Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 11 septembre 2026, n° 24/01399
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Exposé du litige
La société Ziggourat formation, qui a pour activité la commercialisation d'offres de formation diplomantes, a cherché à changer son application de gestion de la relation de ses clients et à cette fin, est entrée en pourparlers avec la société Squarance, éditeur de l'application 'RiseUp' disponible en mode SaaS et sur les applications mobiles, et dédiée à la gestion des plans de formation des entreprises. Le 2 mars 2021, la société Ziggourat formation a souscrit un devis 'Produits et Services au prix annuel de 31.860 euros TTC visant les licences 'Organisme de formation', le bénéfice de 3000 jetons d'inscription au prix unitaire de 8,05 euros par an et comprenant deux journées de formation au prix de 2.400 euros. Le 1er avril 2021, la société Squarance a mis en paiement une facture de 28.980 euros au titre des jetons d'inscription à la plateforme RiseUp pour la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2022, et après que la société Ziggourat formation a réclamé le 18 mai 2021 l'implémentation de l'application 'Zoom' de visioconférence et de collaboration en ligne, puis que la société Squarance lui a indiqué que cette prestation ne pourrait être réalisée avant l'automne, la société Ziggourat formation a dénoncé le 21 septembre 2021 la résiliation du contrat. Par courrier du 23 mars 2022, la société Squarance a pris acte de la dénonciation du contrat et réclamé le règlement de sa facture de 28.890 euros représentant l'abonnement à la licence au terme annuel du contrat du 31 mars 2022 puis à la suite d'une vaine mise en demeure du 26 avril 2022, elle a assignée la société Ziggourat en paiement le 17 août 2022 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 29 novembre 2023, la juridiction commerciale a condamné la société Ziggourat formation à verser à la société Squarance la somme de 28.980 euros au titre de la facture #1927, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2022 ainsi que la la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La société Ziggourat formation a interjeté appel du jugement le 5 janvier 2024. PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026 pour la société Ziggourat formation afin d'entendre, en application des articles 4, 64, 70, 117 et 495 du code de procédure civile, 1166, 1217 et 1219, 1240 et suivants du code civil : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ziggourat formation à verser à la société Squarance les sommes de 28.980 euros au titre de la facture #1927, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2022, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens, - juger recevable et dans les débats les pièces communiquées par la concluante, - juger l'exception d'inexécution soulevée par la société Ziggourat formation recevable, - débouter la société Squarance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Squarance à restituer à la société Ziggourat formation les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement, - condamner la société Squarance à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Squarance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Grappotte -Bénétreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026 pour la société Squarance afin d'entendre, en application des articles 1101, 1103, 1113 et 1217 du code civil : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la société Ziggourat formation à payer la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. 1. Sur le bien fondé de la résiliation d'après l'indétermination du contrat Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le prix de la licence de l'application RiseUp au terme de la durée du contrat, la société Ziggourat formation se prévaut d'une liste de fonctionnalités de l'application que la société Squarance lui a communiquée lors des pourparlers et par courriel du 26 janvier 2021 et dans laquelle est mentionné au nombre des 'fonctionnalités' pour la 'gestion du présentiel' : 'interconnexion, avc des logiciels de la classe virtuels spécifique (zoom, starleaf, adobe connect....'), ce dont la société Ziggourat formation déduit qu'elle attendait légitimement que la plateforme de communication en ligne Zoom permettant les visioconférences et les réunions virtuelles devait être appariée avec l'ensemble des fonctionnalités de l'application RiseUp. Sur la base de cette information, la société Ziggourat formation estime que le devis qui ne la mentionne pas doit être interprété suivant la prescription de l'article 1166 du code civil disposant que : Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. La société Ziggourat formation conclut que l'appariement de la plateforme Zoom à l'application RiseUp était essentielle pour ses prestations de formation à distance ainsi que pour la remontée des informations nécessaires à son activité (identifiants de réunion, suivi des salles, reporting...), et qu'elle n'aurait pas souscrit au contrat sans l'intégration de cette fonctionnalité à l'interface. En réplique aux moyens de la société Squarance selon lesquels elle n'ignorait pas que l'accès à la plateforme Zoom était seulement disponible en mode utilisateur, la société Ziggourat formation oppose le fait que lors des phases de tests de l'application RiseUp, elle avait seulement accès à l'interface utilisateur de sorte qu'elle n'a pu évaluer l'interfaçage de l'application Zoom avec l'application RiseUp, ce qu'elle avait d'ailleurs réclamé dans un courriel du 20 mai 2021 et que la société Ziggourat formation n'a offert de réaliser que le 29 septembre 2021 après avoir accusé réception de la dénonciation du contrat le 24 septembre précédent. Au demeurant, il est constant que la société Ziggourat formation développait son activité à partir d'applications numériques dont elle était dotée avant de convenir du contrat et qu'en outre, le coeur de ses prestations est tiré des fonctionnalités de connexion à distance, ce dont il se déduit la connaissance particulière qu'elle détenait sur la licence qu'elle recherchait. D'autre part, il se déduit des productions de la société Squarance la preuve que la société Ziggourat formation a, dès le 21 septembre 2020, obtenu un accès à la plateforme de démonstration RiseUp, puis après l'émission du devis le 27 novembre 2020, qu'elle a confié à son 'développeur informatique' la responsabilité de tester l'application au cours du mois de janvier 2021 avant la souscription du contrat de telle sorte qu'elle était en mesure d'éprouver l'absence d'interfaçage de l'application Zoom à l'application RiseUp. En outre, il est constant que la société Ziggourat formation disposait de l'accès à la plateforme Zoom, que l'interfaçage de cette option n'était pas stipulée au devis, et que la liste des fonctionnalités communiquées ne précisait pas davantage cette prestation. Enfin, et surabondamment, les termes de la dénonciation du contrat ne mentionnent pas l'absence de cette interface, et tandis qu'il est encore constant que la société Squarance avait offert de réaliser cette prestation après l'été 2021, il résulte la preuve que la société Ziggourat formation n'a pu se méprendre sur l'état de l'application qui lui a été fournie et conforme aux attentes légitimes des cocontractants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen. 2. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution Pour conclure encore à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le prix de la licence de l'application RiseUp au terme de la durée du contrat, la société Ziggourat formation soutient avoir légitimement pu opposer l'exception d'inexécution telle qu'elle est ménagée par l'article 1219 du code civil selon lequel : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle relève à cette fin que la plateforme RiseUp comportait de nombreuses anomalies et erreurs bloquantes signalées en mars et avril 2021. Toutefois, la gravité de ces anomalies n'est pas caractérisée et ont en outre été résolues dès leurs relevés par la société Squarance, et alors que la plateforme a normalement pu être mise en oeuvre avant que la société Ziggourat formation ne dénonce le contrat avant son terme annuel, les conditions de l'exception d'inexécution à l'obligation de la société Ziggourat formation au paiement ne sont pas établies, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée à régler le solde du prix du contrat à son terme. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Ziggourat formation succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à acquitter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE société Ziggourat formation aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE société Ziggourat formation à payer à La société Squarance la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème chambre) - RG n° 2022041122 APPELANTE S.A.R.L. ZIGGOURAT FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 875 439 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Adeline GOLVET, avocate au barreau de GRENOBLE INTIMEE S.A.S. SQUARANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 232 264 Représentée par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Elodie Giloppe, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Ziggourat formation, qui a pour activité la commercialisation d'offres de formation diplomantes, a cherché à changer son application de gestion de la relation de ses clients et à cette fin, est entrée en pourparlers avec la société Squarance, éditeur de l'application 'RiseUp' disponible en mode SaaS et sur les applications mobiles, et dédiée à la gestion des plans de formation des entreprises. Le 2 mars 2021, la société Ziggourat formation a souscrit un devis 'Produits et Services au prix annuel de 31.860 euros TTC visant les licences 'Organisme de formation', le bénéfice de 3000 jetons d'inscription au prix unitaire de 8,05 euros par an et comprenant deux journées de formation au prix de 2.400 euros. Le 1er avril 2021, la société Squarance a mis en paiement une facture de 28.980 euros au titre des jetons d'inscription à la plateforme RiseUp pour la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2022, et après que la société Ziggourat formation a réclamé le 18 mai 2021 l'implémentation de l'application 'Zoom' de visioconférence et de collaboration en ligne, puis que la société Squarance lui a indiqué que cette prestation ne pourrait être réalisée avant l'automne, la société Ziggourat formation a dénoncé le 21 septembre 2021 la résiliation du contrat. Par courrier du 23 mars 2022, la société Squarance a pris acte de la dénonciation du contrat et réclamé le règlement de sa facture de 28.890 euros représentant l'abonnement à la licence au terme annuel du contrat du 31 mars 2022 puis à la suite d'une vaine mise en demeure du 26 avril 2022, elle a assignée la société Ziggourat en paiement le 17 août 2022 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 29 novembre 2023, la juridiction commerciale a condamné la société Ziggourat formation à verser à la société Squarance la somme de 28.980 euros au titre de la facture #1927, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2022 ainsi que la la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La société Ziggourat formation a interjeté appel du jugement le 5 janvier 2024. PRÉTENTIONS EN APPEL : Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026 pour la société Ziggourat formation afin d'entendre, en application des articles 4, 64, 70, 117 et 495 du code de procédure civile, 1166, 1217 et 1219, 1240 et suivants du code civil : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ziggourat formation à verser à la société Squarance les sommes de 28.980 euros au titre de la facture #1927, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 avril 2022, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens, - juger recevable et dans les débats les pièces communiquées par la concluante, - juger l'exception d'inexécution soulevée par la société Ziggourat formation recevable, - débouter la société Squarance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Squarance à restituer à la société Ziggourat formation les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement, - condamner la société Squarance à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Squarance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Grappotte -Bénétreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026 pour la société Squarance afin d'entendre, en application des articles 1101, 1103, 1113 et 1217 du code civil : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la société Ziggourat formation à payer la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. 1. Sur le bien fondé de la résiliation d'après l'indétermination du contrat Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le prix de la licence de l'application RiseUp au terme de la durée du contrat, la société Ziggourat formation se prévaut d'une liste de fonctionnalités de l'application que la société Squarance lui a communiquée lors des pourparlers et par courriel du 26 janvier 2021 et dans laquelle est mentionné au nombre des 'fonctionnalités' pour la 'gestion du présentiel' : 'interconnexion, avc des logiciels de la classe virtuels spécifique (zoom, starleaf, adobe connect....'), ce dont la société Ziggourat formation déduit qu'elle attendait légitimement que la plateforme de communication en ligne Zoom permettant les visioconférences et les réunions virtuelles devait être appariée avec l'ensemble des fonctionnalités de l'application RiseUp. Sur la base de cette information, la société Ziggourat formation estime que le devis qui ne la mentionne pas doit être interprété suivant la prescription de l'article 1166 du code civil disposant que : Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. La société Ziggourat formation conclut que l'appariement de la plateforme Zoom à l'application RiseUp était essentielle pour ses prestations de formation à distance ainsi que pour la remontée des informations nécessaires à son activité (identifiants de réunion, suivi des salles, reporting...), et qu'elle n'aurait pas souscrit au contrat sans l'intégration de cette fonctionnalité à l'interface. En réplique aux moyens de la société Squarance selon lesquels elle n'ignorait pas que l'accès à la plateforme Zoom était seulement disponible en mode utilisateur, la société Ziggourat formation oppose le fait que lors des phases de tests de l'application RiseUp, elle avait seulement accès à l'interface utilisateur de sorte qu'elle n'a pu évaluer l'interfaçage de l'application Zoom avec l'application RiseUp, ce qu'elle avait d'ailleurs réclamé dans un courriel du 20 mai 2021 et que la société Ziggourat formation n'a offert de réaliser que le 29 septembre 2021 après avoir accusé réception de la dénonciation du contrat le 24 septembre précédent. Au demeurant, il est constant que la société Ziggourat formation développait son activité à partir d'applications numériques dont elle était dotée avant de convenir du contrat et qu'en outre, le coeur de ses prestations est tiré des fonctionnalités de connexion à distance, ce dont il se déduit la connaissance particulière qu'elle détenait sur la licence qu'elle recherchait. D'autre part, il se déduit des productions de la société Squarance la preuve que la société Ziggourat formation a, dès le 21 septembre 2020, obtenu un accès à la plateforme de démonstration RiseUp, puis après l'émission du devis le 27 novembre 2020, qu'elle a confié à son 'développeur informatique' la responsabilité de tester l'application au cours du mois de janvier 2021 avant la souscription du contrat de telle sorte qu'elle était en mesure d'éprouver l'absence d'interfaçage de l'application Zoom à l'application RiseUp. En outre, il est constant que la société Ziggourat formation disposait de l'accès à la plateforme Zoom, que l'interfaçage de cette option n'était pas stipulée au devis, et que la liste des fonctionnalités communiquées ne précisait pas davantage cette prestation. Enfin, et surabondamment, les termes de la dénonciation du contrat ne mentionnent pas l'absence de cette interface, et tandis qu'il est encore constant que la société Squarance avait offert de réaliser cette prestation après l'été 2021, il résulte la preuve que la société Ziggourat formation n'a pu se méprendre sur l'état de l'application qui lui a été fournie et conforme aux attentes légitimes des cocontractants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen. 2. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution Pour conclure encore à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le prix de la licence de l'application RiseUp au terme de la durée du contrat, la société Ziggourat formation soutient avoir légitimement pu opposer l'exception d'inexécution telle qu'elle est ménagée par l'article 1219 du code civil selon lequel : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle relève à cette fin que la plateforme RiseUp comportait de nombreuses anomalies et erreurs bloquantes signalées en mars et avril 2021. Toutefois, la gravité de ces anomalies n'est pas caractérisée et ont en outre été résolues dès leurs relevés par la société Squarance, et alors que la plateforme a normalement pu être mise en oeuvre avant que la société Ziggourat formation ne dénonce le contrat avant son terme annuel, les conditions de l'exception d'inexécution à l'obligation de la société Ziggourat formation au paiement ne sont pas établies, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée à régler le solde du prix du contrat à son terme. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Ziggourat formation succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à acquitter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE société Ziggourat formation aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE société Ziggourat formation à payer à La société Squarance la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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