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Article de loi

Article L3253-3 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent : 
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 
2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.

Décisions qui le citent

28 décisions le citent (visas et motifs).