Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025087349
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PROGRESS MEDanonyme à conseil d'administration
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025087349 ENTRE : 1) SAS PROGRESS MED, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny sous le numéro 982235822, représentée par M. [F] [Q] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. 2) M. [X] [Q], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Réouven BOUHANNA, Avocat (C0284) et comparant par l'AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SA BPCE LEASE, société anonyme à conseil d'administration, ayant son siège social sis [Adresse 3], établissement de crédit inscrit au RCS de Paris sous le numéro 379 155 369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Partie défenderesse : assistée de la SCP BONIN & ASSOCIES, agissant par Maître Nathan HAGGIAG, Avocat (B0574) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS PROGRESS MED a pour activité la mise à disposition de locaux et de matériels dentaires à toute association ayant une activité dans le dentaire. Elle a été enregistrée au RCS le 1er décembre 2023. Monsieur [X] [Q] en était associé majoritaire au moment des faits. Le 25 octobre 2023, monsieur [Q], informé de l'existence d'un matériel à reprendre, a pris attache avec la SA BPCE Lease (ci-après BPCE) qui avait repris ledit matériel provenant d'un contrat de leasing suite à une procédure collective. Monsieur [Q], après avoir vu le matériel, a, le 4 décembre 2023, proposé de racheter ledit matériel pour 120.000,00€ TTC. Il dit avoir agi en son nom et pour le compte de la SAS PROGRESS MED, alors en cours de création. BPCE a donné son accord le 18 décembre 2023. Pour financer le matériel Monsieur [Q] a eu recours aux sociétés Astrodental et Cotel Informatiques (hors de la cause), qui ont été facturées par BPCE et ont payé le 22 janvier 2024 à hauteur de respectivement 82.380,00€ et 37.620,00€. Le matériel leur a été livré en février 2024. La SAS PROGRESS MED n'a pu récupérer qu'une partie du matériel, et allègue que BPCE savait devoir mettre à sa disposition ledit matériel et qu'elle a ainsi manqué à ses engagements. BPCE nie l'existence de cet engagement. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte signifié le 3 octobre 2025, la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] ont assigné BPCE ; Par leurs conclusions N°2 en date du 2 mars 2026, dernier état de leurs prétentions, soutenues à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] demandent au tribunal de : CONSTATER que le contrat de vente conclu entre la société PROGRESS MED et la société BPCE LEASE en date du 4 décembre 2023 n'a pas été exécuté par la société BPCE LEASE, Par conséquent : CONDAMNER la société BPCE LEASE à payer la somme de 350.953,62 euros à la société PROGRESS MED au titre des dommages et intérêts dus en raison de l'inexécution du contrat du 4 décembre 2023, CONDAMNER la société BPCE LEASE à payer à la société PROGRESS MED la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société BPCE LEASE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER la société BPCE LEASE aux entiers dépens ; Par ses conclusions en défense N°2 du 10 mars 2026, dernier état de ses prétentions, soutenues à l'audience du 25 juin 2026, BPCE demande au tribunal de : CONSTATER qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société PROGRESS MED et la société BPCE LEASE, CONSTATER que monsieur [X] [Q] est tiers à l'opération litigieuse et ne justifie d'aucune qualité de cocontractant, CONSTATER qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société BPCE LEASE, REJETER en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société PROGRESS MED et monsieur [X] [Q], et notamment leur demande indemnitaire à hauteur de 350.953,62€, comme étant dépourvues de tout fondement, CONSTATER que l'action engagée par la société PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] constitue un abus du droit d'agir en justice, En conséquence : CONDAMNER solidairement la société PROGRESS MED et Monsieur [X] [Q] à verser à la société BPCE LEASE la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, PRONONCER, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, CONDAMNER solidairement la société PROGRESS MED et Monsieur [X] [Q] à payer à la Société BPCE LEASE, la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures échangées dans le cadre d'un calendrier de procédure. A l'audience du 25 juin 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] exposent qu'ils fondent leurs demandes sur la force obligatoire des contrats, qu'ils versent au débat les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions et en particulier les échanges de courriels indiquant clairement l'intention d'acquérir ledit matériel auprès de BPCE ; que Astrodental et Cotel Informatiques agissaient comme tiers payeur ; BPCE réplique que le matériel a été facturé et livré à Astrodental et Cotel Informatiques, qu'il n'existe aucun contrat la liant avec les demandeurs et aucune demande en ce sens pour la livraison. Ce n'est qu'en septembre 2024 que les demandeurs sont revenus vers elle dans le cadre de cette opération.
Motifs
Sur ce le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur la règle de droit applicable Aux termes de l'article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ; Aux termes de l'article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » ; Aux termes de l'article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » ; Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes de l'article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » ; Aux termes de l'article 1583 du code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Sur l'existence d'un contrat La SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] soutiennent qu'il y a un contrat de fait entre la société et BPCE ; que les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques ne sont que des tiers payeurs pour le compte de la SAS PROGRESS MED ; BPCE réplique que, pour elle, monsieur [X] [Q] a agi comme apporteur d'affaires et non pas au nom de la SAS PROGRESS MED ; Le tribunal retient que : la proposition faite par le courriel de monsieur [X] [Q] du 4 décembre 2023 ne mentionne pas l'acquéreur ultime du matériel, la SAS PROGRESS MED a été créée le 15 juin 2023 et immatriculée le 14 décembre 2023, le 18 décembre 2023, BPCE a fait parvenir à monsieur [Q] les factures au nom des sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, le courrier du 16 janvier 2024 adressé par BPCE à la SAS PROGRESS MED rappelle que la facturation a été faite à la demande de monsieur [Q] aux sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, aucune instruction sur l'enlèvement du matériel n'a été donnée, le matériel a été payé le 19 janvier 2024 par les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, le matériel a été enlevé par les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques selon échange de courriels entre ces sociétés et BPCE le 24 janvier 2026, copie à monsieur [Q], le 30 septembre 2024, monsieur [Q] demande à BPCE de confirmer que le matériel avait été acquis par la SAS PROGRESS MED, monsieur [Q] n'a jamais fait part d'un désaccord entre le mail du 24 janvier 2024 et le 30 septembre 2024 ; Le tribunal en déduit que jamais l'acquisition par la SAS PROGRESS MED auprès de BPCE du matériel n'a été l'objet d'un accord ; que la vente s'est faite entre BPCE et les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, que c'est entre ces sociétés et la SAS PROGRESS MED qu'une l'éventuelle mise à disposition pouvait être faite de façon indépendante de la BPCE ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive BPCE demande au tribunal de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5.000,00€ euros au titre de sa procédure prétendument abusive ; Mais, d'une part, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux demandeurs a été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice, et, d'autre part, BPCE ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de ladite procédure ; Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par BPCE. Sur l'amende civile BPCE demande que la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] soient condamnés au paiement d'une amende civile ; L'article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ; Le tribunal rappellera que cette demande relève du pouvoir du seul juge et dira la demande de BPCE à ce titre irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS PROGRESS MED et de monsieur [X] [Q] qui succombent. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BPCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] à verser à BPCE la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SA BPCE LEASE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit irrecevable la demande de la SA BPCE LEASE au titre de l'amende civile, Condamne in solidum la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne in solidum la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] à payer à la SA BPCE LEASE la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025087349 ENTRE : 1) SAS PROGRESS MED, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny sous le numéro 982235822, représentée par M. [F] [Q] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. 2) M. [X] [Q], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Réouven BOUHANNA, Avocat (C0284) et comparant par l'AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SA BPCE LEASE, société anonyme à conseil d'administration, ayant son siège social sis [Adresse 3], établissement de crédit inscrit au RCS de Paris sous le numéro 379 155 369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Partie défenderesse : assistée de la SCP BONIN & ASSOCIES, agissant par Maître Nathan HAGGIAG, Avocat (B0574) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS PROGRESS MED a pour activité la mise à disposition de locaux et de matériels dentaires à toute association ayant une activité dans le dentaire. Elle a été enregistrée au RCS le 1er décembre 2023. Monsieur [X] [Q] en était associé majoritaire au moment des faits. Le 25 octobre 2023, monsieur [Q], informé de l'existence d'un matériel à reprendre, a pris attache avec la SA BPCE Lease (ci-après BPCE) qui avait repris ledit matériel provenant d'un contrat de leasing suite à une procédure collective. Monsieur [Q], après avoir vu le matériel, a, le 4 décembre 2023, proposé de racheter ledit matériel pour 120.000,00€ TTC. Il dit avoir agi en son nom et pour le compte de la SAS PROGRESS MED, alors en cours de création. BPCE a donné son accord le 18 décembre 2023. Pour financer le matériel Monsieur [Q] a eu recours aux sociétés Astrodental et Cotel Informatiques (hors de la cause), qui ont été facturées par BPCE et ont payé le 22 janvier 2024 à hauteur de respectivement 82.380,00€ et 37.620,00€. Le matériel leur a été livré en février 2024. La SAS PROGRESS MED n'a pu récupérer qu'une partie du matériel, et allègue que BPCE savait devoir mettre à sa disposition ledit matériel et qu'elle a ainsi manqué à ses engagements. BPCE nie l'existence de cet engagement. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte signifié le 3 octobre 2025, la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] ont assigné BPCE ; Par leurs conclusions N°2 en date du 2 mars 2026, dernier état de leurs prétentions, soutenues à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] demandent au tribunal de : CONSTATER que le contrat de vente conclu entre la société PROGRESS MED et la société BPCE LEASE en date du 4 décembre 2023 n'a pas été exécuté par la société BPCE LEASE, Par conséquent : CONDAMNER la société BPCE LEASE à payer la somme de 350.953,62 euros à la société PROGRESS MED au titre des dommages et intérêts dus en raison de l'inexécution du contrat du 4 décembre 2023, CONDAMNER la société BPCE LEASE à payer à la société PROGRESS MED la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société BPCE LEASE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER la société BPCE LEASE aux entiers dépens ; Par ses conclusions en défense N°2 du 10 mars 2026, dernier état de ses prétentions, soutenues à l'audience du 25 juin 2026, BPCE demande au tribunal de : CONSTATER qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société PROGRESS MED et la société BPCE LEASE, CONSTATER que monsieur [X] [Q] est tiers à l'opération litigieuse et ne justifie d'aucune qualité de cocontractant, CONSTATER qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société BPCE LEASE, REJETER en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société PROGRESS MED et monsieur [X] [Q], et notamment leur demande indemnitaire à hauteur de 350.953,62€, comme étant dépourvues de tout fondement, CONSTATER que l'action engagée par la société PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] constitue un abus du droit d'agir en justice, En conséquence : CONDAMNER solidairement la société PROGRESS MED et Monsieur [X] [Q] à verser à la société BPCE LEASE la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, PRONONCER, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, CONDAMNER solidairement la société PROGRESS MED et Monsieur [X] [Q] à payer à la Société BPCE LEASE, la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures échangées dans le cadre d'un calendrier de procédure. A l'audience du 25 juin 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] exposent qu'ils fondent leurs demandes sur la force obligatoire des contrats, qu'ils versent au débat les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions et en particulier les échanges de courriels indiquant clairement l'intention d'acquérir ledit matériel auprès de BPCE ; que Astrodental et Cotel Informatiques agissaient comme tiers payeur ; BPCE réplique que le matériel a été facturé et livré à Astrodental et Cotel Informatiques, qu'il n'existe aucun contrat la liant avec les demandeurs et aucune demande en ce sens pour la livraison. Ce n'est qu'en septembre 2024 que les demandeurs sont revenus vers elle dans le cadre de cette opération. Sur ce le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur la règle de droit applicable Aux termes de l'article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ; Aux termes de l'article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » ; Aux termes de l'article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » ; Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes de l'article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » ; Aux termes de l'article 1583 du code civil : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Sur l'existence d'un contrat La SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] soutiennent qu'il y a un contrat de fait entre la société et BPCE ; que les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques ne sont que des tiers payeurs pour le compte de la SAS PROGRESS MED ; BPCE réplique que, pour elle, monsieur [X] [Q] a agi comme apporteur d'affaires et non pas au nom de la SAS PROGRESS MED ; Le tribunal retient que : la proposition faite par le courriel de monsieur [X] [Q] du 4 décembre 2023 ne mentionne pas l'acquéreur ultime du matériel, la SAS PROGRESS MED a été créée le 15 juin 2023 et immatriculée le 14 décembre 2023, le 18 décembre 2023, BPCE a fait parvenir à monsieur [Q] les factures au nom des sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, le courrier du 16 janvier 2024 adressé par BPCE à la SAS PROGRESS MED rappelle que la facturation a été faite à la demande de monsieur [Q] aux sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, aucune instruction sur l'enlèvement du matériel n'a été donnée, le matériel a été payé le 19 janvier 2024 par les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, le matériel a été enlevé par les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques selon échange de courriels entre ces sociétés et BPCE le 24 janvier 2026, copie à monsieur [Q], le 30 septembre 2024, monsieur [Q] demande à BPCE de confirmer que le matériel avait été acquis par la SAS PROGRESS MED, monsieur [Q] n'a jamais fait part d'un désaccord entre le mail du 24 janvier 2024 et le 30 septembre 2024 ; Le tribunal en déduit que jamais l'acquisition par la SAS PROGRESS MED auprès de BPCE du matériel n'a été l'objet d'un accord ; que la vente s'est faite entre BPCE et les sociétés Astrodental et Cotel Informatiques, que c'est entre ces sociétés et la SAS PROGRESS MED qu'une l'éventuelle mise à disposition pouvait être faite de façon indépendante de la BPCE ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive BPCE demande au tribunal de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5.000,00€ euros au titre de sa procédure prétendument abusive ; Mais, d'une part, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux demandeurs a été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice, et, d'autre part, BPCE ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de ladite procédure ; Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par BPCE. Sur l'amende civile BPCE demande que la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] soient condamnés au paiement d'une amende civile ; L'article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ; Le tribunal rappellera que cette demande relève du pouvoir du seul juge et dira la demande de BPCE à ce titre irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS PROGRESS MED et de monsieur [X] [Q] qui succombent. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BPCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la SAS PROGRESS MED et monsieur [X] [Q] à verser à BPCE la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la SA BPCE LEASE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit irrecevable la demande de la SA BPCE LEASE au titre de l'amende civile, Condamne in solidum la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne in solidum la SAS PROGRESS MED et M. [X] [Q] à payer à la SA BPCE LEASE la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:26:38.679Z.