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Article de loi

Article L311-31 du Code de la consommation

Version du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016 · 2 versions
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Texte

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Versions

Décisions qui le citent

613 décisions le citent (visas et motifs).