Article de loi
Article L3253-3 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent : 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.
Décisions qui le citent
28 décisions le citent (visas et motifs).
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- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
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