Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 16 avril 2026, n° 25/07032
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 13 mars 2023, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [J] [Q] un crédit n°AC04947100 d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 519,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,21 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE 184 CH DISTINCTIVE 2WD E-CVT MC19 immatriculé FV-877-[Q] numéro de série NMTK53BX30R033141 . Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2023, non-réceptionnée, mis en demeure Monsieur [J] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 2980,95 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, non réceptionnée, elle lui a notifié la résiliation du crédit et l'a mis en demeure de rembourser la totalité des sommes restant dues en exécution du contrat ou de restituer le véhicule, le prix de vente venant en déduction de la dette. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente en date du 22 janvier 2024, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30 730,46 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2023 et jusqu’au parfait règlement ; - condamner Monsieur [J] [Q] à restituer le véhicule TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE 184 CH DISTINCTIVE 2WD E-CVT MC19 immatriculé FV-877-[Q], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées dès le 31 mai 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026, à laquelle, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Sur la preuve du contrat En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité. L’article 1367 alinéa 2 du même code, prévoit, quant à lui, que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats un contrat de crédit accessoire à une vente signé électroniquement le 13 mars 2023, au nom de [Q] [J], concernant un prêt affecté au financement d’un véhicule automobile, pour un montant de 26 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 519,75 euros, hors assurance, assorti d’un taux contractuel de 6,14 % l’an, signé, selon elle, électroniquement. L’exemplaire de l’offre communiqué par la banque comporte la mention suivante : « Signé électroniquement Par [Q] [J] Le : 13/03/2023 18:32:43 » Or, elle ne produit aucun fichier de preuve de la signature électronique de M. [Q] [J] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention précitée que ce document a effectivement été signé par M. [J] [Q]. Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de M. [J] [Q]. et qu’elle a bien été apposée sur le contrat de crédit. Or la demanderesse n’a aucunement procédé à cette démonstration. En effet, la preuve du contrat ne saurait résulter de la seule production de la copie de la pièce d’identité de M. [J] [Q]. Il n’est par ailleurs pas produit de décompte depuis la conclusion du contrat, de manière à déterminer la date du versement du capital, ainsi que les dates et le montant des permiers remboursements effectués par l’emprunteur pouvant permettre un début de preuve. Partant, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une contrat de crédit doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat, étant en outre précisé que s’agissant d’un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions de l’article L. 311-31 du code de la consommation, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il n’était pas justifié de la livraison du bien, la banque ne justifie pas de la livraison du véhicule par une attestation. Enfin et à titre surabondant, en l’absence de décompte depuis la conclusion du contrat, il ne peut être établi si la présente demande n’est pas atteinte de forclusion. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui succombe à l’instance, sera condmanée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 avril 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ALTMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJA N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026 DEMANDERESSE Société TOYOTA KREDIBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître ALTMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2070 DÉFENDEUR Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 16 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQJA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 13 mars 2023, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [J] [Q] un crédit n°AC04947100 d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 519,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,21 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE 184 CH DISTINCTIVE 2WD E-CVT MC19 immatriculé FV-877-[Q] numéro de série NMTK53BX30R033141 . Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2023, non-réceptionnée, mis en demeure Monsieur [J] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 2980,95 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, non réceptionnée, elle lui a notifié la résiliation du crédit et l'a mis en demeure de rembourser la totalité des sommes restant dues en exécution du contrat ou de restituer le véhicule, le prix de vente venant en déduction de la dette. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente en date du 22 janvier 2024, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 30 730,46 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2023 et jusqu’au parfait règlement ; - condamner Monsieur [J] [Q] à restituer le véhicule TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE 184 CH DISTINCTIVE 2WD E-CVT MC19 immatriculé FV-877-[Q], sous astreinte de 75 euros par jour débutant un mois après la signification du jugement à intervenir, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées dès le 31 mai 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026, à laquelle, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Sur la preuve du contrat En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité. L’article 1367 alinéa 2 du même code, prévoit, quant à lui, que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats un contrat de crédit accessoire à une vente signé électroniquement le 13 mars 2023, au nom de [Q] [J], concernant un prêt affecté au financement d’un véhicule automobile, pour un montant de 26 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 519,75 euros, hors assurance, assorti d’un taux contractuel de 6,14 % l’an, signé, selon elle, électroniquement. L’exemplaire de l’offre communiqué par la banque comporte la mention suivante : « Signé électroniquement Par [Q] [J] Le : 13/03/2023 18:32:43 » Or, elle ne produit aucun fichier de preuve de la signature électronique de M. [Q] [J] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention précitée que ce document a effectivement été signé par M. [J] [Q]. Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de M. [J] [Q]. et qu’elle a bien été apposée sur le contrat de crédit. Or la demanderesse n’a aucunement procédé à cette démonstration. En effet, la preuve du contrat ne saurait résulter de la seule production de la copie de la pièce d’identité de M. [J] [Q]. Il n’est par ailleurs pas produit de décompte depuis la conclusion du contrat, de manière à déterminer la date du versement du capital, ainsi que les dates et le montant des permiers remboursements effectués par l’emprunteur pouvant permettre un début de preuve. Partant, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une contrat de crédit doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de la résiliation du contrat, étant en outre précisé que s’agissant d’un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions de l’article L. 311-31 du code de la consommation, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il n’était pas justifié de la livraison du bien, la banque ne justifie pas de la livraison du véhicule par une attestation. Enfin et à titre surabondant, en l’absence de décompte depuis la conclusion du contrat, il ne peut être établi si la présente demande n’est pas atteinte de forclusion. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui succombe à l’instance, sera condmanée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 avril 2026. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:03:00.140Z.