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Article de loi

Article L223-23 du Code de commerce

En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Texte

Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Décisions qui le citent

263 décisions le citent (visas et motifs).