notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 septembre 2026, n° 2026001737

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 09/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [U].

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526175

Répertoire général : 2026 001737

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 02/06/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société EBRC (SAS).

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que M. [I] [Q] souhaite poursuivre son activité et indique disposer d'un carnet de commandes qui continue de se remplir.

Qu'il ressort des éléments en possession du tribunal que le dirigeant se montre sérieux et réactif et que, dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire n'a pas d'incidence sur les clients de l'entreprise, ni l'administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire ne s'opposent à la poursuite de l'activité, afin de permettre d'évaluer l'évolution de l'entreprise et la faisabilité d'un plan de redressement.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Que le juge-commissaire conclut en sollicitant, pour le débiteur, l'autorisation de poursuivre l'activité, tout en émettant des réserves dans l'attente de l'apurement du compte client.

Que le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de EBRC (SAS).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 18/11/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 09/09/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. [U].

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526175

Répertoire général : 2026 001737

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 02/06/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société EBRC (SAS).

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que M. [I] [Q] souhaite poursuivre son activité et indique disposer d'un carnet de commandes qui continue de se remplir.

Qu'il ressort des éléments en possession du tribunal que le dirigeant se montre sérieux et réactif et que, dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire n'a pas d'incidence sur les clients de l'entreprise, ni l'administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire ne s'opposent à la poursuite de l'activité, afin de permettre d'évaluer l'évolution de l'entreprise et la faisabilité d'un plan de redressement.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Que le juge-commissaire conclut en sollicitant, pour le débiteur, l'autorisation de poursuivre l'activité, tout en émettant des réserves dans l'attente de l'apurement du compte client.

Que le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de EBRC (SAS).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 18/11/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L661-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T12:21:12.473Z.