Décision de justice
Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 septembre 2026, n° 2026002088
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SIREN 941566242
Motifs
Débats en chambre du conseil du 09/09/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526208 Répertoire général : 2026 002088 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 07/07/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société AB3C Services (SARL) [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 941 566 242. Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation. M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de l'activité pendant la période d'observation. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu la débitrice, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société AB3C Services (SARL) ci-dessus domiciliée et qualifiée. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 09 décembre 2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/09/2026 DemandeurS : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [M] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de Mandataire judiciaire d'AB3C Services (SARL) Représentée par [Z] [M] Comparant Défenderesse : AB3C Services (SARL) [Adresse 1] R.C.S 941 566 242 Mme [P] [S], co-gérante de ladite société Comparante. Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Précident de Chambre : IP ETHUIN Juges : JP. ETHOIN : J. MALARD : H. LALIBERTE Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 09/09/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526208 Répertoire général : 2026 002088 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 07/07/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société AB3C Services (SARL) [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 941 566 242. Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation. M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de l'activité pendant la période d'observation. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu la débitrice, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société AB3C Services (SARL) ci-dessus domiciliée et qualifiée. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 09 décembre 2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T12:22:52.574Z.