Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 19 août 2026, n° 2026L00872
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SIREN 818244808
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00872 / 2026J00131 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 2 SEPTEMBRE 2026 Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL ANSELY Zac du Châtel Haut Pâtis 35600 Redon Activité : restauration RCS RENNES 818 244 808 (2016 B 254) Représentant légal : M. [B] [Y], La SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [V] [M] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [U] [K] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Face à l'existence d'une marque d'intérêt de la société FINANCIERE KERANGELIQUE pour une reprise du fonds de commerce, et de la volonté manifestée par le dirigeant de s'orienter vers la recherche d'une solution de cession, un appel d'offres a été initié, Après analyse des projections de trésorerie réactualisée par le dirigeant et compte tenu d'un fort ralentissement de l'activité depuis le début de l'année 2026, la date de limite du dépôt des offres a été fixé au 12 juin 2026 à 12 heures, A l'expiration du délai de dépôt des offres, un unique candidat a formulé une offre de reprise à savoir la société SOLIDORE (FINANCIERE KERANGELIQUE), La SELARL [M] & Associé prise en la personne de Me [V] [M] a déposé un rapport sur les offres en plan de cession, enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 juillet 2026, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O] a déposé son rapport, enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 juillet 2026, C'est dans ce contexte que le débiteur, le candidat repreneur, son conseil, les cocontractants, les bailleurs, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître à l'audience du 8 juillet 2026, Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience en Chambre du Conseil du 19 août 2026, Ont comparu en Chambre du conseil le 19 août 2026 : M. [B] [Y] assisté de Mme [Y], débiteur Me [F] [D] représentant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [V] [M], administrateur judiciaire, * SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O], mandataire judiciaire, devant : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informés conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 septembre 2026,
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'offre de reprise a été réceptionnée dans le délai fixé, L'article L.642-1, alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose : «La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » L'analyse des offres doit donc être réalisée en fonction des critères suivants : Pérennité du projet de reprise Maintien de l'emploi Apurement du passif Le plan de cession doit donc satisfaire aux termes et finalité de la loi, Attendu que dans son offre la ociété SOLIDORE demande que les contrats suivants soient cédés en application des dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce, qui dispose que « Le Tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observation des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné » SCI REDON BARGE ROUGE : bail commercial EPACKPRO : location de matériel Attendu que l'offre de la SAS SOLIDORE, filiale du groupe KERANGELIQUE, comprends trois conditions suspensives : L'accord écrit du bailleur des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité sur l'ajout de l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking à l'article « destination » du bail, sans indemnité à verser au bailleur ni augmentation de loyer à ce titre L'accord écrit du bailleur des locaux sur la réalisation de travaux de transformation et d'aménagement aux frais du locataire, en vue d'adapter les locaux à l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking, Que M. [W] [E] soit en vie et en capacité de gérer une société à la date d'acquisition des éléments d'actifs, Attendu que ces conditions suspensives doivent être levées pour connaître de l'offre de reprise, Attendu que par courriel adressé à la SELARL [M] & Associés, administrateur judiciaire en date du 23 juillet 2026, il a été indiqué que la société SOLIDORE retirait son offre, suite à la réponse défavorable du bailleur, rendant impossible la levée des deux conditions suspensives relatives à (i) l'ajoute de l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking à la destination commerciale et (ii) l'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement correspondants, Attendu qu'au regard de l'absence de levée des conditions suspensives contenues dans l'offre présentée par la SAS SOLIDORE, il apparaît que l'offre n'est juridiquement pas recevable, En conséquence, le Tribunal déclare l'irrecevabilité de l'offre présentée par la SAS SOLIDORE, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'offre de la SAS SOLIDORE, Vu les motifs ci-dessus exposés, Constate l'irrecevabilité de l'offre de la SAS SOLIDORE, et en conséquence la rejette, Dit que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 2 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00872 / 2026J00131 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 2 SEPTEMBRE 2026 Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL ANSELY Zac du Châtel Haut Pâtis 35600 Redon Activité : restauration RCS RENNES 818 244 808 (2016 B 254) Représentant légal : M. [B] [Y], La SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [V] [M] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [U] [K] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Face à l'existence d'une marque d'intérêt de la société FINANCIERE KERANGELIQUE pour une reprise du fonds de commerce, et de la volonté manifestée par le dirigeant de s'orienter vers la recherche d'une solution de cession, un appel d'offres a été initié, Après analyse des projections de trésorerie réactualisée par le dirigeant et compte tenu d'un fort ralentissement de l'activité depuis le début de l'année 2026, la date de limite du dépôt des offres a été fixé au 12 juin 2026 à 12 heures, A l'expiration du délai de dépôt des offres, un unique candidat a formulé une offre de reprise à savoir la société SOLIDORE (FINANCIERE KERANGELIQUE), La SELARL [M] & Associé prise en la personne de Me [V] [M] a déposé un rapport sur les offres en plan de cession, enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 juillet 2026, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O] a déposé son rapport, enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 juillet 2026, C'est dans ce contexte que le débiteur, le candidat repreneur, son conseil, les cocontractants, les bailleurs, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître à l'audience du 8 juillet 2026, Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience en Chambre du Conseil du 19 août 2026, Ont comparu en Chambre du conseil le 19 août 2026 : M. [B] [Y] assisté de Mme [Y], débiteur Me [F] [D] représentant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [V] [M], administrateur judiciaire, * SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [O], mandataire judiciaire, devant : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informés conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 septembre 2026, DISCUSSION Attendu que l'offre de reprise a été réceptionnée dans le délai fixé, L'article L.642-1, alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose : «La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » L'analyse des offres doit donc être réalisée en fonction des critères suivants : Pérennité du projet de reprise Maintien de l'emploi Apurement du passif Le plan de cession doit donc satisfaire aux termes et finalité de la loi, Attendu que dans son offre la ociété SOLIDORE demande que les contrats suivants soient cédés en application des dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce, qui dispose que « Le Tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observation des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné » SCI REDON BARGE ROUGE : bail commercial EPACKPRO : location de matériel Attendu que l'offre de la SAS SOLIDORE, filiale du groupe KERANGELIQUE, comprends trois conditions suspensives : L'accord écrit du bailleur des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité sur l'ajout de l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking à l'article « destination » du bail, sans indemnité à verser au bailleur ni augmentation de loyer à ce titre L'accord écrit du bailleur des locaux sur la réalisation de travaux de transformation et d'aménagement aux frais du locataire, en vue d'adapter les locaux à l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking, Que M. [W] [E] soit en vie et en capacité de gérer une société à la date d'acquisition des éléments d'actifs, Attendu que ces conditions suspensives doivent être levées pour connaître de l'offre de reprise, Attendu que par courriel adressé à la SELARL [M] & Associés, administrateur judiciaire en date du 23 juillet 2026, il a été indiqué que la société SOLIDORE retirait son offre, suite à la réponse défavorable du bailleur, rendant impossible la levée des deux conditions suspensives relatives à (i) l'ajoute de l'activité de boulangerie-pâtisserie-snaking à la destination commerciale et (ii) l'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement correspondants, Attendu qu'au regard de l'absence de levée des conditions suspensives contenues dans l'offre présentée par la SAS SOLIDORE, il apparaît que l'offre n'est juridiquement pas recevable, En conséquence, le Tribunal déclare l'irrecevabilité de l'offre présentée par la SAS SOLIDORE, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'offre de la SAS SOLIDORE, Vu les motifs ci-dessus exposés, Constate l'irrecevabilité de l'offre de la SAS SOLIDORE, et en conséquence la rejette, Dit que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 2 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-1, code de commerce L642-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/03551
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03621
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 9 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13257
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 13 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025009210
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 7 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025013456
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 12 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025L01264
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 13 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2025006868
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
- 14 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Blois · n° 2025003565
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L642-7
Mise à jour de la source le 2026-09-12T10:15:04.786Z.