notiv
Article de loi

Article R322-10-1 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30 décembre 2006 · 3 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
 1° L'ambulance ;
 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
 Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

Versions

Décisions qui le citent

123 décisions le citent (visas et motifs).