Article de loi
Article L225-55 du Code de commerce
En vigueur depuis le 16 mai 2001 · 2 versions
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Texte
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Versions
- 16 mai 2001 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
57 décisions le citent (visas et motifs).
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- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny
- 23 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 26 juin 2025 · Tribunal de commerce de Rennes
- 16 juin 2025 · Tribunal de commerce de Bayonne
- 25 mars 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre
- 21 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 10 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 4 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 4 avril 2024 · décision hors de notre fonds
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
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