notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 1 septembre 2026, n° 24/02268

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

*******************************



EXPOSE DU LITIGE



Le 26 avril 2010, M. [E] [F] a passé commande pour un montant total de 21 400 euros, auprès de la SAS Rev'Solaire pour la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit.



Le même jour, M. et Mme [F] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant total de 21 400 euros remboursable en 144 mensualités de 241,48 euros, avec assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,83 %.



Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 juillet 2014, la société Rev'solaire a été placée en liquidation judiciaire. 



Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 13 et 15 juillet 2021, M. et Mme [F] ont fait citer la société Rev'Solaire, représentée par son mandataire liquidateur, Me [L], et la société Franfinance aux fins de voir :



- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,



- prononcer la nullité du contrat de vente,



- prononcer la nullité du contrat de crédit,



- condamner la société Franfinance à payer les sommes suivantes :

* 21 400 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque,

* une somme à parfaire correspondant aux frais et intérêts conventionnels du prêt affecté,

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement desdits panneaux et de la réfaction du toit, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



- inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de Rev'solaire,



- dire et juger que la société Franfinance sera privée de sa créance de restitution du capital.



Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :



- déclaré l'action de M. et Mme [F] irrecevable,



- débouté M. et Mme [F] de leur demande d'annulation du contrat de crédit,



- débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,



- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens,



- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré leur action irrecevable,

* les a déboutés de leur demande d'annulation du contrat de crédit,

* les a condamnés in solidum aux dépens,

* les a condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Rev'Solaire,



- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise, lesquels pourront alors en disposer librement,



- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,



- condamner la société Franfinance à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,



- déclarer que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,



- condamner la société Franfinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

* 21 400 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

* 13 373,12 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,



A titre subsidiaire, 



- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 34 773,12 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,



- condamner ainsi la société Franfinance à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,



En tout état de cause, 



- condamner la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter la société Franfinance de son appel incident,



- débouter la société Franfinance et la société Rev'Solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,



- condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,



Y faisant droit, à titre principal : 



- confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-21-0581) en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [F] irrecevable,



- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-21-0581) en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 



Statuant à nouveau : 

- condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,



En tout état de cause, 



- condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société [L] - Ponroy et Associés Mandataires n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. 



L'arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur la recevabilité des demandes de nullité de l'ensemble contractuel et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels des époux [F]



Les époux [F] font grief au premier juge d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables motif pris de leur prescription en retenant la date de la signature du contrat comme point de départ de la prescription.



Poursuivant l'infirmation du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que :



- en application de l'article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité et en nullité sont soumises, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître ;



- pour fixer le point de départ d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de la banque, il convient de déterminer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais encore du fait générateur de responsabilité ;



- s'agissant de la connaissance du dommage qui consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, ils relèvent que l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire une économie d'énergie sur plusieurs années suppose du recul et qu'en l'espèce, leurs craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production et après la consultation d'un avocat ;



- s'agissant de la connaissance du fait générateur consistant dans le fait, pour le banquier, d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte, encore fallait-il, pour percevoir la matérialité de cette faute, qu'ils eussent eu, au préalable, connaissance des faits sur lesquels la banque devait précisément les alerter ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'une consommatrice de crédit, que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer ; que, tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits ; qu'en application de ces principes, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute de la banque, et que ce n'est qu'après avoir consulté un avocat que leur attention a été attirée sur cette faute;



- s'agissant d'une irrégularité d'une mention obligatoire absente du contrat, on ne peut pas considérer que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée, dès la signature, puisque cela ne résulte pas d'une simple lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie d'un professionnel comme l'a rappelé la Cour de cassation dans le cadre des erreurs commises en matière de taux effectif global (TEG) en indiquant que le point de départ de la prescription n'est fixé à la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur qu'à la condition qu'il soit en mesure de déceler l'irrégularité par lui-même, et que celle-ci ressorte de la seule lecture de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant plus que leur ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne les en a pas avisés ;



- ils n'étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités et il appartient à la société Franfinance d'apporter la preuve de sa connaissance de ces irrégularités, dès la signature du contrat, ce qu'elle ne fait pas ;



- la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que dès lors, le premier juge ne pouvait retenir comme point de départ du délai de prescription, pour les irrégularités formelles, la date de la signature du contrat, motif pris de ce que celui-ci reproduisait les articles applicables du code de la consommation. 



Les époux [F] demandent, à titre subsidiaire, à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Franfinance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés, aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation et ne justifie ni de la consultation du FICP, ni que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont l'établissement prêteur est responsable.



Ils font valoir que cette demande n'est pas, contrairement à ce que soutient la banque, une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, parce qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge : la restitution de l'ensemble des intérêts et frais versés par les emprunteurs dans le cadre de l'exécution du contrat. Ils exposent, en outre, que cette demande n'est point prescrite, dès lors que, consommateurs profanes, ils ne pouvaient savoir, avant que d'avoir consulté un avocat, que la banque avait failli à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. 



La société Franfinance, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [F], en faisant valoir que :



- s'agissant de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande:



* le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt car l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action quasi imprescriptible ;



* fixer le point de départ d'un délai de prescription de droit commun à la date de la connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande serait contraire à la sécurité juridique, et à la jurisprudence, 



- s'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, elle fait valoir que:



* le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de la signature du contrat, dès lors qu'aucune rentabilité n'était contractuellement prévue et que la société venderesse des panneaux a pu se méprendre de bonne foi sur le niveau de performance de l'installation photovoltaïque, 



* subsidiairement, les époux [F] étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de l'installation au moment du raccordement de l'installation ou, au plus tard, le 8 novembre 2013, date de la première facture de production, de sorte que l'action est également prescrite sur ce fondement. 



S'agissant, enfin, de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Franfinance conclut pareillement à l'irrecevabilité de cette demande. Elle relève qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les époux [F] ont ajouté une nouvelle demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, que cette demande est prescrite, car formée plus de 5 ans après la conclusion du prêt.





Réponse de la cour



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



* Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de prêt fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation



Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [F] démontrent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits.



Les époux [F] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et que les époux [F] étaient donc en mesure d'agir, dès sa signature.



En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.



Retenir l'argumentation des époux [F] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance, à savoir celle à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent.



Par ailleurs, c'est en vain que les époux [F] entendent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.



En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.



De la même manière, les époux [F] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l'espèce, les époux [F] étaient en mesure de déceler, lors de la conclusion du contrat de vente litigieux, les irrégularités entachant, selon leurs dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n'apparaissaient pas sur le bon de commande.



Enfin, ils ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité ('en connaissance de la cause de nullité'), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu'elle a été formée par assignations délivrées les 13 et 15 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 26 avril 2010.









* Sur la demande d'annulation des contrats fondée sur le dol



En application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les époux [F], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que:



- ils ne justifient pas, comme le souligne la banque, que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement,



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,



- l'acquisition des époux [F] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.



En outre, les époux [F] étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de leur installation à la réception de la première facture de revente d'électricité, le 8 novembre 2013, soit plus de cinq ans avant la délivrance de leur assignation. 



Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.



Il sera toutefois infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau du chef infirmé, en ce qu'après avoir déclaré la demande de nullité irrecevable, le premier juge a débouté les époux de cette même demande. 









*Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts



L'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est également irrecevable comme prescrite en ce que :



- le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé ; or, en l'espèce, il n'y eu ni préjudice ni impayé non régularisé, les époux [F] ayant remboursé leur prêt par anticipation, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement prêté à la banque est prescrite cinq ans après la date de signature des contrats, le 26 avril 2010, 



- à partir du moment où la banque ne fait aucune demande en paiement, la demande de déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de crédit. 



En effet, en application de l'article L.110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, il convient de relever que ce sont les époux [F] qui ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La société Franfinance s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [F] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 26 avril 2010.



Par ajout au jugement déféré la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera, dès lors, jugée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen d'irrecevabilité soulevée par la banque et tirée de la nouveauté de la demande. 



II) Sur la responsabilité de la société Franfinance et les demandes indemnitaires des époux [F]



Le premier juge n'a point statué sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la banque et, à hauteur de cour, la banque intimée ne conclut pas sur la recevabilité et le bien-fondé de cette prétention. 



Les emprunteurs imputent à la banque des fautes de participation au dol du vendeur par son silence dolosif, mais aussi dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète. 



Ils soutiennent que ces fautes leur ont causé un préjudice tenant au fait qu'en ne les alertant pas sur les irrégularités affectant le bon de commande, la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, un préjudice financier tenant au faible rendement de l'installation photovoltaïque, qui ne permet d'amortir le coût du crédit, et un préjudice tenant à la mise en liquidation judiciaire de la venderesse, qui ne leur permettra pas de récupérer le prix de vente de l'installation, nonobstant le jeu des restitutions consécutif aux nullités, alors même que la Cour de cassation admet désormais que la déconfiture du vendeur cause un préjudice à l'acquéreur consistant dans la perte du prix de vente. 



Ils invoquent, en outre, un préjudice moral, qu'ils entendent voir indemniser par la cour à hauteur de la somme de 5 000 euros. 



La banque intimée ne conclut pas en réplique sur ces demandes. 



Réponse de la cour 



L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.



Les époux [F] sont, comme il a été dit, prescrits à se prévaloir des irrégularités ou lacunes entachant le bon de commande, ainsi que des manoeuvres dolosives prêtées à leur venderesse. 



Ils ne peuvent, dès lors, reprocher utilement à leur banque, d'avoir prêté son concours à un dol qui n'est pas démontré, ou encore de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande. 



S'agissant du déblocage hâtif des fonds sur le fondement d'une attestation ne permettant pas d'y procéder, il sera relevé qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.



Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.



En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal.



Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l'intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n'est pas garant des modalités de conclusion et d'exécution du contrat de prestation de services.



En l'espèce, le document destiné à la société Franfinance, intitulé ' attestation de livraison; Demande de financement' et qui a été signé par M. [F] et la société Rev'Solaire le 11 juin 2010 est libellé ainsi : 



' Le vendeur certifie avoir livré le bien/ exécuté la prestation désignée dans l'offre préalable de crédit n° .........



L'acheteur, M. [F] [E] atteste avoir pris livraison en parfait état conformément au bon de commande et l'a accepté sans restriction ni réserve autorise Franfinance à régler en une seule fois le vendeur. 



L'acheteur a accepté en date du 11 août 2010, l'offre de crédit préalable précitée.'



L'attestation dont s'agit n' a pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [F], et datée, elle n'est pas de nature à identifier l'opération financée, dès lors qu'elle ne précise ni la nature des biens livrés, ni la date et les références du bon de commande et de l'offre de crédit; en outre, elle ne permet pas de caractériser l'exécution complète du contrat principal, ni l'exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu'elle ne fait pas mention de l'exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande. 



En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation incomplète et qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute.



Cependant, M. et Mme [F] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité. 



Le contrat de vente et de prestations de services n'étant pas annulé, les époux [F] ne peuvent soutenir utilement que la déconfiture de leur venderesse les empêchera de récupérer le prix de vente de l'installation photovoltaïque. 



Le préjudice économique allégué par les époux [F] n'est pas établi, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l'opération doit s'apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt. 



En effet, si leur action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de leur investissement, il faut observer que durant la période 2012-2019, la vente de la production d'électricité a rapporté aux époux [F] la somme totale de 8 083, 48 euros, qu'ils ont réduit leurs mensualités, en remboursant leur crédit par anticipation, dès le mois de novembre 2016, et ont bénéficié d'avantages fiscaux, si bien que le préjudice dont ils font état n'est point établi. 



De plus, la comparaison entre les échéances de prêt à rembourser et les revenus générés par la revente de l'électricité n'est point pertinente, dès lors qu'elle porte sur une période de six ans seulement, s'arrêtant en 2019, sans que l'on connaisse les revenus procurés par la revente à compter de cette date ni pour les années à venir. 



Le préjudice moral invoqué par les époux [F] n'est pas non plus caractérisé. 



Aussi, les époux [F], qui n'établissent pas que le déblocage des fonds ait eu une conséquence dommageable pour eux et ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, seront-ils déboutés de la totalité de leurs demandes indemnitaires.



III) Sur la demande visant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en l'état de l'immeuble à ses frais



En l'absence d'annulation de l'ensemble contractuel, cette demande devenue sans objet sera rejetée. 



IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Formant appel incident, la banque demande la condamnation des époux [F] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que leur action a un caractère opportuniste et injustifié, et que, mus par le seul esprit de lucre, ils entendent aujourd'hui bénéficier d'une installation gratuite, mais également d'un enrichissement indu. Elle ajoute que, dès lors, compte tenu de la mauvaise foi des époux [F] dans le cadre de leurs demandes, la présente procédure présente un caractère abusif.



Les époux [F] s'opposent à cette demande en soulignant qu'ils ne sont nullement de mauvaise foi et cherchent seulement à faire valoir leurs droits. 



Réponse de la cour 



L'exercice d'une action en justice, en demande ou en défense, constitue un droit et seule la preuve d'une faute le faisant dégénérer en abus justifie d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le demandeur ou le défendeur à l'action.



En l'espèce, le fait pour les époux [F], qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, de renouveler devant la cour ses demandes en nullité des contrats qui avaient été déclarées prescrites en première instance, ne saurait constituer une faute, la remise en cause d'un contrat postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi alléguée des époux [F], qui agissent en raison de la rentabilité économique de leur acquisition qu'ils estiment insuffisante, alors qu'ils ont dû, par ailleurs, rembourser les échéances d'un prêt.



Il convient en conséquence de débouter la société Franfinance de cette demande par confirmation du jugement entrepris. 



V) Sur les dépens



Les époux [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour, à l'exception de celle ayant débouté M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande d'annulation de l'ensemble contractuel, après avoir déclaré cette même demande irrecevable ;



Ajoutant au jugement entrepris : 



Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance et la demande subséquente de remboursement des intérêts payés formée par M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F] ;



Déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande visant à obtenir à mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise, lesquels pourront alors en disposer librement ;



Déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de la totalité de leurs demandes indemnitaires ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande en paiement ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], à payer à la société Franfinance une indemnité de 3 000 euros;



Condamne in solidum M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 01 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/02268 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOW7



AFFAIRE :



[E] [F]

 ...



C/

[C] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS REV'SOLAIRE



S.A. FRANFINANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de PUTEAUX

N° chambre : 

N° Section : 

N° RG : 11-21-00581



Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à : 



Me Mathilde BAUDIN, avocate au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PEMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTS



Monsieur [E] [F]

né le 01 Juillet 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [I] [D] épouse [F]

née le 31 Mai 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI 



****************

INTIMES



Maître [C] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS REV'SOLAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 507476539

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne morale par commissaire de justice



S.A. FRANFINANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E0005UN6



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-sophie COURSEAUX



*******************************



EXPOSE DU LITIGE



Le 26 avril 2010, M. [E] [F] a passé commande pour un montant total de 21 400 euros, auprès de la SAS Rev'Solaire pour la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit.



Le même jour, M. et Mme [F] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant total de 21 400 euros remboursable en 144 mensualités de 241,48 euros, avec assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,83 %.



Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 juillet 2014, la société Rev'solaire a été placée en liquidation judiciaire. 



Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 13 et 15 juillet 2021, M. et Mme [F] ont fait citer la société Rev'Solaire, représentée par son mandataire liquidateur, Me [L], et la société Franfinance aux fins de voir :



- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,



- prononcer la nullité du contrat de vente,



- prononcer la nullité du contrat de crédit,



- condamner la société Franfinance à payer les sommes suivantes :

* 21 400 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque,

* une somme à parfaire correspondant aux frais et intérêts conventionnels du prêt affecté,

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement desdits panneaux et de la réfaction du toit, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



- inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de Rev'solaire,



- dire et juger que la société Franfinance sera privée de sa créance de restitution du capital.



Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :



- déclaré l'action de M. et Mme [F] irrecevable,



- débouté M. et Mme [F] de leur demande d'annulation du contrat de crédit,



- débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,



- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens,



- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* déclaré leur action irrecevable,

* les a déboutés de leur demande d'annulation du contrat de crédit,

* les a condamnés in solidum aux dépens,

* les a condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Rev'Solaire,



- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise, lesquels pourront alors en disposer librement,



- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,



- condamner la société Franfinance à leur restituer l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,



- déclarer que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,



- condamner la société Franfinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

* 21 400 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

* 13 373,12 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,



A titre subsidiaire, 



- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 34 773,12 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,



- condamner ainsi la société Franfinance à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,



En tout état de cause, 



- condamner la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter la société Franfinance de son appel incident,



- débouter la société Franfinance et la société Rev'Solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,



- condamner la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,



Y faisant droit, à titre principal : 



- confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-21-0581) en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [F] irrecevable,



- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-21-0581) en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, 



Statuant à nouveau : 

- condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,



En tout état de cause, 



- condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société [L] - Ponroy et Associés Mandataires n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. 



L'arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur la recevabilité des demandes de nullité de l'ensemble contractuel et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels des époux [F]



Les époux [F] font grief au premier juge d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables motif pris de leur prescription en retenant la date de la signature du contrat comme point de départ de la prescription.



Poursuivant l'infirmation du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que :



- en application de l'article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité et en nullité sont soumises, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître ;



- pour fixer le point de départ d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de la banque, il convient de déterminer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais encore du fait générateur de responsabilité ;



- s'agissant de la connaissance du dommage qui consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, ils relèvent que l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire une économie d'énergie sur plusieurs années suppose du recul et qu'en l'espèce, leurs craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production et après la consultation d'un avocat ;



- s'agissant de la connaissance du fait générateur consistant dans le fait, pour le banquier, d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte, encore fallait-il, pour percevoir la matérialité de cette faute, qu'ils eussent eu, au préalable, connaissance des faits sur lesquels la banque devait précisément les alerter ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'une consommatrice de crédit, que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer ; que, tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits ; qu'en application de ces principes, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute de la banque, et que ce n'est qu'après avoir consulté un avocat que leur attention a été attirée sur cette faute;



- s'agissant d'une irrégularité d'une mention obligatoire absente du contrat, on ne peut pas considérer que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée, dès la signature, puisque cela ne résulte pas d'une simple lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie d'un professionnel comme l'a rappelé la Cour de cassation dans le cadre des erreurs commises en matière de taux effectif global (TEG) en indiquant que le point de départ de la prescription n'est fixé à la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur qu'à la condition qu'il soit en mesure de déceler l'irrégularité par lui-même, et que celle-ci ressorte de la seule lecture de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant plus que leur ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne les en a pas avisés ;



- ils n'étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités et il appartient à la société Franfinance d'apporter la preuve de sa connaissance de ces irrégularités, dès la signature du contrat, ce qu'elle ne fait pas ;



- la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que dès lors, le premier juge ne pouvait retenir comme point de départ du délai de prescription, pour les irrégularités formelles, la date de la signature du contrat, motif pris de ce que celui-ci reproduisait les articles applicables du code de la consommation. 



Les époux [F] demandent, à titre subsidiaire, à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Franfinance à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés, aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation et ne justifie ni de la consultation du FICP, ni que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont l'établissement prêteur est responsable.



Ils font valoir que cette demande n'est pas, contrairement à ce que soutient la banque, une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, parce qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge : la restitution de l'ensemble des intérêts et frais versés par les emprunteurs dans le cadre de l'exécution du contrat. Ils exposent, en outre, que cette demande n'est point prescrite, dès lors que, consommateurs profanes, ils ne pouvaient savoir, avant que d'avoir consulté un avocat, que la banque avait failli à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. 



La société Franfinance, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [F], en faisant valoir que :



- s'agissant de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande:



* le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt car l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action quasi imprescriptible ;



* fixer le point de départ d'un délai de prescription de droit commun à la date de la connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande serait contraire à la sécurité juridique, et à la jurisprudence, 



- s'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, elle fait valoir que:



* le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de la signature du contrat, dès lors qu'aucune rentabilité n'était contractuellement prévue et que la société venderesse des panneaux a pu se méprendre de bonne foi sur le niveau de performance de l'installation photovoltaïque, 



* subsidiairement, les époux [F] étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de l'installation au moment du raccordement de l'installation ou, au plus tard, le 8 novembre 2013, date de la première facture de production, de sorte que l'action est également prescrite sur ce fondement. 



S'agissant, enfin, de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Franfinance conclut pareillement à l'irrecevabilité de cette demande. Elle relève qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les époux [F] ont ajouté une nouvelle demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, que cette demande est prescrite, car formée plus de 5 ans après la conclusion du prêt.





Réponse de la cour



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



* Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de prêt fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation



Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [F] démontrent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits.



Les époux [F] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et que les époux [F] étaient donc en mesure d'agir, dès sa signature.



En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.



Retenir l'argumentation des époux [F] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance, à savoir celle à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent.



Par ailleurs, c'est en vain que les époux [F] entendent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.



En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.



De la même manière, les époux [F] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l'espèce, les époux [F] étaient en mesure de déceler, lors de la conclusion du contrat de vente litigieux, les irrégularités entachant, selon leurs dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n'apparaissaient pas sur le bon de commande.



Enfin, ils ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité ('en connaissance de la cause de nullité'), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu'elle a été formée par assignations délivrées les 13 et 15 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 26 avril 2010.









* Sur la demande d'annulation des contrats fondée sur le dol



En application de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les époux [F], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que:



- ils ne justifient pas, comme le souligne la banque, que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement,



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté ne permettant pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, qui est largement supérieure à la durée de remboursement du crédit,



- l'acquisition des époux [F] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.



En outre, les époux [F] étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de leur installation à la réception de la première facture de revente d'électricité, le 8 novembre 2013, soit plus de cinq ans avant la délivrance de leur assignation. 



Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.



Il sera toutefois infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau du chef infirmé, en ce qu'après avoir déclaré la demande de nullité irrecevable, le premier juge a débouté les époux de cette même demande. 









*Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts



L'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est également irrecevable comme prescrite en ce que :



- le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé ; or, en l'espèce, il n'y eu ni préjudice ni impayé non régularisé, les époux [F] ayant remboursé leur prêt par anticipation, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement prêté à la banque est prescrite cinq ans après la date de signature des contrats, le 26 avril 2010, 



- à partir du moment où la banque ne fait aucune demande en paiement, la demande de déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de crédit. 



En effet, en application de l'article L.110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, il convient de relever que ce sont les époux [F] qui ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La société Franfinance s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [F] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 26 avril 2010.



Par ajout au jugement déféré la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera, dès lors, jugée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen d'irrecevabilité soulevée par la banque et tirée de la nouveauté de la demande. 



II) Sur la responsabilité de la société Franfinance et les demandes indemnitaires des époux [F]



Le premier juge n'a point statué sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la banque et, à hauteur de cour, la banque intimée ne conclut pas sur la recevabilité et le bien-fondé de cette prétention. 



Les emprunteurs imputent à la banque des fautes de participation au dol du vendeur par son silence dolosif, mais aussi dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète. 



Ils soutiennent que ces fautes leur ont causé un préjudice tenant au fait qu'en ne les alertant pas sur les irrégularités affectant le bon de commande, la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, un préjudice financier tenant au faible rendement de l'installation photovoltaïque, qui ne permet d'amortir le coût du crédit, et un préjudice tenant à la mise en liquidation judiciaire de la venderesse, qui ne leur permettra pas de récupérer le prix de vente de l'installation, nonobstant le jeu des restitutions consécutif aux nullités, alors même que la Cour de cassation admet désormais que la déconfiture du vendeur cause un préjudice à l'acquéreur consistant dans la perte du prix de vente. 



Ils invoquent, en outre, un préjudice moral, qu'ils entendent voir indemniser par la cour à hauteur de la somme de 5 000 euros. 



La banque intimée ne conclut pas en réplique sur ces demandes. 



Réponse de la cour 



L'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.



Les époux [F] sont, comme il a été dit, prescrits à se prévaloir des irrégularités ou lacunes entachant le bon de commande, ainsi que des manoeuvres dolosives prêtées à leur venderesse. 



Ils ne peuvent, dès lors, reprocher utilement à leur banque, d'avoir prêté son concours à un dol qui n'est pas démontré, ou encore de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande. 



S'agissant du déblocage hâtif des fonds sur le fondement d'une attestation ne permettant pas d'y procéder, il sera relevé qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.



Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.



En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal.



Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l'intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n'est pas garant des modalités de conclusion et d'exécution du contrat de prestation de services.



En l'espèce, le document destiné à la société Franfinance, intitulé ' attestation de livraison; Demande de financement' et qui a été signé par M. [F] et la société Rev'Solaire le 11 juin 2010 est libellé ainsi : 



' Le vendeur certifie avoir livré le bien/ exécuté la prestation désignée dans l'offre préalable de crédit n° .........



L'acheteur, M. [F] [E] atteste avoir pris livraison en parfait état conformément au bon de commande et l'a accepté sans restriction ni réserve autorise Franfinance à régler en une seule fois le vendeur. 



L'acheteur a accepté en date du 11 août 2010, l'offre de crédit préalable précitée.'



L'attestation dont s'agit n' a pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [F], et datée, elle n'est pas de nature à identifier l'opération financée, dès lors qu'elle ne précise ni la nature des biens livrés, ni la date et les références du bon de commande et de l'offre de crédit; en outre, elle ne permet pas de caractériser l'exécution complète du contrat principal, ni l'exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu'elle ne fait pas mention de l'exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande. 



En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation incomplète et qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute.



Cependant, M. et Mme [F] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité. 



Le contrat de vente et de prestations de services n'étant pas annulé, les époux [F] ne peuvent soutenir utilement que la déconfiture de leur venderesse les empêchera de récupérer le prix de vente de l'installation photovoltaïque. 



Le préjudice économique allégué par les époux [F] n'est pas établi, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l'opération doit s'apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt. 



En effet, si leur action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de leur investissement, il faut observer que durant la période 2012-2019, la vente de la production d'électricité a rapporté aux époux [F] la somme totale de 8 083, 48 euros, qu'ils ont réduit leurs mensualités, en remboursant leur crédit par anticipation, dès le mois de novembre 2016, et ont bénéficié d'avantages fiscaux, si bien que le préjudice dont ils font état n'est point établi. 



De plus, la comparaison entre les échéances de prêt à rembourser et les revenus générés par la revente de l'électricité n'est point pertinente, dès lors qu'elle porte sur une période de six ans seulement, s'arrêtant en 2019, sans que l'on connaisse les revenus procurés par la revente à compter de cette date ni pour les années à venir. 



Le préjudice moral invoqué par les époux [F] n'est pas non plus caractérisé. 



Aussi, les époux [F], qui n'établissent pas que le déblocage des fonds ait eu une conséquence dommageable pour eux et ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, seront-ils déboutés de la totalité de leurs demandes indemnitaires.



III) Sur la demande visant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en l'état de l'immeuble à ses frais



En l'absence d'annulation de l'ensemble contractuel, cette demande devenue sans objet sera rejetée. 



IV) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



Formant appel incident, la banque demande la condamnation des époux [F] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que leur action a un caractère opportuniste et injustifié, et que, mus par le seul esprit de lucre, ils entendent aujourd'hui bénéficier d'une installation gratuite, mais également d'un enrichissement indu. Elle ajoute que, dès lors, compte tenu de la mauvaise foi des époux [F] dans le cadre de leurs demandes, la présente procédure présente un caractère abusif.



Les époux [F] s'opposent à cette demande en soulignant qu'ils ne sont nullement de mauvaise foi et cherchent seulement à faire valoir leurs droits. 



Réponse de la cour 



L'exercice d'une action en justice, en demande ou en défense, constitue un droit et seule la preuve d'une faute le faisant dégénérer en abus justifie d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le demandeur ou le défendeur à l'action.



En l'espèce, le fait pour les époux [F], qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, de renouveler devant la cour ses demandes en nullité des contrats qui avaient été déclarées prescrites en première instance, ne saurait constituer une faute, la remise en cause d'un contrat postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi alléguée des époux [F], qui agissent en raison de la rentabilité économique de leur acquisition qu'ils estiment insuffisante, alors qu'ils ont dû, par ailleurs, rembourser les échéances d'un prêt.



Il convient en conséquence de débouter la société Franfinance de cette demande par confirmation du jugement entrepris. 



V) Sur les dépens



Les époux [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour, à l'exception de celle ayant débouté M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande d'annulation de l'ensemble contractuel, après avoir déclaré cette même demande irrecevable ;



Ajoutant au jugement entrepris : 



Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance et la demande subséquente de remboursement des intérêts payés formée par M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F] ;



Déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande visant à obtenir à mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise, lesquels pourront alors en disposer librement ;



Déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de la totalité de leurs demandes indemnitaires ; 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], de leur demande en paiement ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], à payer à la société Franfinance une indemnité de 3 000 euros;



Condamne in solidum M. [E] [F], et Mme [I] [D], épouse [F], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code de la consommation L311-51, code de la consommation L312-14, code civil 1182, code de la consommation L311-31, code de la consommation L121-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:21.228Z.