Article de loi
Article R351-9 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · 3 versions
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Texte
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Versions
- 1 janvier 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 mars 2014 → 1 janvier 2026
- 21 décembre 1985 → 21 mars 2014
Décisions qui le citent
88 décisions le citent (visas et motifs).
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Réouverture des débats
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre