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Article de loi

Article 455 du Code civil

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · 2 versions
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Texte

En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
 Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Versions

Décisions qui le citent

644 décisions le citent (visas et motifs).