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Article de loi

Article L245-5-1 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · 5 versions
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Texte

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

Versions

Décisions qui le citent

41 décisions le citent (visas et motifs).