Décision de justice
Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 septembre 2026, n° 2026002087
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IMMBAT
Motifs
Débats en chambre du conseil du 09/09/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526205 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 07/07/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société IMMBAT (SAS); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant entend mettre à profit la période d'observation afin de renouer avec un résultat bénéficiaire et, à terme, être en mesure de proposer un plan de redressement judiciaire permettant l'apurement du passif. Que le mandataire judiciaire sollicite du dirigeant la communication des éléments comptables actualisés de l'entreprise. Qu'à ce stade de la procédure, le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition à la poursuite d'activité sollicitée. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société IMMBAT (SAS). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 09/12/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/09/2026 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [N] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [N] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société IMMBAT (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparant Défendeur : IMMBAT (SAS) [Adresse 1] R.C.S 849 042 684 Représenté : M Hassan TEFAL, représentant de la dite société Comparant Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : IP ETHUIN Juges : J. MALARD : H. LALIBERTE Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 09/09/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526205 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 07/07/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société IMMBAT (SAS); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant entend mettre à profit la période d'observation afin de renouer avec un résultat bénéficiaire et, à terme, être en mesure de proposer un plan de redressement judiciaire permettant l'apurement du passif. Que le mandataire judiciaire sollicite du dirigeant la communication des éléments comptables actualisés de l'entreprise. Qu'à ce stade de la procédure, le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition à la poursuite d'activité sollicitée. Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société IMMBAT (SAS). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 09/12/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T12:24:32.453Z.