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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 30 juin 2022, n° 20/00623

AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] (ci-après les consorts [S]-[D]) sont propriétaires indivis avec M.[V] [S] d'un ensemble immobilier situé à [Localité 23] au [Adresse 2] et [Adresse 29] [Localité 23] et cadastrée AN [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. 



Suivant acte notarié en date du 30 septembre 2016, une promesse de vente de ce bien immobilier a été conclue par l'indivision au profit de la société Les Constructions Modernes, substituée par la Société AFC, sous diverses conditions suspensives ; la date de réitération était fixée au 18 juillet 2017, avec possibilité de prorogation de trois mois, soit jusqu'au 18 octobre 2017 ; il était convenu qu'à cette date, le bénéficiaire de la promesse deviendrait propriétaire et que le bien serait libre de toute occupation ou location. 



Les conditions suspensives ayant été levées, les consorts [S]-[D] ont demandé à M. [V] [S] de déménager ses affaires encore présentes et à son fils [R] [S], de quitter les lieux, ainsi qu'à la Société Bevolution dont M. [R] [S] est le gérant. 



Ces demandes sont restées vaines, de même qu'une sommation adressée à M. [V] [S] d'avoir à signer l'acte de vente le 9 février 2018 ; à cette date, un procès-verbal de difficultés a donc été établi. 



Par acte du 14 mars 2018, les sociétés AFC et Les Constructions Modernes ont assigné les consorts [S] ainsi que M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de dire parfaite Ia vente aux conditions prévues par la promesse de vente.

 

Il a été indiqué par les conseils des parties lors de l'audience de plaidoirie devant la cour, le 1er juin 2022 que par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a constaté que la vente du bien précité était parfaite, a enjoint les parties d'avoir à la régulariser devant notaire dans un délai de deux mois de la signification du jugement et dit qu'à défaut le jugement vaudrait acte de vente et que M. [V] [S] a formé appel de cette décision par déclaration du 2 août 2021. L'instance d'appel est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Ces éléments ne sont pas contraires aux conclusions écrites des parties.



Parallèlement, par actes d'huissier des 13 et 15 mars 2018, Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] ont fait assigner devant le Tribunal d'instance d'Etampes M.[V] [S], M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution aux fins, notamment, de voir constater que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution sont occupants sans droit ni titre, et que M. [V] [S] ne justifie pas avoir déménagé ses meubles, ordonner leur expulsion sous astreinte, les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros jusqu'a la libération effective des lieux et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par jugement contradictoire entrepris du 17 octobre 2019 le tribunal d'instance d'Etampes a ainsi statué :



Sursoit à statuer sur toutes les demandes, moyens de défense, exceptions et fins de non-recevoir concernant M. [V] [S], dans I'attente du jugement à rendre par le tribunal de grande instance d'Evry ; 

Dit que l'affaire en ce qui le concerne sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente ; 

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes d'expulsion formulées à l'encontre de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution ; 

Ordonne l'expulsion de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans Ie délai prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

Dit que l'obligation de quitter les lieux est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour (le retard à compter de l'expiration du délai pré-cité) ; 

Dit que les meubles suivront le sort prévu par l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à verser à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] une indemnité d'occupation de 1.500 euros à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Ordonne l'exécution provisoire ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à verser à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Fait masse des dépens de l'instance ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à la moitié des dépens ; 

Réserve l'autre moitié des dépens. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2019 par M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution ; 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2020 par lesquelles M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution, appelants, demandent à la cour de : 



 

Vu l'article R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire, 

Vu les articles L. 111-1, L. 411-1, L. 412-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 544, 545, 815-1 et suivants du Code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Etampes en date du 17 octobre 2019 sur les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; 

 



Et statuant à nouveau : 



Juger que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution ne sont pas des occupants sans droit ni titre ; 

Juger que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution sont des occupants « du chef de » M. [V] [S] ; 

 

À titre infiniment subsidiaire, si le Cour confirmait le jugement dont appel sur l'expulsion des 

concluants, il est demandé à la Cour de : 



Accorder à M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution le bénéfice des délais fixés par les articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

 

En tout état de cause, 

 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par ces derniers aux fins de faire valoir leur défense ; 

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet d'Avocats OZ & IZ, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 juin 2020 au terme desquelles les consorts [S]-[D] demandent à la cour de :



Vu l'article 815-2 du Code Civil : 

 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'Instance d'Etampes ; 

Condamner solidairement M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à payer à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution aux entiers dépens. 





Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève que les parties n'ont pas fait appel des chefs de dispositif par lesquels le premier juge a sursis à statuer sur toutes les demandes concernant M. [V] [S] dans I'attente du jugement à rendre par le tribunal de grande instance d'Evry, dit que l'affaire en ce qui le concerne serait rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes d'expulsion formulées à l'encontre de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution ; aucune demande n'est d'ailleurs formée devant la cour sur ces points.



Sur l'expulsion



En substance, les appelants font valoir qu'ils ne sont pas « occupants sans droit ni titre » puisqu'ils occupent les lieux du chef de M. [V] [S] qui est propriétaire indivis, vit avec son fils dans les lieux, n'a pas été expulsé et n'a pas lieu de l'être.

Les consorts [S]-[D] demandent la confirmation du jugement au motif que M. [R] [S] et la société Bévolution ne sont pas occupants 'du chef ' de M. [V] [S] celui-ci n'occupant d'ailleurs pas les lieux, où il n'a laissé que quelques meubles, qu'ils ne disposent d'aucun titre d'occupation qui leur aurait été consenti par les indivisaires et ne bénéficient que d'une tolérance sans aucun cadre juridique et sans paiement d'un 'loyer' ; que depuis longtemps ils ont été avisés de ce qu'il convenait que les lieux soient libérés, M. [R] [S] ayant d'ailleurs garanti dans divers courriels, produits devant la cour, que la vente se déroulerait 'sans encombre' ; qu'à supposer même que les intéressés occupent les lieux du chef de M.[V] [S], cette occupation est contraire aux droits des autres coïndivisaires qui disposent du droit d'obtenir leur expulsion.



Il est constant que M. [R] [S] et la société Bévolution n'ont aucun droit de propriété sur l'immeuble et ne disposent d'aucun contrat de bail ou d'une autre nature pour occuper les lieux.



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, qui ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chacun des indivisaires peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, ce droit d'usage est celui de l'indivisaire lui-même et non de personnes qu'il aurait installées dans les lieux de son chef ; que M. [R] [S], fils majeur de M. [V] [S], n'est pas lié à son père par la minorité ni par aucune forme de contrat (de bail, de société, de travail') et n'a pas de lien de dépendance avec lui de sorte que son installation dans les lieux ne résulte que d'une simple tolérance et ne crée aucun lien de droit entre les intéressés susceptible de signifier que l'occupation de M. [R] [S] et la société Bévolution serait juridiquement dépendante de celle de M. [V] [S] ; qu'il en conclut que M. [R] [S] et la société Bévolution dont il est le gérant n'ont aucun titre d'occupation réelle sur les lieux et, étant occupants sans droit ni titre, doivent être expulsés.



Il sera ajouté :



- que l'argumentation des appelants qui se réfèrent par analogie aux dispositions légales et à la jurisprudence selon lesquelles l'occupant 'du chef' d'un locataire dispose d'un droit opposable au bailleur qui fait obstacle à son expulsion si le locataire n'est pas lui-même expulsé 'ainsi que tout occupant de son chef' est inopérante en l'absence, en l'espèce, de tout contrat de location et de contrat tout autre nature; que, de même, l'argumentation relative à la critique de la promesse de vente du bien litigieux est inopérante, étant l'objet d'une autre instance ;



-qu'il n'est ni allégué ni démontré devant la cour que M. [V] [S], M. [R] [S] et la société Bévolution aient versé une indemnité d'occupation aux consorts [S]-[D] ni que ces derniers leur aient confié l'usage du bien, que ce soit contractuellement ou judiciairement,



-que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il ne résulte pas des pièces produites devant la cour que M. [V] [S] occupe les lieux avec son fils ; à cet égard l'attestation sur l'honneur signée par M. [V] [S] et M. [R] [S], datée du mercredi 1er janvier 2020, selon laquelle M. [V] [S] «déclare séjourner à ce jour sur [Localité 23] et ce depuis mardi 19 février 2019 » car il a besoin de l'aide de son fils « notamment pour [ses] problèmes de santé et [sa] gestion du quotidien», ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne reflète que leurs propres déclarations et n'est pas corroborée par d'autres éléments ; qu'elle est contredite par le fait que l'adresse déclarée par M. [V] [S] dans divers documents et notamment devant le premier juge, dans les conclusions devant le tribunal judiciaire d'Évry et même dans l'attestation sur l'honneur précitée, est en réalité à [Localité 1], [Adresse 6] [Localité 1],



-que M. [R] [S] produit en outre un contrat de mandat du 24 novembre 2019 par lequel M. [V] [S] lui confie « les missions destinées à gérer son patrimoine en son absence en exécutant les actes d'administration nécessaire (...) par patrimoine on entendra l'ensemble de son patrimoine et notamment celui de l'indivision [S] [D] de Malafosse,' » ; que ce mandat qui n'a été établi que postérieurement au jugement entrepris ne démontre pas que M. [R] [S] occupe le bien litigieux du chef de son père M. [V] [S] ; la cour relève d'ailleurs que c'est à M. [M] [S] que M. [V] [S] avait donné procuration pour le représenter lors de la signature de la promesse de vente du 30 septembre 2016,



En tout état de cause, selon les termes de l'article 815-9 précité, un indivisaire ne peut user et jouir des bien indivis que dans le respect des droits des autres indivisaires et à condition de la compatibilité de l'usage du bien indivis avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; en l'espèce au vu des circonstances précitées et de la promesse de vente litigieuse, qui d'ailleurs a été déclarée parfaite par le jugement cité plus haut assorti de l'exécution provisoire, il n'est pas contesté ni contestable que l'occupation des lieux par les intéressés est incompatible avec cet acte et avec les droits concurrents des autres indivisaires.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les délais d'expulsion



Subsidiairement les appelants demandent à bénéficier du délai de deux mois prévu par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; cette demande est toutefois sans objet puisque cette demande a bien été accueillie par le premier juge sans que ce point ne soit critiqué par les intimés, qui demandaient en première instance la suppression de ce délai mais se bornent à demander à la cour la confirmation du jugement.



Les appelants ne demandent par ailleurs à la cour aucun délai supplémentaire particulier, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, selon lesquels le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.



À toutes fins utiles il doit être considéré que c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de « sursis à expulsion » de M. [R] [S] et la société Bévolution et a ordonné l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu des délais déjà écoulés et du fait que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties depuis 2017 au sujet de l'obligation de libérer les lieux ; la cour ne peut que constater que ces délais se sont prolongés depuis le jugement entrepris et que les circonstances de l'affaire, la situation de handicap et la situation financière de M. [R] [S] ne justifient pas l'octroi de délais supplémentaires.



Le jugement sera donc confirmé sur ces points, ainsi que sur la question subséquente du sort des meubles.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Il ne résulte des circonstances précitées et des termes de la présente décision aucune faute imputable aux consorts [S]-[D], consistant en un « acharnement » à vouloir « spolier» M. [R] [S], de nature à justifier leur condamnation à payer à celui-ci une quelconque somme au titre d'un préjudice moral qui n'est pas davantage démontré.



Le sens de la présente décision exclut également l'existence d'une procédure abusive des consorts [S]-[D] et d'une condamnation à ce titre.



Sur le montant de l'indemnité d'occupation



Les appelants demandent l'infirmation du jugement implicitement sur le chef de dispositif relatif au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.500 euros, sans cependant formuler dans le dispositif de leurs conclusions de demande saisissant la cour à ce sujet.



En tout état de cause, la somme précitée est proportionnée et conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de ladite indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il convient de condamner in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution à payer la somme globale de 1.500 euros aux consorts [S]-[D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, 



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution à payer à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution aux dépens d'appel,



Rejette toutes autres demandes.



La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHXT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de ÉTAMPES - RG n° 11-18-000167





APPELANTS

 

Monsieur [R] [S]

né le 4 avril 1980 à [Localité 27] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 23]



La SARL BEVOLUTION

[Adresse 2]

[Localité 23]



Représentés et assistés de Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072







INTIMÉS



Madame [E], [B] [S] épouse [C]

née le 20 septembre 1937 à [Localité 23] (91)

[Adresse 21]

[Localité 15]



Monsieur [F], [N], [Z], [UF] [S]

né le 2 octobre 1943 à [Localité 23] (91)

[Adresse 22]

[Localité 18]



Monsieur [O], [HB], [HP] [S]

né le 21 septembre 1971 à [Localité 31] (94)

[Adresse 3]

[Localité 26]



Madame [KJ], [H], [WK] [S]

née le 18 janvier 1973 à [Localité 30] (78)

[Adresse 4]

[Localité 25] / PORTUGAL





Madame [BN], [Z], [ND] [K] [BV] épouse [EH]

née le 27 décembre 1972 à [Localité 28] (66)

[Adresse 7]

[Localité 18]



Madame [N] [NS] [Z] [K] [BV] épouse [RL] -[EW]

née le 3 avril 1978 à [Localité 28] (66)

[Adresse 20]

[Localité 16]



Madame [J], [Z], [P] [I] épouse [PX]

née le 26 mars 1954 à [Localité 18] (75)

[Adresse 9]

[Localité 24]



Monsieur [UF], [Z], [X] [D]

né 14 juillet 1958 à [Localité 23] (91)

[Adresse 5]

[Localité 11]



Monsieur [T], [G], [Z] [D]

né le 10 septembre 1959 à [Localité 23] (91)

[Adresse 10]

[Localité 19]



Madame [L], [Y] [D] épouse [W] [A]

née le 6 février 1962 à [Localité 23] (91)

[Adresse 17]

[Localité 14]



Monsieur [WZ], [Z], [U] [D]

né le 20 septembre 1956 à [Localité 23] (91)

[Adresse 8]

[Localité 18]



Représentés par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Substitué à l'audience par Me Ruben IFRAH de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M. François LEPLAT, Président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur

Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] (ci-après les consorts [S]-[D]) sont propriétaires indivis avec M.[V] [S] d'un ensemble immobilier situé à [Localité 23] au [Adresse 2] et [Adresse 29] [Localité 23] et cadastrée AN [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. 



Suivant acte notarié en date du 30 septembre 2016, une promesse de vente de ce bien immobilier a été conclue par l'indivision au profit de la société Les Constructions Modernes, substituée par la Société AFC, sous diverses conditions suspensives ; la date de réitération était fixée au 18 juillet 2017, avec possibilité de prorogation de trois mois, soit jusqu'au 18 octobre 2017 ; il était convenu qu'à cette date, le bénéficiaire de la promesse deviendrait propriétaire et que le bien serait libre de toute occupation ou location. 



Les conditions suspensives ayant été levées, les consorts [S]-[D] ont demandé à M. [V] [S] de déménager ses affaires encore présentes et à son fils [R] [S], de quitter les lieux, ainsi qu'à la Société Bevolution dont M. [R] [S] est le gérant. 



Ces demandes sont restées vaines, de même qu'une sommation adressée à M. [V] [S] d'avoir à signer l'acte de vente le 9 février 2018 ; à cette date, un procès-verbal de difficultés a donc été établi. 



Par acte du 14 mars 2018, les sociétés AFC et Les Constructions Modernes ont assigné les consorts [S] ainsi que M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de dire parfaite Ia vente aux conditions prévues par la promesse de vente.

 

Il a été indiqué par les conseils des parties lors de l'audience de plaidoirie devant la cour, le 1er juin 2022 que par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a constaté que la vente du bien précité était parfaite, a enjoint les parties d'avoir à la régulariser devant notaire dans un délai de deux mois de la signification du jugement et dit qu'à défaut le jugement vaudrait acte de vente et que M. [V] [S] a formé appel de cette décision par déclaration du 2 août 2021. L'instance d'appel est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Ces éléments ne sont pas contraires aux conclusions écrites des parties.



Parallèlement, par actes d'huissier des 13 et 15 mars 2018, Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] ont fait assigner devant le Tribunal d'instance d'Etampes M.[V] [S], M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution aux fins, notamment, de voir constater que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution sont occupants sans droit ni titre, et que M. [V] [S] ne justifie pas avoir déménagé ses meubles, ordonner leur expulsion sous astreinte, les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros jusqu'a la libération effective des lieux et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par jugement contradictoire entrepris du 17 octobre 2019 le tribunal d'instance d'Etampes a ainsi statué :



Sursoit à statuer sur toutes les demandes, moyens de défense, exceptions et fins de non-recevoir concernant M. [V] [S], dans I'attente du jugement à rendre par le tribunal de grande instance d'Evry ; 

Dit que l'affaire en ce qui le concerne sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente ; 

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes d'expulsion formulées à l'encontre de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution ; 

Ordonne l'expulsion de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans Ie délai prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

Dit que l'obligation de quitter les lieux est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour (le retard à compter de l'expiration du délai pré-cité) ; 

Dit que les meubles suivront le sort prévu par l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à verser à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] une indemnité d'occupation de 1.500 euros à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Ordonne l'exécution provisoire ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à verser à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Fait masse des dépens de l'instance ; 

Condamne in solidum M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à la moitié des dépens ; 

Réserve l'autre moitié des dépens. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2019 par M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution ; 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 mars 2020 par lesquelles M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution, appelants, demandent à la cour de : 



 

Vu l'article R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire, 

Vu les articles L. 111-1, L. 411-1, L. 412-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 544, 545, 815-1 et suivants du Code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Etampes en date du 17 octobre 2019 sur les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; 

 



Et statuant à nouveau : 



Juger que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution ne sont pas des occupants sans droit ni titre ; 

Juger que M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution sont des occupants « du chef de » M. [V] [S] ; 

 

À titre infiniment subsidiaire, si le Cour confirmait le jugement dont appel sur l'expulsion des 

concluants, il est demandé à la Cour de : 



Accorder à M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution le bénéfice des délais fixés par les articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

 

En tout état de cause, 

 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 

Condamner solidairement Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] à payer à chacun des appelants, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par ces derniers aux fins de faire valoir leur défense ; 

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet d'Avocats OZ & IZ, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 juin 2020 au terme desquelles les consorts [S]-[D] demandent à la cour de :



Vu l'article 815-2 du Code Civil : 

 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'Instance d'Etampes ; 

Condamner solidairement M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution à payer à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement M. [R] [S] et la S.A.R.L. Bevolution aux entiers dépens. 





Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour relève que les parties n'ont pas fait appel des chefs de dispositif par lesquels le premier juge a sursis à statuer sur toutes les demandes concernant M. [V] [S] dans I'attente du jugement à rendre par le tribunal de grande instance d'Evry, dit que l'affaire en ce qui le concerne serait rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes d'expulsion formulées à l'encontre de M. [R] [S] et de la S.A.R.L. Bevolution ; aucune demande n'est d'ailleurs formée devant la cour sur ces points.



Sur l'expulsion



En substance, les appelants font valoir qu'ils ne sont pas « occupants sans droit ni titre » puisqu'ils occupent les lieux du chef de M. [V] [S] qui est propriétaire indivis, vit avec son fils dans les lieux, n'a pas été expulsé et n'a pas lieu de l'être.

Les consorts [S]-[D] demandent la confirmation du jugement au motif que M. [R] [S] et la société Bévolution ne sont pas occupants 'du chef ' de M. [V] [S] celui-ci n'occupant d'ailleurs pas les lieux, où il n'a laissé que quelques meubles, qu'ils ne disposent d'aucun titre d'occupation qui leur aurait été consenti par les indivisaires et ne bénéficient que d'une tolérance sans aucun cadre juridique et sans paiement d'un 'loyer' ; que depuis longtemps ils ont été avisés de ce qu'il convenait que les lieux soient libérés, M. [R] [S] ayant d'ailleurs garanti dans divers courriels, produits devant la cour, que la vente se déroulerait 'sans encombre' ; qu'à supposer même que les intéressés occupent les lieux du chef de M.[V] [S], cette occupation est contraire aux droits des autres coïndivisaires qui disposent du droit d'obtenir leur expulsion.



Il est constant que M. [R] [S] et la société Bévolution n'ont aucun droit de propriété sur l'immeuble et ne disposent d'aucun contrat de bail ou d'une autre nature pour occuper les lieux.



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, qui ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si, aux termes de l'article 815-9 du code civil, chacun des indivisaires peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, ce droit d'usage est celui de l'indivisaire lui-même et non de personnes qu'il aurait installées dans les lieux de son chef ; que M. [R] [S], fils majeur de M. [V] [S], n'est pas lié à son père par la minorité ni par aucune forme de contrat (de bail, de société, de travail') et n'a pas de lien de dépendance avec lui de sorte que son installation dans les lieux ne résulte que d'une simple tolérance et ne crée aucun lien de droit entre les intéressés susceptible de signifier que l'occupation de M. [R] [S] et la société Bévolution serait juridiquement dépendante de celle de M. [V] [S] ; qu'il en conclut que M. [R] [S] et la société Bévolution dont il est le gérant n'ont aucun titre d'occupation réelle sur les lieux et, étant occupants sans droit ni titre, doivent être expulsés.



Il sera ajouté :



- que l'argumentation des appelants qui se réfèrent par analogie aux dispositions légales et à la jurisprudence selon lesquelles l'occupant 'du chef' d'un locataire dispose d'un droit opposable au bailleur qui fait obstacle à son expulsion si le locataire n'est pas lui-même expulsé 'ainsi que tout occupant de son chef' est inopérante en l'absence, en l'espèce, de tout contrat de location et de contrat tout autre nature; que, de même, l'argumentation relative à la critique de la promesse de vente du bien litigieux est inopérante, étant l'objet d'une autre instance ;



-qu'il n'est ni allégué ni démontré devant la cour que M. [V] [S], M. [R] [S] et la société Bévolution aient versé une indemnité d'occupation aux consorts [S]-[D] ni que ces derniers leur aient confié l'usage du bien, que ce soit contractuellement ou judiciairement,



-que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il ne résulte pas des pièces produites devant la cour que M. [V] [S] occupe les lieux avec son fils ; à cet égard l'attestation sur l'honneur signée par M. [V] [S] et M. [R] [S], datée du mercredi 1er janvier 2020, selon laquelle M. [V] [S] «déclare séjourner à ce jour sur [Localité 23] et ce depuis mardi 19 février 2019 » car il a besoin de l'aide de son fils « notamment pour [ses] problèmes de santé et [sa] gestion du quotidien», ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, ne reflète que leurs propres déclarations et n'est pas corroborée par d'autres éléments ; qu'elle est contredite par le fait que l'adresse déclarée par M. [V] [S] dans divers documents et notamment devant le premier juge, dans les conclusions devant le tribunal judiciaire d'Évry et même dans l'attestation sur l'honneur précitée, est en réalité à [Localité 1], [Adresse 6] [Localité 1],



-que M. [R] [S] produit en outre un contrat de mandat du 24 novembre 2019 par lequel M. [V] [S] lui confie « les missions destinées à gérer son patrimoine en son absence en exécutant les actes d'administration nécessaire (...) par patrimoine on entendra l'ensemble de son patrimoine et notamment celui de l'indivision [S] [D] de Malafosse,' » ; que ce mandat qui n'a été établi que postérieurement au jugement entrepris ne démontre pas que M. [R] [S] occupe le bien litigieux du chef de son père M. [V] [S] ; la cour relève d'ailleurs que c'est à M. [M] [S] que M. [V] [S] avait donné procuration pour le représenter lors de la signature de la promesse de vente du 30 septembre 2016,



En tout état de cause, selon les termes de l'article 815-9 précité, un indivisaire ne peut user et jouir des bien indivis que dans le respect des droits des autres indivisaires et à condition de la compatibilité de l'usage du bien indivis avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; en l'espèce au vu des circonstances précitées et de la promesse de vente litigieuse, qui d'ailleurs a été déclarée parfaite par le jugement cité plus haut assorti de l'exécution provisoire, il n'est pas contesté ni contestable que l'occupation des lieux par les intéressés est incompatible avec cet acte et avec les droits concurrents des autres indivisaires.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les délais d'expulsion



Subsidiairement les appelants demandent à bénéficier du délai de deux mois prévu par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; cette demande est toutefois sans objet puisque cette demande a bien été accueillie par le premier juge sans que ce point ne soit critiqué par les intimés, qui demandaient en première instance la suppression de ce délai mais se bornent à demander à la cour la confirmation du jugement.



Les appelants ne demandent par ailleurs à la cour aucun délai supplémentaire particulier, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, selon lesquels le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.



À toutes fins utiles il doit être considéré que c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de « sursis à expulsion » de M. [R] [S] et la société Bévolution et a ordonné l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu des délais déjà écoulés et du fait que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties depuis 2017 au sujet de l'obligation de libérer les lieux ; la cour ne peut que constater que ces délais se sont prolongés depuis le jugement entrepris et que les circonstances de l'affaire, la situation de handicap et la situation financière de M. [R] [S] ne justifient pas l'octroi de délais supplémentaires.



Le jugement sera donc confirmé sur ces points, ainsi que sur la question subséquente du sort des meubles.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Il ne résulte des circonstances précitées et des termes de la présente décision aucune faute imputable aux consorts [S]-[D], consistant en un « acharnement » à vouloir « spolier» M. [R] [S], de nature à justifier leur condamnation à payer à celui-ci une quelconque somme au titre d'un préjudice moral qui n'est pas davantage démontré.



Le sens de la présente décision exclut également l'existence d'une procédure abusive des consorts [S]-[D] et d'une condamnation à ce titre.



Sur le montant de l'indemnité d'occupation



Les appelants demandent l'infirmation du jugement implicitement sur le chef de dispositif relatif au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.500 euros, sans cependant formuler dans le dispositif de leurs conclusions de demande saisissant la cour à ce sujet.



En tout état de cause, la somme précitée est proportionnée et conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de ladite indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il convient de condamner in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution à payer la somme globale de 1.500 euros aux consorts [S]-[D].





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, 



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution à payer à Mme [E] [S] épouse [C], M. [F] [S], M. [O] [S], Mme [KJ] [S], Mme [BN] [K] [BV] épouse [EH], M. [N] [K] [BV] épouse [RL]-[EW], Mme [J] [I] épouse [PX], M. [UF] [D], M.[WZ] [D], M. [T] [D], et Mme [L] [D] épouse [W] [A] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [R] [S] et la société Bévolution aux dépens d'appel,



Rejette toutes autres demandes.



La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code de procedure civile 200, code civil 815-2, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L111-1, code de l'organisation judiciaire R221-4, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.