Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 14 septembre 2026, n° 25/03331
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Parties (entreprises)
SIREN 828045013
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [B] [N] a fait assigner Mme [T] [M] devant le tribunal de proximité de Sélestat afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a fait valoir qu'il avait dispensé à Mme [M] une formation aux techniques et à la pratique du tatouage moyennant une rémunération forfaitaire de 10 000 euros et que la défenderesse restait devoir la somme de 7 000 euros en exécution du contrat conclu. Il a indiqué qu'il exerçait son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel et qu'il conservait un intérêt à agir malgré la cession de son salon de tatouage. Le demandeur a précisé que Mme [M] ne pouvait se prévaloir de la qualité de consommateur, ayant conclu un contrat de formation professionnelle pour s'installer à son compte, et que la prescription applicable était celle de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans. Mme [M] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions du demandeur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a fait valoir que M. [N] avait cessé son activité professionnelle le 7 octobre 2024 et qu'il ne disposait plus de la qualité à agir. Elle a soutenu que la demande était prescrite en application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. Mme [M] a indiqué que le contrat ne précisait ni le contenu ni l'objet de la formation, que M. [N] ne disposait d'aucune compétence pour dispenser des formations, qu'il était systématiquement absent et qu'elle n'avait rien appris à ses côtés. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a : - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [N] avait exercé son activité professionnelle en nom propre, sans distinction du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, et qu'il justifiait de la qualité et d'un intérêt à agir en dépit de la cessation de son activité le 7 octobre 2024. Le tribunal a considéré que Mme [M] avait agi dans le cadre professionnel et qu'elle ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte que l'action était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il a également relevé que Mme [M] avait versé la somme de 3 000 euros à titre d'acompte, que les messages échangés permettaient d'établir qu'une formation avait bien été dispensée et que la défenderesse exerçait depuis le 9 janvier 2024 une activité de tatouage à [Localité 3] (67), de sorte que la créance était fondée en son principe et son montant. Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 août 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [M] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'inexistence d'un contrat, - à défaut, prononcer la nullité du contrat, en toutes hypothèses, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] à restituer à Mme [M] la somme de 3 000 euros précédemment réglée, à titre subsidiaire, - déclarer l'action et les demandes formées par M. [N] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi que pour cause de prescription, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - déclarer les demandes formées par M. [N] mal fondées, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, de manière encore plus subsidiaire, - réduire le montant des sommes réclamées par M. [N] au titre d'une prétendue formation et le débouter du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure de première instance, - condamner M. [N] à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Sur l'inexistence du contrat, l'appelante fait valoir que le contrat dont se prévaut M. [N] est un contrat conclu entre la société Wiss Tattoo, représentée par son gérant, et Mme [M] et que la société Wiss Tattoo n'a jamais eu d'existence juridique, de sorte qu'aucun contrat n'a pu être valablement formé. Sur la nullité du contrat, elle soutient que les modalités, le contenu et l'objet réel de la formation ne sont pas mentionnés dans le contrat. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'appelante soutient que son unique contractant est la société Wiss Tattoo et que M. [N] n'a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre. Sur la prescription, Mme [M] affirme qu'elle a contracté en qualité de consommateur et qu'il convient de faire application du délai de prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation. Sur le fond, l'appelante invoque l'exception d'inexécution, indiquant que M. [N] n'a jamais dispensé de véritable formation et qu'il s'est servi de sa présence, ainsi que de celle d'un autre stagiaire M. [G], pour tenir le salon en son absence. Elle précise qu'elle dessinait avant d'intégrer le salon, que cette compétence ne lui a pas été apprise par M. [N] qui n'a mis aucun matériel à sa disposition et qu'elle a apporté sa propre machine à tatouer sur laquelle l'intimé ne l'a jamais formée. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de prendre en charge la formation hygiène et salubrité alors qu'il est d'usage que le formateur la prenne en charge. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2026, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - condamner Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Sur l'inexistence alléguée du contrat, l'intimé fait valoir qu'il a contracté en qualité d'entrepreneur individuel et qu'en cas de cessation d'activité professionnelle, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ajoute que la mention Wiss Tattoo sur le contrat n'était qu'une désignation commerciale et que le paiement d'un acompte par l'appelante établit l'existence d'un contrat entre les parties. Sur la nullité alléguée du contrat, M. [N] indique que l'identification du sujet de la formation et de sa durée suffit à caractériser une prestation déterminée et déterminable, le contenu pédagogique détaillé n'étant pas une condition de validité. Il précise que le contrat conclu avec Mme [M] prévoit une formation « aux techniques du tatouage » d'une durée de 3 mois pour le prix de 10.000 euros, de sorte que la nullité pour indétermination doit être écartée. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'intimé expose qu'après cessation d'activité, l'entrepreneur individuel demeure tenu des dettes nées pendant l'exploitation et conserve corrélativement le droit d'agir pour le recouvrement des créances nées de cette exploitation. Sur la prescription, il indique que la qualification de consommateur est refusée à une personne qui a conclu un contrat de formation professionnelle pour acquérir et valider des connaissances et pour s'installer à son compte, ce qui est le cas de Mme [M] qui a repris le salon de tatouage de l'intimé en janvier 2023, puis s'est installée à son compte en janvier 2024 à [Localité 3] où elle exerce une activité de tatouage. Sur le fond, M. [N] explique que l'Etat ne reconnaît aucun diplôme de tatoueur et que l'apprentissage du métier se fait en autodidacte, en étant parrainé par un tatoueur expérimenté. Il indique que Mme [M] prétend n'avoir rien appris lors de sa formation alors qu'à l'issue, elle a estimé avoir suffisamment de compétences pour acquérir le fonds de commerce et s'installer à son compte. L'intimé ajoute que la formation dispensée à Mme [M] s'est déroulée pendant 8 mois avec mise à disposition des instruments et encres, lui permettant d'être parfaitement à l'aise dans l'art de tatouer, et que son coût est parfaitement raisonnable. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexistence du contrat : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile l'obligation pour le juge de restituer son exacte qualification au contrat litigieux, sans s'arrêter à la dénomination adoptée par les parties. En l'espèce, les parties produisent un contrat intitulé « formation aux techniques de tatouage » signé le 10 juin 2022 par M. [B] [N] et Mme [T] [M], les signatures étant précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Il est constant que ce contrat présente M. [N] comme étant le gérant de la société Wiss Tattoo alors qu'il exerçait son activité commerciale en qualité d'entrepreneur individuel (identifiant Siren 828 045 013) et que « Wiss Tattoo » n'était qu'une dénomination commerciale et non une société. Cependant, il s'agit d'une simple inexactitude matérielle qui n'a aucune incidence sur l'existence du contrat conclu entre les parties, M. [N] s'étant engagé en qualité d'entrepreneur individuel. Par conséquent, le moyen tiré de l'inexistence du contrat sera rejeté. Sur la nullité du contrat : Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et enfin un contenu licite et certain. Selon l'article 1163 du code civil, pour être valable l'obligation doit avoir pour objet une prestation déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l'espèce, il résulte du contrat signé par les parties le 10 juin 2022 qu'elles étaient d'accord sur la chose vendue et sur son prix, l'objet du contrat étant une formation aux techniques et à la pratique du tatouage sur peau synthétique et peau humaine et le prix fixé de 10 000 euros. Le contrat précise que la formation se déroulera sur une période de trois mois au sein et aux heures d'ouverture de l'établissement Wiss Tatoo. Il en résulte que l'obligation mise à la charge de M. [N] avait pour objet une prestation déterminée, peu importe que le contenu de la formation convenue ne soit pas plus amplement détaillé. En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat pour défaut d'objet. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 32 de ce code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l'espèce, il a été précédemment démontré que M. [N] avait contracté en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] Tattoo », la référence à la « société Wiss Tattoo » relevant d'une simple inexactitude matérielle. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [N] dispose de la qualité et de l'intérêt à agir pour recouvrer les créances nées de son activité commerciale, en dépit de la cessation de celle-ci le 7 octobre 2024, l'article L. 526-22 du code de commerce prévoyant que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article préliminaire du code de la consommation, qu'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. Cette disposition est la transposition en droit français de l'article 2.1 de la directive N°2011/83UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (Cjue), la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne. Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fut elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (Cjce, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17; Cjce 20 janvier 2005, C-464/01, point 36; Cjue 25 janvier 2018, C-498/16, point 30; Cjue 14 février 2019, C-630/17, point 89). En l'espèce, le contrat liant les parties est intitulé « formation aux techniques de tatouage ». Il est démontré que la finalité de la formation suivie par Mme [M] était professionnelle, cette dernière se destinant au métier de tatoueur. Elle exerce d'ailleurs une activité professionnelle de tatouage à [Localité 3] (67) en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 9 janvier 2024. Dès lors, l'appelante n'a pas la qualité de consommateur et ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation, seule la prescription de droit commun ayant vocation à s'appliquer. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il s'est écoulé moins de cinq ans entre la conclusion du contrat du 10 juin 2022 et la délivrance de l'assignation interruptive de prescription du 4 décembre 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande en paiement : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat signé le 10 juin 2022 ayant pour objet une formation d'une durée de trois mois aux techniques et à la pratique du tatouage sur peau synthétique et peau humaine. Le prix de la formation est fixé à la somme de 10 000 euros, Mme [M] ayant procédé au versement d'un acompte d'un montant de 3 000 euros. Il résulte des échanges intervenus entre le 16 juillet 2022 et le 3 février 2023 sur le groupe WhatsApp intitulé « PadawanS » (terme issu de l'univers Star Wars désignant un apprenti) que les parties ont communiqué et donné leur avis sur diverses réalisations, Mme [M] manifestant son enthousiasme le 10 décembre 2022 au sujet d'un tatouage réalisé (« je suis trop contente, il ressort super bien je trouve »). Ces éléments permettent d'établir qu'une formation a bien été dispensée par M. [N]. La cour relève qu'aucun message, ni aucun élément du dossier, ne permet de retenir que Mme [M] aurait exprimé son mécontentement sur le contenu de la formation dispensée ou sa qualité avant l'introduction de la procédure judiciaire et qu'elle a concrétisé son projet professionnel postérieurement à la formation suivie en s'installant à son compte pour exercer une activité de tatouage à [Localité 3] (67). S'agissant de la prise en charge par Mme [M] de la formation hygiène et salubrité, le contrat auquel elle a donné son accord le prévoit expressément, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que M. [N] n'aurait pas exécuté ses obligations. Il en résulte qu'aucun manquement imputable à M. [N] n'apparaît caractérisé et que l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du solde du prix convenu, ni même obtenir une réduction de ce prix. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 7 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Il sera fait droit à la demande de M. [N] sur le même fondement dans la limite de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, REJETTE la demande de nullité du contrat, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/381 Copie exécutoire à : - Me Jean-Marc GOUAZE Copie conforme à : - Me Noémie BRUNNER - greffe TPRX [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 Septembre 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03331 N° Portalis DBVW-V-B7J-ITNF Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Sélestat. APPELANTE : Madame [T] [M] [Adresse 1] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [B] [N] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/4139 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [B] [N] a fait assigner Mme [T] [M] devant le tribunal de proximité de Sélestat afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a fait valoir qu'il avait dispensé à Mme [M] une formation aux techniques et à la pratique du tatouage moyennant une rémunération forfaitaire de 10 000 euros et que la défenderesse restait devoir la somme de 7 000 euros en exécution du contrat conclu. Il a indiqué qu'il exerçait son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel et qu'il conservait un intérêt à agir malgré la cession de son salon de tatouage. Le demandeur a précisé que Mme [M] ne pouvait se prévaloir de la qualité de consommateur, ayant conclu un contrat de formation professionnelle pour s'installer à son compte, et que la prescription applicable était celle de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans. Mme [M] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions du demandeur, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a fait valoir que M. [N] avait cessé son activité professionnelle le 7 octobre 2024 et qu'il ne disposait plus de la qualité à agir. Elle a soutenu que la demande était prescrite en application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. Mme [M] a indiqué que le contrat ne précisait ni le contenu ni l'objet de la formation, que M. [N] ne disposait d'aucune compétence pour dispenser des formations, qu'il était systématiquement absent et qu'elle n'avait rien appris à ses côtés. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a : - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [N] avait exercé son activité professionnelle en nom propre, sans distinction du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, et qu'il justifiait de la qualité et d'un intérêt à agir en dépit de la cessation de son activité le 7 octobre 2024. Le tribunal a considéré que Mme [M] avait agi dans le cadre professionnel et qu'elle ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte que l'action était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il a également relevé que Mme [M] avait versé la somme de 3 000 euros à titre d'acompte, que les messages échangés permettaient d'établir qu'une formation avait bien été dispensée et que la défenderesse exerçait depuis le 9 janvier 2024 une activité de tatouage à [Localité 3] (67), de sorte que la créance était fondée en son principe et son montant. Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 août 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [M] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, - condamné Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'inexistence d'un contrat, - à défaut, prononcer la nullité du contrat, en toutes hypothèses, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] à restituer à Mme [M] la somme de 3 000 euros précédemment réglée, à titre subsidiaire, - déclarer l'action et les demandes formées par M. [N] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi que pour cause de prescription, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - déclarer les demandes formées par M. [N] mal fondées, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, de manière encore plus subsidiaire, - réduire le montant des sommes réclamées par M. [N] au titre d'une prétendue formation et le débouter du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure de première instance, - condamner M. [N] à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Sur l'inexistence du contrat, l'appelante fait valoir que le contrat dont se prévaut M. [N] est un contrat conclu entre la société Wiss Tattoo, représentée par son gérant, et Mme [M] et que la société Wiss Tattoo n'a jamais eu d'existence juridique, de sorte qu'aucun contrat n'a pu être valablement formé. Sur la nullité du contrat, elle soutient que les modalités, le contenu et l'objet réel de la formation ne sont pas mentionnés dans le contrat. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'appelante soutient que son unique contractant est la société Wiss Tattoo et que M. [N] n'a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre. Sur la prescription, Mme [M] affirme qu'elle a contracté en qualité de consommateur et qu'il convient de faire application du délai de prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation. Sur le fond, l'appelante invoque l'exception d'inexécution, indiquant que M. [N] n'a jamais dispensé de véritable formation et qu'il s'est servi de sa présence, ainsi que de celle d'un autre stagiaire M. [G], pour tenir le salon en son absence. Elle précise qu'elle dessinait avant d'intégrer le salon, que cette compétence ne lui a pas été apprise par M. [N] qui n'a mis aucun matériel à sa disposition et qu'elle a apporté sa propre machine à tatouer sur laquelle l'intimé ne l'a jamais formée. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de prendre en charge la formation hygiène et salubrité alors qu'il est d'usage que le formateur la prenne en charge. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2026, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - condamner Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Sur l'inexistence alléguée du contrat, l'intimé fait valoir qu'il a contracté en qualité d'entrepreneur individuel et qu'en cas de cessation d'activité professionnelle, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ajoute que la mention Wiss Tattoo sur le contrat n'était qu'une désignation commerciale et que le paiement d'un acompte par l'appelante établit l'existence d'un contrat entre les parties. Sur la nullité alléguée du contrat, M. [N] indique que l'identification du sujet de la formation et de sa durée suffit à caractériser une prestation déterminée et déterminable, le contenu pédagogique détaillé n'étant pas une condition de validité. Il précise que le contrat conclu avec Mme [M] prévoit une formation « aux techniques du tatouage » d'une durée de 3 mois pour le prix de 10.000 euros, de sorte que la nullité pour indétermination doit être écartée. Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'intimé expose qu'après cessation d'activité, l'entrepreneur individuel demeure tenu des dettes nées pendant l'exploitation et conserve corrélativement le droit d'agir pour le recouvrement des créances nées de cette exploitation. Sur la prescription, il indique que la qualification de consommateur est refusée à une personne qui a conclu un contrat de formation professionnelle pour acquérir et valider des connaissances et pour s'installer à son compte, ce qui est le cas de Mme [M] qui a repris le salon de tatouage de l'intimé en janvier 2023, puis s'est installée à son compte en janvier 2024 à [Localité 3] où elle exerce une activité de tatouage. Sur le fond, M. [N] explique que l'Etat ne reconnaît aucun diplôme de tatoueur et que l'apprentissage du métier se fait en autodidacte, en étant parrainé par un tatoueur expérimenté. Il indique que Mme [M] prétend n'avoir rien appris lors de sa formation alors qu'à l'issue, elle a estimé avoir suffisamment de compétences pour acquérir le fonds de commerce et s'installer à son compte. L'intimé ajoute que la formation dispensée à Mme [M] s'est déroulée pendant 8 mois avec mise à disposition des instruments et encres, lui permettant d'être parfaitement à l'aise dans l'art de tatouer, et que son coût est parfaitement raisonnable. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexistence du contrat : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile l'obligation pour le juge de restituer son exacte qualification au contrat litigieux, sans s'arrêter à la dénomination adoptée par les parties. En l'espèce, les parties produisent un contrat intitulé « formation aux techniques de tatouage » signé le 10 juin 2022 par M. [B] [N] et Mme [T] [M], les signatures étant précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Il est constant que ce contrat présente M. [N] comme étant le gérant de la société Wiss Tattoo alors qu'il exerçait son activité commerciale en qualité d'entrepreneur individuel (identifiant Siren 828 045 013) et que « Wiss Tattoo » n'était qu'une dénomination commerciale et non une société. Cependant, il s'agit d'une simple inexactitude matérielle qui n'a aucune incidence sur l'existence du contrat conclu entre les parties, M. [N] s'étant engagé en qualité d'entrepreneur individuel. Par conséquent, le moyen tiré de l'inexistence du contrat sera rejeté. Sur la nullité du contrat : Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et enfin un contenu licite et certain. Selon l'article 1163 du code civil, pour être valable l'obligation doit avoir pour objet une prestation déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l'espèce, il résulte du contrat signé par les parties le 10 juin 2022 qu'elles étaient d'accord sur la chose vendue et sur son prix, l'objet du contrat étant une formation aux techniques et à la pratique du tatouage sur peau synthétique et peau humaine et le prix fixé de 10 000 euros. Le contrat précise que la formation se déroulera sur une période de trois mois au sein et aux heures d'ouverture de l'établissement Wiss Tatoo. Il en résulte que l'obligation mise à la charge de M. [N] avait pour objet une prestation déterminée, peu importe que le contenu de la formation convenue ne soit pas plus amplement détaillé. En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat pour défaut d'objet. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 32 de ce code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l'espèce, il a été précédemment démontré que M. [N] avait contracté en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « [Adresse 3] Tattoo », la référence à la « société Wiss Tattoo » relevant d'une simple inexactitude matérielle. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [N] dispose de la qualité et de l'intérêt à agir pour recouvrer les créances nées de son activité commerciale, en dépit de la cessation de celle-ci le 7 octobre 2024, l'article L. 526-22 du code de commerce prévoyant que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article préliminaire du code de la consommation, qu'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le professionnel se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. Cette disposition est la transposition en droit français de l'article 2.1 de la directive N°2011/83UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (Cjue), la notion de consommateur doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne. Seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fut elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (Cjce, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17; Cjce 20 janvier 2005, C-464/01, point 36; Cjue 25 janvier 2018, C-498/16, point 30; Cjue 14 février 2019, C-630/17, point 89). En l'espèce, le contrat liant les parties est intitulé « formation aux techniques de tatouage ». Il est démontré que la finalité de la formation suivie par Mme [M] était professionnelle, cette dernière se destinant au métier de tatoueur. Elle exerce d'ailleurs une activité professionnelle de tatouage à [Localité 3] (67) en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 9 janvier 2024. Dès lors, l'appelante n'a pas la qualité de consommateur et ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation, seule la prescription de droit commun ayant vocation à s'appliquer. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il s'est écoulé moins de cinq ans entre la conclusion du contrat du 10 juin 2022 et la délivrance de l'assignation interruptive de prescription du 4 décembre 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande en paiement : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat signé le 10 juin 2022 ayant pour objet une formation d'une durée de trois mois aux techniques et à la pratique du tatouage sur peau synthétique et peau humaine. Le prix de la formation est fixé à la somme de 10 000 euros, Mme [M] ayant procédé au versement d'un acompte d'un montant de 3 000 euros. Il résulte des échanges intervenus entre le 16 juillet 2022 et le 3 février 2023 sur le groupe WhatsApp intitulé « PadawanS » (terme issu de l'univers Star Wars désignant un apprenti) que les parties ont communiqué et donné leur avis sur diverses réalisations, Mme [M] manifestant son enthousiasme le 10 décembre 2022 au sujet d'un tatouage réalisé (« je suis trop contente, il ressort super bien je trouve »). Ces éléments permettent d'établir qu'une formation a bien été dispensée par M. [N]. La cour relève qu'aucun message, ni aucun élément du dossier, ne permet de retenir que Mme [M] aurait exprimé son mécontentement sur le contenu de la formation dispensée ou sa qualité avant l'introduction de la procédure judiciaire et qu'elle a concrétisé son projet professionnel postérieurement à la formation suivie en s'installant à son compte pour exercer une activité de tatouage à [Localité 3] (67). S'agissant de la prise en charge par Mme [M] de la formation hygiène et salubrité, le contrat auquel elle a donné son accord le prévoit expressément, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que M. [N] n'aurait pas exécuté ses obligations. Il en résulte qu'aucun manquement imputable à M. [N] n'apparaît caractérisé et que l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du solde du prix convenu, ni même obtenir une réduction de ce prix. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 7 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Il sera fait droit à la demande de M. [N] sur le même fondement dans la limite de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, REJETTE la demande de nullité du contrat, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L218-2, code civil 1163, code de commerce L526-22, code civil 1128). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01483
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11152
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00513
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2022F00028
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1163, code civil 1128
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000459
en commun : code civil 1163, code civil 1128
Mise à jour de la source le 2026-09-23T16:49:10.280Z.