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Article de loi

Article L3252-10 du Code du travail

Version du 1 janvier 2013 au 1 juillet 2025 · 3 versions
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Texte

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. 
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. 
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

Versions

Décisions qui le citent

58 décisions le citent (visas et motifs).