imposées ainsi rédigée "en cas de non respect des mesures imposées, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur d'avoir à executer ses obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueurse , les créanciers peuvent prononcer la résolution des mesures imposées ".

En l'espèce, l'EPICValTouraine HABITAT produit un courrier adressé le 6 mars 2026 à M. [J] [Y] prononçant la caducité du plan. Elle ne produit cependant pas la mise en demeure qui aurait du précéder d'au moins quinze jours la caducité qu'elle invoque. L'assignation délivrée avant la validation des mesures recommandés ne peut être assimilée à une telle mise en demeure.

En conséquence, à défaut de justification d'une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan, cette caducité ne peut être retenue. seules les échéances échues du plan à compter du 31 janvier et jusqu'à l'échéance due au jour de l'audience seront retenues 
 
D'autre part l'obligation de règlement des loyers courant postérieurement à la décision de recevabilité n'a été que partiellement respectée puisque si les mensualités du loyer courant ont bien été réglée de juin 2025 à décembre 2025 inclus, le loyer courant a cessé d'être réglé à compter de janvier 2026, les prélèvements ayant été rejetés.

Ainsi 4 échéances du plan de surendettement du 31 janvier 2026 au 21 mai 2026 et 4 échéances du loyer courant sont restées impayées soit au total 8 échéances. La répétition du défaut de paiements des sommes dues au titre du loyer et des charges et l’antériorité de la dette locative constituent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire à la date du présent jugement.

En conséquence, le tribunal constate que M. [J] [Y] sera à compter du jugement occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges justifiées qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.

- Sur la demande de condamnation de Mme [Z] [P] au paiement de l'arriéré locatif

Selon l'article 8-1- V de la loi du 6 juillet 1989, repris au contrat, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

Il est constant que le juge qui prononce la résiliation du bail, peut néanmoins accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 l du code civil mais seulement d’une durée de 24 mois. 
En l'espèce, Mme [Z] [P], solidairement engagée avec M. [J] [Y], a donné congé le 4 septembre 2025. Le loyer étant dû à terme échu, elle est redevable des loyers dus jusqu'au 6 mars 2026. Elle n'a pas bénéficié d'un réaménagement de ses dettes.

Il ressort du décompte de créance que la dette locative s'élévait au 6 mars 2026, du fait du rejet du prélèvement du 2 mars 2026, à 2.813 euros. Mme [Z] [P] n'a pas contesté cette créance.

Doivent en être déduits les frais de commissaire de justice qui, s'ils sont justfiés, seront examinés au titre des dépens soit 255,83 € (122,28 € + 133,55 €).

Mme [Z] [P] sera en conséquence condamnée solidairement avec M. [J] [Y] à payer à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2.557,17 €.

En application de l'article 1343-5 l du code civil et compte tenu de l'accord du bailleur, 24 mois de délais lui seront accordés, à raison de 23 mensualités de 50 euros et une 24eme mensualité plus importante qui soldera la dette en principal et intérêts. 

- Sur la demande de condamnation de M. [J] [Y] au paiement de l'arriéré locatif.

L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT demande la condamnation de M. [J] [Y] à lui payer de 3.627,73 €, échéance d'avril 2026 comprise. 

Toutefois, en application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. 

M. [J] [Y], absent, par principe ne conteste pas la créance

Doivent en être déduits les frais de commissaire de justice qui s'ils sont justfiés seront examinés au titre des dépens soit 255,83€ (122,28 € + 133,55 €). 

En l'absence de déchéance du plan, cette créance comprendra en quittance ou denier les deux dernières mensualités qui seront échues au jour du prononcé.

M. [J] [Y] seul, sera condamné à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 3.371,9 € - 2.557,17 € déjà mis à sa charge solidaire avec Mme [Z] [P] soit 814,73 € en quittance ou deniers.

3) Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [P] et M. [J] [Y], parties perdantes, seront condamnés à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu entre l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT et M. [J] [Y] suivant contrat du 26 août 2020 modifié par avenant du 12 septembre 2025 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Localité 5], [Adresse 6].

CONSTATE M. [J] [Y] est occupant sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation à compter du jugement ;

ORDONNE en conséquence à M. [J] [Y] de quitter les lieux loués [Localité 5], [Adresse 5], appartement 3 et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2.557,17 euros au titre des loyers, charges dus au 3 mars 2026.

AUTORISE Mme [Z] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24eme mensualités qui soldera la dette en principal et intérêts. 

CONDAMNE M. [J] [Y] seul à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 814,73 € en quittance ou deniers.

CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du jugement et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Mme [Z] [P] et M. [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;

DÉBOUTE l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière

La greffière,                                            Le juge des contentieux de la protection.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la securite sociale L831-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:43:08.179Z.